B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-1992/2011
A r r ê t du 6 f é v r i e r 2 0 1 3 Composition
Blaise Vuille (président du collège), Antonio Imoberdorf, Jean-Daniel Dubey, juges, Fabien Cugni, greffier.
Parties
A._______, représenté par la Fondation Suisse du Service Social International, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.
C-1992/2011 Page 2 Faits : A. Le père de A., B., ressortissant algérien né le 31 juillet 1962, est entré pour la première fois en Suisse le 2 septembre 1990 pour y solliciter, sous une autre identité, l'asile. Le 21 janvier 1991, l'autorité cantonale genevoise a annoncé la disparition de l'intéressé durant la pro- cédure d'asile, si bien que l'Office fédéral des réfugiés (ODR; devenu en- tre-temps l'ODM), par décision du 7 mars 1991, n'est pas entré matière sur cette demande.
Le 14 septembre 1990, B._______ aurait introduit une procédure d'asile auprès des autorités allemandes compétentes, qui se serait achevée né- gativement au début de l'année 1995; au cours de son séjour en Allema- gne, l'intéressé a fait la connaissance d'une compatriote, mariée et éta- blie dans ce pays, et un fils, prénommé A._______, est issu de cette union extraconjugale le 5 août 1993.
Le 15 juillet 1995, B._______ est revenu seul en Suisse pour y déposer le 17 juillet 1995 une nouvelle demande d'asile. Par décision du 5 octobre 1995, l'ODR n'est pas entré en matière sur cette requête et a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé, au motif que ce dernier avait délibéré- ment et gravement violé son devoir de collaborer en cachant aux autori- tés son séjour antérieur en Allemagne et le dépôt d'une première deman- de d'asile en Suisse en 1990. Le 20 octobre 1995, l'intéressé a recouru contre la décision précitée auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA). B. Le 16 novembre 2001, B._______ a épousé à Genève C., ci- toyenne suisse née le 9 novembre 1957. Du fait de ce mariage, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le canton de Genève. Il avait auparavant retiré son recours en matière d'asile, radié du rôle par décision de la CRA du 20 décembre 2001. C. Le 3 mars 2003, B. a sollicité auprès de l'Office cantonal de la population de Genève (ci-après: l'OCP/GE) le regroupement familial de son fils A._______, en faisant valoir que la mère de ce dernier avait été hospitalisée à plusieurs reprises en 1996 et 1997 en raison d'une affec- tion psychique sévère, qu'elle s'était trouvée incapable de s'occuper de
C-1992/2011 Page 3 son enfant, lequel avait alors été placé dans un foyer en Allemagne, de juin 1997 à septembre 2001. D. Le 8 mars 2005, l'épouse de B._______ a annoncé à l'OCP/GE un chan- gement de domicile, suite à la séparation du couple qui serait intervenue, selon ses déclarations, en octobre 2003 déjà.
Par jugement du 31 mars 2005, le Tribunal de première instance du can- ton de Genève, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux à vivre séparés. E. Par ordonnance du 22 février 2006, le Tribunal tutélaire du canton de Ge- nève a retiré à la mère de A._______ l'autorité parentale sur son fils mi- neur et l'a conférée à son père, B._______. Cette juridiction a toutefois décidé de placer cet enfant dans un foyer et d'attribuer la garde à l'autori- té tutélaire, tout en conférant un droit de visite à son père.
Le 29 septembre 2006, l'OCP/GE a délivré à A._______ l'autorisation de séjour sollicitée le 3 mars 2003, afin de lui permettre de vivre auprès de son père dans le canton de Genève. F. Par courrier du 1 er novembre 2007, l'OCP/GE a invité B._______ à pro- céder au renouvellement de son autorisation de séjour dans le canton de Genève, laquelle arrivait à échéance le 15 novembre 2007. G. Par jugement du 2 novembre 2007, le Tribunal de première instance du canton de Genève a dissous par le divorce le mariage contracté par les époux le 16 novembre 2001; ce jugement est entré en force le 15 dé- cembre 2007. H. Le 15 juillet 2009, le Tribunal de la Jeunesse du canton de Genève a re- connu A._______ coupable de tentative de contrainte, menaces, brigan- dage, agression (inculpation du 5.9.08), dommages à la propriété mena- ces, injures (inculpation du 18.11.08), voies de fait, injures, menaces (in- culpation du 23.6.09). A cette occasion, le prénommé a été exempté de toute peine, moyennant un placement et un suivi thérapeutique.
