B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-2000/2012
A r r ê t du 2 2 j u i l l e t 2 0 1 3 Composition
Blaise Vuille (président du collège), Marie-Chantal May Canellas, Antonio Imoberdorf, juges, Fabien Cugni, greffier.
Parties
A._______, représenté par Maître Christian Fischele, avocat, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (regroupement familial).
C-2000/2012 Page 2 Faits : A. A., ressortissant guinéen né le 7 août 1969, est le père de deux enfants, prénommés B., né le 14 avril 1992, et C._______, née le 2 mai 1995, tous deux résidant en Guinée et étant issus de deux mères différentes.
L'intéressé est arrivé dans le canton de Genève en 1997 pour y contrac- ter un mariage avec une citoyenne suisse le 8 avril 1997. A la suite de cette union, l'Office cantonal de la population de Genève (ci-après: l'OCP/GE) lui a délivré une autorisation de séjour au titre de regroupe- ment familial.
En mai 2004, les époux se sont séparés. Nonobstant cette séparation, A._______ a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement dans le canton de Genève le 7 mai 2007. B. Le 9 octobre 2008, l'intéressé a déposé auprès de l'OCP/GE une deman- de de regroupement familial en faveur de ses enfants prénommés. Par courrier du 19 mars 2009, il a fait parvenir à l'autorité cantonale des ren- seignements et des documents complémentaires.
A l'appui de sa demande, le requérant a fait valoir qu'il avait déjà voulu entreprendre des démarches en vue de la venue en Suisse de ses deux enfants au cours de l'année 2000, mais que sa situation personnelle et administrative de l'époque ne le lui avait pas permis. Par ailleurs, il a indi- qué qu'il soutenait financièrement ses enfants depuis la Suisse et que, en tant que détenteur de l'autorité parentale, il avait placé ceux-ci chez sa mère, soit leur grand-mère paternelle. Il a exposé que cette dernière, en raison de son âge avancé, n'était plus en mesure de s'occuper correcte- ment des enfants. Il a précisé que B._______ vivait avec sa grand-mère depuis l'âge de six mois à la suite du décès de sa mère, tandis que C._______ voyait encore de temps en temps sa mère, avec laquelle elle n'avait cependant pas développé de liens affectifs. A._______ a encore mentionné que ses enfants manquaient d'un encadrement familial dans leur patrie et qu'ils désiraient le rejoindre à Genève aux fins d'y bénéficier d'une meilleure scolarité et de perspectives professionnelles plus favora- bles.
C-2000/2012 Page 3 Par décision du 18 septembre 2009, l'OCP/GE a écarté cette demande de regroupement familial, aux motifs que A._______ avait attendu plus de onze ans avant de déposer une telle requête, que le but poursuivi était d'offrir à ses enfants de meilleures perspectives d'avenir et que ces der- niers avaient toujours vécu en Guinée auprès de leur grand-mère, de sor- te que leur venue en Suisse constituerait un déracinement de nature à les couper de leurs repères habituels et à rendre leur intégration plus difficile dans ce pays.
Le 22 août 2010 (par décision datée par erreur du 22 juin 2010), la Com- mission cantonale de recours en matière administrative du canton de Ge- nève a rejeté le recours formé contre la décision précitée. Par arrêt du 28 juin 2011, la Chambre administrative de la Cour de Justi- ce du canton de Genève (ci-après: la Chambre administrative) a admis le recours formé contre la décision prononcée par ladite Commission canto- nale et renvoyé la cause à l'OCP/GE pour qu'il délivre l'autorisation de sé- jour à B._______ et C._______ au titre du regroupement familial. La Chambre administrative, après avoir constaté que les deux enfants par- laient le français et que la mise à disposition d'un logement plus spacieux en faveur du recourant paraissait assurée, a jugé infondées les craintes émises par l'OCP/GE quant aux difficultés d'intégration alléguées, et ce quand bien même ces enfants n'étaient jamais venus en Suisse aupara- vant. C. Le 17 octobre 2011, l'OCP/GE a demandé à l'ODM d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour dans le canton de Genève en faveur de B._______ et C._______, au sens de l'art. 43 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
Par courrier du 22 novembre 2011, l'office fédéral a fait savoir à A._______ qu'il envisageait de refuser ladite approbation, tout en lui ac- cordant un délai pour prendre position à ce sujet dans le cadre du droit d'être entendu.
