Cou r III C-19 3 6 /20 0 7 {T 0 /2 } A r r ê t d u 3 1 m a r s 2 0 0 9 Blaise Vuille (président du collège), Bernard Vaudan, Andreas Trommer, juges, Fabien Cugni, greffier. A._______, représenté par Maître Antoine Eigenmann, avocat, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. annulation de la naturalisation facilitée. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-19 3 6 /20 0 7 Faits : A. A., né le 1 er janvier 1969 à Bozova (Turquie), est entré pour la première fois en Suisse en octobre 1988 en tant que requérant d'asile. A la suite du rejet de sa demande, il a quitté ce pays en juillet 1991 pour se rendre chez son frère domicilié à Paris. Lors de son séjour en France, l'intéressé aurait fait la connaissance de sa future épouse, B., née le 23 juin 1956, divorcée et originaire d'Attalens (FR). Le 19 février 1998, il est revenu illégalement (sans visa) en Suisse et s'est établi chez la prénommée, à Renens (VD), sans être au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud. Le 27 mars 1998, il a contracté mariage avec B.; aucun enfant n'est issu de cette union. Le 18 mai 1998, l'autorité cantonale vaudoise lui a délivré une autorisation de séjour annuelle aux fins de pouvoir vivre auprès de son épouse de nationalité suisse. Par prononcé du 10 août 1998, le préfet du district de Lausanne à condamné A. à une amende de 500 francs pour avoir séjourné illégalement sur le territoire suisse. B. Le 10 février 2002, A._______ a déposé une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec B._______. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le requérant et son épouse ont contresigné, le 11 août 2002, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention du requérant a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. C. Par décision du 9 octobre 2002, l'Office fédéral compétent a accordé Page 2
C-19 3 6 /20 0 7 la naturalisation facilitée à A., en vertu de l'art. 27 de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (LN, RS 141.0), lui conférant par là-même les droits de cité cantonaux et communaux de son épouse. D. Les autorités compétentes ont été informées au début du mois de septembre 2003 de la séparation de fait du couple et de la prise d'un domicile séparé par l'épouse. Au début du mois de décembre 2003, les époux A. ont introduit une requête commune de divorce (avec accord complet) et déposé une convention sur les effets accessoires (datée du 9 décembre 2003) auprès du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Par jugement du 19 avril 2004, l'autorité judiciaire précitée a prononcé la dissolution par le divorce du mariage contracté le 27 mars 1998; ce jugement est devenu définitif et exécutoire dès le 1 er mai 2004. E. En date du 12 août 2004, A._______ a contracté un nouveau mariage avec C., ressortissante turque née le 24 octobre 1984. F. Le 15 février 2005, l'ODM a porté à la connaissance de A. qu'il envisageait, compte tenu des circonstances ayant entouré son divorce et son second mariage, d'examiner s'il y avait lieu d'ouvrir, conformément à l'art. 41 LN, une procédure visant à l'annulation de la naturalisation facilitée octroyée le 9 octobre 2002. Un délai de trente jours a été fixé à l'intéressé pour lui permettre de formuler ses déterminations et autoriser l'autorité fédérale à consulter le dossier de divorce auprès du tribunal civil compétent. Dans les observations qu'il a déposées le 14 mars 2005, A._______ a assuré n'avoir nullement conclu un mariage de complaisance et n'avoir en aucun cas envisagé un divorce ou une séparation lors de la procédure de naturalisation facilitée. G. Sur réquisition de l'ODM, la police municipale de Renens a procédé le 3 mai 2005 à l'audition de B._______. Dans le cadre de ses déclarations, celle-ci a affirmé qu'elle avait rencontré son futur mari à Lausanne, en juillet 1997, que la conclusion de son mariage avait été Page 3
C-19 3 6 /20 0 7 initialement motivée par des sentiments amoureux, mais que les problèmes conjugaux avaient commencé à partir du printemps 2003, suite à « des problèmes relationnels ». Elle a ajouté avoir décidé de se séparer de son mari « peu de temps après, sachant qu'indéniablement nous ne reprendrions pas une vie commune ». De plus, elle a confirmé que la situation de leur couple s'était dégradée en juin 2003. S'agissant des causes principales du divorce, B._______ a évoqué l'existence de « différences de cultures et d'origines » entre les époux, en précisant qu'ils avaient tenté en vain de les surmonter. Par ailleurs, elle a exposé que A._______ se rendait une fois par année en Turquie pour rendre visite à sa famille, durant trois semaines, et qu'elle l'avait