B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-1904/2011

A r r ê t d u 2 2 o c t o b r e 2 0 1 3 Composition

Gérald Bovier (président du collège), Blaise Vuille, Jean-Daniel Dubey, juges, Alain Romy, greffier.

Parties

A., représenté par B., (...), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Octroi d'une autorisation de séjour (art. 14 al. 2 LAsi).

C-1904/2011 Page 2 Faits : A. A., ressortissant turc, né le (...), est entré en Suisse le (...) et a déposé une demande d'asile le (...). Par décision du 22 mai 2007, l'ODM a rejeté sa demande, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon les art. 3 et 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Par arrêt du 13 juillet 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 21 juin 2007 contre cette décision, confirmant cette dernière en tout point. B. Par acte du 18 août 2010, l'intéressé a demandé la révision de l'arrêt du 13 juillet 2010. Par arrêt du 27 août 2010, le Tribunal a déclaré irrecevable cette demande de révision. C. Par écrits des 22 et 23 août 2010, l'intéressé a sollicité du C. l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi, invoquant en substance une intégration poussée en Suisse. A cet égard, il a fait valoir qu'il y séjournait depuis presque (...) ans, pendant lesquels son comportement n'avait donné lieu à aucune plainte. Il a précisé qu'il s'était toujours comporté correctement et avait respecté l'ordre juridique suisse, son casier judiciaire étant vierge. Il a ajouté qu'il n'avait aucune dette et qu'il ne faisait l'objet d'aucune poursuite. Il a également fait valoir qu'il parlait couramment le français, langue qu'il maîtrisait parfaitement, et qu'il était socialement et économiquement bien intégré. A cet égard, il a précisé que s'il était actuellement et provisoirement au chômage, il avait toutefois exercé une activité lucrative pendant la plupart de son temps passé en Suisse. A l'appui de sa requête, il a produit divers moyens de preuve le concernant, à savoir, essentiellement, des attestations de cours de formation, des certificats de travail, des décomptes de salaire, ainsi qu'un extrait de son casier judiciaire et une attestation de (...).

C-1904/2011 Page 3 D. Par courrier du 1 er novembre 2010, l'autorité cantonale précitée a informé A._______ qu'elle soumettait à l'ODM, pour approbation, une proposition d'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Le même jour, C._______ a adressé à l'ODM une demande de reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité. E. Le 14 janvier 2011, l'ODM a informé l'intéressé de son intention de refuser de donner son aval à l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi en sa faveur et lui a accordé le droit d'être entendu à ce sujet. Dans ses observations du 16 février 2011, A._______ a réitéré les arguments avancés dans sa requête des 22 et 23 août 2010, en précisant qu'il avait exercé une activité lucrative en Suisse, dès que ses connaissances en français le lui avaient permis. Il a ajouté que bien qu'actuellement sans emploi, il était financièrement indépendant et n'avait pas recouru à l'aide d'urgence du canton. Il a en outre fait valoir que plusieurs employeurs étaient disposés à lui fournir du travail en cas de délivrance d'une autorisation de travail. Il a par ailleurs affirmé qu'il n'avait aucun lien ni réseau social dans son pays et a rappelé les risques encourus en cas de retour. Afin d'étayer ses dires, il a déposé diverses attestations, ainsi que des lettres de soutien attestant sa bonne intégration et ses multiples qualités. F. Par décision du 2 mars 2011, notifiée le 4 mars suivant, l'ODM a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi en faveur de l'intéressé. Cette autorité a relevé pour l'essentiel que si celui-ci avait certes fait des efforts d'intégration et démontré sa capacité à être autonome financièrement et à s'insérer dans la vie professionnelle, son intégration, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses années, ne revêtait aucun caractère exceptionnel et ne pouvait être considérée comme poussée. Elle a précisé qu'il n'avait pas connu une importante ascension professionnelle, ni n'avait développé en Suisse des qualifications ou des connaissances spécifiques telles qu'il ne pourrait pas les mettre en pratique dans son pays d'origine. Elle a encore estimé que l'intéressé ne s'était pas créé des attaches sociales particulièrement