L'intéressé a présenté ses déterminations en date du 9 décembre 2011. D. Par décision du 27 février 2012, l'ODM a refusé de donner son approba- tion à l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement fami- lial en faveur de B._______ et C._______. L'autorité inférieure a d'emblée
C-2000/2012 Page 4 constaté que le père des prénommés avait déposé sa demande de re- groupement familial dans le délai transitoire prévu par l'art. 126 al. 3 LEtr, dès lors que ses enfants étaient âgés de plus de douze ans. Sur le fond, elle a observé que le requérant avait attendu onze ans avant de déposer sa demande de regroupement familial, si bien que celle-ci paraissait abu- sive et davantage liée aux perspectives d'avenir des intéressés en Suisse en matière de travail et de formation. En outre, dite autorité a remarqué que le requérant n'avait pas pu justifier que la prise en charge de ses en- fants résultait "d'une dégradation importante" de leur situation familiale en Guinée. A cet égard, elle a noté que ces derniers ne requéraient plus les mêmes soins que des enfants en bas âge et qu'ils disposaient d'un ré- seau familial dans leur patrie. Par ailleurs, elle a considéré qu'il était dans l'intérêt personnel des enfants de continuer à vivre en Guinée, étant don- né qu'ils étaient déjà âgés de treize et seize ans lors du dépôt de la de- mande de regroupement familial, qu'ils avaient toujours vécu dans leur pays d'origine, où ils avaient dès lors passé toute leur enfance et adoles- cence. De plus, l'autorité inférieure a retenu que A._______ gardait la possibilité de contribuer financièrement à l'entretien de ses enfants de- puis la Suisse, comme il l'avait fait par le passé, et qu'il lui était aussi loi- sible de leur rendre visite sur place. Enfin, elle a noté que B._______ ne pouvait plus se prévaloir de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 01.101) pour obtenir une autorisation de séjour en Suisse, étant donné qu'il était devenu majeur entre-temps. S'agissant de la situa- tion de C., elle a retenu que son père avait choisi lui-même de quitter sa famille en 1997 pour se marier en Suisse, alors que sa fille n'avait même pas deux ans. E. Agissant par l'entremise de son avocat, A. a recouru contre cette décision le 12 avril 2012 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci- après: le Tribunal). Il a conclu préliminairement à ce qu'il soit mis au bé- néfice de l'assistance judiciaire complète, à ce que le Tribunal procède à son audition, et, à titre principal, à l'annulation de la décision entreprise et à l'approbation de l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de ses enfants B._______ et C._______. Dans son pourvoi, le recourant a contesté avoir abusé de la législation sur les étrangers en demandant le regroupement familial avec ses enfants. Sur ce point, il a reproché à l'au- torité inférieure d'avoir passé sous silence le fait qu'il avait rencontré des difficultés au sujet du renouvellement de son autorisation de séjour, entre 2001 et 2004, et qu'il avait dû pour cette raison ajourner sa demande de regroupement familial. A ce propos, il a souligné que le fait d'avoir attendu
C-2000/2012 Page 5 le rétablissement d'une situation administrative "plus sereine" témoignait de son souci d'avoir cherché prioritairement l'intérêt de ses enfants. Sur un autre plan, le recourant a insisté sur le fait que le but principal de sa demande était la reconstitution du noyau familial en Suisse et non pas d'assurer un avenir plus favorable à ses enfants, mais il n'a pas pour au- tant nié les avantages qui pouvaient résulter du regroupement familial sollicité. S'agissant de l'argument tiré de la prise en charge éducative des enfants par d'autres membres de la famille à Conakry (Guinée), le recou- rant a reproché à l'ODM de n'avoir que rapporté les allégations de l'OCP/GE, sans avoir procédé à la moindre vérification sur ce point. Par ailleurs, il a allégué que les capacités de sa mère de pouvoir s'occuper correctement des enfants diminuaient continuellement, compte tenu de l'âge de cette dernière et de son état de santé déficient. En outre, le re- courant a estimé que les arguments mis en avant par l'ODM étaient mani- festement contraires à l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'en- fant du 2 novembre 1989 (CDE, RS 0.107). De plus, il s'est prévalu de l'art. 8 CEDH garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale. Enfin, sur le plan procédural, il a fait grief à l'ODM d'avoir appliqué de fa- çon abusive l'art. 99 LEtr, en tant que la mesure querellée du 27 février 2012 méprisait totalement la décision judiciaire cantonale rendue par la Chambre administrative. F. Par décision incidente du 5 juin 2012, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire du recourant et désigné son conseil en qualité d'avocat d'office dans le cadre de la présente procédure. Il lui a en outre accordé un délai pour déposer une éventuelle déposition écrite; celle-ci a été présentée par écriture du 4 juillet 2012. G. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par préavis du 17 août 2012.
