B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours par décision du 02.11.2022(9C_460/2022)

Cour III C-1997/2022

A r r ê t d u 8 s e p t e m b r e 2 0 2 2 Composition

Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Julien Borlat, greffier.

Parties

A._______, (Espagne) recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité, nouvelle demande (décision du 23 mars 2022).

C-1997/2022 Page 2 Vu la nouvelle demande de prestations de l’assurance-invalidité (AI) déposée par A._______ le 4 novembre 2013, reçue le 13 décembre 2013 par l’Of- fice de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE ; OAIE pce 35), la décision du 9 mai 2014, par laquelle l’OAIE a refusé d’entrer en matière sur cette demande (OAIE pce 50), l’arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2933/2014 du 17 août 2015 ad- mettant le recours du prénommé en tant qu’il était recevable, annulant la décision attaquée et renvoyant le dossier à l’OAIE afin qu’il entre en ma- tière (OAIE pce 57), la décision du 13 décembre 2016, par laquelle l’OAIE a rejeté la nouvelle demande, au motif que les taux d’invalidité de 20 % dès le 26 août 2000 et de 27 % dès le 18 décembre 2004 ne donnaient pas droit à une rente (OAIE pce 102), l’arrêt du Tribunal administratif fédéral C-175/2017 du 10 janvier 2019, ad- mettant partiellement le recours de l’intéressé, annulant la décision atta- quée et renvoyant l’affaire à l’OAIE pour complément d’instruction au sens des considérants et nouvelle décision ; le Tribunal administratif fédéral (ci- après : TAF ou le Tribunal) a notamment considéré qu’il appartenait à l’OAIE d’organiser une expertise médicale en Suisse devant porter au moins sur les volets psychiatrique et orthopédique afin d’actualiser le dos- sier médical à la date de la nouvelle décision à rendre, et que les médecins et l’OAIE devraient examiner si une modification déterminante de l’état de santé était intervenue depuis le 22 août 2007 (OAIE pce 113), la décision incidente du 31 octobre 2019, par laquelle l’OAIE a confirmé l’exécution d’une expertise polydisciplinaire en orthopédie, psychiatrie, neurologie et pneumologie en Suisse, expliquant notamment que selon son service médical, les diagnostics signalés n’empêchaient pas l’assuré de se déplacer en Suisse et que son état de santé ne constituait pas une excuse valable pour ne pas participer à l’expertise (OAIE pce 134), l’arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5961/2019 du 20 octobre 2020, rejetant un recours pour déni de justice et retard injustifié interjeté par l’as- suré (OAIE pce 143),

C-1997/2022 Page 3 les courriers des 15 et 16 septembre 2021, par lesquels l’OAIE a convoqué l’intéressé à une telle expertise auprès du Centre B._______ à (...) pour les 25 et 26 novembre 2021 (OAIE pces 169, 171), la note téléphonique du 5 novembre 2021 de l’OAIE rapportant notamment des difficultés à joindre l’assuré et que ce dernier a répondu qu’il se rendrait à l’expertise (OAIE pce 235), la note téléphonique du 11 novembre 2021 de l’OAIE signalant, entre autres, que l’intéressé a déclaré ne pas être sûr de pouvoir venir à l’exper- tise, car il a été en contact à l’hôpital avec une personne positive au CO- VID-19, il a fait un test PCR le matin, dont il attend les résultats, et il a été mis en quarantaine pour 10 jours (OAIE pce 259), la note téléphonique du 15 novembre 2021 de l’OAIE indiquant pour l’es- sentiel que le test PCR de l’intéressé était négatif, mais qu’il devait « rester en quarantaine jusqu’au 22 novembre 2021, date à laquelle il pourra faire un nouveau test PCR » (OAIE pce 263), les différentes notes téléphoniques de l’OAIE constatant notamment que l’assuré ne s’est pas rendu en Suisse pour l’expertise prévue (OAIE pces 270, 271, 272, 273), l’arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4475/2021 du 30 novembre 2021, rejetant, dans la mesure où il était recevable, un nouveau recours pour déni de justice et retard injustifié formé par l’assuré (OAIE pce 274), le courrier du 3 décembre 2021, par lequel l’OAIE a mis en demeure l’as- suré pour défaut de collaboration en lui accordant un délai de 30 jours dès réception pour lui communiquer un juste motif pour lequel il ne s’est pas présenté à l’expertise accompagné de moyens de preuve (rapport médical détaillé avec description des symptômes, du status clinique et un diagnos- tic et / ou tout autre document officiel attestant ce motif), à défaut de quoi la demande de prestations de l’AI ne pourrait pas être examinée, les frais d’annulation d’expertise seraient mis à sa charge et une décision sujette à recours lui serait notifiée (OAIE pce 275), la note téléphonique du 21 décembre 2021 de l’OAIE relevant que l’assuré a expliqué ne pas avoir pu venir à l’expertise, car il était confiné et a fait son 2 ème test PCR le 29 novembre 2021, qu’il est devenu agressif une fois que l’OAIE lui a répondu qu’il aurait pu l’avertir par téléphone de sa non- venue, et qu’il lui a été demandé d’envoyer par écrit au plus vite les raisons

