Cou r III C-19 3 2 /20 0 7 {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 0 8 Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges, Gladys Winkler, greffière. X.________, représentée par Maître Franck-Olivier Karlen, rue Louis-de-Savoie 53, case postale 368, 1110 Morges 1, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Annulation de la naturalisation facilitée. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

C-19 3 2 /20 0 7 Faits : A. X., ressortissante de la Côte d'Ivoire née en 1969, célibataire et mère d'un enfant né en 1990, est entrée en Suisse en 1996 au bénéfice d'un permis L pour y oeuvrer en tant qu'artiste de cabaret. En 1998, au terme de sa seconde autorisation saisonnière, elle a épousé Y., né en 1968, ressortissant suisse originaire du canton du Valais. De ce fait, elle a obtenu une autorisation de séjour annuelle qui a été régulièrement renouvelée. B. Se fondant sur son mariage, X._______ a rempli le 24 juillet 2003 une demande de naturalisation facilitée au sens de l'art. 27 de la loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (loi sur la nationalité; LN, RS 141.0). Elle a laissé vide la rubrique "Enfants étrangers non mariés de moins de 18 ans". Le rapport établi par la police le 13 janvier 2004 à l'attention de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES, aujourd'hui l'ODM) faisait toutefois expressément mention du fait que la requérante était mère d'un enfant né hors mariage et résidant toujours en Côte d'Ivoire. Le 1er octobre 2004, l'intéressée et son époux ont contresigné une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective à la même adresse. Ils ont également attesté avoir connaissance du fait que si au moment de l'introduction de la requête, pendant la procédure ou au moment de la décision, la communauté conjugale n'existait pas ou s'il y avait intention de la dissoudre, communication devait en être faite immédiatement aux autorités compétentes et que la dissimulation de cette information déboucherait sur l'annulation de la naturalisation. X._______ a également signé un formulaire par lequel elle reconnaissait avoir pris connaissance du fait que sa naturalisation pouvait être annulée dans les cinq ans en cas de fausse déclaration. C. Par décision du 22 décembre 2004, l'IMES a accordé la naturalisation facilitée à X._______, lui conférant ainsi le droit de cité de son époux. Page 2

C-19 3 2 /20 0 7 D. Après un premier courrier du 22 mai 2005 à l'attention de la justice civile dans lequel il faisait part de sa volonté de se séparer de son épouse, Y._______ a formellement introduit une requête de mesures protectrices de l'union conjugale le 20 juillet 2005, parvenant au greffe le 28 juillet, concluant à la séparation. Son épouse en a fait de même par écrit du 24 août 2005. Le président du Tribunal d'arrondissement de la Côte a autorisé le couple XY._______ à vivre séparé par jugement du 16 septembre 2005. Selon les allégations de la recourante figurant au dossier de la procédure conjugale, son ménage n'a jamais bien fonctionné, situation qui ne s'est pas arrangée avec le temps. Elle a de surcroît déclaré que depuis décembre 2004, elle n'avait pratiquement plus vu son mari, qu'il était alcoolique et passait sa vie dans les bistrots, mais qu'il refusait de se soigner. E. E.aLe 18 janvier 2006, le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais a communiqué à l'ODM que les époux XY._______ étaient officiellement séparés depuis le 1er juin 2005. E.bLe 27 janvier 2006, l'ODM a informé X._______ qu'il était contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation facilitée, tout en lui accordant la possibilité de présenter des observations à ce sujet. E.cDans sa prise de position du 28 février 2006, la prénommée a conclu au classement de la procédure introduite, se prévalant du fait qu'aucune séparation n'était envisagée en octobre 2004, que son mari avait requis la séparation directement auprès de l'autorité judiciaire le 28 juillet 2005 et qu'aucun état de fait n'avait été dissimulé aux autorités. E.dSur requête de l'ODM du 28 juin 2006, Y._______ a été entendu par la Police intercommunale de A._______ le 12 juillet 2006. Evoquant ses problèmes conjugaux, il a mentionné que son couple avait fonctionné correctement jusqu'à fin 2004, les difficultés ne commençant qu'au début de l'année 2005, lesquelles consistaient notamment en des absences régulières et sans raisons valables de son épouse, dès l'obtention de la nationalité suisse. Il a ajouté que le Page 3

C-19 3 2 /20 0 7 couple n'avait eu aucune activité commune entre la naturalisation de madame en décembre 2004 et la requête de séparation, qui avait été envisagée en mai 2005, les époux ayant cependant continué à vivre ensemble jusqu'à la fin du mois de septembre 2005. Il a relevé que les différences culturelles avaient peut-être joué un rôle dans leurs problèmes, ainsi que le fait qu'il ne désirait pas avoir d'enfant, au contraire de son épouse, et qu'une reprise de la vie commune était exclue. Il a mentionné qu'il avait eu connaissance de l'existence de l'enfant de sa femme une année après leur mariage. Il a finalement contesté avoir tout problème d'alcool. E.eLe 4 septembre 2006, appelée à se déterminer sur les propos de son époux, X._______ a allégué que l'avocat qu'elle avait mandaté pour la procédure conjugale avait vraisemblablement voulu noircir la situation de couple et présenté son époux comme un mari difficilement supportable afin d'obtenir une séparation, rappelant que le couple avait fonctionné correctement jusqu'à fin 2004. Elle a en revanche nié être à l'origine des difficultés conjugales, relevant que dès le printemps 2005, son mari rentrait à des heures extrêmement tardives, voire ne rentrait pas du tout, ce qui avait débouché sur l'introduction de la procédure conjugale, affirmant que les différences culturelles n'avaient joué qu'un rôle de second plan dans les difficultés du couple. L'intéressée a contesté que son mari n'avait appris l'existence de son fils qu'après son mariage. Elle a finalement rappelé que les parties n'avaient en aucune façon dissimulé leur situation aux autorités, laquelle était harmonieuse en octobre 2004, et qu'il convenait de classer la procédure. E.fLe 9 octobre 2006, interpellée par l'ODM sur le fait qu'elle n'avait pas mentionné son fils dans sa demande de naturalisation, l'intéressée a précisé que la requête avait été complétée par son mari, dans la mesure où elle-même n'écrivait pas bien le français, qu'il ne s'agissait là que d'un oubli qui ne devrait pas prêter à conséquence, sa venue en Suisse par le biais du regroupement familial n'ayant pas été requise. Elle a en outre produit un courrier daté du 8 septembre 2006 émanant d'une amie proche dans lequel cette dernière mentionnait que X._______ lui avait confié en septembre 2005 que son époux commençait à découcher et qu'il était souvent sous l'emprise de l'alcool, qu'elle était soucieuse de ces faits car elle aimait son époux, l'auteur précisant qu'elle avait pu elle-même constater ces problèmes. Page 4

C-19 3 2 /20 0 7 E.gLe 2 février 2007, les autorités valaisannes compétentes ont donné leur assentiment à l'annulation de la naturalisation de X.. F. Par décision du 9 février 2007, notifiée le 12 février 2007, l'ODM a annulé la naturalisation facilitée de X., retenant pour l'essentiel qu'au vu de l'enchaînement logique et rapide des faits entre l'arrivée de l'intéressée en Suisse, dans des conditions de séjour précaires, et son mariage avec un citoyen suisse, puis une séparation officielle moins de six mois après la naturalisation, intervenue sur un fonds de mésentente conjugale qui, selon les allégations de l'intéressée elle-même, avait déjà impliqué une absence de réelle vie commune dès le mois de décembre 2004, le mariage de la prénommée n'était pas constitutif d'une communauté conjugale effective et stable au moment de la déclaration des époux du 1er octobre 2004 et du prononcé de la naturalisation. L'autorité inférieure a par ailleurs observé que les allégués de l'intéressée, à savoir que sa situation matrimoniale avait été fallacieusement noircie dans le seul but d'obtenir une séparation, n'étaient guère convaincants. L'ODM a également retenu que les explications de X._______ pour justifier l'omission de l'existence de son fils sur la demande de naturalisation n'emportaient pas sa conviction. L'ODM a de plus mis l'accent sur les contradictions au dossier, notamment le courrier produit qui faisait remonter les problèmes d'alcool de Y._______ à septembre 2005 seulement, alors que la demande reconventionnelle de séparation de l'intéressée avait été déposée le 24 août 2005 déjà. L'ODM a par conséquent considéré que l'octroi de la naturalisation facilitée s'était fait sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels. G. Par mémoire du 14 mars 2007, l'intéressée a recouru contre cette décision, concluant à titre préliminaire à la suspension de la procédure, jusqu'à droit connu sur la requête en reconsidération déposée auprès de l'autorité intimée, et à titre principal à l'annulation de la décision attaquée, sous suite de dépens. En substance, elle a contesté les faits retenus, ajoutant que la décision entreprise était disproportionnée s'agissant de l'omission de mentionner l'existence de son enfant et qu'en outre, elle et son mari avaient repris la vie commune le 1er mars 2007, ce qui constituait un nouvel élément Page 5