A._______ a déposé ses observations sur ladite prise de position le 12 octobre 2012. H. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront discutés, dans la mesure utile, dans les considérants en droit ci-après.
C-2000/2012 Page 6 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'oc- troi d'une autorisation de séjour prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal de céans, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en rela- tion avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4 A., en tant qu'il manifeste le souhait d'accueillir ses enfants B. et C._______ dans son foyer en Suisse, a qualité pour recou- rir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2011/43 consid. 6.1, 2011/1 consid. 2, et jurispr. cit.).
C-2000/2012 Page 7 3. L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la LEtr a entraîné l'abrogation de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). La présente procédure d'approbation a été initiée par la demande d'auto- risation de séjour en Suisse déposée par A._______ le 9 octobre 2008, de sorte que c'est la LEtr qui est applicable à la présente cause. 4. La compétence décisionnelle dans le cadre de la présente cause appar- tient à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 40 al. 1 et 99 phr. 1 LEtr, en relation avec les art. 85 et 86 OASA, qui ont rempla- cé les anciennes règles de compétence prévues par l'art. 15 LSEE et les art. 51 et 52 de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 oc- tobre 1986 [OLE, RO 1986 1791] à partir du 1 er janvier 2008) et au Tribu- nal, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA). Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision de l'autorité cantonale, fût-elle judiciaire, de délivrer à B._______ et C._______ une autorisation de séjour pour regroupement familial et peuvent donc parfai- tement s'écarter de l'appréciation émise par cette autorité. Contrairement à ce que soutient le recourant (cf. mémoire de recours, pp. 31 et 32) et comme le relève à bon droit l'autorité inférieure dans sa prise de position du 17 août 2012 (cf. p. 2), l'ODM garde en effet la compétence de refuser de donner son approbation, même s'il n'a pas fait usage de son droit de recourir directement au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal oc- troyant l'autorisation de séjour litigieuse (cf. ATF 127 II 49 consid. 3 et ar- rêt du Tribunal fédéral 2C_774/2008 du 15 janvier 2009 consid. 4). 5. 5.1 Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 43 al. 1 LEtr).