C-1997/2022 Page 4 de sa non-venue, avec preuve de la réalisation du test PCR le 29 no- vembre 2021 ; le recourant s’est énervé et souligné qu’il n’avait aucun do- cument à ce sujet ; l’OAIE a répété à l’intéressé que conformément à la mise en demeure du 3 décembre 2021 susmentionnée, il devait lui faire parvenir la motivation par écrit (OAEI pce 278), le courrier du 30 décembre 2021 (timbre postal) de l’assuré, reçu le 10 jan- vier 2022 par l’OAIE, dans lequel il conteste la mise en demeure du 3 dé- cembre 2021, expliquant avoir parlé à l’autorité inférieure le 18 no- vembre 2021 par téléphone en indiquant avoir été convoqué pour faire une résonance en attente le 14 novembre 2021, mais que la machine était dé- fectueuse ; il a dû alors patienter dans la salle d’attente avec six per- sonnes ; la machine n’a pas pu être réparée et ils ont été renvoyés à la maison ; or, une patiente a été testée positive au COVID-19, de sorte que l’assuré a donc dû se faire tester le jour même et ensuite se confiner jusqu’à un 2 ème test PCR ; n’ayant pas été rappelé pour se soumettre à ce 2 ème test, il a pris l’initiative d’aller le faire le 29 novembre 2021 ; ainsi, il a été confiné du 18 au 29 novembre 2021, sans être autorisé à sortir de chez lui ; étant donné que lors de l’entretien téléphonique avec l’OAIE le 18 no- vembre 2021 il avait averti l’autorité inférieure du confinement et des tests PCR, il a pensé que cela suffisait ; il rassure l’OAIE en signalant être prêt à venir en Suisse pour une expertise en été quand la circulation du COVID-19 est rendue plus difficile ; il rappelle que le fait de contourner un confinement est une infraction passible d’emprisonnement (OAIE pce 281), le courrier du 26 janvier 2022, par lequel l’autorité inférieure prend note de la quarantaine de l’intéressé et demande, comme mentionné dans sa mise en demeure pour défaut de collaboration du 3 décembre 2021, de lui faire parvenir dans un délai de 30 jours dès réception les moyens de preuve justifiant que la quarantaine l’a empêché de venir en Suisse pour effectuer l’expertise (tests PCR avec date et tout autre document officiel attestant ce motif), faute de quoi la demande de prestations de l’AI ne pourra pas être examinée, les frais d’annulation d’expertise seront mis à sa charge et une décision sujette à recours lui sera notifiée (OAIE pce 284), la décision du 23 mars 2022, par laquelle l’OAIE rejette la demande de prestations de l’AI de l’intéressé en raison de l’absence de réponse de sa part et donc d’un manque de collaboration, la réalisation de l’expertise plu- ridisciplinaire demandée par l’arrêt du TAF n’étant pas possible et les do- cuments au dossier ne lui permettant pas de déterminer la perte de gain (OAIE pce 289),