C-1992/2011 Page 4 I. Le 5 novembre 2009, l'OCP/GE a informé B._______ qu'il était disposé à autoriser la poursuite de son séjour et celui de son fils dans le canton de Genève, en application de l'art. 50 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), en réservant cepen- dant expressément l'approbation de l'autorité fédérale compétente.
Le dossier de la cause été transmis à l'ODM le 21 juin 2010. J. Le 21 septembre 2010, A._______ a été entendu en qualité de prévenu par la police judiciaire valaisanne, à Brigue, dans le cadre d'une enquête portant sur un vol. K. Par lettre du 26 novembre 2010, l'ODM a fait part à B._______ de son in- tention de refuser de donner son approbation au renouvellement des au- torisations de séjour proposé par l'OCP/GE et de prononcer le renvoi de Suisse des intéressés, en donnant l'occasion au prénommé de prendre position à ce sujet avant le prononcé d'une décision. L. Par jugement du Tribunal des mineurs de Genève du 30 novembre 2010, A._______ a été reconnu coupable de dommages à la propriété, vol, vol d'usage, opposition aux actes de l'autorité, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), contravention à la loi fédérale sur les armes (LArm) et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. A ce titre, il a été condamné à une peine privative de liberté de deux mois avec sursis. M. B._______ a présenté ses déterminations à l'ODM en date du 17 décem- bre 2010. Il a exposé qu'il avait été très affecté par la séparation d'avec son ex-épouse, qu'il n'avait cessé depuis de recevoir des soins médicaux, qu'il avait perdu son emploi, qu'il n'avait plus pu assumer son obligation d'entretien en raison de cette situation et que son fils A._______ avait dû être placé dans une institution d'accueil à Bienne. N. Par décision du 3 mars 2011, l'ODM a refusé de donner son approbation audit renouvellement et a imparti à B._______ et à son fils A._______ un délai de huit semaines pour quitter le territoire suisse. Il a motivé sa déci-
C-1992/2011 Page 5 sion par le fait que la vie commune des époux avait duré moins de trois ans, en constatant sur ce point que l'ex-épouse de l'intéressé avait affir- mé à plusieurs reprises que le couple vivait de manière séparée depuis le mois d'octobre 2003, qu'une procédure de divorce était déjà en cours en 2004 et que la dissolution de l'union conjugale avait été prononcée par jugement du 2 novembre 2007. Par ailleurs, l'Office fédéral a exposé que l'intéressé avait sciemment induit l'OCP/GE en erreur par "ses courriers mensongers", ainsi que par deux fausses lettres des 24 mai 2005 et 27 juin 2006 attribuées à son ex-épouse, et qu'il avait ainsi pu obtenir la pro- longation de son autorisation de séjour au mois de septembre 2007 et un regroupement familial en faveur de son fils A.. L'ODM a ensuite retenu que la réintégration sociale en Algérie de B. ne semblait pas fortement compromise puisqu'il avait encore des liens étroits avec ce pays, où résidaient ses parents et où il se rendait régulièrement. L'Office fédéral a également constaté que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir d'un bon comportement et d'une intégration professionnelle réussie en Suisse, que sa situation financière était obérée et que la durée de son sé- jour en ce pays (quinze ans) résultait en partie de séjours passés dans le cadre de procédures d'asile. S'agissant de A., l'ODM a observé que celui-ci ne se trouvait en Suisse que depuis un peu plus de quatre ans, qu'il n'avait ni eu une scolarité couronnée de succès, ni entrepris une quelconque formation, qu'il avait occupé à maintes reprises les services de police et qu'il avait dû être placé dans divers