C-2000/2012 Page 8 Il sied de noter dans ce contexte que la LEtr a introduit des délais pour requérir le regroupement familial. Ainsi, l'art. 47 al. 1 1 ère phrase LEtr pose le principe selon lequel le re- groupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les en- fants de plus de 12 ans, le regroupement familial doit intervenir dans un délai de 12 mois (art. 47 al. 1 2 ème phr. LEtr). S'agissant de membres de la famille d'étrangers, le délai commence à courir lors de leur entrée en Suisse ou lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEtr). Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus (art. 47 al. 4 LEtr). Selon la disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr, les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en vigueur de la loi sur les étrangers, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. Enfin, l'art. 51 al. 2 LEtr stipule que les droits prévus à l'art. 43 LEtr s'étei- gnent lorsqu'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la loi sur les étrangers ou ses dispositions d'exécution (let. a) ou s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (let. b). 5.2 Le Tribunal fédéral s'est, à de nombreuses reprises, prononcé sur les conditions applicables au regroupement familial partiel. En résumé, il ap- paraît que, lors de l'élaboration des dispositions concernant le regroupe- ment familial figurant aux art. 42ss LEtr, les art. 42 al. 1 et 43 LEtr ont été rédigés de telle sorte qu'il ne soit plus nécessaire que les enfants vivent avec leurs deux parents, comme le prévoyait l'art. 17 al. 2 3 e phrase LSEE. Même si la question du regroupement familial partiel n'a pas été évoquée expressément lors des débats parlementaires, cette situation est également envisagée par les art. 42 al. 1 et 43 LEtr. La preuve en est que les cas d'application de l'art. 42 al. 1 LEtr sont typiquement et essentiel- lement des situations de regroupement familial partiel, où une personne naturalisée suisse à la suite de son mariage demande une autorisation de séjour afin que ses enfants de nationalité étrangère puissent la rejoindre en Suisse. Un seul des parents peut donc se prévaloir des art. 42 al. 1 ou 43 LEtr pour obtenir l'octroi d'un titre de séjour pour son ou ses enfants
C-2000/2012 Page 9 de moins de dix-huit ans. Selon le système tel qu'il ressort du texte des dispositions applicables, si les délais prévus à l'art. 47 LEtr ou le délai transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr sont respectés, le titre de séjour est en principe accordé, à moins que le droit ne soit invoqué abusivement ou qu'il existe des motifs de révocation (cf. art. 51 LEtr). Le nouveau droit ne permet donc plus de justifier l'application des conditions restrictives po- sées par la jurisprudence en cas de regroupement familial partiel, qui se fondaient sur le fait que l'art. 17 LSEE exigeait que l'enfant vive auprès de "ses parents" (cf. ATF 136 II 78 consid. 4.7; arrêt du Tribunal fédéral 2C_270/2009 du 15 janvier 2010 consid. 4.7; cf. également arrêt du Tri- bunal administratif fédéral C-2911/2011 du 30 novembre 2010 consid. 5.2). Selon le Tribunal fédéral (cf. ATF 136 II 78 consid. 4.8), l'abandon de l'an- cienne jurisprudence ne signifie pas pour autant que les autorités doivent appliquer les art. 42 al. 1 et 43 LEtr de manière automatique en cas de regroupement familial partiel. Cette forme de regroupement familial peut en effet poser des problèmes spécifiques, surtout lorsque l'enfant pour lequel une autorisation de séjour en Suisse est requise vit à l'étranger avec l'autre parent ou dans sa famille. L'évolution de la société, en parti- culier l'augmentation des divorces et des familles recomposées, entraîne pourtant un accroissement de demandes formées par l'un des parents ré- sidant en Suisse, qui tendent à obtenir une autorisation de séjour en fa- veur d'un ou plusieurs de ses enfants célibataires de moins de dix-huit ans vivant à l'étranger. Dans ce même arrêt, le Tribunal fédéral a encore précisé les conditions liées à ce regroupement familial. En premier lieu, la loi prévoit de