Cou r III C-19 5 3 /20 0 9 {T 0 /2 } A r r ê t d u 8 f é v r i e r 2 0 1 0 Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille, Marianne Teuscher, juges, Georges Fugner, greffier. A._______, représentée par Jean-Pierre Bloch, place de la Gare 10, case postale 246, 1001 Lausanne, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne. Annulation de la naturalisation facilitée (demande de réexamen). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-19 5 3 /20 0 9 Faits : A. A., ressortissante marocaine née en 1963, est arrivée en Suisse le 1er novembre 1997. Le 27 février 1998, elle y a épousé B., ressortissant suisse. B. Le 16 février 2001, A._______ a déposé une demande de naturalisation facilitée, fondée sur son mariage avec un ressortissant suisse. Dans le cadre de cette procédure, les époux A.-B. ont été amenés à signer, le 24 novembre 2003, une "déclaration concernant la communauté conjugale" dont la teneur confirmait qu'ils vivaient en communauté conjugale effective et stable, résidaient à la même adresse et qu'une séparation ou un divorce n'était pas envisagé. C. Par décision du 30 janvier 2004, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES, actuellement: ODM) a accordé à A._______ la naturalisation facilitée, au sens de l'art. 27 LN. D. Le 15 décembre 2005, les époux A.-B. ont déposé une requête commune en divorce. Par jugement du 9 mai 2006, devenu définitif et exécutoire le 24 mai 2006, le Juge I du Tribunal civil des districts de Martigny et de Saint-Maurice a prononcé le divorce des époux A.-B.. E. Le 18 novembre 2008, l'ODM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée de A.. Dans la motivation de sa décision, l'ODM a retenu en substance que, contrairement à la déclaration du 24 novembre 2003, le mariage de A. n'était alors plus constitutif d'une communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence et que la naturalisation facilitée avait en conséquence été octroyée à la prénommée sur la base de déclarations mensongères voire d'une dissimulation de faits essentiels. Page 2
C-19 5 3 /20 0 9 F. Le 17 décembre 2008, A._______ a adressé au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal) un courrier dans lequel elle sollicitait une prolongation du délai de recours pour contester la décision de l'ODM du 18 novembre 2008. G. Le 24 décembre 2008, le Tribunal a informé A._______ qu'en vertu de l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) le délai légal ne pouvait pas être prolongé. Il a cependant attiré son attention sur le fait que la suspension du délai légal de recours durant la période du 18 décembre 2008 au 2 janvier 2009, correspondant aux féries de l'art. 22a al. 1 let. c PA, lui donnait encore la possibilité de contester la décision de l'ODM du 18 novembre 2008 en déposant un recours contre ce prononcé dans les 30 jours suivant sa notification. A._______ n'a toutefois pas recouru contre la décision du 18 novembre 2008 dans le délai dont elle disposait jusqu'au 5 janvier 2009. H. Agissant par l'entremise de son conseil, A._______ a adressé à l'ODM, le 3 mars 2009, une demande de reconsidération de la décision d'annulation de sa naturalisation facilitée du 18 novembre 2008. Dans sa requête, elle a allégué que son couple avait connu une existence normale avant que son ex-époux ne tombe au chômage et ne sombre dans la dépression et que la rupture de leur union conjugale relevait donc essentiellement de la responsabilité de son mari. I. Par décision du 12 mars 2009, l'ODM n'est pas entré en matière sur cette demande de reconsidération. Dans la motivation de sa décision, l'autorité inférieure a relevé que A._______ n'invoquait aucun motif de révision au sens de l'art. 66 PA et qu'elle avait au demeurant eu la possibilité de s'opposer à la décision du 18 novembre 2008 dans le cadre du délai de recours ordinaire, si bien que les conditions de recevabilité d'une demande de reconsidération faisaient défaut. J. A._______ a recouru contre cette décision le 25 mars 2009 auprès du Page 3