C-19 3 2 /20 0 7 d'importance capitale permettant la reconsidération de la décision attaquée. Elle a ajouté que lors de la signature de la déclaration en octobre 2004, elle et son époux formaient une communauté conjugale stable et qu'aucune déclaration mensongère ni dissimulation de faits essentiels ne pouvait lui être reprochée. A l'appui de sa motivation, la recourante a produit une attestation établie par son mari, dans laquelle il indiquait que le couple souhaitait se redonner une deuxième chance et que certaines de ses déclarations effectuées au Contrôle des habitants ou à la Police étaient dues à des moments de colère ou de ressentiment à l'égard de son épouse, relevant finalement que son épouse était parfaitement intégrée en Suisse tant au niveau de la langue que de sa vie professionnelle et sociale et qu'elle méritait en tous points de conserver la nationalité suisse. H. Le Tribunal administratif fédéral (ci-après le TAF ou le Tribunal) a rejeté la requête en vue de la suspension de la procédure par décision du 27 mars 2007. I. Dans sa réponse du 1er juin 2007, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. A l'appui de ses conclusions, elle a relevé que la recourante ne faisait valoir aucun élément nouveau de nature à modifier sa décision. Ainsi, le seul fait que les époux eussent formellement repris la vie commune n'emportait pas sa conviction, eu égard aux déclarations des parties des 12 juillet et 4 septembre 2006 selon lesquelles la reprise de la vie commune était exclue. L'autorité inférieure a finalement considéré que la nature et le contenu de la communauté conjugale nouvellement invoquée par l'intéressée dans le cadre de son mémoire de recours étaient pour le moins sujets à caution et que son existence devait être soumise à un délai probatoire avant qu'une éventuelle nouvelle décision positive pût être prise en toute connaissance de cause. J. Par écrit du 11 juin 2007, se référant à la réponse de l'ODM, la recourante a requis une nouvelle suspension de la procédure. Invité à se déterminer à ce propos, l'ODM a conclu le 19 juin 2007 au rejet de la requête, indiquant que la recourante pourrait, au terme d'une annulation entrée en force de chose jugée, déposer une nouvelle demande de naturalisation facilitée devant faire l'objet d'un Page 6