manière générale que le droit au regrou- pement familial s'éteint notamment lorsqu'il est invoqué de manière abu- sive (art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr). Il appartient dès lors aux autori- tés compétentes en matière de droit des étrangers de vérifier que tel ne soit pas le cas. En deuxième lieu, les auteurs s'accordent à dire que le parent qui de- mande une autorisation de séjour pour son enfant au titre du regroupe- ment familial doit disposer (seul) de l'autorité parentale, même si cette exigence ne ressort pas des art. 42 al. 1 et 43 LEtr. Le risque est en effet que le parent résidant en Suisse utilise ces dispositions pour faire venir un enfant auprès de lui, alors qu'il n'a pas l'autorité parentale sur celui-ci ou, en cas d'autorité parentale conjointe, lorsque la venue en Suisse de
C-2000/2012 Page 10 l'enfant revient de facto à priver l'autre parent de toute possibilité de con- tact avec lui. Or, le regroupement familial doit être réalisé en conformité avec les règles du droit civil régissant les rapports entre parents et en- fants et il appartient aux autorités compétentes en matière de droit des étrangers de s'en assurer. En troisième lieu, le regroupement familial partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 CDE. En matière de garde par exemple, "l'intérêt supérieur de l'enfant" peut avoir un double objet: d'une part, lui garantir une évolution dans un environnement sain et, d'autre part, maintenir ses liens avec sa famille, sauf dans les cas où celle-ci s'est montrée particulièrement indigne, car briser ce lien revient à couper l'enfant de ses racines (CourEDH, arrêt Neulinger et Shuruk c. Suisse du 8 janvier 2009, n o 41615/07, § 75 et les arrêts cités). Selon l'art. 9 par. 1 CDE, les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré. La Convention relative aux droits de l'enfant requiert donc de se demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial partiel n'entraîne- rait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci. Certes, déterminer l'intérêt de l'enfant est très délicat. Les autorités ne doivent pas perdre de vue qu'il appartient en priorité aux parents de déci- der du lieu de séjour de leur enfant, en prenant en considération l'intérêt de celui-ci. En raison de l'écart de niveau de vie par rapport au pays d'origine, il est certes possible que les parents décident de la venue de l'enfant en Suisse sur la base de considérations avant tout économiques. Pour autant, les autorités compétentes en matière de droit des étrangers ne sauraient, en ce qui concerne l'intérêt de l'enfant, substituer leur ap- préciation à celle des parents, comme une autorité tutélaire peut être amenée à le faire. Leur pouvoir d'examen est bien plutôt limité à cet égard: elles ne doivent intervenir et refuser le regroupement familial que si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (cf. ATF 136 II 65 consid. 5.2, s'agissant d'un regroupement familial sous l'égide de l'ac- cord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes [ALCP, RS 0.142.112.681]). 5.3 En l'occurrence, la demande de regroupement familial en faveur de B._______ et C._______ a été déposée le 9 octobre 2008, alors que les prénommés étaient âgés respectivement de seize ans et demi et treize
C-2000/2012 Page 11 ans et demi, de sorte que la limite d'âge fixée par les art. 42, 43 et 44 LEtr, tel qu'interprétée par la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 136 II 497 consid. 3.4 à 3.7, arrêt du Tribunal fédéral 2C_764/2009 du 31 mars 2010, consid. 4), n'était pas encore atteinte au moment déterminant. En outre, A._______ est au bénéfice d'une autorisation d'établissement dans le canton de Genève depuis le 7 mai 2007, de sorte que ses enfants peuvent se prévaloir d'un droit au regroupement familial au sens de l'art. 43 al. 1 LEtr. Par ailleurs, selon les dispositions relatives aux délais figu- rant dans la LEtr et applicables en l'espèce, le délai pour le regroupement familial prévu par l'art. 47 al. 1 LEtr est également respecté, du fait du ré- gime transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr : en effet, le dépôt de la demande de regroupement familial a été effectué le 9 octobre 2008, soit avant l'échéance du délai de douze mois qui a commencé à courir le 1 er janvier 2008. 