C-1978/2019

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-1978/2019

A r r ê t d u 2 j u i l l e t 2 0 1 9 Composition

Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Julien Borlat, greffier.

Parties

A._______, (France), recourant,

contre

Département de la santé et de l'action sociale, autorité inférieure.

Objet

Assurance-maladie, autorisation à pratiquer et à facturer à la charge de l'assurance obligatoire des soins (décision du 28 mars 2019).

C-1978/2019 Page 2 Vu la décision du 28 mars 2019 du chef du Département de la santé et de l'action sociale du canton de B._______ (ci-après : l’autorité inférieure), rendue sans frais, rejetant la demande d’autorisation à pratiquer et à fac- turer à la charge de l’assurance obligatoire des soins du 20 décembre 2018 du Dr A._______ et retirant l’effet suspensif à un éventuel recours, le recours du 18 avril 2019 (date du timbre postal) formé par le Dr A._______ contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (TAF pce 1), la décision incidente du 2 mai 2019 du Tribunal administratif fédéral invitant le recourant à payer une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 3'000.– dans les 30 jours dès réception de ladite décision incidente sur le compte du Tribunal, à défaut de quoi le recours serait déclaré irrecevable (TAF pce 2), l’avis de réception postal reçu par le Tribunal le 17 mai 2019 et les résultats de la recherche relative au suivi des envois de la Poste suisse (Track&Trace), indiquant que la décision incidente susmentionnée a été notifiée le 6 mai 2019 (TAF pce 3), le document du secteur Finance et Controlling du Tribunal du 11 juin 2019 indiquant qu’aucun montant n’a été versé à titre d’avance sur le frais de procédure présumés (TAF pce 4), et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, con- naît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que, conformément à l’art. 33 let. i LTAF, le recours devant le Tribunal est recevable contre les décisions d’autorités cantonales, dans la mesure où d’autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédé- ral, que les art. 53 al. 1 et 90a al. 2 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’as- surance-maladie (LAMal, RS 832.10) prévoient, en relation avec l’art. 55a

C-1978/2019 Page 3 LAMal qui d’ailleurs a à nouveau été prolongé pour une durée déterminée jusqu’au 30 juin 2021 (cf. modification de la LAMal du 14 décembre 2018 [RO 2019 1211, FF 2018 6397] avec entrée en vigueur le 1 er juillet 2019), que le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les déci- sions des gouvernements cantonaux concernant l’admission à pratiquer à la charge de l’assurance-maladie obligatoire des soins dans le cadre de la clause du besoin, que, selon la jurisprudence, le Tribunal administratif fédéral est aussi com- pétent lorsque la décision a été rendue par une direction ou un départe- ment cantonal (ATF 134 V 45 rendu sous l’art. 34 LTAF, remplacé depuis le 1 er janvier 2009 par l’art. 53 LAMal ; arrêt du Tribunal fédéral 9G_2/2008 du 11 décembre 2008), qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du recours contre la décision contestée, rendue par le chef du Département de la santé et de l'action sociale du canton de B._______, que dans le domaine de la limitation de l’admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à la charge de l’assurance-maladie obligatoire, la procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la LTAF et la PA sous réserve des exceptions prévues à l’art. 53 al. 2 LA- Mal, qu’en particulier, la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) n’est pas applicable (art. 1 al. 2 let. b LAMal ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C- 3997/2014 du 16 décembre 2016 consid. 1.2 et les références), que, conformément à l’art. 63 al. 4 PA, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du ou de la recourant-e une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en lui impartissant un délai raisonnable à cet effet et en l’avertissant qu’à défaut de versement, elle n’entrera pas en matière sur le recours, que, par décision incidente du 2 mai 2019 (TAF pce 2), communiquée par envoi recommandé avec avis de réception, le Tribunal administratif fédéral a imparti au recourant un délai de 30 jours dès réception de ladite décision incidente pour verser une avance d’un montant de Fr. 3'000.– en garantie des frais de procédure présumés, l’avertissant qu’à défaut de versement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable,

C-1978/2019 Page 4 que selon l’avis de réception postal et les résultats de la recherche relative au suivi des envois de la Poste suisse (Track&Trace) (TAF pce 3), la déci- sion incidente du 2 mai 2019 a été notifiée au recourant le 6 mai 2019, de sorte que le délai pour verser l’avance de frais est arrivé à échéance le 5 juin 2019 (art. 20 al. 1 et 3 PA), que l'avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai imparti (TAF pce 4), que le recourant n’a pas non plus demandé une prolongation de délai, res- pectivement une restitution du délai échu, ni ne s’est prononcé quant à l’avance de frais requise, qu’il n’a pas non plus déposé de demande d’assistance judiciaire, qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une pro- cédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle- ci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 7 al. 1 FITAF), que finalement, les décisions en matière d’assurance-maladie rendues par le Tribunal administratif fédéral en application de l’art. 33 let. i LTAF et des art. 53 al. 1 et 90a al. 2 LAMal ne peuvent pas être attaquées devant le Tribunal fédéral et que le présent arrêt est définitif, conformément à l’art. 83 let. r de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110 avec rectificatif de la disposition précitée), de sorte que le présent arrêt est final et entre en force dès sa notification (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3997/2014 du 16 décembre 2016 consid. 11 et les références),

Le dispositif se trouve à la page suivante.

C-1978/2019 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé) – à l’Office fédéral de la santé publique (Recommandé)

La juge unique : Le greffier :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Julien Borlat

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CH_BVGE_001
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CH_BVGE_001, C-1978/2019
Entscheidungsdatum
02.07.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026