foyers. Enfin, l'autorité de première instance a noté que l'exécution du renvoi de B. et de son fils A._______ dans leur pays d'origine était possible, licite et raison- nablement exigible. O. A._______ et son père B._______ ont déposé deux recours séparés (cf. procédure C-2056/2011) contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), lequel a instruit les causes sé- parément. A l'appui de son pourvoi du 6 avril 2011, A._______ a d'emblée précisé avoir séjourné sans discontinuer en Suisse durant six ans et demi, et non pas "depuis un peu plus de 4 ans", comme l'avait retenu l'autorité de première instance dans la décision entreprise. Cela étant, il a indiqué qu'il était âgé de neuf ans lors de son arrivée à Genève, si bien qu'il avait passé en Suisse une partie de son enfance et toute son ado- lescence. S'agissant de l'argument de l'ODM tiré du fait qu'il n'avait pas pu entreprendre une formation avec succès et qu'il avait occupé à plu- sieurs reprises les services de police, le recourant a affirmé que cette si- tuation résultait en grande partie de l'absence d'un encadrement familial adéquat, étant donné que son parcours "chaotique" et "son histoire fami-
C-1992/2011 Page 6 liale lourde" ne lui avaient pas permis "de se construire psychologique- ment". Dans ce contexte, il a estimé que plusieurs éléments (dont des "troubles émotionnels" et dépressifs) ressortant d'un rapport d'expertise du 29 mai 2009 contribuaient à relativiser son comportement répréhensi- ble. Enfin, le recourant a souligné n'avoir jamais vécu en Algérie, hormis un mois de vacances en été 2004, pays avec lequel il n'avait de surcroît aucun lien. A ce propos, il a exposé qu'il se retrouverait confronté à d'in- surmontables difficultés d'intégration en cas de renvoi en Algérie, où il ne pourrait en particulier pas compter sur l'aide de ses grands-parents pa- ternels, "âgés et hospitalisés", et où il ne pourrait davantage être assisté par son père – dans l'éventualité où le renvoi de ce dernier devait être confirmé définitivement par l'autorité de céans. Aussi le recourant a-t-il considéré que son renvoi de Suisse contrevenait à l'art. 8 de la Conven- tion de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), dans la mesure où il ne pourrait vivre nulle part ailleurs sa vie privée de manière satisfaisante. Pour toutes ces raisons, il a conclu à l'annulation de la décision entreprise et à l'ap- probation de la prolongation de l'autorisation de séjour cantonale en sa faveur, subsidiairement à ce qu'il soit mis au bénéfice d'une admission provisoire. P. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 3 novembre 2011.
Dans les déterminations qu'il a présentées le 13 décembre 2011, le re- courant a pour l'essentiel repris les arguments invoqués dans son pour- voi. De plus, il a insisté sur le fait qu'il n'aurait pas accès en Algérie aux soins et traitements médicaux requis par son état de santé, faute de dis- poser de moyens financiers suffisants. Q. Par ordonnance du 7 mars 2012, l'autorité d'instruction a porté à la connaissance de A._______ un rapport de la police genevoise, daté du 22 décembre 2011, relatif à son arrestation du 20 au 21 décembre 2011 pour agression.
Le recourant a présenté ses déterminations sur ledit rapport le 12 avril 2012.
C-1992/2011 Page 7 R. Le 10 octobre 2012, le Tribunal de céans a invité A._______ à lui faire part des derniers développements intervenus dans sa situation. Par ail- leurs, le 19 octobre 2012, il a transmis au recourant une copie d'un pro- cès-verbal d'audition portant sur son interpellation par la police genevoi- se, le 10 septembre 2012, pour possession d'un téléphone portable volé et de marijuana.