6. Cela étant, le Tribunal doit encore vérifier si la demande de regroupement familial déposée en faveur de B._______ et C._______ et fondée sur l'art. 43 al. 1 LEtr répond aux exigences de la jurisprudence mentionnée plus haut (cf. ch. 5.2). 6.1 Il convient d'examiner en premier lieu si le droit au regroupement fa- milial est invoqué de manière abusive. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, du point de vue de l'abus de droit au sens de l'art. 51 LEtr, seul importe le point de savoir si les relations unissant l'enfant à son parent qui invoque le droit au regroupement familial sont vécues (cf. ATF 136 II 497 consid. 4.3). Dans le cas particulier, il n'apparaît pas qu'il serait abusif de la part des prénommés de se prévaloir du droit au regroupement familial. En effet, plusieurs éléments ressortant du dossier tendent à démontrer que les liens unissant A._______ à ses enfants sont réels, quand bien même ce dernier a quitté son pays d'origine alors que ceux-ci étaient âgés de deux et cinq ans. Ainsi, il appert que A._______ n'a cessé de soutenir financièrement ses enfants depuis la Suisse, en procédant à plu- sieurs virements dans le but d'assurer toutes les charges liées à leur éducation, à leur santé et à leur loisir (cf. mémoire de recours, p. 7, et dé- terminations du 12 octobre 2012, p. 4), ce fait n'étant d'ailleurs nullement contesté par l'ODM dans la décision querellée (cf. p. 5). De plus, le recou- rant a produit divers courriers censés témoigner de son réel attachement pour ses enfants, nonobstant la distance qui les sépare (cf. mémoire de recours, p. 10). Par ailleurs, il souligne s'être rendu en Guinée pour voir ses enfants tous les étés entre 1997 et 2001, en précisant avoir été em- pêché de leur rendre visite entre 2001 et 2004 en raison de difficultés
C-2000/2012 Page 12 liées au renouvellement de son autorisation de séjour dans le canton de Genève (cf. mémoire de recours, pp. 9 et 10). Enfin, il a mentionné avoir pu à nouveau rencontrer les siens durant plusieurs semaines lors d'un voyage effectué dans son pays d'origine en 2005 (cf. déposition écrite du 4 juillet 2012, p. 2). Il sied de noter ici que la volonté d'A._______ de re- créer la cellule familiale n'a pas été mise doute par l'autorité inférieure (cf. décision entreprise et préavis du 17 août 2012).
Le Tribunal estime que ces divers éléments sont de nature à démontrer à satisfaction de droit l'existence effective du lien familial reliant le recourant à ses deux enfants. Aussi convient-il d'admettre dans ces circonstances que le droit prévu à l'art. 43 al. 1 LEtr n'a pas été invoqué de manière abusive par le recourant, au sens de l'art. 51 al. 2 let. a LEtr. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier qu'il existe des motifs d'extinction du droit au regroupement familial au sens de l'art. 51 al. 2 let. b LEtr. Certes, l'ODM met en avant le fait que les enfants étaient âgés de treize et seize ans lors du dépôt de la demande de regroupement familial, qu'ils ont toujours résidé dans leur pays d'origine et qu'ils n'ont jamais vécu en Suisse avec leur père (cf. décision entreprise, p. 5). Ces arguments n'au- torisent cependant pas à qualifier d'abusive la présente demande de re- groupement familial, au regard de la nouvelle législation sur les étran- gers, pas plus que ceux relatifs au caractère différé de cette requête (ibid., p. 4 in fine). En effet, dès lors que cette demande est intervenue dans les nouveaux délais prévus par la loi (cf. consid. 5.3 supra), la ques- tion de l'existence de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr ne se pose pas (cf. ATF 136 II 78 consid. 4.7). Dans ce contexte, il sied de noter qu'il n'y a pas non plus abus de droit du seul fait que, lors du dépôt de la demande de regroupement familial, les enfants étaient proches de la limite des dix-huit ans (cf. en ce sens ATF 136 II 497 consid. 4.3).
