B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-2025/2021
A r r ê t d u 1 8 n o v e m b r e 2 0 2 1 Composition
Caroline Bissegger, juge unique, Erik Erismann, greffier.
Parties
A._______, (France), recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 8 février 2021).
C-2025/2021 Page 2 Vu la décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : l’OAIE) du 8 février 2021 refusant à A._______ (ci- après : l’assuré ou le recourant) le droit à une rente d’invalidité (TAF pce 2), le courrier de l’assuré du 26 février 2021 (timbre postal) adressé à la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice de B._______ qui l’a transmis pour compétence au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF) , dans lequel il argue que la décision du 8 février 2021 de C._______ (ci-après : l’OCAS) viole ses droits car elle est infondée et ne prévoit même pas la prise en charge des soins découlant de son accident. A l’appui de son courrier, l’assuré a joint un certificat médical de la Dre D._______ daté du 22 février 2021 (TAF pce 1), l’ordonnance du 14 mai 2021 invitant le recourant à régulariser le recours (dénomination précise et production d’une copie de la décision litigieuse, signature manuscrite originale) dans un délai de 5 jours dès notification de ladite ordonnance, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable (TAF pce 3), l’avis de réception indiquant que ladite ordonnance avait été notifiée à l’adresse de l’intéressé le 19 mai 2021 (TAF pce 4), le courrier de l’assuré du 21 mai 2021 (timbre postal), adressé à la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice de B._______ qui l’a transmis pour compétence au Tribunal administratif fédéral, par lequel le recourant a déclaré, en substance, n’avoir jamais eu l’intention de recou- rir contre la décision en question rejetant sa demande de prestations AI (TAF pce 5), l’ordonnance du 11 novembre 2021 transmettant à l’autorité inférieure pour connaissance une copie du courrier de l’assuré du 21 mai 2021 (TAF pce 9), et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les auto- rités citées à l'art. 33 LTAF ; qu'en particulier, les décisions rendues par
C-2025/2021 Page 3 l’OAIE en matière d’assurance-invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal conformément aux art. 33 let. d LTAF et 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement ; qu’en vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable ; que selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appli- quent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA, que le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire (art. 52 al. 1 PA applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF), que, selon la jurisprudence, lorsque le recours est interjeté par un particulier qui ne dispose pas de formation juridique, il convient de ne pas se montrer trop strict dans l'appréciation des conditions formelles posées à l'art. 52 al. 1 PA, néanmoins l’intéressé qui dépose un recours est tenu d'y apporter un soin minimal (arrêt du TF 2C_439/2011 du 4 novembre 2011 consid. 2.1 et références citées), que l'écriture, pour être qualifiée de recours – même insuffisamment mo- tivé – au sens de l'art. 52 PA, avec les effets juridiques qui y sont assortis (cf. art. 55 PA), doit au moins exprimer de manière reconnaissable que son auteur a la volonté de recourir pour obtenir la modification d'une situation déterminée résultant d'une décision qui le concerne (ibidem), qu'en particulier, il n'appartient pas à l'autorité de recours de faire des re- cherches dans les pièces du dossier pour déterminer, notamment, quel est l'objet du litige et de quoi pourrait se plaindre l’intéressé (arrêt du TF U 292/02 du 17 décembre 2002 consid. 4 ; ATF 123 V 335 consid. 1a), qu'en cas de doute sur la volonté de recourir d'une partie, la doctrine et la jurisprudence du Tribunal fédéral admettent qu'un bref délai puisse être imparti à la partie en cause pour régulariser le recours en invitant celle-ci à manifester clairement son intention de remettre en question l'acte de l'auto- rité inférieure devant une autorité judiciaire, faute de quoi un arrêt de non-
C-2025/2021 Page 4 entrée en matière sera rendu (ATF 102 Ib 365 consid. 6 ; SEETHALER/PORT- MANN, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2 e éd. 2016, art. 52 PA n° 85 p. 1096), que, conformément à l'art. 60 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours dès la notification de la décision, que si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il com- mence à courir le lendemain de la communication (art. 20 al. 1 PA), que, de façon générale, les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard (art. 39 al. 1 LPGA en relation avec l’art. 60 al. 2 LPGA), que lorsque la partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé observé (art. 21 al. 2 PA), qu’en l’espèce, la communication de l’assuré du 26 février 2021 a été dé- posé par-devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de Jus- tice de B._______ dans le délai légal de recours, que par cette communication du 26 février 2021, l’assuré a transmis un certificat médical de la Dre D._______ pour complément de son dossier en matière d’assurance-accidents et a déclaré que la décision négative du 8 février 2021 de l’OCAS a violé ses droits dans la mesure où celle-ci ne se fonde sur aucune preuve, pas même une expertise médicale (TAF pce 1), que le Tribunal a invité l’assuré par ordonnance du 14 mai 2021, à régula- riser son recours, à savoir de désigner de façon précise la décision liti- gieuse contre laquelle il entendait recourir et d’en produire une copie, ainsi que de motiver son recours en y apposant sa signature manuscrite origi- nale, dans un délai de 5 jours dès notification de ladite ordonnance (TAF pce 3), que cette ordonnance précisait expressément qu’à défaut de réponse de la part de l’intéressé dans le délai précité, il ne serait pas entré en matière sur sa communication du 26 février 2021, que l’ordonnance du 14 mai 2021 du Tribunal a été valablement notifiée à l’adresse du recourant le mercredi 19 mai 2021 (TAF pce 4),
C-2025/2021 Page 5 qu’il s’ensuit que le délai de 5 jours pour régulariser le recours a commencé à courir dès le lendemain de la notification de ladite ordonnance, à savoir le jeudi 20 mai 2021 (art. 20 al. 1 et 3 PA) et est arrivé à échéance le lundi 24 mai 2021, que par courrier du 21 mai 2021 (timbre postal) l’intéressé a déclaré en substance n’avoir jamais eu l’intention de recourir contre la décision du 8 février 2021 de l’OCAS [recte : OAIE], tout en précisant que son courrier du 26 février 2021 ne concernait que la procédure en cours l’opposant à la SUVA, que de cette manière, l’intéressé n’a aucunement exprimé sa volonté d’in- tervenir comme recourant et d’obtenir la modification d’une situation de droit déterminée, créée par une décision qui le touche personnellement, qu'en conséquence, il ne sera pas entré en matière sur sa communication du 26 février 2021 dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle- ci (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’au vu de l’issue du litige, il ne sera ni perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA cum art. 7 al. 1 et 2 a contrario FITAF),
C-2025/2021 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Il n’est pas entré en matière sur la communication de l’intéressé du 26 fé- vrier 2021. 2. Il n’est ni perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. L’original de la communication du 26 février 2021 avec ses annexes est retournée à la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice de B._______ pour suite utile. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) – à la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice de B._______ (Recommandé ; annexe : original de la communication de l’intéressé du 26 février 2021 avec ses annexes, réf. [...])
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : Le greffier :
Caroline Bissegger Erik Erismann
C-2025/2021 Page 7 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :