B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-1919/2018

D é c i s i o n d e r a d i a t i o n du 8 m a r s 2 0 1 9 Composition

Caroline Bissegger, juge unique, Daphné Roulin, greffière.

Parties

A._______, décédé le (...) 2018, représenté par le Comité de protection des travailleurs frontaliers européens, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité, droit à la rente (décisions du 7 mars 2018).

C-1919/2018 Page 2 vu, la demande de prestations de l’assurance-invalidité déposée en février 2015 auprès des autorités suisses par A._______ (ci-après : le recourant ou l’intéressé), né le (...) 1960, ressortissant français, domicilié en France (dossier AI doc. 1) ; selon ce document l’assuré n’a pas d’enfant et est ma- rié à B._______, les deux décisions du 7 mars 2018 de l’Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE ou l’autorité inférieure), accordant à l’assuré une rente entière d’invalidité du 1 er septembre 2015 au 31 mars 2016 (dossier AI doc. 78 p.13-18) et une demi-rente d’invalidité dès le 1 er avril 2016 (dossier AI doc. 78 p. 4-9), le recours interjeté le 28 mars 2018 (timbre postal) contre les décisions précitées par lequel le recourant, représenté par le Comité de protection des travailleurs frontaliers européens, conclut implicitement à l’octroi d’une rente supérieure (TAF pce 1), l’avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 800.- versée par le recourant dans le délai imparti (cf. TAF pces 2-4), le courrier spontané du 18 mai 2018 (timbre postal) du recourant faisant parvenir au Tribunal de la documentation médicale (TAF pce 6), la réponse au recours de l’OAIE du 12 juin 2018 qui propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 8), la réplique du 20 juillet 2018 (timbre postal) aux termes de laquelle le re- courant transmet des nouveaux rapports médicaux et réitère ses conclu- sions (TAF pce 11), la duplique du 17 août 2018 de l’OAIE persistant en substance dans ses précédentes conclusions (TAF pce 13), l’ordonnance du 8 octobre 2018 par laquelle le Tribunal de céans a mis un terme à l’échange d’écritures, sous réserve d’autres mesures d’instruction (TAF pce 16), le courrier du 15 décembre 2018 (timbre postal) par lequel le Comité de protection des travailleurs frontaliers européens, mandataire du recourant, a informé le Tribunal de céans du décès de son mandant le 3 décembre

C-1919/2018 Page 3 2018, qu’il s’occupait désormais du dossier B._______ et qu’il se rensei- gnait sur les possibilités d’obtenir le remboursement des frais avancés pour la présente procédure de recours (TAF pce 18) ; se trouvent en annexe une copie de l’acte de décès de l’intéressé et de la procuration de B., la communication du Tribunal du 19 décembre 2018 invitant le mandataire du défunt à lui remettre un certificat officiel d’hérédité comprenant la liste des héritiers du défunt, la détermination de ceux-ci quant au retrait du re- cours ou au maintien de la procédure et en cas de continuation de la pro- cédure, une communication signée de tous les héritiers avec l’indication d’un représentant (TAF pce 19) ; le Tribunal y précisait que faute de pro- duction des pièces requises dans un délai fixé au 18 février 2019, l’affaire serait radiée du rôle, le courrier du 8 janvier 2019 de l’OAIE transmettant au Tribunal de céans pour compétence la lettre du 3 janvier 2019 (timbre postal) du représentant du recourant rapportant le décès de feu A. (TAF pce 20), l’absence de détermination dans le délai imparti et jusqu’à ce jour,

et considérant, qu’en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32) en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b LAI (RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent recours, que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la LPGA (RS 830.1 ; art. 3 let. d bis PA) ; que selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure précitées s’appliquent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2), que le droit aux prestations d’assurance-invalidité tombe dans la masse successorale, ne s’agissant pas d’un droit strictement personnel (art. 560 CC [RS 210] ; ATF 99 V 165 consid. 2b, arrêt du TF 9C_857/2013 du 15 septembre 2015 consid. 1.2), que lorsqu'une partie décède pendant le déroulement de l'instance, les hé- ritiers prennent de plein droit la place du défunt au procès, étant précisé

C-1919/2018 Page 4 que jusqu'à la déclaration d'acceptation ou l'échéance du délai de répudia- tion, l'acquisition de la succession est subordonnée à une condition réso- lutoire (art. 560 CC ; arrêt du TF 9C_301/2016 du 25 janvier 2017 consid. 4.1 et les réf. cit.), que l’autorité appelée à statuer est tenue d’examiner d’office la qualité d’héritier des personnes prétendant être saisies des droits du défunt (arrêt du Tribunal fédéral I 477/06 du 8 août 2007 consid. 3), étant précisé qu’il incombe en principe à la partie recourante de démontrer sa qualité pour recourir (ATF 133 II 249 consid. 1 ; ISABELLE HÄNER, in : Christoph Auer et al. [édit.], VwVG : Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren : Kom- mentar, 2019, ad. art. 48 n o 2 ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la pro- cédure administrative fédérale, 2013, n o 119), qu’en l’espèce, faisant suite à l’annonce du décès du recourant, le Tribunal de céans, par courrier recommandé du 19 décembre 2018 (TAF pce 19), a invité le représentant de feu A._______ à lui faire parvenir un certificat of- ficiel d’hérédité comprenant la liste des héritiers du défunt, la détermination de ceux-ci quant au retrait du recours ou au maintien de la procédure et en cas de continuation de la procédure, une communication signée de tous les héritiers avec l’indication d’un représentant (TAF pce 19), qu’aux termes du courrier susmentionné, le Tribunal a expressément pré- cisé que faute de production des pièces requises dans un délai fixé au 18 février 2019, l’affaire serait radiée du rôle, que le mandataire du recourant n’a pas réagi dans le délai imparti, que par ailleurs, le mandataire s’était renseigné auprès du Tribunal sur la possibilité d’obtenir le remboursement des frais avancés pour la présente procédure de recours, démontrant ainsi une volonté de ne pas poursuivre dite procédure, qu’au vu de ce qui précède, le Tribunal constate en cours de procédure de recours l’absence de qualité pour recourir, que partant, la cause est devenue sans objet, de sorte qu'il convient de la rayer du rôle, que la présente décision relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF),

C-1919/2018 Page 5 que, lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle géné- rale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) ; que néanmoins, les frais de procédure peuvent être remis to- talement ou partiellement, lorsque pour d’autres motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b FITAF), qu’en l’espèce au vu des circonstances, le Tribunal de céans renonce à percevoir des frais de procédure, que par conséquent, l’avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 800.- versée par le recourant sera remboursée à la succession de l’in- téressé sur le compte bancaire qu'elle aura désigné, une fois la présente décision entrée en force, qu’il n'y pas lieu d'allouer de dépens dans le cas d’espèce (cf. art. 15 FI- TAF),

le dispositif figure à la page suivante

C-1919/2018 Page 6 le Tribunal administratif fédéral ordonne : 1. La cause est rayée du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance sur les frais de procédure versée par le recourant, s'élevant à Fr. 800.-, sera remboursée à la suc- cession du recourant dès l'entrée en force du présent arrêt. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. La présente décision est adressée : – pour la succession au Comité de protection des travailleurs frontaliers européens (recommandé avec avis de réception ; annexe : formulaire d'adresse de paiement) ; – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé) ; – à l’Office fédéral des assurances sociales (recommandé).

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La juge unique : La greffière :

Caroline Bissegger Daphné Roulin

C-1919/2018 Page 7

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-1919/2018
Entscheidungsdatum
08.03.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026