Le 1 er novembre 2012, le recourant a informé le Tribunal de céans qu'une procédure de mise sous tutelle était en cours d'instruction et que, dans ce contexte, le Tribunal tutélaire de Genève avait ordonné, le 18 octobre 2012, l'établissement d'une expertise psychiatrique à son endroit. Aussi a-t-il invité le Tribunal de céans à surseoir à statuer en la présente cause, dans l'attente des conclusions de ladite expertise, dont le rapport devait être rendu au début de l'année 2013.
Par courrier du 16 novembre 2012, complété le 22 novembre 2012, le re- courant a présenté ses observations s'agissant de l'interpellation du 10 septembre 2012. S. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la présente procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approba- tion à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fé- dérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de re- cours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la LEtr a entraîné l'abroga- tion de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26
C-1992/2011 Page 8 mars 1931 (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnan- ces d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment le règlement d'exécution du 1 er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232), l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE, RO 1983 535). 1.3 In casu, il sied de noter à titre préalable que la procédure visant au renouvellement de l'autorisation de séjour dans le canton de Genève en faveur du père du recourant, B., a été initiée par les autorités cantonales compétentes en date du 1 er novembre 2007 (cf. courrier de l'OCP/GE figurant au dossier cantonal), soit avant l'entrée en vigueur de la LEtr le 1 er janvier 2008. En tant qu'elle porte sur la prolongation de l'au- torisation de séjour, la présente affaire doit donc être examinée à la lu- mière de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étran- gers, conformément à l'art. 126 al. 1 LEtr. Aussi est-ce à tort que l'ODM a traité le cas de B. et de son fils A._______ sous l'angle du nou- veau droit matériel (art. 50 LEtr). Dans ce contexte, le Tribunal constate que la séparation du couple serait intervenue au mois d'octobre 2003 dé- jà, que le mariage contracté le 16 novembre 2001 a été dissous par ju- gement de divorce du 2 novembre 2007 et que l'examen de la situation de B._______ – et donc également celle de son fils A._______ – a été entamé par l'OCP/GE au mois de novembre 2007, étant rappelé que ce- lui-ci avait été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour le 29 sep- tembre 2006 afin de pouvoir vivre auprès de son père dans le canton de Genève. Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, si les éléments déterminants d'une cause se sont déroulés, comme c'est le cas en l'es- pèce, avant l'entrée en vigueur de la loi sur les étrangers, celle-ci reste alors soumise, respectivement est traitée en application de la loi précé- demment en vigueur, soit, en l'espèce, la LSEE (cf. arrêt du Tribunal fédé- ral 2C_238/2009 du 10 septembre 2009 consid. 5 et jurispr. cit.).
Même si le Tribunal de céans doit constater que la décision entreprise par l'autorité inférieure le 3 mars 2011 est lacunaire en raison de l'application erronée du droit transitoire, cet élément n'est toutefois point de nature à modifier l'issue de la présente cause, dès lors que l'autorité de recours n'est pas liée par les considérants de la décision attaquée. En effet, con- formément à l'adage jura novit curia, le Tribunal revoit d'office l'application du droit fédéral. Il peut ainsi s'écarter des considérants juridiques de la
C-1992/2011 Page 9 décision attaquée, fussent-ils incontestés, aussi bien que des arguments des parties, même s'ils sont concordants (cf. consid. 3 ci-dessous; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Lausanne/Zurich/Berne 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Au demeurant, l'annulation de la décision querellée pour ce seul motif irait à l'encontre du principe de l'économie de procédure et procéde- rait en définitive d'un formalisme excessif (cf. sur cette notion ATF 132 I 249 consid. 5 et jurispr. cit.). 1.4 En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relati- ve aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr est régie par le nouveau droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tri- bunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 2. Dans la mesure où il est spécialement atteint par la décision attaquée et où son conseil a été mandaté par le Service de la protection des mineurs du canton de Genève pour tenter de régulariser sa situation (cf. p.-v. d'audience du Tribunal tutélaire de ce même canton du 18 octobre 2012, p. 2), A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 3. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par les considé- rants de la décision attaquée (cf. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé- ration l'état de fait ou de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/43 consid. 6.1, 2011/1 consid. 2 et jurispr. citée), sous réserve du chiffre 1.3 ci-dessus.
C-1992/2011 Page 10 4. L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurispr. cit.). Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au béné- fice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ... ou si, selon la pré- sente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE). L'autori- té statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispo- sitions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE). Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE).
La police cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger à faire venir en Suisse son conjoint et ses enfants célibataires âgés de moins de 18 ans dont il a la charge (cf. art. 38 OLE). L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une prolongation d'autorisation lui est refusée ou que l'autorisation est révoquée ou qu'elle est retirée en application de l'art. 8 al. 2 LSEE. Dans ce cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton; si c'est une autorité fédérale, il doit quit- ter le territoire suisse (art. 12 al. 3 LSEE). 5. 5.1 Selon l'art. 99 LEtr (applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr), le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de cour- te durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approba- tion de l'office. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr). En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence d'ap- prouver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de per- sonnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une pro- cédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce.
C-1992/2011 Page 11 Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux disposi- tions abrogées (cf. art. 51 OLE et art. 1 al. 1 let. a et c OPADE). 5.2 Conformément à la réglementation fédérale des compétences en ma- tière de police des étrangers, l'ODM dispose donc de la compétence d'approuver le renouvellement de l'autorisation de séjour que l'OCP/GE se proposait d'accorder à A._______ en date du 5 novembre 2009 (cf. ATF 130 II 49 consid. 2.1, 127 II 49 consid. 3a et réf. cit.). L'Office fédéral précité bénéficie en la matière d'une totale liberté d'appréciation, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). Il s'ensuit que ni l'ODM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par la décision cantonale précitée et peuvent parfaitement s'écarter de l'appré- ciation faite par cette autorité. 6. 6.1 S'agissant des années d'enfance de A., il appert des pièces du dossier que le prénommé avait d'abord vécu dans un foyer d'enfant en Allemagne (Ulm), de juin 1997 à septembre 2001, étant donné que sa mère s'était trouvée dans l'incapacité de prendre en charge son enfant et qu'elle s'était remariée en 2001 avec un ressortissant du Yémen. Il appert ensuite que A. avait déjà été accueilli à deux reprises par son père à Genève, soit au printemps 2002 et à partir du mois de janvier 2003. B._______ s'étant cependant également révélé incapable de s'oc- cuper de son enfant, ce dernier était alors retourné vivre en Allemagne en octobre 2003. Par la suite, après avoir été accueilli le 9 septembre 2004 par de la parenté résidant à Marseille, A._______ est revenu en Suisse le 21 octobre suivant (cf. indications ressortant du mémoire de recours, p. 1ss). Par ordonnance du 22 février 2006, le Tribunal tutélaire du canton de Genève a retiré à la mère de A._______ l'autorité parentale sur son fils mineur et l'a confiée à son père, B.. Cette juridiction a toutefois décidé que la garde de A. devait être détenue par l'autorité tuté- laire, considérant que ce jeune adolescent devait rester placé en institu- tion, "en raison des grosses difficultés qu'il rencontre, tant sur plan scolai- re, personnel que social". Elle a néanmoins conféré aux parents de A._______ un droit de visite.
Aussi est-ce dans ces circonstances que l'OCP/GE a été amené à déli- vrer, le 29 septembre 2006, une autorisation de séjour en faveur de A._______ dans le canton de Genève, au titre du regroupement familial. Dans le cadre de la procédure de renouvellement de l'autorisation de sé- jour de son père entamée le 1 er novembre 2007, l'OCP/GE a fait part de
C-1992/2011 Page 12 son intention d'autoriser la poursuite du séjour des intéressés dans le canton de Genève, sous réserve de l'approbation fédérale.