C-19 5 3 /20 0 9 TAF. Elle a exposé d'abord qu'elle avait vainement consulté un avocat en vue de s'opposer à la décision de l'ODM du 18 novembre 2008 et qu'elle n'avait ensuite pas saisi la portée du courrier par lequel le Tribunal l'avait informée que le délai de recours dont elle disposait pour contester la décision de l'ODM du 18 novembre 2008 n'était pas encore échu. La recourante a fait valoir par ailleurs que l'ODM aurait dû entrer en matière sur sa demande de reconsidération, dès lors qu'il était patent que la dissolution de son union conjugale était essentiellement due aux problèmes d'alcoolisme et de maladie de son mari et qu'elle avait ainsi été victime des circonstances. La recourante a sollicité l'effet suspensif au recours. K. Le 2 avril 2009, le Tribunal a informé la recourante que sa demande d'effet suspensif était sans objet, dès lors que la procédure de recours visait uniquement à déterminer si c'était à bon droit que l'ODM avait refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen du 3 mars 2009 et que, s'agissant d'une décision négative, il était exclu d'attribuer un effet suspensif au recours (cf. à ce sujet la jurisprudence et la doctrine citées dans la décision incidente du 2 avril 2009). L. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, en se référant aux considérants de sa décision du 12 mars 2009. M. Invitée à faire part de ses déterminations dans le cadre d'un droit de réplique, la recourante a réaffirmé que son précédent mandataire n'avait pas agi de manière adéquate en négligeant de sauvegarder ses droits et qu'il convenait de tenir compte de cet élément dans le cadre de la procédure de recours relative à la demande de réexamen introduite le 3 mars 2009. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les Page 4
C-19 5 3 /20 0 9 autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2Les recours contre les décisions cantonales de dernière instance et contre les décisions des autorités administratives de la Confédération en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale, conformément à l'art. 51 al. 1 de la loi fédérale du 20 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (Loi sur la nationalité, LN, RS 141.0). 1.3A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA). 2. 2.1La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) - définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a p. 252; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.45 consid. 3a et réf. cit. ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, tome II p. 947). La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et des art. 8 et 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst, RS 101; cf. ATF 127 I 133 consid. 6). Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, elle ne doit pas servir à remettre continuellement en question des décisions entrées en force, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 127 I précité, 120 Ib 42 consid. 2b; JAAC 63.45 consid. 3a in fine; arrêt du Tribunal fédéral 2A.20/2004 du 7 avril 2004; GRISEL, op. cit., vol. II, p. 948). Aussi sa recevabilité est-elle soumise à des conditions bien déterminées. En dehors des causes légales de révision (art. 66 PA, art. 121 et 123 LTF, correspondant pour l'essentiel aux articles 136 et 137 de l'ancienne loi Page 5
C-19 5 3 /20 0 9 fédérale du 16 décembre 1943 sur l'organisation judiciaire [OJ, RO 1992 288], l'autorité administrative n'est tenue de se saisir d'une demande de réexamen que si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision, ou si le requérant invoque des faits et des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (cf. ATF 127 I précité, 124 II 1 consid. 3a; Semaine judiciaire 2004 I p. 393 consid. 2; JAAC 67.106 consid. 1 et références citées, 63.45 consid. 3a, 59.28 et références citées ; cf. GRISEL, op. cit., vol. II, p. 947ss ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1998, p. 156ss; URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 171ss, spécialement p. 179 et 185s. et références citées). 2.2Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie à l'institution du réexamen (cf. URSINA BEERLI-BONORAND, op. cit. p. 173), les faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision (respectivement la reconsidération) d'une décision entrée en force que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (ATF 122 II 17 consid. 3 p. 19, 110 V 138 consid. 2 p. 141, 108 V 170 consid. 1 p. 171s.; Arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4632/2007 du 31 juillet 2007; JAAC 63.45 et 55.2; GRISEL, op. cit., vol. II, p. 944; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, op. cit. p. 156ss; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le- Main 1991, p. 276; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 262s.; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, p. 18, 27ss et 32ss). 2.3Lorsque l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur une demande de réexamen, le requérant peut seulement recourir en alléguant que l'autorité a nié à tort l'existence des conditions requises pour l'obliger à statuer au fond, et l'autorité de recours ne peut qu'inviter cette dernière à examiner la demande au fond, si elle admet le recours (cf. ATF 113 Ia 146 consid. 3c; 109 Ib 246 consid. 4a; JAAC 45.68, voir également arrêt du Tribunal fédéral 2C_38/2008 du 2 mai 2008 consid. 2.2; GRISEL, op. cit., vol. II, p. 949s. ; Page 6
C-19 5 3 /20 0 9 KÖLZ/HÄNER, op. cit., p. 164). Les conclusions du recourant (soit "l'objet du litige" ou "Streitgegenstand") sont donc limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision querellée (soit "l'objet de la contestation" ou "Anfechtungsgegenstand"; cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Celles qui en sortent, en particulier les questions portant sur le fond de l'affaire, ne sont pas recevables (cf. ATF 135 II 38 consid. 1.2; 125 V 413 consid. 1; KÖLZ/HÄNER, op. cit., p. 148ss ; GYGI, op. cit., p. 44ss ; POUDRET, op. cit., p. 8s., n. 2.2 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 438, 444 et 446s). 3. En l'espèce, la recourante a fondé sa demande de réexamen sur l'affirmation que l'ODM avait mal apprécié sa situation matrimoniale pour prononcer sa décision d'annulation de la naturalisation facilitée du 18 novembre 2008, tout en soulignant n'avoir pas pu contester cette décision par la voie ordinaire du recours en raison du refus tardif de son précédent mandataire de défendre ses intérêts. 4. Le Tribunal relève d'abord que A._______ n'a pas recouru contre la décision de l'ODM du 18 novembre 2008, alors qu'elle ne se prévaut d'aucun obstacle qui aurait rendu impossible le respect du délai dont elle disposait pour contester ce prononcé. En effet, nonobstant l'argument allégué à ce propos, selon lequel son précédent mandataire n'avait pas voulu recourir en son nom contre la décision précitée, il s'impose de constater que l'intéressée avait, à ce moment là, toujours la possibilité, eu égard aux féries de l'art. 22a al. 1 let. c PA, de former recours contre la décision précitée, ce dont le Tribunal l'avait dûment informée le 24 décembre 2008. Dans ces circonstances, la recourante est mal fondée à se prévaloir de son propre manque de diligence à recourir contre la décision du 18 novembre 2008, les explications qu'elle a fournies à ce sujet – soit son prétendu manque de compréhension du courrier du Tribunal du 24 décembre 2008 – n'étant guère crédibles, s'agissant d'une personne ayant requis et obtenu la nationalité suisse et originaire au surplus d'un pays où la langue française est d'usage courant. Il apparaît ainsi que la demande de réexamen déposée le 3 mars 2009 vise en fait à remédier à la négligence de la recourante à utiliser la voie de recours qu'elle avait à sa disposition pour contester le Page 7
C-19 5 3 /20 0 9 prononcé du 18 novembre 2008. Or, comme relevé précédemment, la procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait servir de prétexte pour remettre en question des décisions entrées en force, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours. Le Tribunal constate, par surabondance, que dans la procédure extraordinaire qu'elle a introduite le 3 mars 2009, la recourante n'a au demeurant allégué aucun fait nouveau, ni produit de nouveau moyen de preuve déterminant, mais qu'elle a seulement requis de l'ODM qu'il procède à une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire, ce qu'exclut précisément la procédure de réexamen (cf. à cet égard la jurisprudence et la doctrine citées au consid. 2.2 du présent arrêt). En conséquence, les éléments avancés par la recourante à l'appui de sa demande de réexamen sont dépourvus de toute pertinence et c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur cette requête. 5. Il ressort de ce qui précède que la décision du 12 mars 2009 est conforme au droit. Le recours, manifestement mal fondé, est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). dispositif page 9 Page 8
C-19 5 3 /20 0 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1000.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 27 avril 2009. 3. Le présent arrêt est adressé : -à la recourante (Acte judiciaire, recommandé), -à l'autorité inférieure, dossier K 350 105 en retour. Le président du collège :Le greffier : Bernard VaudanGeorges Fugner Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 9