accompagné une seule fois, en 1998, soit peu de temps après leur mariage. Elle a encore déclaré que l'intéressé s'absentait souvent du domicile conjugal pendant les fins de semaine pour rejoindre ses amis et compatriotes. Enfin, elle a indiqué que la différence d'âge des époux n'avait eu aucune influence dans leur vie de couple et que ceux-ci n'avaient pas déjà envisagé une séparation ou un divorce avant ou pendant la procédure de naturalisation. Le 18 mai 2005, l'ODM a transmis au conseil de A._______ une copie du procès-verbal d'audition du 3 mai 2005, en lui fixant un délai pour faire part de ses remarques à ce sujet. Par correspondance du 13 juin 2005, ledit conseil a souligné que les époux A._______ avaient mûrement réfléchi leur décision de divorcer et qu'il ne s'agissait en aucun cas d'un divorce préparé à l'avance après l'acquisition de la nationalité. H. Invité à faire part de ses ultimes remarques et à produire d'éventuelles preuves complémentaires, A._______ a déposé ses déterminations le 18 juillet 2005, en y joignant diverses pièces, dont un lot de photographies démontrant la vie commune des époux et copie d'une lettre qu'il avait adressée à l'ODM le 15 juillet 2005 faisant état d'un désaccord existant au sein du couple relatif à la présence dans le foyer familial du fils (né d'un précédent mariage) de son ex-épouse. Appelé par l'ODM à se déterminer sur ce dernier point, ledit fils n'a pas confirmé, dans sa réponse du 4 septembre 2006, les propos tenus par A._______ dans son écrit du 15 juillet 2005. Page 4
C-19 3 6 /20 0 7 I. Le 6 septembre 2006, l'ODM a offert à A._______ la possibilité de se déterminer sur la réponse du 4 septembre 2006. Par requêtes des 26 septembre et 31 octobre 2006, l'intéressé a requis l'audition de son ex-épouse et de quatre autres personnes afin de démontrer qu'il n'avait rien dissimulé lors de sa naturalisation. Le 1 er novembre 2006, l'autorité de première instance a écarté ces requêtes tout en donnant à l'intéressé la possibilité de transmettre des déclarations écrites; celles-ci ont été produites le 5 décembre 2006. J. Suite à la demande de l'ODM, les autorités compétentes du canton de Fribourg ont donné, le 28 décembre 2006, leur assentiment à l'annulation de la nationalité suisse conférée à A.. K. Par décision du 9 février 2007, l'ODM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée de A., en retenant que le mariage contracté le 27 mars 1998 n'était pas constitutif d'une communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence. Selon l'ODM, cela ressortait de l'enchaînement logique des faits, notamment l'arrivée clandestine de l'intéressé en Suisse en 1998, la conclusion d'un mariage avec une citoyenne de ce pays de treize ans son aînée lui permettant de s'assurer un séjour légal en Suisse puis de requérir une naturalisation facilitée, la mise au bénéfice d'une naturalisation facilitée, suivie moins d'une année après d'une séparation et d'un divorce et, enfin, le rapide remariage avec une ressortissante turque, vingt-huit ans plus jeune que sa première épouse. Par ailleurs, l'ODM a relevé que A._______ n'avait apporté dans le cadre du droit d'être entendu aucun élément de preuve susceptible de renverser la présomption de faits, fondée sur l'enchaînement desdits événements, que la naturalisation avait été obtenue frauduleusement. L. Par acte du 14 mars 2007, A._______ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en faisant valoir que l'Office fédéral avait violé l'art. 41 LN et abusé de son pouvoir d'appréciation en annulant sa naturalisation facilitée. Il a Page 5
C-19 3 6 /20 0 7 estimé avoir rendu vraisemblable la volonté de maintenir une union stable avec son conjoint au moment de la signature, le 11 août 2002, de la déclaration concernant la communauté conjugale. En outre, il a reproché à l'ODM d'avoir omis de prendre en considération des éléments importants dans sa décision. Ainsi, il a relevé que l'audition de son ex-épouse le 3 mai 2005 avait permis d'établir que l'union conjugale du 27 mars 1998 avait été un « mariage d'amour », que les problèmes conjugaux étaient survenus au printemps 2003 seulement, soit après l'octroi de la naturalisation facilitée en date du 9 octobre 2002, que son ex-épouse s'était rendue en Turquie avec son mari durant deux semaines, en 1998, et qu'une multitude de photographies avaient été produites au dossier censées attester du bonheur des époux pendant leur vie commune. Par ailleurs, le recourant a réfuté l'argument retenu par l'ODM selon lequel le projet de conclure un second mariage, peu de temps après le divorce, avait été projeté depuis un certain temps déjà. Enfin, A._______ a fait grief à l'ODM de n'avoir pas pris en considération les témoignages écrits des 15 et 20 novembre 2006, lesquels attestaient que le fils de son ex-épouse était à l'origine des problèmes conjugaux rencontrés par le couple. Pour toutes ces raisons, le recourant a conclu à l'annulation de la décision querellée. M. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 25 mai 2007. Dans les observations qu'il a déposées le 4 juillet 2007 sur ladite prise de position, A._______ a en particulier reproché à l'autorité inférieure de n'avoir pas pris position sur tous les arguments invoqués dans le recours. Au surplus, il a exposé n'avoir pas attendu l'écoulement du délai quinquennal (art. 41 al. 1 LN) pour se remarier, ce qui démontrait bien qu'il n'avait eu aucunement l'intention de frauder la législation suisse. N. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. O. Par courrier du 18 mars 2009, le recourant a encore exposé qu'il Page 6
C-19 3 6 /20 0 7 travaillait depuis l'époque de son premier mariage auprès de la même société, qu'il respectait ses engagements et qu'il n'existait donc aucun motif de révoquer la nationalité suisse. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2En particulier, les recours contre les décisions cantonales de dernière instance et contre les décisions des autorités administratives de la Confédération (en l'occurrence l'ODM) en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale, conformément à l'art. 51 al. 1 LN. 1.3A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié [ATF 129 II 215]). Page 7
C-19 3 6 /20 0 7 3. 3.1En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.2La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage
C-19 3 6 /20 0 7 la LN, REC 61/1993 p. 359 ss; cf. également ATF 130 II 482 consid. 2, 129 II 401 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_509/2008 du 16 décembre 2008 consid. 2.1). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destin (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues à l'art. 27 et l'art. 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. dans ce sens Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 67.104 et 67.103). En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation. L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet; voir aussi les ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II 97 ibid.). 4. 4.1Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue Page 9
C-19 3 6 /20 0 7 par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (art. 41 al. 1 LN; cf. également Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951 [FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet]). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 132 II 113 consid. 3.1; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 1C_509/2008 précité consid. 2.1.1, 1C_98/2008 du 16 mai 2008 consid. 3.3, 1C_379/2007 du 7 décembre 2007 consid. 5 et jurisprudence citée). Lorsque le requérant déclare former une union stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de divorcer ultérieurement, une fois obtenue la naturalisation facilitée, il n'a pas la volonté de maintenir une telle communauté de vie. Sa déclaration doit donc être qualifiée de mensongère. Peu importe, à cet égard, que son mariage se soit déroulé de manière harmonieuse (cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 1C_201/2008 du 1 er juillet 2008 consid. 2, 1C_294/2007 du 30 novembre 2007 consid. 3.3, et jurisprudence citée). 4.2La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III 400 consid. 3.1, 116 V 307 consid. 2 et la jurisprudence citée; voir également arrêt du Tribunal fédéral 1C_509/2008 précité ibid.). 4.2.1La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273] applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe Pag e 10
C-19 3 6 /20 0 7 prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre dans ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse; comme il s'agit-là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 PA; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 130 II 482 consid. 3.2, voir aussi sur cette question l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_294/2007 précité consid. 3.5). 4.2.2S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (cf. ATF 130 II précité ibid.), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_190/2008 du 29 janvier 2009 consid. 3, jurisprudence et doctrine citées). 5. A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 al. 1 LN sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation Pag e 11
C-19 3 6 /20 0 7 facilitée accordée le 9 octobre 2002 à A._______ a été annulée par l'autorité inférieure en date du 9 février 2007, soit avant l'échéance du délai péremptoire de cinq ans prévu par la disposition précitée (cf. sur cette question l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_325/2008 du 30 septembre 2008 consid. 3 et jurisprudence citée), avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine (Fribourg). 6. Il reste dès lors à examiner si les circonstances d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 6.1L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur déroulement chronologique, amènent le Tribunal à la conclusion que A._______ a obtenu la naturalisation facilitée sur la base de déclarations mensongères et d'une dissimulation de faits essentiels. 6.2Ainsi, si l'on se réfère au rapport de la police municipale de Renens du 9 juillet 2002, A._______ est arrivé une première fois en Suisse en octobre 1988 en tant que requérant d'asile. A la suite du rejet de sa demande, il a quitté la Suisse en juillet 1991 pour se rendre chez son frère domicilié à Paris. Il aurait fait la connaissance de sa future épouse, B., soit durant son séjour en France (cf. rapport précité, p. 1), soit à Lausanne en juillet 1997, alors qu'il séjournait illégalement dans le canton de Vaud (cf. p.-v. d'audition de son ex-épouse du 3 mai 2005, pp. 1 et 2). Le 19 février 1998, venant de France, il est revenu illégalement en Suisse en vue de s'établir chez sa future épouse, à Renens, alors qu'il était démuni de toute autorisation de séjour idoine. Le 27 mars 1998, il a contracté mariage avec la prénommée, ce qui lui a permis de se soustraire à une éventuelle mesure d'éloignement de Suisse. Le 18 mai 1998, l'autorité cantonale compétente lui a délivré une autorisation de séjour annuelle aux fins de pouvoir vivre auprès de son épouse de nationalité suisse. Le 10 février 2002, il a déposé une demande de naturalisation facilitée. Le 11 août 2002, A. et son épouse ont signé la déclaration relative à la stabilité de leur mariage. Le 9 octobre 2002, le recourant s'est vu octroyer la naturalisation facilitée. Moins d'une année après, soit début septembre 2003, ont été annoncées aux autorités compétentes la séparation de fait ainsi que la prise de domicile séparé de l'épouse (cf. mémoire de recours, p. 6). Au début Pag e 12
C-19 3 6 /20 0 7 du mois de décembre 2003, les époux ont introduit auprès du Tribunal d'arrondissement de Lausanne une requête commune de divorce, accompagnée d'une convention sur les effets accessoires du divorce. Par jugement du 19 avril 2004, devenu définitif et exécutoire le 1 er mai 2004, le président dudit Tribunal a prononcé le divorce des intéressés. Le 12 août 2004, soit moins de quatre mois après l'entrée en force dudit jugement, A._______ a conclu un second mariage avec une citoyenne turque, vingt-huit ans plus jeune que sa première épouse. Le Tribunal estime que ces éléments et leur enchaînement chronologique relativement rapide sont de nature à fonder la présomption que le recourant avait choisi d'épouser une ressortissante suisse dans le but prépondérant de s'installer dans ce pays et d'en obtenir ultérieurement la nationalité. Le laps de temps entre la déclaration commune (11 août 2002), l'octroi de la naturalisation facilitée (9 octobre 2002), l'annonce de la séparation de fait des époux (1 er septembre 2003), le dépôt de la requête commune de divorce (9 décembre 2003) et le remariage de A._______ avec une ressortissante turque (12 août 2004), soit exactement deux ans, tend à confirmer que le couple n'envisageait déjà plus une vie future partagée lors de la signature de cette déclaration de vie commune. 6.3Cette conviction est renforcée par plusieurs autres éléments. 6.3.1Le Tribunal observe que le recourant a contracté le 27 mars 1998 mariage avec B., alors qu'il résidait de manière illégale dans le canton de Vaud et que sa situation sur le plan des conditions de séjour paraissait pour le moins précaire. Ce fait a d'ailleurs été reconnu par l'intéressé lui-même dans le courrier qu'il a adressé à l'ODM le 15 juillet 2005: « Lors de mon mariage avec B. du 27 mars 1998 c'est vrai que j'étais en situation irrégulière en Suisse...». Cela étant, selon la jurisprudence, l'influence exercée par une telle situation sur la décision des conjoints de se marier ne préjuge pas en soi de la volonté que les époux ont ou n'ont pas de fonder une communauté conjugale effective et ne peut constituer un indice de mariage fictif que si elle est accompagnée d'autres éléments troublants (dans ce sens cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2006 du 27 juin 2006, consid. 3.1), ce qui est précisément le cas en l'espèce comme il sera exposé ci-après. Pag e 13
C-19 3 6 /20 0 7 6.3.2Le Tribunal constate ainsi, si l'on apprécie les faits de la présente cause à la lumière des us et coutumes prévalant en Turquie, que la première épouse du recourant ne présentait pas le profil typique généralement attendu en pareilles circonstances. En effet, contrairement à l'épouse actuelle du recourant, la prénommée était treize ans plus âgée que son conjoint et, de surcroît, divorcée et déjà mère d'un enfant issu d'un précédent mariage, situation tout à fait inhabituelle dans le milieu socioculturel de A._______ (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2006 précité, consid. 3.1). Il apparaît peu vraisemblable que le recourant ait pu avoir, dans ces circonstances, la conviction, ne serait-ce que sous l'angle culturel, que sa communauté matrimoniale était stable, effective et tournée vers l'avenir au moment de la déclaration écrite du 11 août 2002. Aussi l'assertion contraire contenue dans le recours selon laquelle il avait au moment de la signature de cette déclaration « la volonté réelle de maintenir une union stable avec son conjoint » (cf. mémoire de recours, p. 6) est-elle fortement sujette à caution. Pareille opinion est du reste corroborée, d'une part, par le nouveau mariage conclu par le recourant le 12 août 2004 avec une ressortissante turque vingt-huit ans plus jeune que sa première épouse et, d'autre, par la rapidité avec laquelle ce remariage a lieu, soit moins de quatre mois après l'entrée en force du jugement de divorce. Aussi est-ce en vain que le recourant tente d'expliquer cette hâte par « la culture du mariage » prévalant au Kurdistan dont est originaire sa seconde épouse, en soutenant qu'il s'agit « d'un déshonneur pour la famille si une jeune fille entretient avec un tiers des relations sans être mariée » (cf. déterminations des 14 mars et 18 juillet 2005). A cet égard, le Tribunal de céans ne peut que se rallier aux considérants pertinents contenus dans la décision querellée concernant ces arguments (cf. p. 4) et considère, à l'instar de l'autorité inférieure, qu'il y a tout lieu de penser que le second mariage devait forcément avoir été projeté par l'intéressé depuis un certain temps déjà. Les explications complémentaires fournies par le recourant dans ses déterminations du 4 juillet 2007 ne sont en tout cas pas susceptibles de modifier cette analyse. 6.3.3A cela s'ajoute que le recourant s'absentait souvent du foyer conjugal « les fins de semaine pour rejoindre ses amis et compatriotes » et qu'il se rendait en Turquie une fois par année, durant trois semaines, aux fins de rendre visite à sa famille (cf. p.-v. d'audition du 3 mai 2005, p. 3). Sur ce dernier point, il est particulièrement significatif de relever que son ex-épouse ne l'avait accompagné qu'à Pag e 14
C-19 3 6 /20 0 7 une seule reprise dans ce pays, en 1998, et cela peu de temps après le mariage (ibidem). Aussi l'affirmation selon laquelle cet unique voyage démontrait bien l'intérêt que manifestait l'ex-épouse pour « l'environnement socioculturel » du recourant (cf. mémoire de recours, p. 5) apparaît pour le moins exagérée. Dans ce sens, il convient aussi de relativiser l'importance des nombreuses photographies versées au dossier et censées attester « du bonheur des époux pendant leur vie commune » (cf. mémoire de recours, p. 5). 7. 7.1Par ailleurs, le recourant n'a pas rendue vraisemblable la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, au sens indiqué plus haut (cf. ch 4.2.2 in fine). Sur ce point, il expose que plus d'un an s'est passé entre la déclaration portant sur la stabilité de l'union conjugale le 11 août 2002 et l'annonce faite aux autorités compétentes de la séparation de fait des époux début septembre 2003, de sorte qu'il n'est pas exclu que « l'union stable » ait été rompue en l'espace de treize mois (cf. mémoire de recours, p. 6). Pareille explication ne paraît point convaincante. En effet, si l'on se réfère aux déclarations de son ex- épouse, l'on constate que les raisons ayant amené les intéressés à se séparer résidaient avant tout dans leurs « différences de cultures et d'origines » (cf. p.-v. d'audition du 3 mai 2005, p. 4). De plus, il appert que les difficultés conjugales sont déjà apparues six mois (environ) après l'obtention de la naturalisation facilitée, soit au printemps 2003, moment où « nous nous sommes posés la question de savoir si nous pourrions continuer à vivre ensemble, suite à des problèmes relationnels » (ibidem, p. 2). Or, il est constant que de tels motifs ne sauraient être survenus de manière inattendue et subite, précisément quelques mois seulement après l'obtention de la nationalité suisse. Les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable n'entraînent en effet la désunion, selon l'expérience générale, qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. les arrêts du Tribunal fédéral 5A.11/2006 précité, consid. 4.1, et 5A.18/2003 du 19 novembre 2003, consid. 2.2). 7.2Le recourant souligne dans son pourvoi que la décision de mettre un terme à leur relation avait été prise par son ex-épouse, ce qui est Pag e 15