C-1997/2022 Page 5 le recours du 26 avril 2022 (timbre postal) interjeté par le recourant à l’en- contre de cette décision auprès du TAF, concluant implicitement à son an- nulation et à l’octroi d’une rente d’invalidité, avançant essentiellement ne pas avoir pu se présenter à l’expertise pluridisciplinaire en Suisse du fait d’un contact avec une personne testée positive au COVID-19 et d’avoir par conséquent dû faire un test PCR le 18 novembre 2021 et avoir été confiné jusqu’au 2 ème test PCR qu’il est allé faire le 29 novembre 2021, alors qu’il a averti l’autorité inférieure par téléphone le 18 novembre 2021, seul moyen de procéder dans ces circonstances (pas de possibilité d’informer par écrit en se rendant à la poste). Il se plaint encore, en substance, du fait que l’autorité inférieure a passé huit ans à trouver des excuses et à faire obstruction, ce qui l’a contraint à déposer quatre recours devant le TAF, qui lui est un tribunal dépourvu d’utilité et d’impartialité (TAF pces 1, 3), l’ordonnance du 21 juin 2022, par laquelle le TAF accuse réception du re- cours, informe avoir reçu le dossier de la cause de l’OAIE le 2 juin 2022 et signale que, le cas échéant, des mesures supplémentaires seront commu- niquées ultérieurement (TAF pce 5), et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal connaît, selon l’art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités citées à l’art. 33 LTAF, que les décisions rendues par l’Office de l’assurance-invalidité pour les as- surés résidant à l’étranger (OAIE) peuvent être contestées devant le Tribu- nal administratif fédéral conformément aux art. 33 let. d LTAF et 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), que dans la mesure où le recourant est directement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, il a qualité pour recourir (art. 59 de la loi fédérale du 6 oc- tobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1] et 48 al. 1 PA) ; que déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA ; art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable,

C-1997/2022 Page 6 que la procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA ; ATF 138 V 218 consid. 6), que les parties ont néanmoins le devoir de collaborer à l’instruction (art. 13 PA et 43 al. 3 LPGA ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6134/2017 du 3 avril 2018 consid. 5.4) et de motiver leur recours (art. 52 PA), que selon l’art. 43 al. 1 LPGA, l’assureur examine les demandes, prend d’office les mesures d’instruction nécessaires et recueille les renseigne- ments dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit, que l’assureur détermine la nature et l’étendue de l’instruction nécessaire (al. 1 bis de la même disposition), que l’assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l’appréciation du cas et qu’ils peuvent être rai- sonnablement exigés (al. 2 de la même disposition), qu’aux termes de l’al. 3 de la même disposition, si l’assuré ou d’autres re- quérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obliga- tion de renseigner ou de collaborer à l’instruction, l’assureur peut se pro- noncer en l’état du dossier ou clore l’instruction et décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les aver- tissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de ré- flexion convenable, qu’ainsi, l’assuré qui ne se soumet pas à une mesure exigible, prend alors délibérément le risque que sa demande de prestations soit rejetée par l’ad- ministration, motif pris que les conditions du droit à la prestation ne sont pas, en l’état du dossier, établies au degré de la vraisemblance prépondé- rante (MICHEL VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l’assurance-invalidité (AI), Commentaire thématique, 2011, ch. 2879 p. 788) ; que cela étant, si l’assuré se montre par la suite disposé à colla- borer à l’instruction et à se soumettre aux mesures nécessaires à celle-ci, il lui est loisible de saisir à nouveau l’administration d’une demande de prestations ; que celle-ci devra rendre une nouvelle décision, si les nou- veaux éléments recueillis sont de nature à justifier une appréciation diffé- rente de la situation (arrêt du Tribunal fédéral I 906/05 du 23 janvier 2007 consid. 6),

C-1997/2022 Page 7 qu’autrement dit, si les autorités sont tenues par le principe de la légalité d’instruire et de se renseigner, les personnes assurées ont toutefois l’obli- gation de renseigner et de collaborer à l’instruction, qu’il ressort du dossier que l’appréciation du cas concret du recourant, pour évaluer si une modification déterminante de l’état de santé du recourant est intervenue depuis le 22 août 2007, nécessite la soumission de celui-ci à une expertise médicale en Suisse devant porter au moins sur les volets psychiatrique et orthopédique, comme cela a été reconnu par le TAF dans son arrêt C-175/2017 susmentionné consid. 11.2 ; cet arrêt a par ailleurs acquis force de chose jugée (cf. OAIE pce 119), qu’en dépit des troubles respiratoires – impliquant le port d’un masque à oxygène et une personne accompagnante – du recourant, la tenue de l’ex- pertise en Suisse a été confirmée par décision incidente du 31 oc- tobre 2019 de l’OAIE (OAIE pce 134), laquelle est entrée en force (cf. OAIE pces 143 p. 5, 163), qu’en conséquence, une expertise a été organisée auprès du Centre B._______ à (...) pour les 25 et 26 novembre 2021, avec convoca- tion correspondante (voir OAIE pces 164 ss, 169, 171), que le recours pour déni de justice et retard injustifié interjeté dans l’inter- valle par le recourant a été rejeté, dans la mesure où il était recevable, par le TAF dans son arrêt C-4475/2021 précité (OAIE pce 274), qui a acquis chose de force jugée (cf. OAIE pce 288), que l’expertise pouvait et devait donc avoir lieu, pour autant qu’encore pos- sible, comme elle avait été organisée jusque-là (cf. arrêt du TAF C- 4475/2021 précité consid. 5.3.5.1), que le recourant a annoncé le 11 novembre 2021 ne pas être sûr de réussir à venir à l’expertise, étant donné qu’il a été en contact avec une personne testée positive au COVID-19 à l’hôpital, qu’il a fait un test PCR en matinée du 11 novembre 2021, dont il attend le résultat, et qu’il a été mis en qua- rantaine pour 10 jours ; que l’OAIE a signalé au recourant qu’il l’appellerait la semaine suivante pour s’enquérir du résultat du test (cf. OAIE pce 259), que le 15 novembre 2011, le recourant a informé l’OAIE que le résultat de son test PCR était négatif, mais qu’il devait rester en quarantaine jusqu’au 22 novembre 2021, date à laquelle il pourra faire un nouveau test PCR (cf. OAIE pce 263),

C-1997/2022 Page 8 qu’il appert que le recourant ne s’est pas présenté à l’expertise les jours en question (cf. OAIE pces 270, 271, 273), que, partant, et conformément à l’art. 43 al. 3, 2 e phrase LPGA, l’OAIE l’a mis en demeure pour défaut de collaboration par écrit du 3 dé- cembre 2021, en lui accordant un délai de réflexion de 30 jours dès récep- tion pour lui communiquer un juste motif concernant le défaut de présenta- tion à l’expertise, accompagné de moyens de preuve (rapport médical dé- taillé avec description des symptômes, du status clinique et un diagnostic et/ou tout autre document officiel attestant ce motif), et en l’avertissant des conséquences juridiques en cas d’inobservation, à savoir l’impossibilité d’examiner la demande de prestations de l’AI, la mise à sa charge des frais d’annulation d’expertise et la notification d’une décision sujette à recours (OAIE pce 275), que par conversation téléphonique du 21 décembre 2021, le recourant a justifié sa non-venue à l’expertise par le fait qu’il était confiné et a fait son 2 ème test PCR le 29 novembre 2021, à la suite de quoi l’OAIE lui a rappelé la nécessité de répondre à la mise en demeure précitée par écrit, y compris de lui faire parvenir la preuve qu’il a bien effectué le test PCR le 29 no- vembre 2021 ; que le recourant a répondu qu’il n’avait aucun document à ce sujet (OAIE pce 278), que par écrit du 30 décembre 2021 (timbre postal), le recourant a répété sa justification, affirmant avoir dit à l’OAIE le 18 novembre 2021 par télé- phone qu’il avait été convoqué à la résonance le 14 novembre 2021 et qu’il avait alors été en contact dans la salle d’attente avec une personne testée positive au COVID-19 ayant conduit à un 1 er test PCR le jour même et à sa mise en quarantaine jusqu’à un 2 ème test PCR qu’il a été faire le 29 no- vembre 2021, de sorte qu’il n’avait pas pu sortir de chez lui pour se rendre à l’expertise (OAIE pces 281, 282), que le recourant n’a toutefois pas produit de pièces justificatives, que par courrier du 26 janvier 2022, l’OAIE a pris note de la mise en qua- rantaine et fixé un délai de 30 jours dès réception pour lui faire parvenir les moyens de preuve justifiant que la quarantaine l’ait empêché de venir en Suisse pour effectuer l’expertise (tests PCR avec date et tout autre docu- ment officiel attestant ce motif), en avertissant des mêmes conséquences juridiques que celles contenues dans la mise en demeure du 3 dé- cembre 2021 (OAIE pce 284),

C-1997/2022 Page 9 que le recourant n’y a pas donné suite, que l’OAIE a alors rendu la décision du 23 mars 2022 dont est recours (OAIE pce 289), que sur le vu de ce qui précède, la mise en demeure du recourant a été dûment faite par l’autorité inférieure, celle-ci ayant averti des consé- quences et même accordé un nouveau délai de 30 jours dès réception pour produire les moyens de preuve manquants, que la violation de l’obligation de renseigner ou de collaborer n’entraîne les sanctions prévues à l’art. 43 al. 3 LPGA qu’à la condition d’être inexcu- sable, que tel est le cas si l’assuré ne peut se prévaloir d’aucun fait justificatif ou si son comportement est proprement incompréhensible ; qu’il en va diffé- remment lorsque la personne n’est pas en mesure, en raison d’une maladie ou pour d’autres motifs, de donner suite aux mesures ordonnées (arrêts du Tribunal fédéral 8C_396/2012 du 16 octobre 2012 consid. 5, 8C_733/2010 du 10 décembre 2010 consid. 5.3), qu’il y a lieu d’examiner dès lors si le comportement du recourant peut être qualifié d’inexcusable in casu, que, comme le relève à juste titre le recourant, l’Espagne connaît un régime de mise en quarantaine de dix jours depuis le dernier contact avec une personne testée positive au COVID-19, tout en précisant qu’il est important de surveiller l’apparition de symptômes pendant la durée de la quarantaine et les quatre jours suivants (cf. site internet du Ministère de la santé pu- blique espagnol sous le lien suivant : https://www.sanidad.gob.es/profesio- nales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documen- tos/Que_es_la_Cuarentena.pdf [consulté le 31 août 2022]), que s’il est fait mention d’un premier test PCR, rien n’est dit quant à un second test, contrairement à ce que soutient le recourant, qu’ainsi la quarantaine serait a priori un motif excusant la non-venue du recourant à l’expertise, que la quarantaine doit toutefois s’être achevée après que l’expertise ait eu lieu,

C-1997/2022 Page 10 qu’il ressort du dossier que cette date n’est pas claire, le recourant ayant donné deux versions différentes des faits, qu’en effet, dans le cadre d’une conversation téléphonique, le recourant a annoncé le 11 novembre 2021 avoir été en contact à l’hôpital avec la per- sonne ayant été positive au COVID-19 et dû faire un test PCR le matin, puis avoir été mis en quarantaine (cf. OAIE pce 259), que dans cette version, il aurait dû ainsi se trouver en quarantaine jusqu’au 21 novembre 2021, qu’il a confirmé cette version à l’occasion d’un entretien téléphonique du 15 novembre 2021, informant que le test PCR a été négatif, mais qu’il de- vait rester en quarantaine jusqu’au 22 novembre 2021, date à laquelle il pourra faire un nouveau test PCR (cf. OAIE pce 263), que le Tribunal relève toutefois qu’un 2 ème test PCR n’apparaît pas être une condition requise, selon les autorités sanitaires espagnoles, à la fin d’une quarantaine (cf. site internet du Ministère de la santé publique espagnol sous le lien suivant : https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPu- blica/ccayes/alertasActale/nCov/documentos/Que_es_la_Cuarentena.pdf [consulté le 31 août 2022]), que le site internet de l’autorité espagnole susmentionné ne relève pas l’obligation de faire un nouveau test PCR suite à une quarantaine, que seul le respect d’une mise en quarantaine de 10 jours est requis en cas de contact ou de test PCR positif, que rien n’aurait dès lors empêché le recourant de se présenter à l’exper- tise prévue les 25 et 26 novembre 2021, que la seconde version avancée par le recourant, à savoir qu’il il a été en quarantaine du 18 (jour du 1 er test PCR) au 29 novembre 2021, ayant fait le 2 ème test PCR de lui-même à cette date-là, suite à un contact à l’hôpital avec une personne testée positive au COVID-19 le 14 novembre 2021 (cf. OAIE pces 278, 281, 282 et TAF pces 1, 3), ne saurait aboutir à un autre résultat, qu’en effet selon la jurisprudence, en cas de déclarations contradictoires d’une personne assurée, il convient de retenir la première affirmation qui correspond généralement à celle que la personne intéressée a faite alors qu’elle n’était pas consciente des conséquences juridiques, les nouvelles