C-19 3 2 /20 0 7 examen minutieux et circonspect sur une durée de un à deux ans, les mesures d'instruction ayant mis en lumière l'existence d'un abus crasse en matière d'obtention de la nationalité, eu égard notamment aux nombreuses déclarations contradictoires des époux. Il a ajouté qu'en tout état de cause, au vu du maintien du mariage, l'entrée en force de l'annulation de la naturalisation facilitée dans l'attente d'une décision sur une future seconde demande de naturalisation n'entraînerait pas de désagréments disproportionnés pour la recourante alors qu'elle garantirait à l'autorité compétente de pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause. K. Le 3 juillet 2007, la recourante a fait parvenir au Tribunal un lot de pièces complémentaires à l'appui de son recours. Divers amis et connaissances du couple, ainsi que Y._______ lui-même, y attestaient de la reprise de la vie commune et de la sincérité des relations entre X._______ et son mari. L. Invitée à faire part des derniers développements relatifs à sa situation personnelle, la recourante a indiqué par écrit du 18 août 2008 qu'elle et son mari continuaient à vivre en communauté conjugale effective, stable et harmonieuse. Elle a ajouté qu'elle retirait sa requête de suspension mais requérait de l'ODM une prise de position, cas échéant une nouvelle décision positive résultant de la communauté conjugale. Elle a joint plusieurs pièces justificatives. M. Dans sa prise de position du 26 août 2008, l'ODM a maintenu ses conclusions visant au rejet du recours, observant qu'en cas de suspension de la décision d'annulation ou de maintien probatoire de la naturalisation de l'intéressée, l'examen de la qualité des trois ans de communauté conjugale requis ne pourrait se faire qu'après l'expiration du délai légal de prescription d'une éventuelle annulation, ce qui assurerait à l'intéressée le maintien d'une naturalisation obtenue abusivement. N. Le 29 septembre 2008, la recourante a renoncé à formuler des remarques complémentaires, s'en remettant à l'appréciation du Tribunal. Page 7

C-19 3 2 /20 0 7 Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. 1.2En particulier, les recours contre les décisions des autorités administratives de la Confédération en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale, conformément à l'art. 51 al. 1 LN. 1.3A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4Dans la mesure où elle est est directement touchée par la décision attaquée, X._______ a qualité pour recourir (cf. art 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003 consid. 1.2, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. A titre préliminaire, le Tribunal observe que la recourante a formellement retiré ses conclusions du 11 juin 2007 visant à la suspension de la procédure, de telle sorte que sa requête est devenue sans objet. Page 8

C-19 3 2 /20 0 7 4. En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 4.1La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) -, mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (ATF 130 II 169 consid. 2.3.1, 128 II 97 consid. 3a, 121 II 49 consid. 2b). Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir ("ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille"), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée (cf. ATF 130 II 169). Une demande en divorce déposée peu après l'obtention de la naturalisation facilitée est un indice d'absence de cette volonté lors de l'octroi de la nationalité suisse (ATF 128 II 97, 121 II 49, arrêt du Tribunal fédéral 1C_428/2008 du 27 octobre 2008 consid. 2). Il en va de même lorsque les époux se séparent peu de temps après que le conjoint étranger a obtenu la naturalisation facilitée (ATF 130 II 482 consid. 2; cf. également arrêts du Tribunal fédéral 5A.25/2005 du 18 octobre 2005 consid. 2.1, et 5A.1/2005 du 30 mars 2005 consid. 3.1). Dans ces circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (ATF 130 II 169 consid. 3.1, 128 précité; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral du 31 août 1998, reproduit in Revue de l'état civil [REC] 67/1999 p. 6). 4.2La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ROLAND SCHÄRER, Premières expériences faites depuis l'entrée en vigueur de la dernière révision de Page 9

C-19 3 2 /20 0 7 la LN, REC 61/1993 p. 359ss; cf. également ATF 130 II 482 consid. 2, 129 II 401 consid. 2.2, 128 précité; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 67.104 et 67.103). 4.3Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). 4.4Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues à l'art. 27 et à l'art. 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. dans ce sens JAAC 67.104 et 67.103). 4.5En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation. L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet; voir aussi ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II 97 consid. 3a). 5. Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits Pag e 10

C-19 3 2 /20 0 7 essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (art. 41 al. 1 LN; cf. également Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet). 5.1L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 132 II 113 consid. 3.1, 130 II 482 consid. 2, 128 II 97 consid. 4a; voir également arrêt du Tribunal fédéral 1C_428/2008 précité consid. 2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêt du Tribunal fédéral 1C_439/2008 du 6 novembre 2008 consid. 2). 5.2La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 116 V 307 consid. 2 et la jurisprudence citée; voir également arrêt du Tribunal fédéral 1C_428/2008 précité). 5.2.1La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273] applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre dans ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la Pag e 11

C-19 3 2 /20 0 7 décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a PA; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (ATF 130 II 482 consid. 3.2). 5.2.2S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (cf. ATF 130 précité), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 130 précité; voir également arrêt du Tribunal fédéral 1C_294/2007 précité consid. 3.6). 6. Le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 al. 1 LN sont réalisées dans le cas particulier, le délai maximum de cinq ans dès le prononcé de la naturalisation jusqu'à la décision de première instance et l'accord du canton d'origine ayant été respecté. 7. Il convient dès lors d'examiner si les circonstances d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée. Pag e 12

C-19 3 2 /20 0 7 7.1La signature de la déclaration attestant l'existence d'une communauté conjugale effective et stable a eu lieu le 1er octobre 2004, tandis que la naturalisation facilitée a été accordée à X._______ le 22 décembre 2004. Dans un premier temps, dans le cadre de la procédure conjugale, la recourante a souligné que son ménage n'avait jamais fonctionné. Vraisemblablement consciente des conséquences sur sa naturalisation, elle a par la suite nuancé ses propos, prétendant que son mandataire de l'époque avait accentué la noirceur de la situation afin d'obtenir de la part des autorités judiciaires l'autorisation de vivre séparée. A l'instar de l'autorité inférieure, il convient d'admettre que ces explications ne sont guère crédibles, puisque son mari concluait lui aussi à la séparation. En tout état de cause, si l'on prend en considération les informations fournies par les époux dans le cadre de la première phase de la présente procédure, les difficultés conjugales sont apparues à la fin de l'année 2004 déjà selon la recourante, au début de l'année suivante selon son époux. Il apparaît donc que quelques semaines seulement se sont écoulées entre la naturalisation de l'intéressée et les premiers signes de détérioration de l'union conjugale. Chacun des époux a une explication distincte et rejette la faute sur son conjoint. Y._______ a ainsi déclaré lors de son audition par la police que son épouse s'était régulièrement absentée, de manière injustifiée, alors que la recourante s'est plainte des problèmes d'alcool de son mari, que ce dernier a par ailleurs toujours niés. Sur ce point, la lettre produite par la recourante renforce encore le doute sur ses affirmations puisque, comme l'a justement relevé l'autorité inférieure, elle fait remonter les problèmes de Y._______ à septembre 2005, soit postérieurement à l'introduction de la procédure conjugale, alors même que X._______ a toujours indiqué que son mari connaissait de telles difficultés de longue date. Quelle que soit l'origine des difficultés conjugales, il y a tout lieu de penser que celles-ci prévalaient déjà au moment de la signature de la déclaration le 1er octobre, et a fortiori lors de la décision du 22 décembre 2004. L'expérience générale de la vie enseigne en effet qu'un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas en une période aussi brève sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4.3). Des problèmes Pag e 13

C-19 3 2 /20 0 7 d'alcool ne surgissent pas soudainement, tandis que des absences régulières injustifiées de la part d'un conjoint sont manifestement révélatrices d'une relation conjugale boiteuse. Cette présomption est renforcée par l'introduction de la procédure de séparation le 20 juillet 2005 déjà, respectivement le 22 mai avec l'envoi d'un premier courrier à la justice civile, soit sept, respectivement cinq mois après la naturalisation. Si c'est Y._______ qui a le premier entrepris les démarches en vue d'une séparation, X._______ a rapidement conclu à son tour, le 24 août 2005, à ce qu'elle fût autorisée à vivre séparée de son époux, tous deux excluant une reprise de la vie commune lors de l'audience du 2 septembre 2005. En outre, entre l'apparition des problèmes conjugaux et la séparation, la recourante et son mari ont certes continué à vivre ensemble, mais ils n'ont cependant entrepris aucune activité en commun. Les allégués contraires de la recourante ne sont pas motivés et nullement corroborés. Il est ainsi manifeste que les difficultés conjugales avaient déjà atteint une certaine envergure et n'étaient pas assimilables à une simple crise passagère dès les premiers mois de l'année 2005, ce qui démontre que la relation conjugale n'était pas sereine lors de la signature de la déclaration en octobre 2004, et encore moins lors de l'octroi de la naturalisation en décembre 2004. L'attestation signée par Y._______ et produite par la recourante dans son mémoire de recours, dans laquelle il indique que "certaines de [m]es déclarations formulées au Contrôle des habitants ou à la Police étaient dues à des moments de colère et de ressentiments à l'égard de [m]on épouse", sans donner davantage de détails, document de surcroît rédigé sur le papier à lettre du mandataire de la recourante, ne modifie à cet égard pas l'appréciation du Tribunal. A cela s'ajoute encore le fait que le mariage des intéressés est intervenu alors que la situation de la recourante, sur le plan de ses conditions de séjour en Suisse, n'était manifestement pas stable. Ces divers éléments autorisent à penser que la volonté des époux de fonder une communauté conjugale réelle et, surtout, durable, n'apparaît pas établie. 7.2La recourante n'a par ailleurs amené aucun élément qui expliquerait une dégradation subite des rapports conjugaux, propre à renverser la présomption de fait. Si les problèmes d'alcool de son conjoint sont effectivement à l'origine des difficultés du couple, ils Pag e 14

C-19 3 2 /20 0 7 existaient déjà en octobre 2004, a fortiori en décembre, et devaient constituer une sérieuse ombre sur l'avenir du couple et n'expliquent pas la brusque détérioration des relations conjugales. Quant à l'éventuel désir d'un enfant qu'aurait éprouvé la recourante, mais qui n'était pas partagé par Y., il n'est pas non plus à même de justifier une telle soudaineté. Cette question, si tant est qu'elle soit à l'origine du différend, a dû faire l'objet de discussions au sein du couple durant plusieurs mois et devait à tout le moins se poser au moment de la signature de la déclaration commune en octobre 2004 (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral 1C_201/2008 du 1er juillet 2008 consid. 3). 8. Le Tribunal observe par ailleurs que l'argument nouveau tiré du fait que les époux ont décidé de mettre un terme à leur séparation, qu'ils ont repris la vie commune, n'est pas relevant. En effet, ce qui est déterminant pour l'octroi de la naturalisation facilitée fondée sur l'art. 27 LN, c'est l'existence d'une communauté conjugale effective au moment du dépôt de la requête ainsi qu'à la date de la décision de naturalisation, une réconciliation intervenue postérieurement n'étant à cet égard d'aucun effet (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.31/2004 du 6 décembre 2004 consid. 3.3, voir également arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1196/2006 du 14 avril 2008 consid. 6.3.4). Or, il résulte des considérations qui précèdent qu'une volonté commune et intacte de la recourante et de son époux de maintenir une union conjugale stable ne pouvait encore être tenue pour véritable au moment de la signature de la déclaration commune et de l'octroi de la naturalisation facilitée. 9. S'agissant de l'existence du fils mineur de la recourante, le Tribunal relève les versions divergentes de la recourante et de son époux, lequel n'est par ailleurs pas constant dans ses déclarations, prétendant parfois avoir appris ce fait une année après son mariage, parfois lors de l'audience du 2 septembre 2005 seulement. Il importe toutefois peu pour la présente procédure de déterminer à quel moment exactement Y. a véritablement appris l'existence du fils de son épouse. Le rapport de police du 13 janvier 2004 mentionnait expressément que la recourante avait un fils. L'autorité aurait ainsi pu interpeller X._______ sur cet élément. On peut dès lors se demander qui doit supporter les conséquences de cette omission, dans la Pag e 15

C-19 3 2 /20 0 7 mesure également où les explications de la recourante pour la justifier ne sont guère crédibles. Cette question peut toutefois rester ouverte, le recours étant quoi qu'il en soit rejeté. 10. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 9 février 2007, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Pag e 16

C-19 3 2 /20 0 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La requête du 11 juin 2007 visant à la suspension de la procédure est devenue sans objet. 2. Le recours est rejeté. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 2 avril 2007. 4. Le présent arrêt est adressé : -à la recourante (Acte judiciaire) -à l'autorité inférieure (avec dossier K xxx xxx en retour) -au Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, en copie pour information L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :La greffière : Jean-Daniel DubeyGladys Winkler Pag e 17

C-19 3 2 /20 0 7 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Pag e 18

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19.12.2008
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