6.2 En second lieu, le Tribunal doit vérifier que le parent qui demande une autorisation de séjour pour son enfant au titre du regroupement familial dispose (seul) de l'autorité parentale ou, en cas d'autorité parentale con- jointe, que l'autre parent vivant à l'étranger ait donné son accord exprès. Dans le cas d'espèce, il appert du jugement de tutelle prononcé par le Tribunal de première instance de Conakry le 14 juillet 2010 (cf. pièce n o
17 versée à l'appui du recours) que les enfants B._______ et C._______ ont été valablement mis sous la tutelle du recourant. Cela étant, il con- vient de souligner ici que la Chambre administrative a considéré, dans son arrêt du 28 juin 2011, qu'il n'y avait aucune raison de mettre en doute
C-2000/2012 Page 13 le jugement de tutelle produit par le recourant, ce document démontrant que le père pourvoit à l'entretien de ses deux enfants et qu'il avait sollicité cette mesure avec l'accord de ces derniers (cf. arrêt du 28 juin 2011, p. 7, ch. 6). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le parent qui considère qu'il est dans l'intérêt de l'enfant que ce dernier vienne le rejoindre en Suisse doit, sous réserve de cas exceptionnels, être en droit de vivre avec son enfant selon les règles du droit civil (cf. ATF 125 II 585 consid. 2a et arrêts du Tribunal fédéral 2C_132/2011 du 28 juillet 2011 consid. 4 et 2A.226/2002 du 17 janvier 2003 consid. 2.1). Compte tenu des circons- tances particulières prévalant en cette cause (décès d'une des mères, inexistence de liens entre l'autre et son enfant), le Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation faite par la Chambre administrati- ve sur ce point. 6.3 En ce qui concerne l'intérêt des enfants et le risque de déracinement, il y a tout d'abord lieu de préciser que B._______ et C._______ sont dé- sormais majeurs et que la convention relative aux droits de l'enfant ne leur est par conséquent plus applicable (cf. art. 1 CDE et arrêt du Tribunal fédéral 2C_428/2010 du 14 juillet 2010). Pour cette même raison, ils ne peuvent plus non plus exciper du respect de la vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_214/2010 du 5 juil- let 2010 consid. 1.3). Quoi qu'il en soit, ils ont, dès le dépôt de la deman- de de regroupement familial, clairement manifesté leur volonté de pouvoir vivre en Suisse auprès de leur père et rien ne laisse à penser que le re- groupement familial serait manifestement contraire à leur intérêt. En ou- tre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les prénommés pourraient connaître en Suisse des problèmes d'intégration, puisqu'ils ont effectué leur scolarité avec sérieux dans leur patrie et qu'ils parlent le français (cf. mémoire de recours, p. 8, et attestations scolaires versées au dossier). Au demeurant, le Tribunal ne discerne aucun motif (l'âge n'étant pas suf- fisant à cet égard) qui justifierait de s'écarter de l'avis de la Chambre ad- ministrative, laquelle n'a pas retenu les craintes émises par l'OCP/GE quant à l'intégration des intéressés (cf. arrêt du 28 juin 2011, p. 7, ch. 8). 6.4 Il apparaît ainsi que B._______ et C._______ remplissent les condi- tions légales du regroupement familial, de sorte qu'il convient d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour annuelle en leur faveur, étant souligné que les prénommés ne disposeront pas, le moment venu, d'un droit au renouvellement de celle-ci, puisqu'ils sont désormais majeurs.
C-2000/2012 Page 14 7. Vu les motifs exposés ci-dessus, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. L'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de B._______ et C._______ au titre du regroupement familial est approuvé et les intéressés sont autorisés à entrer en Suisse. 8. Le dossier étant complet et l'état de fait suffisamment établi, le Tribunal peut se dispenser de procéder à l'audition du recourant, telle que requise par ce dernier dans ses écritures (cf. mémoire de recours, p. 2). 9. Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario PA), pas plus que l'autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). Le recourant a par ailleurs droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 7 al. 1 et 10 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal adminis- tratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] et l'art. 64 al. 1 PA). Au vu de l'en- semble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, les dépens sont arrêtés, au regard des art. 8ss et de l'art. 14 al. 2 FITAF, à 1'800 francs (TVA comprise). L'octroi de dépens rend par ailleurs sans objet la demande d'assistance judiciaire formée pour les be- soins de la procédure fédérale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_16/2013 du 5 mars 2013 consid. 3). La décision incidente du Tribunal du 5 juin 2012 est ainsi devenue caduque. (dispositif page suivante)
C-2000/2012 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 27 février 2012 est annulée. B._______ et C._______ sont autorisés à entrer en Suisse et l'octroi en leur faveur d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial est approuvé. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Un montant de 1'800 francs est alloué au recourant à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, dossiers Symic en retour – à l'Office cantonal de la population de Genève (en copie), pour information et dossier cantonal en retour.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège :
Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
C-2000/2012 Page 16 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :