B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-192/2016

A r r ê t d u 4 j u i n 2 0 1 8 Composition

Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Franziska Schneider, David Weiss, juges, Isabelle Pittet, greffière.

Parties

A._______, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation (CSC), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants; condition de la durée minimale d'assurance d'une année; rejet de la demande; décision sur opposition du 17 décembre 2015.

C-192/2016 Page 2 Faits : A. A., né le [...] 1950, est un ressortissant français, domicilié en France (CSC docs 1, 2). Le 20 août 2015, A. a introduit, par l'entremise de la sécurité sociale française, une demande de rente de vieillesse auprès de la Caisse suisse de compensation (CSC), qui l'a reçue le 25 septembre 2015 (CSC doc 1). Etaient joints à cette demande un document du 31 août 2015 (CSC doc 1 p. 9) et le formulaire E207 concernant la carrière de l’assuré (CSC doc 3 p. 6 à 8), qui indiquent que l'intéressé a exercé, du 16 décembre 1972 au 31 mars 1973, une activité de salarié en Suisse, en tant qu’assistant moniteur de ski pour B._______ à Z. et que pendant cette période, il a résidé à Z. Etait également joint à la demande de rente le formulaire E205 FR attestant de la carrière d'assurance en France de l'intéressé (CSC doc 3 p. 1 à 5). B. Par décision du 14 octobre 2015 (CSC doc 8), la CSC a rejeté la demande de rente de vieillesse de A., au motif que la condition de durée minimale d'assurance d'une année n'était pas réalisée. Il ressortirait en effet des recherches menées par l'administration que l'on ne pourrait porter au compte de l'intéressé que 3 mois de revenus, bonifications pour tâches éducatives ou d'assistance, soit 1 mois en 1972 et 2 mois en 1973 (voir compte individuel et feuilles de calcul ACOR [CSC docs 4 et 5]). C. Le 26 octobre 2015, A. a formé opposition contre la décision du 14 octobre 2015 (CSC doc 9). Il précise à cette occasion avoir travaillé pour B._______ en Suisse durant 16 jours en 1972 (décembre) et 3 mois en 1973, et estime pouvoir bénéficier de ce trimestre pour sa retraite française. Il joint à son écriture une copie d’un relevé de salaire du 21 février 1973 à l’entête de B._______ à Z., concernant en particulier les salaires des mois de février et mars, et de trois décomptes de salaire pour les mois de décembre, janvier et février. D. Par courrier du 16 novembre 2015 (CSC doc 11), la CSC a alors demandé à la Caisse de compensation Hotela (caisse n° 44) qu’elle vérifie si l’intéressé figurait sur le décompte des salaires de B._______ SA à Z. pour le mois de mars 1973. Le 3 décembre 2015, la Caisse de compensation Hotela a répondu qu’elle n’avait pas modifié la période de cotisations de

C-192/2016 Page 3 l’intéressé concernant l’année 1973, car cette période était conforme au décompte de salaire (CSC doc 13). E. Par décision du 17 décembre 2015 (CSC doc 14), la CSC a rejeté l'opposition de A._______ et confirmé sa décision du 14 octobre 2015. Elle explique qu’il ressort clairement du compte individuel de l’intéressé que ce dernier a cotisé à l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) durant 3 mois, soit décembre 1972 et janvier-février 1973 ; en outre, les recherches effectuées auprès de la caisse de compensation compétente n’ont pas permis de rectifier les écritures du compte individuel, la période de l’année 1973 telle qu’inscrite dans ce compte étant conforme aux décomptes de salaires de l’employeur B.. Dès lors, en l’absence de documents démontrant que des cotisations supplémentaires auraient été prélevées durant d’autres périodes, il faudrait conclure à l’exactitude des inscriptions figurant dans le compte individuel, lesquelles n’ouvrent pas droit à une rente de vieillesse en Suisse. La CSC indique encore qu’une communication des périodes d’assurance suisses de l’intéressé a bien été établie en date du 14 octobre 2015 à l’attention de l’assurance sociale française compétente, dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure interétatique. F. Par courrier du 19 décembre 2015 (CSC doc 15 ; transmis au Tribunal de céans par courrier de la CSC du 13 janvier 2016 [TAF pce 2]), l’intéressé s’est une nouvelle fois adressé à la CSC, reprenant les allégations de son opposition du 26 octobre 2015 et y joignant le relevé de salaire du 21 février 1973 (CSC doc 16). G. Par acte du 7 janvier 2016 (TAF pce 1), A. a formé recours contre la décision sur opposition du 17 décembre 2015. Affirmant une fois encore avoir travaillé en Suisse, pour B._______, du 16 décembre 1972 à mars 1973, soit un trimestre en 1973, il demande que ce trimestre lui soit reconnu afin de pouvoir le faire valoir en France. Il joint à son recours les décomptes et relevé de salaires d’ores et déjà versés au dossier. H. Dans sa réponse au recours du 11 avril 2016 (TAF pce 4), l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, reprenant pour l’essentiel le contenu et la motivation de sa décision sur opposition. Elle note par ailleurs que le relevé de salaire

C-192/2016 Page 4 produit par le recourant n’indique aucune retenue en faveur de l’AVS pour le mois de mars 1973, les seuls justificatifs qui démontrent une retenue AVS sur le salaire brut se rapportant aux mois de décembre et janvier, probablement des années 1972 et 1973, ce qui tendrait à corroborer l’exactitude des inscriptions du compte individuel. I. Par courrier du 20 avril 2016 (TAF pce 6), le Tribunal administratif fédéral a requis du contrôle des habitants de la commune de Z. qu’il l’informe des dates auxquelles le recourant est arrivé dans la commune et en est reparti, et du permis d’établissement ou de travail dont celui-ci a bénéficié. Le 21 avril 2016, le contrôle des habitants de la commune de Z. a remis au Tribunal une attestation d’établissement au nom du recourant, indiquant que ce dernier a été inscrit en résidence principale à Z., à l’adresse de B., du 20 décembre 1972 au 18 février 1973, date à laquelle il a quitté Z. pour la France, et qu’il était au bénéfice d’un permis A délivré le 1 er février 1973 et valable jusqu’au 15 mai 1973, l’employeur étant B. (TAF pce 7). J. Par courrier du 28 avril 2016 (TAF pce 9), le Tribunal de céans s’est adressé au bureau suisse de B._______ à W., sollicitant toute information et document attestant, pour les années 1972 et 1973, voire pour d’autres périodes, de l’engagement du recourant par B._______, de la durée de cet engagement et du salaire soumis à cotisations AVS lui ayant été versé. Aucune réponse n’a été donnée à ce courrier. K. Dans des observations des 25 et 30 avril 2016 (TAF pces 10 et 11), le recourant a rappelé qu’il ne demande pas de retraite suisse, mais qu’il veut faire « valider » trois mois et demi de cotisations pour faire valoir un trimestre de plus auprès des autorités françaises compétentes pour l’octroi de sa retraite française. Il conteste par ailleurs les dates communiquées au Tribunal par le contrôle des habitants de Z.

C-192/2016 Page 5 Droit : 1. 1.1 Sous réserves des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la CSC. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l’AVS réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable. 1.4 Pour juger de la recevabilité du recours, il convient encore d’examiner si le recourant dispose de la qualité pour recourir. 1.4.1 A teneur de l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. La jurisprudence considère comme intérêt digne de protection tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée, que peut faire valoir quiconque est atteint par cette dernière. L'intérêt digne de protection consiste ainsi dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 123 V 113 consid. 5a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_766/2008 du 15 juillet 2009 consid. 5.2 et les références citées ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3 e éd., Berne 2011, ch. 5.7.2.1).

C-192/2016 Page 6 Ainsi que le précise également la jurisprudence du Tribunal fédéral, c'est le dispositif d'une décision qui en constitue la partie déterminante et qui représente le véritable objet du litige, de sorte que l'intérêt digne de protection est nié lorsque le recours n'est dirigé que contre la motivation de la décision litigieuse, sans exiger une modification du dispositif, à moins toutefois qu’un élément de la motivation constate un fait déterminant pour un autre rapport de droit. Pour ce qui a trait aux décisions concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, seule la prestation constitue en principe l'objet du dispositif. L’évaluation du degré d'invalidité ouvrant droit à la rente, par exemple, relève, en règle générale, de la motivation de la décision d'octroi de prestations ; elle ne fait partie du dispositif que dans l’hypothèse où elle fait l'objet d'une décision en constatation. Dans la mesure où seul le dispositif d’une décision est attaquable, il convient dès lors, en cas de contestation des motifs d'une décision relative à des prestations d’assurance, de rechercher si le recours ne conclut pas implicitement à la modification du dispositif. Si tel n’est pas le cas, il reste à examiner si le recourant a éventuellement un intérêt digne de protection à ce qu’il soit rendu une décision de constatation touchant le point litigieux de la décision attaquée (ATF 115 V 416 consid. 3b/aa ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_246/2016 du 31 août 2016 consid. 3.1 et 8C_235/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3 ; arrêt de la II e Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal de Fribourg 608 2015 165 du 10 janvier 2017 consid. 3 ; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, Genève-Zurich-Bâle 2011, n. m. 1264 p. 421). 1.4.2 En l’espèce, par sa décision sur opposition du 17 décembre 2015, la CSC a confirmé sa décision du 14 octobre 2015, laquelle rejetait la demande de rente de vieillesse du recourant, au motif que la condition de durée minimale d'assurance d'une année n'était pas réalisée, seuls trois mois de cotisations pouvant être portés au compte du recourant, soit 1 mois en 1972, le mois de décembre, et 2 mois en 1973, les mois de janvier et février. Dans son recours, le recourant ne soutient pas avoir droit à une rente de l’AVS suisse, ni remplir la condition de la durée minimale d’assurance de 12 mois. Il affirme avoir travaillé, et cotisé à l’AVS, non pas 2 mois, mais 3 mois en 1973, soit également le mois de mars, et conclut à ce que cette période de cotisations lui soit reconnue afin de pouvoir la faire valoir auprès des autorités de sécurité sociale française compétentes, dans le cadre de sa retraite française.

C-192/2016 Page 7 Par de telles conclusions, le recourant ne remet pas en cause le dispositif de la décision attaquée, même implicitement. Il reste dès lors à examiner s’il dispose d’un intérêt digne de protection à ce que soit constatée dans la présente procédure une durée de cotisations à l’AVS suisse plus longue que celle reconnue dans la décision entreprise, mais toujours inférieure à celle ouvrant droit à une rente. 1.4.3 Il sied de relever à cet égard que selon l'art. 57 par. 2 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1 ; ci-après règlement n° 883/2004), applicable en l’espèce (voir infra consid. 3.1), l'institution compétente de chacun des Etats membres concernés prend en compte, aux fins de l'art. 52 par. 1 let. b ch. i du règlement, les périodes visées au par. 1 de l’art. 57, soit les périodes dont la durée totale n’atteint pas une année et sur la base desquelles aucun droit aux prestations n’est acquis. L'art. 52 par. 1 du règlement n° 883/2004 est relatif aux méthodes de calcul du montant de la prestation due, qu’applique l’institution compétente ; à son par. 1 let. b ch. i, cet article prévoit que le montant théorique de la prestation est égal à la prestation à laquelle l’intéressé pourrait prétendre si toutes les périodes d’assurance et/ou de résidence accomplies sous les législations des autres Etats membres avaient été accomplies sous la législation que l’institution compétente applique à la date de la liquidation de la prestation (1 ère phrase). Ainsi, en principe, si l'intéressé a été assuré au moins pendant une année dans un État membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange, il appartient à ce dernier État de mettre en œuvre la procédure visant à prendre en compte les périodes de cotisations inférieures à une année, effectuées en Suisse, dont il sera informé par le biais du formulaire E205 CH (procédure interétatique ; ATF 130 V 335 consid. 3.1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_1083/2009 du 10 mai 2010 consid. 3.2 et H 164/03 du 14 juin 2004 consid. 6 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-8160/2010 du 8 mars 2011 consid. 6.2 ; Circulaire sur la procédure pour la fixation des prestations dans l'AVS/AI [CIBIL], de l'Office fédéral des assurances sociales [OFAS], ch. 2010, 2011, 5004 et 5005, état au 1 er janvier 2015). En l’espèce, la CSC a bel et bien établi, dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure interétatique, une communication des périodes d’assurance suisses par le biais du formulaire E205 CH du 14 octobre 2015 (CSC pce 6), formulaire qu’elle a transmis à la sécurité sociale française ([...]), dans la mesure où il ressort visiblement du formulaire E205 FR attestant de la carrière d'assurance en France de l'intéressé, remis à la

C-192/2016 Page 8 CSC par les autorités françaises (CSC doc 3 p. 1 à 5), que le recourant totalise plus d'une année de cotisations dans ce pays, dans lequel, au demeurant, il a été assuré en dernier lieu. Or, le formulaire E205 CH mentionne 3 mois de cotisations au total, dont 2 mois seulement en 1973, les mois de janvier et février. 1.4.4 Il résulte de ce qui précède que le recourant a un intérêt digne de protection à ce que la durée des périodes de cotisations qu’il a accomplies en Suisse soit examinée dans la présente procédure, quand bien même cette durée n’atteint pas une année, puisque ces périodes de cotisations seront en principe prises en compte par l’institution française compétente dans le cadre du calcul de la prestation due à l’intéressé. Autrement dit, le recourant a un intérêt digne de protection à ce que soit constatée dans la présente procédure, ainsi qu’il le demande, une durée de cotisations à l’AVS suisse de 4 mois, dont 3 mois en 1973. Par conséquent, le recours est recevable. 2. Seule est dès lors litigieuse en l’espèce la question de savoir si c’est à juste titre que la CSC, se fondant sur le compte individuel du recourant (CSC doc 4), a comptabilisé, pour l’année 1973, 2 mois de cotisations uniquement, ou s’il faut prendre en compte, pour cette année-là, le mois de mars également. 3. La législation applicable est en principe celle en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 136 V 24 consid. 4.3, ATF 130 V 445 consid. 1.2, ATF 129 V 1 consid. 1.2). En l'espèce, le recourant, citoyen d'un Etat membre de la Communauté européenne, a atteint l'âge de la retraite en juillet 2015 (ATF 130 V156 consid. 5.2), tandis qu’il a déposé sa demande de rente AVS en septembre 2015 et que la décision contestée date du 17 décembre 2015 (ATF 131 V 242 consid. 2.1). 3.1 Est dès lors applicable à la présente cause l'accord, entré en vigueur le 1 er juin 2002, entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1 er avril 2012 au règlement n° 883/2004 ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les

C-192/2016 Page 9 modalités d'application du règlement n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II), applicables in casu. Conformément à l'art. 4 du règlement n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. 3.2 S'agissant du droit interne, la présente procédure est régie par la LAVS et son règlement d'application dans leur teneur en vigueur dès le 1 er janvier 2015. 4. 4.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30 ter al. 1 LAVS et 133 ss RAVS). Conformément à l'art. 140 al. 1 RAVS, les comptes individuels doivent indiquer en particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations exprimées en mois, ainsi que le revenu annuel en francs. Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un extrait de compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente (ATF 107 V 7 consid. 2a). Ainsi, il n'y a matière à rectification que si la preuve stricte (ATF 130 V 335 consid. 4.1, ATF 117 V 261 consid. 3d) est rapportée qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ou qu'une convention de salaire net a été fixée entre cet employeur et le salarié (voir aussi art. 30 ter LAVS ; arrêt du Tribunal fédéral I 401/05 du 17 juillet 2006 consid. 3, ATF 130 V 335 consid. 4.1).

C-192/2016 Page 10 4.2 La procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes opposés. Selon la maxime des débats, les parties apportent faits et preuves. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité dirige la procédure, définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 114 ; PIERRE MOOR, op. cit., ch. 2.2.6.3). Elle ne tient pour existants que les faits qui sont dûment prouvés et applique le droit d'office. La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale, mais les parties, particulièrement dans le domaine des assurances sociales, ont le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire, ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve. Dès lors, s'il appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi, c'est avec le concours des parties intéressées qu'elle s'y emploie, celles-ci ayant l'obligation d'apporter toute preuve propre à fonder ses allégations (ATF 117 V 261, ATF 116 V 23, ATF 115 V 133 consid. 8a et les références). Ainsi en va-t-il de la règle en matière de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS, qui n'exclut pas l'application du principe inquisitoire ; la preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3593/2016 du 23 août 2017 consid. 8.3). 5. 5.1 S’agissant de l’année 1973, le compte individuel du recourant indique que ce dernier a travaillé et cotisé en Suisse durant les mois de janvier et février auprès de l’employeur B._______ SA, à Z., pour un revenu s’élevant à CHF 1'679.- (CSC doc 4). En procédure d’opposition déjà, le recourant a produit au dossier trois décomptes de salaire pour les mois de décembre, janvier et février, ainsi qu’une copie d’un document à l’entête de B._______ à Z., signé par un gestionnaire, C._______, et par lui-même, daté du 21 février 1973 et intitulé « Relevé de salaire » (CSC doc 9 p. 3). Ce document indique qu’est reçu pour solde de tout compte un montant total de CHF 1'789.-, comprenant un salaire pour le mois de février et un salaire pour le mois de mars, soit 2 x CHF 632.-, auxquels est ajoutée en particulier une somme

C-192/2016 Page 11 de CHF 105.- compensant des jours de congés durant les mois de décembre (0.5), janvier (1.5), février (1.5) et mars (1.5). Au bas de ce document est inscrit à la main et signé par « le préposé », en date du 21 février 1973, que « le décompte a été établi conformément aux dispositions légales applicables ; il doit être considéré comme conforme par l’office du travail ». Se fondant sur les inscriptions au compte individuel et sur le résultat des recherches qu’elle a effectuées auprès de la Caisse de compensation Hotela sur la base des indications fournies par le recourant en procédure d’opposition (CSC docs 11 et 13), l’autorité inférieure n’a toutefois pas procédé à une modification des inscriptions du compte individuel et a retenu en faveur du recourant, pour l’année 1973, 2 mois de cotisations uniquement. 5.2 Parmi les pièces précitées, la seule mentionnant le mois de mars 1973 est le relevé de salaire du 21 février 1973. Or, si le montant de CHF 632.- indiqué comme salaire pour mars 1973 dans ce relevé correspond effectivement au salaire net, après déduction de l’AVS et des impôts, du mois de janvier 1973 selon le décompte de salaire produit par l’intéressé pour ce mois-là (CSC doc 9 p. 6), le Tribunal de céans constate que les documents versés au dossier ne permettent pas d’apporter la preuve stricte (voir supra consid. 4.1) que des cotisations ont été prélevées sur le salaire réalisé en mars 1973 par le recourant ou qu'une convention de salaire net aurait été conclue entre ce dernier et B._______. On ne saurait dès lors considérer, sur cette base, que des cotisations à l’AVS ont été versées en mars 1973. 6. 6.1 Cela étant, selon l’art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS ; RS 831.101), une année de cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29 ter al. 2 let. b et c LAVS, à savoir des périodes pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la cotisation minimale et des périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte.

C-192/2016 Page 12 En d’autres termes, pour qu’une période puisse être comptée comme durée de cotisations, il faut que la cotisation minimale, au moins, ait été versée, et que la personne concernée ait été assurée à l’AVS suisse, et donc soumise à l’obligation de cotiser, pendant la période en cause (art. 1a et 3 LAVS). En revanche, les périodes de cotisations durant lesquelles la personne n’était pas assurée ne sont pas considérées comme une période de cotisations. Autrement dit, la prise en compte d’un nombre de mois de cotisations dépendant des cotisations versées ne peut avoir lieu que lorsque la personne était assurée durant l’entière période correspondante et était donc soumise à l’obligation de cotiser (MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève, Zurich, Bâle 2011, n. m. 919 et 921 in fine). 6.2 L’Appendice I des Directives concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR) de l’OFAS, valables dès le 1 er janvier 2003, permet de savoir si, pour une période donnée, durant laquelle une personne a été assurée et soumise à l’obligation de cotiser, la cotisation minimale a été payée, respectivement de savoir pour quelle période l’obligation de payer des cotisations peut être considérée comme accomplie (DR, état au 1 er janvier 2015, p. 283 ; DR, état au 1 er janvier 2018, p. 279). Ainsi par exemple, on retiendra une année entière de cotisations si les revenus inscrits dans le compte individuel pour l’année considérée atteignent au moins les montants des revenus figurant à l’Appendice I des DR et que pendant cette période, la personne concernée était assurée à l’AVS suisse, et ce, quand bien même la durée effective de cotisations inscrite dans le compte individuel s’étend sur une période inférieure à une année entière. 6.3 En l’espèce, selon l’Appendice I des DR, pour les années 1973 à 1978, le revenu annuel figurant dans le compte individuel doit se monter à CHF 917.- au moins pour que l’obligation de payer des cotisations pour 12 mois soit considérée comme accomplie. Or, d’après le compte individuel du recourant, ce dernier a réalisé durant l’année 1973 un revenu de CHF 1’679.-, largement suffisant pour couvrir, pour cette année-là, la cotisation minimale correspondant à 12 mois de cotisations, telle qu’elle figure à l’Appendice I. Comme cela ressort toutefois de ce qui précède (voir supra consid. 6.1), la prise en compte d’une année entière ou d’un nombre de mois de cotisations dépendant des cotisations versées n’est pas admissible lorsque la personne n’était pas assurée durant l’entière période correspondante (art. 50 RAVS). Reste dès lors à déterminer la période durant laquelle le recourant était assuré à l’AVS suisse en 1973.

C-192/2016 Page 13 7. 7.1 Sous réserve des exemptions prévues à l'art. 1a al. 2 LAVS, non pertinentes en l’espèce, sont assurées à l'AVS en particulier les personnes physiques domiciliées en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS) et celles qui y exercent une activité lucrative (art. 1a al. 1 let. b LAVS). Il suffit qu'une personne remplisse une de ces conditions pour être assurée (MICHEL VALTERIO, op. cit., n. m. 38 ss). 7.2 L’attestation d’établissement obtenue du contrôle des habitants de la commune de Z. en procédure de recours (TAF pce 7) permet d’établir que le recourant était inscrit en résidence principale à Z., en Suisse, à l’adresse de B., du 20 décembre 1972 au 18 février 1973, date à laquelle il a quitté Z. pour la France. Il était alors au bénéfice d’un permis de travail de type A (saisonnier) délivré le 1 er février 1973 et valable jusqu’au 15 mai 1973, l’employeur étant B.. Il convient de relever à cet égard que le permis de type A exclut en règle générale la constitution d’un domicile civil en Suisse, dans la mesure où il n’est pas possible de prendre en considération l’intention d’un travailleur saisonnier étranger de s’établir durablement en Suisse aussi longtemps que le droit public interdit la réalisation de cette intention (arrêts du Tribunal administratif fédéral C- 3202/2014 du 30 novembre 2015 consid. 10 et C-1125/2010 du 27 juillet 2010 consid. 7.2). Quoiqu’il en soit, quand bien même l’on devait considérer, sur la base de l’attestation d’établissement, que le recourant avait effectivement constitué un domicile civil en Suisse de décembre 1972 à février 1973, période non litigieuse, force est de constater que ce domicile n’existait plus en mars 1973, l’intéressé ayant alors quitté la Suisse. 7.3 Dans ces circonstances, il y a lieu d’examiner si, en mars 1973, le recourant était assuré à l’AVS en raison de son activité lucrative en Suisse, condition pour revêtir la qualité d’assuré en l’absence de domicile en Suisse (art. 1a al. 1 let. b LAVS). Il convient de relever à ce propos que pour être soumis à l'AVS obligatoire, il n'est pas nécessaire que la personne physique qui bénéficie du produit économique d'une activité exercée en Suisse séjourne dans ce pays ; il suffit que cette activité se déroule en Suisse. Autrement dit, la question déterminante est celle de savoir où se trouve le centre de gravité de l'activité à caractère lucratif (VALTERIO, op. cit., n. m. 51, 52). Or, à cet égard, le Tribunal de céans est d’avis que si le relevé de salaire du 21 février 1973 produit par le recourant (CSC doc 9 p. 3 ; voir supra consid. 5.1) ne permet pas d’attester sans équivoque que des cotisations ont été prélevées sur le salaire réalisé en mars 1973 par le recourant (voir supra consid. 5.2), il suffit à ce que l’on

C-192/2016 Page 14 considère que le recourant a effectivement travaillé en Suisse, pour B._______ à Z., en mars 1973 également. On peut rappeler de plus que le recourant était alors toujours au bénéfice d’un permis de travail de type A, valable jusqu’au 15 mai 1973, l’employeur indiqué en lien avec ce permis étant B._______ (attestation d’établissement du 21 avril 2016 [TAF pce 7]). 8. Il résulte de tout ce qui précède que le recourant présente, en 1973, une période de cotisations allant du 1 er janvier au 31 mars, en raison de l’activité lucrative qu’il exerçait alors en Suisse et du fait qu’il a versé pendant cette période des cotisations à l’AVS suffisantes pour qu’il lui soit reconnu, en se fondant sur l’Appendice I des DR, 3 mois de cotisations au moins durant cette année-là (voir supra consid. 6.3). En l’absence d’autres éléments au dossier faisant état de cotisations supplémentaires en faveur du recourant, que ce dernier n’allègue pas d’ailleurs, il convient de retenir au total une durée de cotisations de 4 mois, insuffisante pour ouvrir droit à une rente de l’AVS. Il s’ensuit que le recours est admis dans le sens qu’il est constaté que le recourant présente une période de cotisations totale de 4 mois, soit 1 mois en 1972 (décembre) et 3 mois en 1973 (janvier à mars). Dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure interétatique (voir supra consid. 1.4.3), la CSC établira une communication à l’attention de l’institution française compétente, par le biais du formulaire E205 CH, indiquant les périodes d’assurance suisses du recourant, déterminées dans le présent arrêt. 9. La procédure est gratuite pour les parties (art. 85 bis al. 2 LAVS). Dans la mesure où le recourant a agi sans représentant en procédure de recours et n'a pas démontré avoir supporté des frais élevés en raison de la présente cause, il ne lui est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

C-192/2016 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. Partant, il est constaté que la durée totale de la période d’assurance du recourant en Suisse est de 4 mois, comprenant le mois de décembre 1972 et les mois de janvier à mars 1973. 2. Le dossier est retourné à la Caisse suisse de compensation afin qu’elle établisse, dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure interétatique, une communication à l’attention de l’institution française compétente, par le biais du formulaire E205 CH, l’informant de la durée totale de la période d’assurance suisse du recourant, telle qu’indiquée au chiffre 1 du présent dispositif. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé ; annexes : copie des observations du recourant des 25 et 30 avril 2016 [TAF pces 10 et 11]) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : La greffière : Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet

C-192/2016 Page 16 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-192/2016
Entscheidungsdatum
04.06.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026