Cou r III C-20 1 7 /20 0 8 {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 9 n o v e m b r e 2 0 0 8 Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille, Antonio Imoberdorf, juges, Claudine Schenk, greffière.

  1. A._______,
  2. B., représentés par M. Stéphane Barbey, domicilié à 1833 Les Avants / Montreux, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de A.. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

C-20 1 7 /20 0 8 Considérant en fait et en droit que, le 3 décembre 2007, A._______ (ressortissant marocain, né en 1973) a déposé, auprès de l'Ambassade de Suisse à Rabat, une demande d'autorisation d'entrée pour un séjour de quelque trois semaines sur le territoire helvétique en vue de rendre visite à B._______ (ressortissante helvétique, née en 1960), précisant qu'il était célibataire et que le séjour envisagé était de nature à la fois « amicale et touristique », qu'à l'appui de sa requête, il a notamment produit un bulletin de paie, ainsi qu'une attestation de travail et un « bordereau des allocations familiales et de déclaration de salaires » de son employeur, dont il ressort qu'il travaille depuis le début de l'année 2007 en qualité de chauffeur touristique pour un salaire mensuel brut de base de 2010 MAD (correspondant à un montant de l'ordre de 275 CHF), auquel s'ajoute une indemnité pour frais de déplacement, que, dans sa lettre d'invitation, la prénommée a expliqué s'être liée d'amitié avec le requérant, dont elle avait fait la connaissance lors d'un voyage au Maroc, insistant sur le fait qu'en tant que médecin, elle jouissait d'une situation financière confortable en Suisse et que son invité était au bénéfice d'un emploi dans son pays, qu'après avoir refusé de manière informelle de délivrer le visa sollicité, la Représentation suisse à Rabat a transmis la requête de l'intéressé à l'Office fédéral des migrations (ODM), qu'invitée par les autorités de sa commune de résidence à fournir des renseignements, B._______ a indiqué que, vivant seule avec sa fille majeure, elle se rendait régulièrement au Maroc en vue de rendre visite à son ami, ainsi que pour des raisons d'ordre professionnel (ayant des projets de collaboration avec des institutions sur place en lien avec sa profession), qu'elle a exprimé le souhait de pouvoir accueillir A._______ (qui n'est jamais venu en Suisse) à son domicile afin de partager des moments en sa compagnie, précisant que ce dernier avait des attaches familiales dans son pays (ses parents, des frères et soeurs mariés, en particulier), Page 2

C-20 1 7 /20 0 8 que, le 11 février 2008, les autorités vaudoises de police des étrangers ont émis un préavis défavorable quant à la venue du requérant sur leur territoire, que, par décision du 21 février 2008, l'ODM a rejeté la requête de l'intéressé au motif que sa sortie de Suisse au terme de son séjour n'apparaissait pas suffisamment assurée compte tenu de la situation socio-économique difficile prévalant au Maroc et de sa situation personnelle, retenant en particulier qu'il n'avait pas démontré avoir des attaches si étroites dans son pays d'origine qu'elles seraient susceptibles de le dissuader de rester en Suisse à l'échéance de son visa, qu'agissant par leur mandataire, A._______ et B._______ ont recouru le 27 mars 2008 contre la décision précitée, concluant à son annulation et à la délivrance de l'autorisation sollicitée, que le prénommé a argué qu'il répondait à toutes les exigences posées par le droit suisse, dès lors qu'il ne présentait aucun danger pour l'ordre et la sécurité publics, ne faisait l'objet d'aucun acte coercitif des autorités helvétiques (tel une interdiction d'entrée ou une expulsion administrative ou judiciaire) et était invité par une personne de toute moralité qui s'était portée garante de son départ ponctuel à l'échéance du visa et qui, en raison de sa situation financière aisée, était en mesure de prendre en charge l'ensemble des frais liés à son séjour sur le territoire helvétique, que les recourants ont invoqué que la décision querellée était non seulement disproportionnée et arbitraire, mais également contraire au principe d'égalité de traitement, dès lors que certaines catégories de la population appartenant à des couches sociales plus élevées (des chefs d'entreprise, par exemple) obtenaient plus aisément des visas pour la Suisse que de simples guides touristiques, qu'ils ont également fait valoir que le refus d'autorisation d'entrée prononcé in casu allait « à l'encontre du développement du tourisme », en ce sens qu'il empêchait A._______ - en tant que professionnel du tourisme oeuvrant notamment au service d'une importante clientèle helvétique - d'acquérir une meilleure compréhension de la mentalité suisse et des besoins de ses clients, contrevenant ainsi à l'art. 3 des Statuts de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT) établis à Mexico Page 3