C-19 3 6 /20 0 7 attesté par le témoignage écrit d'un tiers du 15 novembre 2006 (cf. mémoire de recours, p. 5). Pareil argument n'est cependant pas de nature à renverser la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement. En effet, il appert du dossier que ladite décision a été prise avec le consentement du recourant (cf. p.-v. d'audition du 3 mai 2005, p. 2) et qu'une demande de divorce commune a été ensuite déposée par les époux. 7.3De plus, A._______ reproche à l'ODM d'avoir purement écarté les témoignages écrits des 15 et 20 novembre 2006 attestant que le fils de son ex-épouse était à l'origine du début des « problèmes conjugaux » (cf. mémoire de recours, p. 7). A cet égard, il sied d'observer que B., qui a pourtant été entendue en détail sur la nature et les causes des difficultés conjugales, n'a à aucun moment fait allusion, lors de son audition du 3 mai 2005, à un quelconque problème qui aurait surgi entre son fils et le recourant. Au demeurant, le fils en question, qui a également été invité par l'ODM à se prononcer sur ses relations avec A., a affirmé qu'il n'avait jamais ressenti de « tension » entre eux qui aurait pu poser un éventuel problème de cohabitation (cf. questionnaire rempli le 4 septembre 2006). Le grief invoqué sur ce point doit donc être écarté. 7.4Ajoutés aux considérations émises antérieurement, les divers éléments mis en avant ci-dessus autorisent à penser que la volonté des époux de fonder une communauté conjugale réelle et surtout, durable, n'apparaît pas établie. Si tant est que A._______ et B._______ aient voulu fonder un couple effectif, au sens de l'art. 27 LN, l'Office fédéral pouvait considérer, à bon droit, que cette volonté n'existait plus lors de la signature de la déclaration commune ou, a fortiori, au moment de l'octroi de la nationalité suisse. Or, celle-ci n'aurait pas été accordée au recourant si les autorités avaient eu connaissance de ces éléments. 8. En conclusion, à défaut de contre-preuves apportées par le recourant, le Tribunal de céans est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée essentiellement sur l'enchaînement rapide des événements, que la naturalisation facilitée a été obtenue de façon frauduleuse (cf. ATF 130 II 482). Partant, l'ODM était parfaitement fondé à considérer que la naturalisation facilitée conférée au recourant en date du 9 octobre 2002 avait été obtenue sur la base de Pag e 16
C-19 3 6 /20 0 7 déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, et donc à prononcer, avec l'assentiment du canton d'origine, l'annulation de cette naturalisation en application de l'art. 41 LN. 9. Sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée (cf. art. 41 al. 3 LN). Il en va ainsi de l'enfant issu de la nouvelle union conjugale du recourant (cf. mémoire de recours, p. 7). A cet égard, le Tribunal observe que ni les motifs invoqués dans le recours, ni les pièces figurant au dossier ne laissent apparaître d'élément qui justifierait de s'écarter de la norme prévue par la disposition mentionnée. En particulier, l'enfant précité (voire d'autres enfants nés durant ce mariage) n'est pas menacé d'apatridie puisque selon la législation turque, les enfants, qu'ils soient nés en Turquie ou à l'étranger d'un père turc ou d'une mère turque, acquièrent la nationalité de ce pays dès leur naissance (cf. Loi sur l'acquisition de la nationalité turque du 11 février 1964 [source: site UNHCR Refworld www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b4d030.html ]). La décision entreprise est donc également conforme au droit sous cet angle. 10. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 9 février 2007, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Pag e 17
C-19 3 6 /20 0 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 27 avril 2007. 3. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (Acte judiciaire) -à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour -au Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg (en copie), pour information -au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour information et dossier cantonal en retour. Le président du collège :Le greffier : Blaise VuilleFabien Cugni Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Pag e 18