Par décision du 3 mars 2011, l'ODM a toutefois refusé de donner son ap- probation audit renouvellement et a imparti à B._______ et à son fils un délai pour quitter le territoire helvétique (cf. let. N supra). Dans la mesure où A._______ était encore mineur (dix-sept ans et demi) et son sort étroi- tement lié à celui de son père au moment du prononcé de la décision en- treprise, l'autorité de première instance a inclus le prénommé dans la dé- cision attaquée. A cette occasion, elle n'a toutefois procédé qu'à un exa- men extrêmement sommaire de la situation de A., se bornant à relever que ce dernier ne pouvait pas se prévaloir d'un long séjour en Suisse, qu'il ne bénéficiait d'aucune formation, qu'il avait à maintes repri- ses occupé les services de la police et qu'il avait dû être placé dans di- vers foyers (cf. décision entreprise, p. 6). Par ailleurs, l'ODM ne s'est pas attardé non plus sur la question portant sur l'exigibilité du renvoi en Algé- rie, retenant uniquement que A. n'avait pas démontré qu'un re- tour en ce pays reviendrait à le mettre concrètement en danger (ibidem).
Le recourant a contesté les arguments mis en avant par l'autorité inférieu- re (cf. let. O supra), arguant également que le refus de renouveler l'auto- risation de séjour litigieuse était disproportionnée et que l'exécution du renvoi ne s'avérait pas raisonnablement exigible en l'état (cf. mémoire de recours, p. 7). Dans ce contexte, il a souligné n'avoir jamais vécu en Algé- rie (hormis un mois de vacances durant l'été 2004 chez ses grands- parents), n'avoir aucun lien avec ce pays et ne pas parler l'arabe. En ou- tre, il a retenu que, sans formation professionnelle, il se trouverait confronté à d'insurmontables difficultés d'intégration en cas de renvoi dans sa patrie. Enfin, il a estimé que son renvoi de Suisse contreviendrait à l'art. 8 CEDH, puisqu'il ne pourrait nulle part vivre sa vie privée de ma- nière satisfaisante. 6.2 Cela étant, le Tribunal doit constater que, depuis le prononcé de la décision entreprise du 3 mars 2011, la situation de A._______, qui a at- teint la majorité cinq mois plus tard et qui ne peut donc plus être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 38 OLE au titre du regroupement familial, a connu une évolution telle que le Tribunal n'est plus en mesure de se prononcer sur la décision de l'ODM, en tant qu'elle concerne l'intéressé, en fonction de l'état de fait retenu par cette autorité. Dans ce contexte, il n'est pas inutile de relever ici que la proposition can- tonale du 5 novembre 2009, en tant qu'elle place l'intéressé comme mi- neur suivant le sort de son père, ne correspond plus à la situation réelle.
C-1992/2011 Page 13 6.2.1 Ainsi, il appert des pièces versées au dossier que A._______, mê- me s'il n'est plus suivi médicalement (cf. p.-v. d'audition de la police ge- nevoise du 10 septembre 2012, p. 2), est atteint de graves troubles psy- chiques (cf. rapport médical du 12 août 2011; pièce produite le 31 août 2011). En outre, il appert qu'une procédure de mise sous tutelle de l'inté- ressé est présentement en cours d'instruction auprès du Tribunal tutélaire du canton de Genève, lequel a ordonné le 18 octobre 2012 une expertise psychiatrique de l'intéressé, dont le rapport devrait être rendu au début de l'année 2013 (cf. renseignements communiqués le 1 er novembre 2012).
Dans ce contexte, il ressort du dossier que les relations entre le père et le fils sont conflictuelles, le premier étant incapable de prendre en charge le second ou même simplement de le soutenir, de sorte que le sort de ces deux personnes ne doit pas impérativement rester lié.