C-20 1 7 /20 0 8 le 27 septembre 1970 (RS 0.935.21) et ratifiés tant par la Suisse que par le Maroc, que, dans ses observations du 14 mai 2008, l'ODM a précisé sa motivation, qu'invités à se prononcer sur la détermination de l'autorité inférieure, les recourants n'ont pas répliqué, que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendue par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF) en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse sont susceptibles de recours au TAF, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'entrée en vigueur, au 1 er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr (en relation avec le chiffre I de son annexe), et de certaines ordonnances d'exécution, telles notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr, RO 1998 194), en vertu de l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204), et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), conformément à l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), que, dans la mesure où la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure toutefois applicable à la présente cause, en vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr, Page 4

C-20 1 7 /20 0 8 qu'en revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, que la procédure devant le TAF est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr), que A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA), que, sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse (cf. art. 1 al. 1 et art. 3 OEArr) et que l'ODM est compétent en matière d'octroi de visas (cf. art. 23 al. 1 OPEV, en relation avec l'art. 6 al. 2 LEtr, ces dispositions correspondant au demeurant dans l'esprit aux dispositions abrogées [cf. art. 18 al. 1 OEArr, en relation avec l'art. 25 al. 1 let. a LSEE]), que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE) et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE), que, dès lors, il ne leur est pas loisible d'accueillir tous les étrangers qui désirent venir en Suisse, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et qu'elles peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral [TF] en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1997 I p. 287), compte tenu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, qu'à ce propos, il sied de rappeler que la législation helvétique ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE, en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr, disposition rédigée en la forme potestative ou « Kann-Vorschrift »; Page 5

C-20 1 7 /20 0 8 PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28), qu'il en va de même des traités internationaux ratifiés par la Suisse, qu'il est admis, en particulier, que le droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ne confère aucun droit de pénétrer sur le territoire d'un pays donné et d'y réaliser sa vie familiale, et que l'art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) ne garantit pas des droits plus étendus que cette norme conventionnelle (cf. les extraits de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 2 août 2001 rendu en l'affaire Abdelouahab Boultif c/Suisse [req. N° 54273/00] publiés in: Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 65.138, spéc. consid. 39; ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285s., et réf. cit.; arrêt du TAF C-398/2006 du 29 avril 2008 consid. 5.1, et réf. cit.; WURZBURGER, op. cit., p. 282; PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/ Munich 2000, p. 24; STEPHAN BREITENMOSER, in: EHRENZELLER/MASTRONARDI/ SCHWEIZER/VALLENDER, Die schweizerische Bundesverfassung, Kom- mentar, Zurich/Bâle/Genève 2008, ad art. 13 Cst. n. 25, p. 319s.; ARTHUR HAEFLIGER/FRANK SCHÜRMANN, Die Europäische Menschenrechts- konvention und die Schweiz, Die Bedeutung der Konvention für die schweizerische Rechtspraxis, Berne 1999, p. 261), qu'il ne saurait en aller différemment de l'art. 3 des statuts de l'OMT, disposition qui ne fait que décrire les buts de cette organisation internationale, en lui attribuant la compétence de prendre les mesures nécessaires à la réalisation de ses objectifs, que, selon la législation suisse, le visa doit ainsi être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'art. 1 OEArr (cf. art. 14 al. 1 OEArr, disposition rédigée en la forme impérative ou « Muss-Vorschrift »), ce qui est notamment le cas lorsque l'étranger ne présente pas les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c OEArr), que le visa doit également être refusé lorsqu'il existe des doutes fondés quant au but du séjour envisagé (cf. art. 14 al. 2 let. c OEArr, Page 6

C-20 1 7 /20 0 8 disposition également rédigée en la forme impérative ou « Muss- Vorschrift »), que la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine n'est pas assuré, notamment en raison de la situation politique ou socio-économique difficile y prévalant et de la situation personnelle du requérant, qu'en l'espèce, sans vouloir minimiser les raisons d'ordre affectif et professionnel qui motivent l'autorisation sollicitée, le TAF ne saurait écarter d'emblée les craintes émises par l'autorité intimée quant à une éventuelle prolongation du séjour de A._______ en Suisse après l'échéance de la durée de validité de son visa compte tenu de la situation socio-économique difficile prévalant au Maroc et, plus particulièrement, au vu des importantes disparités économiques existant entre ce pays et la Suisse, et ce, malgré les assurances données et garanties financières offertes par B._______, qu'en effet, l'expérience a démontré que, dans des cas analogues, de nombreux étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter ce pays et cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leur fin (en entreprenant des démarches administratives en vue de prolonger leur séjour ou en entrant dans la clandestinité), qu'il n'est ainsi pas rare que des personnes au bénéfice d'un visa touristique ou de visite mettent à profit leur séjour sur le territoire helvétique pour y entreprendre une formation ou des études, y chercher un emploi ou y demeurer à un autre titre quelconque, et ce, en dépit de toutes les assurances données par celles et ceux qui, résidant régulièrement en Suisse, les avaient invitées et s'étaient - en toute bonne foi - portés garants de leur sortie ponctuelle de Suisse au terme du séjour envisagé, qu'in casu, un tel risque ne saurait être exclu, au vu de la situation personnelle du prénommé, qu'en effet, jeune, célibataire et sans charge de famille, l'intéressé serait parfaitement à même de se créer une nouvelle existence hors de sa patrie, sans que cela n’entraîne pour lui des difficultés majeures sur le plan personnel ou familial, Page 7

C-20 1 7 /20 0 8 que, dans son recours, A._______ se prévaut notamment de ses attaches familiales (ses parents, plusieurs frères et soeurs mariés, notamment) et sociales au Maroc, que l'expérience a toutefois démontré que, lorsque le requérant provenait d'un pays connaissant un niveau de vie sensiblement inférieur à celui de la Suisse, de tels liens n'étaient souvent pas suffisants, à eux seuls, pour l'inciter à regagner sa patrie, qu'en particulier, la présence dans le pays d'origine de proches parents qui ne font pas partie du noyau familial au sens étroit (lequel comprend les époux et leurs enfants mineurs vivant sous le même toit) ne constitue généralement pas, dans cette hypothèse, un élément de nature à dissuader un jeune ressortissant étranger à prolonger son séjour sur le territoire helvétique, sachant que la propension à l'émigration est particulièrement élevée au sein de cette couche de la population, que, certes, le prénommé est au bénéfice d'un emploi de chauffeur touristique dans son pays, qui lui permet de réaliser un salaire mensuel brut de base correspondant à 275 CHF environ, auquel s'ajoute une indemnité pour frais de déplacement, que cette activité ne saurait toutefois constituer un élément suffisant pour l'inciter à retourner au Maroc au terme de son séjour, compte tenu du niveau de vie sensiblement supérieur que connaît la Suisse, circonstance qui peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter définitivement sa patrie, qu'ainsi, il ne saurait être exclu que l'intéressé - malgré ses attaches familiales et professionnelles sur place - ne soit tenté, une fois en Suisse, de prolonger son séjour sur le territoire helvétique, voire de s'y installer durablement dans l'espoir d'y trouver de meilleures conditions d'existence et possibilités d'emploi ou de formation, ainsi que l'observe l'ODM à juste titre, que les craintes émises par l'autorité inférieure apparaissent d'autant plus fondées que l'invitante entretient une liaison avec son invité, qu'à ce propos, il sied de rappeler que la présente procédure, qui a pour objet la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse pour visite et tourisme, est notamment soumise à la condition que le départ Page 8

C-20 1 7 /20 0 8 ponctuel de la personne invitée au terme du séjour envisagé apparaisse suffisamment assuré (cf. supra), alors que l'octroi d'une autorisation en vue du mariage, qui est subordonné à d'autres conditions, doit être requis dans le cadre d'une procédure idoine introduite auprès des autorités cantonales de police des étrangers compétentes, étant précisé que cette procédure peut être engagée au besoin depuis l'étranger par l'entremise de la Représentation helvétique présente sur place, que, sur un autre plan, force est de constater que B., qui se rend régulièrement au Maroc, et A. peuvent tout aussi bien se rencontrer dans ce pays, qu'un refus d'autorisation d'entrée prononcé in casu par les autorités helvétiques, qui n'a pas pour conséquence d'empêcher le maintien de la relation nouée par les intéressés, n'apparaît donc ni disproportionné, ni inopportun, vu le risque migratoire inhérent à la présente cause, qu'au demeurant, les griefs d'inégalité de traitement et d'arbitraire soulevés par les recourants s'avèrent infondés, qu'en effet, en matière de délivrance d'autorisations d'entrée en Suisse, les spécificités de la cause sont déterminantes dans le cadre de la pesée des intérêts à laquelle les autorités helvétiques sont tenues de procéder, de sorte qu'il est très difficile d'établir des comparaisons entre plusieurs affaires (cf. dans le même sens, les arrêts du TF 2A.305/2006 du 2 août 2006 consid. 5.3 et 2A.199/2006 du 2 août 2006 consid. 4.2 in fine, rendus en matière d'exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers), qu'en statuant en tenant compte de la situation personnelle du requérant (en particulier de l'intensité de ses attaches familiales et professionnelles sur place) et de la situation générale prévalant dans son pays d'origine, l'ODM et le TAF - qui sont chargés d'évaluer le risque migratoire existant dans chaque cas d'espèce (ainsi que le commande l'art. 1 al. 2 let. c, en relation avec l'art. 14 al. 1 OEArr) - établissent des distinctions qui se justifient pleinement, de sorte qu'on ne saurait y voir une violation du principe d'égalité de traitement ou de l'interdiction de l'arbitraire (sur la notion d'inégalité de traitement, cf. ATF 131 V 107 consid. 3.4.2 p. 114, ATF 129 I 113 consid. 1.5 p. 118 et consid. 5.1 p. 125s., ATF 127 V 448 consid. 3b Page 9

C-20 1 7 /20 0 8 p. 454, ATF 125 I 1 consid. 2b/aa p. 4, et la jurisprudence citée ; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 133 I 149 consid. 3.1 p. 153, ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211, ATF 129 I 113 consid. 1.5 p. 118, ATF 125 I 1 consid. 2b/aa p. 4, et la jurisprudence citée), que, dans ce contexte, il convient de relever que la situation de certains chefs d'entreprise étrangers (compte tenu de la solidité de leurs attaches professionnelles dans leur pays, voire de leur âge) n'est pas comparable à celle du recourant (un jeune ressortissant étranger, célibataire et sans charge de famille de surcroît, ne disposant pas d'attaches professionnelles susceptibles de le dissuader de se créer une nouvelle existence en Suisse), en raison du risque migratoire particulièrement élevé inhérent à sa situation (cf. supra), que les assurances données quant à l'accueil et à la prise en charge des frais de séjour en Suisse, les déclarations d'intention formulées (par la personne invitée ou par son hôte) quant à la sortie ponctuelle de Suisse, de même que les garanties financières offertes par l'hôte ne sont, en tant que telles, pas de nature à empêcher un ressortissant étranger, une fois sur le territoire helvétique, d'entreprendre des démarches administratives en vue de prolonger son séjour, ou d'entrer dans la clandestinité (cf. à cet égard, l'arrêt du TF 6S.281/2005 du 30 septembre 2005; JAAC 57.24), qu'à ce propos, il convient de souligner que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi, l'honnêteté et la respectabilité de la personne (telle la recourante) qui, résidant régulièrement en Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique ou de visite et s'est portée garante de son retour au pays, qu'en conséquence, bien que conscient du désir légitime de A._______ de connaître la Suisse, le TAF estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que son départ à l'échéance du visa sollicité n'était pas suffisamment assuré, et d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en sa faveur pour ce motif, que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA), que le recours doit ainsi être rejeté, Pag e 10

C-20 1 7 /20 0 8 que les frais de procédure sont mis à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Pag e 11

C-20 1 7 /20 0 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 21 avril 2008. 3. Le présent arrêt est adressé : -au mandataire des recourants (Recommandé) -à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC 7402410.1 en retour -au Service de la population du canton de Vaud (copie), avec dossier cantonal en retour. Le président du collège :La greffière : Bernard VaudanClaudine Schenk Expédition : Pag e 12

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