C-1997/2022 Page 11 explications pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (règle dite des déclarations de la première heure ; ATF 121 V 45 consid. 2 et les références ; JACQUES OLIVIER PIGUET, op. cit., art. 43 LPGA n° 36), qu’ainsi, il y a lieu de retenir la première version du recourant, à savoir que sa quarantaine a pris fin le 22 novembre 2021, qu’au demeurant, et au degré de la vraisemblance prépondérante, cette version paraît être la version correcte, la deuxième contenant une incohé- rence, puisque le recourant dit avoir été à la résonance le 14 no- vembre 2021, avoir été en contact avec une personne positive et ne s’être fait testé la première fois que le 18 novembre 2021 ; or, le premier contact ayant eu lieu le 14 novembre, la quarantaine aurait dû selon les autorités espagnoles commencer ce jour-là et se terminer 10 jours plus tard, soit le 24 novembre 2021, que le recourant n’a par ailleurs pas apporté la moindre preuve des dates des 1 er et 2 ème tests PCR ou de la quarantaine effectivement suivie, no- nobstant les sommations de l’OAIE dans ce sens, que seule une telle preuve permettrait à l’autorité inférieure de s’assurer de l’empêchement du recourant aux jours de l’expertise, qu’au vu de ce qui précède, le comportement du recourant s’avère ne pas être excusable, qu’on relèvera d’ailleurs que l’organisation de l’expertise et du voyage a été compliquée par le comportement du recourant jusqu’à ce que celui-ci accepte finalement, le 5 novembre 2021, de venir en Suisse pour s’y sou- mettre (cf. OAIE pce 235), qu’il y a lieu de poser des exigences élevées quant à l’obligation de colla- borer lorsqu’un assuré est domicilié à l’étranger, les instruments permettant aux autorités suisse de recueillir des moyens de preuve étant dans ce con- texte limités (art. 39 PCF ; art. 76 du règlement n° 883/2004 ; JACQUES OLI- VIER PIGUET, Commentaire romand LPGA, 2018, art. 43 LPGA n° 59), qu’il convient ainsi de retenir, avec l’autorité inférieure, que le recourant n’a en l’espèce pas respecté son obligation de collaborer,

C-1997/2022 Page 12 qu’ayant procédé à la mise en demeure du recourant en conformité avec l’art. 43 al. 3 LPGA, l’autorité inférieure était en droit de se prononcer en l’état du dossier, que l’arrêt du TAF du 30 novembre 2021 précité mentionne par ailleurs, en son consid. 5.2, que « [c]ette expertise sera d’ailleurs le moyen de mettre pleinement en œuvre l’arrêt du TAF C-175/2017 susmentionné et est orga- nisée en vue de se prononcer ultérieurement par une décision finale sur le droit à la rente d’invalidité du recourant » (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4475/2021 consid. 5.2), que l’expertise ordonnée représente, en d’autres termes, une pièce déci- sive dans l’instruction de la nouvelle demande de prestations de l’AI du recourant, qu’en son absence, le dossier ne permet pas, au degré de la vraisem- blance prépondérante, de statuer en connaissance de cause et, par là même, se déterminer sur la perte de gain du recourant, soit sur l’existence des conditions du droit à la prestation, que dans une telle situation, le juge ne peut que confirmer le rejet de la demande de prestations de l’AI prononcé par l’assureur (JACQUES OLI- VIER PIGUET, op. cit., art. 43 LPGA n° 55), qu’en conséquence, la décision entreprise est conforme au droit, qu’il résulte de ce qui précède que le recours est manifestement infondé et qu’il doit ainsi être rejeté dans une procédure à juge unique (art. 85 bis al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survi- vants [LAVS, RS 831.10] en relation avec les art. 69 al. 2 LAI et 23 al. 2 LTAF), que selon l’art. 69 al. 1 bis , en relation avec son 2 LAI, la procédure de re- cours en matière de contestations portant sur l’octroi ou sur le refus de prestations de l’AI est soumise à des frais de justice, que cela étant, en l’occurrence, pour des motifs ayant trait au litige, ces frais sont remis totalement au recourant qui a succombé (cf. art. 63 al. 1 PA) conformément à l’art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concer- nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédé- ral (FITAF, RS 173.320.2),

C-1997/2022 Page 13 qu’il n’est pas alloué de dépens, le recourant ayant succombé en l’occur- rence et l’autorité n’y ayant pas droit (art. 64 al. 1 PA et 7 FITAF),

le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’OFAS.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La juge unique : Le greffier :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Julien Borlat

C-1997/2022 Page 14 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclu- sions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision atta- quée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-1997/2022
Entscheidungsdatum
08.09.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026