6.2.2 Il suit de là que la situation de A._______ est évolutive et qu'il n'est pas possible, en l'état du dossier, de déterminer si le refus de renouveler son autorisation de séjour s'avère justifié ou non. Dans la négative, il in- comberait à l'autorité de première instance d'examiner si le renvoi de l'in- téressé est possible, licite et raisonnablement exigible, en fonction des spécificités du cas. A cet égard, et indépendamment de la question des soins nécessaires et de la disponibilité de ces derniers en Algérie, cette autorité devrait alors tenir compte du fait que l'intéressé n'a quasiment jamais vécu en Algérie, qu'il n'y a pas de liens personnels (hormis ses grands-parents – chez lesquels il n'a au demeurant séjourné qu'un mois, il y a plus de huit ans), qu'il ne dispose d'aucune formation professionnel- le et qu'il ne peut pas non plus compter sur le soutien de son père. 6.3 Force est donc d'admettre que la présente cause, en l'état, n'est pas susceptible d'être définitivement tranchée, plusieurs éléments essentiels, dont il convient de tenir compte pour l'appréciation du cas, devant encore être impérativement éclaircis. Selon l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue en principe elle-même sur le recours. Cependant, cette même dis- position lui accorde de manière exceptionnelle le droit de renvoyer, avec des instructions impératives, la cause à l'autorité inférieure. Un tel renvoi se justifie en l'espèce du fait que les éléments de fait qui doivent encore être établis nécessiteront une procédure d'administration des preuves im- portante (cf. sur ces questions notamment ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2 e éd., Zurich 1998, pp. 245/246, n o 694; voir aussi PIERRE MOOR, Droit adminis- tratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 691). En l'occurrence, l'application de l'exception prévue est justifiée si l'on considère l'ampleur des investiga-
C-1992/2011 Page 14 tions nécessaires à l'établissement des faits pertinents, notamment en ce qui concerne la nécessité de disposer de renseignements complets et ac- tualisés au sujet de l'état de santé psychique de A., ainsi qu'au sujet de la procédure de mise sous tutelle actuellement en cours devant les autorités cantonales compétentes. De telles mesures d'instruction dé- passent celles incombant au Tribunal de céans (cf. MOSER/ BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., p. 180 et ss, n o 3.194 et ss; voir également MADELEINE CAMPRUBI, in Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schin- dler [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungs- verfahren [VwVG], Zurich/St Gall 2008, n o 11 ad art. 61 PA, pp. 773/774). En outre, l'autorité judiciaire précitée outrepasserait ses compétences si elle examinait de son propre chef et se prononçait, en instance unique, sur des questions déterminantes qui n'ont jamais été discutées. Ce fai- sant, elle priverait les personnes concernées d'une voie de recours (cf. MOOR, op. cit.; voir aussi CAMPRUBI, op. cit., p. 773). Dans ces conditions, il se justifie de renvoyer la cause à l'autorité inférieure afin que cette der- nière examine de manière approfondie la situation de A., en pre- nant en considération les changements relevés ci-dessus, et statue à nouveau en fonction de ces derniers, non sans avoir éventuellement sol- licité l'avis de l'autorité cantonale compétente.
Il suit de là que le recours doit être admis, en ce sens que la décision querellée est annulée et l'affaire renvoyée à l'ODM pour instruction com- plémentaire et nouvelle décision.
Compte tenu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procé- dure (cf. art. 63 al. 1 [a contrario] à 3 PA), la décision incidente du 15 juin 2011 octroyant au recourant l'assistance judiciaire partielle étant devenue sans objet. Il convient par ailleurs d'allouer au recourant des dépens pour les frais indispensables et relativement élevés occasionnés par la présen- te procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 et 2 et l'art. 10 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]). Compte tenu du travail accompli par le mandataire de A._______, du tarif applicable en l'espèce et du degré de difficulté de la présente cause au plan juridique, cette indemnité, à titre de dépens, sera fixée à 1'000 francs (TVA comprise).
C-1992/2011 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision de l'ODM du 3 mars 2011 est annulée en tant qu'elle concerne A._______. 2. Le dossier de la cause est renvoyé à l'ODM pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Un montant de 1'000 francs est alloué au recourant à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé; annexe: un formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe) – à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour – à l'Office cantonal de la population de Genève (en copie), pour information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège :
Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :