B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-1951/2014
A r r ê t d u 2 1 o c t o b r e 2 0 1 4 Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège), Antonio Imoberdorf, Andreas Trommer, juges, Arnaud Verdon, greffier.
Parties A._______, (...), recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Annulation de la naturalisation facilitée.
C-1951/2014 Page 2 Faits : A. A., ressortissant togolais né le 31 décembre 1964, est entré en Suisse le 7 octobre 2001 au bénéfice d'un visa et s'est vu délivrer une autorisation de séjour pour une formation censée durer deux ans. Le 20 octobre 2003, le prénommé a demandé la prolongation de son autorisation de séjour auprès de l'Office cantonal de population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après : OCPM). Dite demande a été refusée le 22 janvier 2004, et le recours interjeté contre cette décision a été rejeté en date du 7 septembre 2004. Suite au rejet du recours, un délai de départ au 31 mars 2005 a été imparti à l'intéressé, obligation à laquelle celui-ci ne s'est toutefois pas conformé. B. Le 13 avril 2004, A. et B., ressortissante suisse née le 28 mars 1959, se sont rencontrés dans un salon de thé de l'arc lémanique. Les deux prénommés ont commencé leur vie commune le 1 er juin 2005 et se sont mariés civilement le 7 avril 2006 devant l'officier de l'état civil de Lausanne. C. Par acte du 20 juillet 2009, A. a formulé une demande auprès de l'ODM tendant à l'octroi de la naturalisation facilitée au sens de l'art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN, RS 141.0). D. Le 21 juillet 2010, le prénommé et son épouse ont contresigné une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention du requérant a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur.
C-1951/2014 Page 3 E. Par décision du 7 septembre 2010, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à A., lui conférant par là-même le droit de cité cantonal et communal de son épouse. F. En décembre 2011, l'intéressé a fait venir en Suisse sa fille cadette C. (...), née le 19 novembre 2001 au Togo et issue d'un premier mariage, ayant obtenu le regroupement familial. Lors d'une dispute conjugale le 9 janvier 2012, l'intéressé a menacé de ramener C._______ en Afrique, à la suite de quoi B._______ a fait une tentative de suicide nécessitant son hospitalisation. A la fin du mois de janvier 2012, A._______ est parti au Togo, emmenant C._______ avec lui. Le 6 février 2012, l'épouse a introduit une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Les époux se sont alors séparés judiciairement le 27 février 2012. Par actes des 7, 11 et 14 juin 2012, les époux ont informé le Tribunal civil compétent de la reprise de la vie commune depuis le 7 juin 2012. A une date indéterminée du printemps 2012, l'intéressé est retourné en Afrique chercher C., qui a elle aussi réintégré le domicile familial. G. Le 19 octobre 2012, les époux ont introduit une requête commune de mesures protectrices de l'union conjugale, accompagnée d'une convention réglant les modalités de leur séparation, l'époux ayant quitté le domicile conjugal le 1 er août 2012 avec sa fille C.. H. Le 16 novembre 2012, alors qu'il cherchait une personne pour la garde de C., l'intéressé a rencontré D., ressortissante burkinabé née le 9 octobre 1973. De cette rencontre est née une relation et les deux intéressés se sont alors mis en ménage le 15 janvier 2013. I. Par requête signée le 8 avril 2013, D._______ a demandé, auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP), une autorisation de séjour pour vivre aux côtés d'A._______.
C-1951/2014 Page 4 Relevant qu'A._______ avait été naturalisé le 9 octobre 2010 et s'était séparé de son épouse suisse le 2 août 2012, le SPOP a demandé à l'ODM par pli du 29 août 2013, s'il envisageait de révoquer la naturalisation facilitée accordée au prénommé. J. Par courrier du 2 septembre 2013, l'ODM a fait savoir à A._______ qu'il se voyait dans l'obligation d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation facilitée compte tenu de la séparation intervenue le 2 août 2012. K. A._______ a pris position par pli du 2 octobre 2013. Il a en particulier fait valoir que les époux avaient bel et bien vécu ensemble, qu'ils avaient eu, au fil du temps, des difficultés conjugales qui n'avaient entraîné la séparation qu'en 2012, soit bien après la décision de naturalisation facilitée, qu'ils avaient repris leur vie commune après la première séparation et qu'il existait une communauté conjugale effective et stable en 2010 au moment de la décision de naturalisation. L. Le 27 octobre 2013 à (...), D._______ a donné naissance à E.. Dite enfant a été reconnue par A. et a fait l'objet d'une convention d'entretien, datée du 9 novembre 2013 et ratifiée judiciairement. M. Sur requête de l'ODM, la Police cantonale vaudoise a entendu, le 2 décembre 2013, B._______ dans le cadre de la procédure d'annulation de la naturalisation facilitée de son époux. Selon le procès-verbal d'audition, l'épouse a notamment déclaré que l'intéressé avait "très envie qu'[ils vivent] ensemble et a parlé très vite mariage" (cf. question 7 p. 2) ; qu'elle "n'étai[t] pas au courant" que son époux était sous le coup d'une décision de renvoi avant le mariage (cf. question 10 p. 4) ; qu'A._______ avait commencé des études d'éducateur spécialisé en septembre 2006, que "cela a[vait] cassé [s]es projets" et qu'ils n'avaient "plus de vie de couple", leur mariage ayant "été mis de côté" pendant quatre ans (cf. question 9 p. 3) ; que les premiers problèmes conjugaux étaient apparus "pendant son école" (cf. question 11 p. 4) ; qu'ayant eu besoin d'être réconfortée dans certaines situations, "lui faisait tout le contraire", jugeant qu'elle "ne pouvai[t] être réconfortée et il quittait le domicile ou piquait des crises de rage" (cf. question 12 p. 5) ; que les absences de
C-1951/2014 Page 5 son mari suite aux disputes avaient commencé "en septembre 2006" (cf. question 18 p. 6) ; que les "nombreuses absences professionnelles [du recourant] (...) [avaient] créé beaucoup de violence entre [eux]" et que lesdites "absences [les avaient] amenés au divorce" (cf. question 12 p. 5) ; que l'intéressé "partait au milieu de la nuit, sans rien dire et ne répondait plus au téléphone. [...]" et qu'après chaque dispute, "il partait sans rien dire. Son absence [pouvait] durer de quelques heures à un week-end complet" (cf. question 13 p. 5) ; qu'A._______ avait "également détruit [s]on appartement" avec le fils de l'épouse qui dormait dans la pièce d'à côté (cf. question 13 p. 5) ; que suite à un voyage en Afrique en 2010, des démarches avaient été entreprises pour faire venir C._______ en Suisse ; que son mari avait donc dû effectuer plusieurs voyages au Togo pour des démarches administratives, qui avaient pris une année, et durant cette attente leur "vie de couple a[vait] été difficile car il s'agissait d'une nouvelle année durant laquelle il n'était presque jamais là" (cf. question 9 p. 3) ; que si les premières semaines en Suisse de C._______ s'étaient très bien passées, "par la suite cela s'[était] dégradé", notamment parce que "[s]on mari a[vait] très vite été dépassé pour l'éducation et les réactions de sa fille", créant "des mésententes et des difficultés" (cf. question 9 p. 3) ; qu'un désaccord était né entre les époux concernant une formation de l'intéressé en Espagne, à la suite de quoi "il a[vait] décidé de ramener sa fille en Afrique parce [que l'épouse] n'avait pas le droit de lui interdire une formation" (cf. question 9 p. 4) ; que lorsqu'il était "parti en Afrique, [elle avait] demandé la séparation et à son retour il [était] parti s'installer" sur son lieu de travail (cf. question 9 p. 4) ; que suite à la reprise de la vie commune et au retour en Suisse de C._______, "le premier mois s'[était] très bien déroulé", mais que son "mari a[vait] décrété que rien n'allait, tant entre [eux] qu'avec sa fille" et qu'il avait donc "quitté, avec elle, le domicile familial début août" (cf. question 9 p. 4) ; que, concernant la signature de la déclaration de communauté conjugale stable et effective du 21 juillet 2010, "entre chaque crise, il y avait une période de bonheur" (cf. question 24 p. 6) et qu'au moment de la naturalisation de son époux, ils étaient "dans une période durant laquelle tout allait bien" (cf. question 24 p. 7) ; que selon elle, "le fait qu'il ait ramené [en Afrique] sa fille en janvier 2012, alors que cette dernière venait d'arriver en Suisse (décembre 2011) a mis un terme à [leur] relation" (cf. question 28 p. 7) ; que leur "relation a[vait] toujours été en dents de scie" (cf. question 3 p. 8) ; et que l'année de vie en concubinage avant leur mariage avait été "[s]a plus belle année" de vie de couple (cf. question 4 p. 8).
C-1951/2014 Page 6 N. Invité à prendre position sur le procès-verbal relatif à l'audition de son épouse, A._______ a déclaré, par pli du 16 janvier 2014, que les époux s'étaient rencontrés en 2004 ; qu'ils avaient vécu une année en concubinage avant de se marier ; que la relation de couple en dents de scie, telle que perçue par son épouse et si tant qu'elle devait être avérée, était courante sans que cela ne remette en cause la réalité du lien conjugal ; que les déclarations consignées dans le procès-verbal précité étaient empreintes d'une émotion liée à la fin récente de l'union conjugale et que l'épouse n'avait fait preuve d'aucune complaisance à son égard ; que la déclaration de vie conjugale du 21 juillet 2010 en était par conséquent d'autant plus crédible ; et que la cause de la séparation était l'arrivée en Suisse de C._______ entre décembre 2011 et janvier 2012. O. Donnant suite à la demande de l'ODM, le Service de la population et des migrations du canton du Valais a donné, par pli du 5 mars 2014, son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée de l'intéressé. P. Par décision du 11 mars 2014, l'ODM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à A., faisant ainsi également perdre la nationalité suisse à E., née le 27 octobre 2013, qui l'avait acquise en vertu de la décision annulée. En se fondant sur l'enchaînement chronologique des évènements et constatant que le prénommé n'avait fait valoir aucun évènement extraordinaire survenu après sa naturalisation susceptible d'expliquer la dégradation rapide de l'union conjugale, l'autorité de première instance a retenu que le mariage des A._______ et B._______ n'était pas constitutif d'une communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence, tant à l'époque de la déclaration de vie commune que du prononcé de la naturalisation et que l'octroi de la naturalisation facilitée était alors basé sur des déclarations mensongères, voire une dissimulation de faits essentiels. Q. Par mémoire du 10 avril 2014, A._______ a recouru devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), concluant à l'annulation de la décision précitée. A l'appui de son pourvoi, l'intéressé a tout d'abord précisé sa version des
C-1951/2014 Page 7 faits, à savoir qu'il avait informé son épouse de sa situation légale en août 2004 et en septembre 2004 lors du rejet de son recours ; que, dépassant les préjugés, le mariage avait été une décision prise à deux ; que son "travail d'éducateur social [était] un travail à horaire irrégulier et cela générait par moment des tensions qu'[ils avaient] appris, avec le temps, à canaliser" ; qu'il avait déclaré "en toute [s]on âme et conscience" vivre en communauté conjugale effective et stable lors de la signature de la déclaration du 21 juillet 2010 ; que l'octroi de la naturalisation facilitée avait coïncidé avec la fin de ses études et qu'il lui avait été offert de prendre des responsabilités professionnelles, ce que lui et son épouse avaient "bien étudié (...) et [avaient] décidé d'y répondre favorablement" ; que les époux avaient décidé ensemble de faire venir C._______ en Suisse "sans savoir ce à quoi cela [les] conduirait" ; que sa menace de ramener sa fille cadette en Afrique lors de leur dispute à propos de sa formation en Espagne en janvier 2012, "était la phrase de trop", c'était du moins ce qu'il avait "compris après" ; qu'il avait joué un rôle actif pour retrouver sa femme au moment de la tentative de suicide de cette dernière suite à la dispute précitée ; qu'il avait découvert à son retour d'Afrique que son épouse avait demandé la séparation, car pour elle "il ne fallait pas qu'[il] ramène C._______ [au Togo]. La division profonde a seulement commencé [à] ce moment-là" ; que, jusqu'à la séparation de février 2012, les époux n'avaient rencontré que des difficultés normales qui "n'étaient [pas] de l'ordre à remettre en question [leur] union stable" ; que son épouse, suite à sa tentative de suicide, "n'avait plus toutes les capacités et elle était bien affaiblie" et qu'en conséquence il avait dû "trouver un appartement avec [s]a fille C._______ afin d'éviter l'épisode du suicide une seconde fois" ; et qu'il avait rencontré D._______ alors qu'il cherchait une baby-sitter pour C._______ et que "chemin faisant l[a] baby-sitter [était] tombé[e] enceinte". Puis l'intéressé a reproché à l'autorité inférieure une mauvaise application du droit, notamment car dite autorité n'avait pas retenu que la tentative de suicide de son épouse constituait, à son sens, un fait extraordinaire de nature à expliquer la dégradation du lien conjugal. De plus, il a laissé entendre que l'ODM avait mal constaté les faits, ne retenant notamment que les déclarations de son épouse qui portaient "finalement un tableau sombre sur [leur] vécu" pour motiver sa décision. Enfin, il a contesté avoir obtenu sa naturalisation facilitée "par des déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels" et estimé que l'ODM avait abusé de ses prérogatives.
C-1951/2014 Page 8 R. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa réponse du 2 juin 2014, le mémoire ne contenant à son sens aucun élément nouveau susceptible de remettre en question la décision querellée. S. Dans sa réplique du 2 août 2014, le recourant a essentiellement repris les arguments avancés dans son mémoire de recours du 10 avril 2014. T. Invité à se déterminer sur la réplique du recourant, l'ODM y a renoncé. U. Les autres éléments pertinents contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci- dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions de l'ODM (art. 33 let. d LTAF) en matière d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50 et 52 PA).
C-1951/2014 Page 9 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). Le Tribunal, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, n° 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 3. 3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) – mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et jurisprudence citée). Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir ("ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille"), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée. L'introduction d'une procédure de divorce ou la séparation des époux peu après l'octroi de la naturalisation constitue un indice de l'absence de cette volonté lors de l'obtention de la citoyenneté suisse (cf. ATF 135 II précité, ibid.). 3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit
C-1951/2014 Page 10 subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II précité, ibid.). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins, voire dans la perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa et 118 II 235 consid. 3b). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier – aux conditions prévues aux art. 27 et 28 LN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4 ; arrêt du TAF C-1659/2011 du 11 mai 2012 consid. 4.3). En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II précité, ibid.). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, in Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet ; voir également les ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II 97 consid. 3a). 4. 4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (art. 41 LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de
C-1951/2014 Page 11 loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par les art. 27 al. 1 let. c ou 28 al. 1 let. a LN, violant ainsi le devoir d'information et de collaboration auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 140 II 65, consid. 2.2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_158/2011 du 26 août 2011 consid. 3.1 et jurisprudence citée). 4.2 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273] applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Ce principe vaut également devant le Tribunal (art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre dans ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient – comme en l'espèce – au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse ; comme il s'agit-là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des évènements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir d'information et de collaboration à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 PA ; cf. à ce sujet notamment ATF 135 II précité, consid. 3 et ATF 140 II précité, ibid.), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II précité, ibid.).
C-1951/2014 Page 12 4.3 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (cf. ATF 135 II précité, ibid., et les références citées), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'a pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un évènement extraordinaire postérieur à l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (cf. ATF 135 précité, ibid. ; voir également les arrêts du TF 1C_155/2012 du 26 juillet 2012, consid. 2.2.2 et 1C_58/2012 du 10 juillet 2012 consid. 4.1.2). 5. A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues à l'art. 41 LN sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 7 septembre 2010 à A._______ a été annulée par l'autorité inférieure en date du 11 mars 2014, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la disposition légale, et avec l'assentiment des autorités cantonales compétentes. Le délai est respecté que l'on applique l'art. 41 al. 1bis LN, dans sa nouvelle version entrée en vigueur le 1 er mars 2011, laquelle prévoit un délai péremptoire de huit ans, ou l'ancien art. 41 al. 1 LN (RO 1952 1113) selon lequel le délai péremptoire était de cinq ans. Au surplus, pour autant que l'on fasse application de la nouvelle version de l'art. 41 al. 1bis LN, il appert que la décision d'annulation de la naturalisation facilitée respecte également le délai relatif de deux ans qui a commencé à courir à l'entrée en vigueur du nouveau droit, le 1 er mars 2011 (cf. arrêt du TAF C-297/2013 du 10 mars 2014 consid. 5 et l'arrêt cité). 6. Il convient dès lors d'examiner si les circonstances du cas particulier répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée. 6.1 Dans la motivation de la décision querellée, l'autorité inférieure s'est fondée sur l'enchaînement chronologique des évènements pour considérer qu'au moment du prononcé de la naturalisation, la communauté conjugale, fondement de la requête de naturalisation
C-1951/2014 Page 13 facilitée, ne remplissait pas ou plus les critères exigés en la matière. Constatant que le recourant n'avait fait valoir aucun évènement extraordinaire survenu après sa naturalisation susceptible d'expliquer la dégradation rapide de l'union conjugale, l'ODM a donc retenu que l'octroi de la naturalisation facilitée s'était fait sur la base de déclarations mensongères ou d'une dissimulation de faits essentiels. 6.2 L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur déroulement chronologique rapide, amènent le Tribunal à une conclusion identique. 6.2.1 En effet, le Tribunal constate qu'A._______ et B._______ ont signé une déclaration selon laquelle ils vivaient en communauté conjugale effective et stable en date du 21 juillet 2010. Par décision du 7 septembre 2010, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée au prénommé. Le 27 février 2012, soit dix-sept mois plus tard, le couple s'est séparé judiciairement une première fois. A propos de cette séparation, les époux ont déclaré que le fait que le recourant "ait ramené [en Afrique] sa fille en janvier 2012, alors que cette dernière venait d'arriver en Suisse (décembre 2011) a[vait] mis un terme à [leur] relation" (cf. procès-verbal d'audition de l'épouse du 2 décembre 2013, question 28 p. 7) et que "pour [s]a femme, il ne fallait pas qu'[il] ramène C.. La division profonde a seulement commencé en ce moment-là" (cf. recours, p. 6). Une tentative de reprise de la vie commune le 7 juin 2012 s'est soldée par un échec, les époux se séparant définitivement le 2 août 2012, soit moins de deux ans après la décision de naturalisation facilitée. 6.2.2 Ainsi, les éléments précités et leur enchaînement chronologique rapide sont de nature à fonder la présomption de fait selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration commune et a fortiori lors de la décision de naturalisation, A. et son épouse ne formaient déjà plus une communauté conjugale effective et stable au sens de l'art. 27 LN. Le court laps de temps séparant la déclaration commune (21 juillet 2010), l'octroi de la naturalisation facilitée (7 septembre 2010), la séparation judiciaire du 27 février 2012 au 6 juin 2012 et la séparation définitive (2 août 2012) laisse présumer que le recourant avait à tout le moins conscience des difficultés affectant son couple, voire qu'il n'envisageait déjà plus une vie de couple partagée avec son épouse, lors de la signature de la déclaration de vie commune, respectivement au moment du prononcé de la décision de naturalisation, et cela quand bien même les époux ne vivaient pas encore séparés.
C-1951/2014 Page 14 Il est en effet conforme à la jurisprudence en la matière d'admettre une présomption de fait selon laquelle la communauté conjugale n'était pas stable lors de l'octroi de la naturalisation facilitée si une séparation et/ou l'ouverture d'une procédure en divorce intervient, comme en l'espèce, peu de temps plus tard (soit, en l'occurrence, dix-sept mois – s'agissant de la première séparation – et vingt-trois mois – s'agissant de la séparation définitive – après la décision de naturalisation [voir en ce sens l'arrêt du TF 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2 et l'arrêt cité]). 6.3 6.3.1 Cette présomption est renforcée par le fait que le recourant s'est mis en ménage, quelques mois seulement après sa séparation, avec une concubine quatorze ans plus jeune que son épouse suisse, et avec laquelle il a très rapidement conçu un enfant adultérin (voir en ce sens l'arrêt du TF 1C_180/2014 du 2 septembre 2014 consid. 2.4). 6.3.2 Le Tribunal constate également qu'au jour de la célébration de son mariage avec B., A. séjournait illégalement en Suisse, puisqu'il faisait l'objet d'une décision de renvoi. Il ne saurait dès lors être exclu que le souhait du recourant de rester en Suisse ait pu l'influencer lorsqu'il a décidé d'épouser une personne au bénéfice de la citoyenneté helvétique. Certes, l'influence exercée par des conditions de séjour précaires sur la décision des conjoints de se marier ne préjuge pas en soi de la volonté que ceux-ci ont ou n'ont pas de fonder une communauté effective. Il n'en demeure pas moins qu'il peut constituer un indice propre à renforcer la présomption précitée. 7. Conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 4.3 supra), il incombe au recourant de renverser la présomption de l'absence d'une communauté conjugale effective et stable au sens de l'art. 27 LN en rendant vraisemblable soit la survenance d'un évènement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune. 7.1 En l'occurrence, le recourant a exposé que la rupture de son union conjugale était survenue après la décision de naturalisation et était due, d'une part, à l'arrivée en Suisse de sa fille cadette C._______ le 14 décembre 2011 et, d'autre part, à la tentative de suicide de son
C-1951/2014 Page 15 épouse dans la nuit du 9 au 10 janvier 2012. Quant à l'épouse, elle a déclaré que le fait que son époux avait ramené sa fille en Afrique en janvier 2012, alors que cette dernière venait d'arriver en Suisse, avait "mis un terme à [leur] relation" (cf. procès-verbal d'audition de l'épouse du 2 décembre 2013, question 28 p. 7). Elle a toutefois également affirmé que c'était les absences du recourant qui les avaient "amenés au divorce" (cf. procès-verbal précité, question 12 p. 5). 7.1.1 A l'examen du dossier, le Tribunal constate que les problèmes de couple existaient déjà bien avant les évènements survenus en décembre 2011 et janvier 2012. 7.1.2 En effet, il ressort des déclarations de l'épouse, faites lors de son audition rogatoire (cf. consid. M supra), que les difficultés conjugales ont commencé en septembre 2006 déjà, lorsque le recourant a commencé des études d'éducateur spécialisé, soit près de quatre ans avant la signature de la déclaration de communauté conjugale effective et stable du 21 juillet 2010. Dites déclarations sont étayées par la requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 6 février 2012, qui mentionne notamment, au chapitre des causes de la désunion, que "peu après leur mariage, les premières difficultés conjugales ont surgi", qu'elles "se sont faites plus proches et plus violentes" (p. 2) et qu'après ses crises au cours desquelles il cassait divers objets, le recourant "pouvait quitter le domicile conjugal, sans y revenir, ce jusqu'à 3 mois" (p. 3). L'épouse a également allégué que les fréquentes absences du recourant, notamment pour les besoins de sa formation et en raison de ses horaires de travail irréguliers, avaient donné lieu à de nombreuses tensions conjugales, qui les avaient menés au divorce. 7.1.3 Même s'il n'en reconnaît pas la portée, le recourant admet l'existence de ces difficultés tout au long du mariage, estimant qu'une relation en dents de scie "est courante sans que cela ne remette en cause la réalité du lien conjugal" (cf. courrier du recourant du 16 janvier 2014). Dans ses déterminations du 24 février 2012 relatives à la requête de mesures protectrices de l'union conjugale précitée, le recourant déclare que les difficultés conjugales existaient depuis peu après leur mariage et qu'elles "se sont faites plus proches", tout en contestant leur violence, et reconnaissant toutefois avoir "cassé par 3 fois des tasses, lors de 3 occasions différentes". De même il reconnaît s'être absenté du domicile conjugal pendant trois mois, mais nuance en précisant qu'il s'agissait de deux évènements distincts qui totalisaient une durée de trois mois.
C-1951/2014 Page 16 Dans dites déterminations, le recourant explique aussi que son épouse était dépressive déjà avant le mariage, qu'il avait toujours eu l'impression d'être considéré comme une "personne inférieure" en raison de la couleur de sa peau, et que son épouse était autoritaire et jalouse à son égard. Il sied enfin de relever que l'épouse avait déjà menacé au moins une fois de se suicider avant sa tentative du 9 janvier 2012. En effet, toujours dans ses déterminations du 24 février 2012 précitées, le recourant admet avoir cassé une porte du domicile conjugal parce que son épouse "s'était enfermée dans une pièce et menaçait de se suicider en prenant l'intégralité de ses médicaments à disposition", ce qui l'avait contraint à forcer la porte et à l'emmener à l'hôpital (p. 2). Cet épisode ne correspond clairement pas à la description faite, dans son recours du 10 avril 2014, des évènements de janvier 2012 au cours desquels l'épouse s'était enfuie du domicile avec ses médicaments, l'époux ayant appelé la police pour intervenir et ayant été averti par téléphone de l'hospitalisation de son épouse. 7.2 Ainsi, et sans vouloir minimiser l'impact sur la vie du couple qu'ont pu avoir l'arrivée de C._______ en Suisse en décembre 2011, l'annonce faite par le recourant à son épouse de sa volonté de ramener sa fille au Togo et la tentative de suicide de son épouse de janvier 2012, l'on ne saurait pour autant retenir que ces évènements sont susceptibles d'expliquer, à eux seuls, la dégradation rapide de l'union conjugale en moins d'un mois. En effet, pendant toute la durée de leur mariage, les époux ont alterné les périodes de bonheur et les difficultés, ces dernières découlant notamment, d'une part, du comportement du recourant, de ses absences répétées du domicile conjugal et de ses départs impromptus lorsqu'il était contrarié ou que les époux s'étaient disputés, et, d'autre part, de l'état dépressif de son épouse et de son caractère jaloux. Ainsi les évènements vécus entre décembre 2011 et janvier 2012 ont exacerbé des tensions récurrentes au sein du couple qui existaient déjà tant au moment de la signature de la déclaration de vie conjugale stable et effective le 21 juillet 2010 que de l'octroi de la naturalisation facilitée le 7 septembre 2010. Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait suivre la thèse du recourant selon laquelle les évènements survenus entre décembre 2011 et janvier 2012 expliqueraient la dégradation rapide de l'union conjugale et seraient de nature à renverser la présomption d'acquisition frauduleuse de la naturalisation.
C-1951/2014 Page 17 7.3 En outre, l'intéressé n'a pas non plus rendu vraisemblable avoir ignoré la gravité de ses problèmes de couple au moment où il a signé, le 21 juillet 2010, la déclaration aux termes de laquelle il affirmait vivre avec son épouse sous la forme d'une communauté effective et stable. 7.4 Dans ces circonstances, le Tribunal est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait selon laquelle la naturalisation facilitée a été obtenue de manière frauduleuse lors de la signature de la déclaration par laquelle il a déclaré former avec son épouse une union stable et orientée vers l'avenir, ou à tout le moins au moment de la décision d'octroi de la naturalisation facilitée. Partant, l'autorité inférieure était fondé à prononcer, avec l'assentiment du canton d'origine, l'annulation de la naturalisation facilitée. 8. En vertu de l'art. 41 al. 3 LN, sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. Il en va ainsi de la fille du recourant, née le 27 octobre 2013. Au vu des circonstances et de sa situation personnelle, en particulier de son âge, il n'y a pas de raison de renoncer à l'extension de l'annulation de la naturalisation facilitée à cette dernière (cf. ATF 135 II 161 consid. 5, arrêt du TAF C-53/2011 du 15 février 2013 consid. 9 et les directives de l'ODM sur l'annulation de la naturalisation, disponibles sur son site web: www.bfm.admin.ch > Publications & Service > Directives et circulaires > V. Nationalité > Chapitre 6 ch. 6.6, consultées en octobre 2014). Par ailleurs, l'application de l'art. 41 al. 3 LN ne menace pas cette enfant d'apatridie. En effet, elle peut acquérir la nationalité burkinabé ou togolaise en vertu de la législation de ces pays, dans la mesure où elle ne l'aurait pas déjà acquise (cf. art. 140 du Code de la famille et de la nationalité du Burkina Faso de 1996 [site internet : http:// www.refworld.org/docid/3ae6b4da27.html, consulté en octobre 2014] et art. 3 de la Loi sur la nationalité togolaise du 11 septembre 1978 [site internet : http://www.refworld.org/docid/3ae6b4d02c.html, consulté en septembre 2014]). 9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 11 mars 2014, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
C-1951/2014 Page 18 inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 10. Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec le règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Compte tenu du rejet du recours, le recourant n'a pas droit à des dépens.
(dispositif à la page suivante)
C-1951/2014 Page 19 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur celui – équivalent – de l'avance de frais versée le 17 mai 2014. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (avec le dossier n° de réf. K (...) en retour) – au Service de la population du canton de Vaud, pour information, avec les dossiers cantonaux (...) et (...) en retour
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Arnaud Verdon
Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :