B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours par décision du 27.09.2022 (9C_339/2022)

Cour III C-1931/2022

A r r ê t du 6 m a i 2 0 2 2 Composition

Caroline Bissegger, juge unique, Egzona Ajdini, greffière.

Parties

A_______, recourante,

contre

Fondation institution supplétive LPP, autorité inférieure.

Objet

Prévoyance professionnelle, montant des cotisations de l'ins- titution supplétive LPP, requête de restitution de délai suite à un arrêt d'irrecevabilité (décision du 18 mai 2021).

C-1931/2022 Page 2 Vu la décision du 18 mai 2021 de la Fondation institution supplétive LPP, le recours du 22 juin 2021 (timbre postal) formé par A_______ (ci-après : la recourante ou l’intéressée) contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) et ne comportant pas de signature originale (cause C-2902/2021, TAF pce 1), l’ordonnance du 29 juin 2021 par laquelle le Tribunal de céans a invité la recourante à régulariser son recours (i) en faisant signer celui-ci par ses fondés de pouvoir en conformité avec les pouvoirs inscrits au registre du commerce avant de le retourner au Tribunal, ou à faire signer son recours par un mandataire dûment mandaté pour défendre ses intérêts dans la cause C-2902/2021 sur la base d’une procuration valable en sa faveur avant de retourner le recours et la procuration au Tribunal, dans un délai de 5 jours dès réception de la présente ordonnance, faute de quoi le recours sera déclaré irrecevable ; et (ii) à produire dans le même délai la copie de la décision contestée de la Fondation institution supplétive LPP du 18 mai 2021 (cause C-2902/2021, TAF pce 2), l’arrêt C-2902/2021 du 23 juillet 2021 par lequel le Tribunal de céans a déclaré le recours contre la décision précitée irrecevable, pour défaut de régularisation dudit recours dans le délai imparti (cause C-290/2021, TAF pce 5), l’acte de l’intéressée daté du 8 mars 2022 (timbre postal), demandant la restitution du délai pour procéder à la régularisation du recours du 22 juin 2021 et exposant en substance avoir été empêchée d’agir au motif que l’ordonnance du 29 juin 2021 et l’arrêt d’irrecevabilité C-2992/2021 du 23 juillet 2021, ont été notifiés à un tiers, et qu’elle a pris connaissance de l’arrêt précité du 23 juillet 2021 dans le cadre de la procédure de mainlevée pendante contre elle devant la Justice de Paix de B_______ (TAF pces 1 et 2), et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des re- cours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 dé- cembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF,

C-1931/2022 Page 3 qu'en particulier, les décisions rendues par la Fondation institution supplé- tive LPP concernant les mainlevées d’opposition en matière de contribu- tions établies conformément à l’art. 60 al. 2 bis de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40) peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. h LTAF (cf. également l’art. 54 al. 4 LPP), que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n’en dispose autrement (art. 37 LTAF), que conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le Tribunal de céans connaît sur la base de l'art. 24 PA, respectivement de l'art. 41 LPGA, des demandes de restitution de délai formulées ensuite du prononcé d'ar- rêts d'irrecevabilité au motif d'un délai non observé. Le Tribunal fédéral a en effet considéré dans son arrêt 9C_75/2008 du 20 août 2008 (voir éga- lement arrêt du TF 2C_845/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2) que, bien qu'il ne soit rien prévu quant à la faculté du Tribunal administratif fédéral de revenir sur le jugement qu'il a prononcé dans l'éventualité où les conditions d'une restitution de délai seraient réalisées, alors que pareille compétence est expressément donnée à la Haute Cour à l'art. 50 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) en ce qui concerne ses propres arrêts, dont leur annulation, les dispositions qui lui étaient appli- cables l'étaient aussi au Tribunal de céans dans le cadre de l’application des art. 37 LTAF, 24 al. 1 PA, respectivement 41 LPGA (arrêt du TAF C- 299/2015 du 12 février 2015 avec référence à l’arrêt du TF 1C_491/2008 du 10 mars 2009 consid. 1.2). La voie de la demande de restitution de délai auprès du Tribunal de céans doit d'ailleurs être exercée en priorité par rap- port au recours devant le Tribunal fédéral du fait du plein pouvoir d'examen du Tribunal de céans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_845/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2; BERNARD CORBOZ ET AL., Commentaire LTF, 2 ème éd. 2014, art. 50 n° 19a; PATRICIA EGLI in : Waldmann/Weissenberger [Edit.], Praxis- kommentar VwVG, 2e édition, 2016, art. 24 n° 6) que, partant, le Tribunal de céans est compétent pour traiter la demande de restitution de délai qu'il a fixé par ordonnance du 29 juin 2021 pour la régularisation du recours par une signature originale et qui échouait le lundi 5 juillet 2021 (cause C-2902/2021 TAF pces 2 et 3), qu’aux termes de l’art. 24 al. 1 PA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a

C-1931/2022 Page 4 cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis, que les trois conditions susmentionnées doivent être réalisées de façon cumulative, que le dépôt de la demande de restitution de délai dans le délai de trente jours dès la cessation de l'empêchement et l'accomplissement de l'acte omis dans ce même délai sont des conditions de recevabilité de la de- mande qui sont examinées d’office (voir JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Com- mentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Vol. I, 1990, ad art. 35 ch. 3.2 et 4 ; arrêts du TAF C-3865/2018 du 3 août 2018 consid. 2.3 et C- 1840/2015 du 31 mars 2015 consid. 2.3), qu’en l’espèce, à l’examen du dossier, force est de constater que l’acte omis, à savoir la régularisation du recours par une signature originale va- lable sollicitée par le Tribunal de céans dans son ordonnance du 29 juin 2021 en la cause C-2902/2021, n’a pas été accompli dans le délai de trente jours dès la cessation de l’empêchement, et cela même si l’on considère que l’empêchement a cessé à la date de l’envoi au TAF de l’écriture du 8 mars 2022, si bien que la requête de restitution de délai doit être déclarée irrecevable dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu’eu égard aux circonstances particulières de la cause, il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens (art. 63 al. 1 PA ; art. 6 let. b et art. 7 ss du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]),

C-1931/2022 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de restitution de délai est irrecevable. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure, à l’OFAS et la CHS PP.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La juge unique : La greffière :

Caroline Bissegger Egzona Ajdini

C-1931/2022 Page 6 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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06.05.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026