C-1904/2011 Page 4 étroites en Suisse pouvant justifier l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour. S'agissant des possibilités de réintégration en Turquie, l'office a considéré que l'intéressé était (...) et en bonne santé et qu'il avait passé la plus grande partie de son existence dans son pays d'origine, notamment son adolescence et le début de sa vie d'adulte. G. Par acte du 29 mars 2011, A._______ a recouru contre la décision précitée, concluant à son annulation et à l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. Il a allégué qu'il séjournait en Suisse depuis (...), qu'il avait coupé tous ses liens avec son pays d'origine, que contrairement à ce qu'avait retenu l'ODM, il parlait couramment et parfaitement le français et que, depuis son arrivée, il avait travaillé la plupart du temps, hormis la période durant laquelle il avait appris le français et celle pendant laquelle il avait été soumis à une interdiction d'exercer une activité lucrative. Il a précisé qu'il était financièrement autonome et qu'il avait donné satisfaction à ses employeurs. Il a en outre fait grief à l'ODM, au moment de considérer que son intégration socioprofessionnelle ne dépassait pas la moyenne, de ne pas avoir tenu compte de l'ensemble des circonstances, en particulier des désavantages dus à son statut (livret N). Il a également reproché à l'office d'avoir minimisé les relations sociales, professionnelles, associatives et culturelles qu'il entretenait en Suisse depuis de nombreuses années. Il a en outre affirmé qu'il avait entamé une relation sentimentale avec (...) et qu'il avait noué des liens assez étroits avec trois membres de sa parenté ayant obtenu l'asile en Suisse. Il a de plus mis en exergue son comportement respectueux de l'ordre juridique suisse et soutenu qu'il n'avait plus aucune relation avec son pays d'origine, précisant qu'il craignait d'y subir des persécutions en cas de retour. Il a enfin requis diverses mesures d'instruction, ainsi que l'autorisation de séjourner et de travailler en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure. A titre de moyens de preuve, il a déposé divers documents figurant déjà au dossier, des attestations et certificats professionnels, ainsi qu'une quinzaine de lettres de soutien. H. Par décision incidente du 11 avril 2011, le juge chargé de l'instruction a imparti au recourant un délai au 11 mai 2011 pour verser une avance sur les frais de procédure présumés de 900 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours. Il a par ailleurs rejeté sa requête visant à ce que le Tribunal l'autorise à séjourner et à travailler en Suisse jusqu'à l'issue de la

C-1904/2011 Page 5 procédure et lui a accordé la possibilité de fournir, dans le même délai, les dépositions écrites éventuelles de collègues de travail. L'intéressé s'est acquitté de l'avance requise dans le délai imparti. I. Par courrier du 10 mai 2011, il a produit diverses pièces attestant notamment ses efforts d'intégration et sa maîtrise du français. Il a également déposé des documents relatifs aux démarches effectuées en sa faveur par (...) et par son président. J. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet en date du 30 mai 2011. Elle a pour l'essentiel considéré que les informations fournies à l'appui du recours, s'agissant des relations sociales, des capacités linguistiques, ainsi que de l'intégration professionnelle du recourant, ne suffisaient pas, à elles seules, à modifier son point de vue. K. Dans ses observations du 11 juillet 2011, le recourant a maintenu ses conclusions. Il a insisté sur son intégration sociale, sur son respect de l'ordre juridique et sur la durée de son séjour en Suisse. Il a par ailleurs invoqué son statut de requérant d'asile et la situation de guerre prévalant dans sa région d'origine, soutenant qu'il n'avait plus de contacts avec son pays natal et ses proches. Il a en outre déposé une nouvelle lettre de soutien. L. Invité à faire d'éventuelles remarques, l'ODM a indiqué, par courrier du 20 juillet 2011, qu'aucun élément nouveau susceptible de modifier son appréciation n'avait été invoqué, de sorte qu'il maintenait sa décision du 2 mars 2011. La prise de position ainsi formulée par l'autorité intimée a été transmise le 2 août 2011 à l'intéressé. M. Dans un courrier du 31 août 2012, le recourant a mis en exergue la durée de la procédure, respectivement de son séjour en Suisse. Il a souligné sa parfaite intégration et fait valoir que son ancien employeur était disposé à

C-1904/2011 Page 6 l'engager. Il a par ailleurs produit trois nouvelles lettres de soutien, ainsi qu'une attestation de bénévolat émise par (...). N. Par ordonnance du 20 mars 2013, le juge instructeur a imparti au recourant un délai au 15 avril 2013 pour lui faire connaître les éventuels nouveaux éléments qui seraient intervenus en rapport avec sa situation personnelle depuis le dépôt de sa réplique. Dans sa réponse du 12 avril 2013, le recourant a fait valoir que, bien qu'il n'ait pas pu exercer une activité professionnelle en raison de l'interdiction de travailler dont il faisait l'objet, il n'avait pas eu recours à l'aide d'urgence du canton, grâce à un réseau de soutien. Il a en outre insisté sur le fait que des employeurs étaient disposés à l'engager. Il a par ailleurs déposé diverses pièces relatives aux démarches effectuées auprès des autorités afin de lever l'interdiction d'exercer une activité lucrative, ainsi que plusieurs lettres de soutien, une attestation d'un ancien employeur, une promesse d'embauche (...), une attestation du (...) datée du 8 avril 2013 et une déclaration de (...) datée du 9 avril 2013. O. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour dans des cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal. Dans la mesure où il se prononce sur l'art. 14 al. 2 LAsi, qui ne confère

C-1904/2011 Page 7 aucun droit à une autorisation (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; voir également sur cette question et par rapport à l'art. 14 al. 2 LAsi applicable à la présente cause l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_692/2010 du 13 septembre 2010 consid. 3), le Tribunal se prononce en dernière instance. Il en va différemment lorsque le droit international confère un droit à une autorisation, l'arrêt du Tribunal pouvant alors être déféré au Tribunal fédéral (cf. art. 83 let. c ch. 2 LTF a contrario). 1.2 La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. L'intéressé peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH ET LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs- gericht, in Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, adch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). 3. 3.1 A teneur de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, aux conditions suivantes : a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile ;

C-1904/2011 Page 8 b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités ;

c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée.

Cette disposition, entrée en vigueur le 1 er janvier 2007, a remplacé les alinéas 3 à 5 de l'ancien art. 44 LAsi (RO 2006 4745), qui prévoyaient, à certaines conditions, la possibilité de prononcer l'admission provisoire au bénéfice de requérants d'asile se trouvant dans des cas de détresse personnelle grave. Par rapport à l'ancienne réglementation, l'art. 14 al. 2 LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires aux requérants d'asile déboutés, améliorant par ailleurs le statut juridique conféré à ces personnes, en ce sens que celles-ci se voient désormais octroyer une autorisation de séjour (sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.1). Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement à l'ODM (cf. art. 14 al. 3 LAsi). 3.2 L'art. 14 LAsi règlemente la relation entre la procédure d'asile et celle relevant du droit des étrangers (au sens strict). Cette disposition énonce, à l'alinéa 1, le principe selon lequel un requérant d'asile, à moins qu'il n'y ait droit, ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse (suite à une décision de renvoi exécutoire ou après le retrait de sa demande) ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée. L'alinéa 5 de la disposition précitée précise par ailleurs que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile. La loi connaît toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Au nombre de ces exceptions figure précisément l'art. 14 al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons, avec l'assentiment de l'ODM, d'octroyer - aux conditions susmentionnées - une autorisation de séjour à une personne leur ayant été attribuée dans le cadre d'une procédure d'asile (sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.3). 3.3 Contrairement aux autres procédures de droit des étrangers, la personne concernée ne se voit reconnaître la qualité de partie qu'au

C-1904/2011 Page 9 stade de la procédure d'approbation, conformément au principe d'exclusivité de la procédure d'asile énoncé à l'art. 14 al. 1 LAsi (cf. art. 14 al. 4 LAsi). En d'autres termes, le droit fédéral ne ménage pas la possibilité pour les autorités cantonales de concéder des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2D_41/2010 du 15 décembre 2010 consid. 3.1.2, 2D_25/2010 du 14 mai 2010 consid. 2.2 et 2C_853/2008 du 28 janvier 2009 consid. 3.1, ainsi que les réf. mentionnées ; voir en outre l'ATAF 2009/40 consid. 3.4 et les réf. mentionnées). Il résulte de ce qui précède qu'en dépit d'une terminologie similaire, la procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi revêt une nature spéciale par rapport à la procédure d'approbation figurant dans la LEtr. Elle ne porte en l'occurrence que sur l'autorisation pour le canton de procéder dans le cadre de cette disposition (sur la nature de cette procédure, cf. ATF 137 I 128 consid. 3.1.2 et jurisp. cit.). Dans la mesure où l'approbation fédérale est expressément réservée par l'art. 14 al. 2 LAsi, ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la prise de position favorable du C._______ concernant la délivrance d'une telle autorisation aux recourants et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale précitée sur ce point (cf. notamment arrêts du Tribunal C-2868/2010 du 29 novembre 2010 consid. 3.3 et C-5251/2009 du 16 avril 2010 consid. 5.2). 4. En l'espèce, l'examen des pièces du dossier révèle que A._______ réside en Suisse depuis le (...), date du dépôt de sa demande d'asile, et qu'il remplit donc les conditions temporelles posées à l'application de l'art. 14 al. 2 let. a LAsi. Par ailleurs, le canton de (...) est habilité à octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour sur son territoire, compte tenu de son attribution à ce canton en application de la loi sur l'asile (cf. art. 14 al. 2 phr. 1 LAsi). Le lieu de séjour du recourant a toujours été connu des autorités, si bien que celui-ci remplit également la condition posée à l'art. 14 al. 2 let. b LAsi. En outre, le dossier du prénommé a été transmis à l'ODM pour approbation sur proposition du C._______ du 1 er novembre 2010, conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi. Il reste donc à examiner si la situation de l'intéressé relève d'un cas de rigueur grave en raison de son intégration poussée, au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi, en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201).

C-1904/2011 Page 10 5. 5.1 Les critères à prendre en considération pour l'appréciation d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient énumérés, au 1 er janvier 2007, à l'art. 33 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (OA 1, RO 2006 4739 s.). A compter de l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la LEtr et de ses ordonnances d'exécution (dont l'OASA), cette disposition a été abrogée et remplacée par l'art. 31 OASA, lequel comprend dorénavant une liste exemplative des critères à examiner pour la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (cf. notamment arrêts du Tribunal C-673/2011 du 25 juillet 2012 consid 3.2 et C-4884/2009 du 3 mai 2011 consid. 3.2 ; sur toutes ces questions, cf. notamment BLAISE VUILLE/CLAUDINE SCHENK, L'art. 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in : Cesla Amarelle (éd.), L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, 2012, p. 105 ss). 5.2 Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur énoncée dans cette disposition est identique à celle du droit des étrangers que l'on retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), et qui figure actuellement, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. à ce sujet ATAF 2009/40 précité consid. 5). Il est d'ailleurs à noter que le renvoi aux dispositions légales figurant à l'art. 31 OASA mentionne tant l'art. 30 al. 1 let. b LEtr que l'art. 14 al. 2 LAsi. 5.3 Sous l'empire de l'ancien droit des étrangers, la pratique avait déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité devaient être appréciées de manière restrictive. Il ressort du texte et de l'emplacement de l'art. 14 al. 2 LAsi (qui suit l'art. 14 al. 1 LAsi, lequel consacre le principe de l'exclusivité des procédures d'asile, cf. ci-dessus consid. 3.2) que cette disposition est également appelée à revêtir un caractère exceptionnel (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 6.1, et 2007/45 consid. 4.2; voir également ATF 130 II 39 consid. 3). 5.4 Selon la pratique - développée principalement en rapport avec l'art. 13 let. f OLE - relative à la notion de cas personnel d'extrême

C-1904/2011 Page 11 gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue. Autrement dit, le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission doit engendrer pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que les critères développés par la jurisprudence fédérale, et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 6.2 et réf. cit.). Aux termes de l'art. 31 al. 1 OASA, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Enfin, à teneur de l'art. 31 al. 2 OASA, le requérant doit justifier de son identité. 6. Dans l'argumentation de son recours, l'intéressé a mis en exergue la durée de son séjour en Suisse, sa parfaite intégration socioprofessionnelle, son bon comportement, ainsi que les difficultés de réintégration en Turquie. 7. 7.1 Le Tribunal relève en préambule que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris légalement, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité, sans qu'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles de nature à justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7, ainsi que l'arrêt du Tribunal C-1999/2012 du 11 octobre 2012 consid. 6.1 et jurisp. cit.). Dans ces conditions, A._______ ne saurait tirer parti de la seule durée de sa présence en Suisse pour y bénéficier d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. Ceci vaut à plus forte raison dans le cas particulier, dès lors que le recourant a déposé en vain une demande de révision immédiatement après avoir été débouté en procédure ordinaire et qu'il n'a pas attendu l'issue de cette

C-1904/2011 Page 12 procédure extraordinaire pour déposer quasi simultanément une demande en délivrance d'une autorisation de séjour qui fait l'objet de la présente procédure. Le requérant se trouve ainsi en Suisse depuis plus de (...) ans exclusivement en qualité de requérant d'asile débouté au bénéfice d'une simple tolérance cantonale (cf. sur cette problématique, ATAF 2007/45 précité consid. 6.3, et 2007/44 consid. 5.2 ; voir également l'arrêt du Tribunal C-1999/2012 ibid.). Il n'a ainsi apparemment jamais envisagé, depuis le rejet définitif de sa demande d'asile, de se conformer aux injonctions des autorités suisses de retourner dans son pays. Indépendamment de ce qui précède, il faut encore que le refus d'admettre l'existence d'un cas de rigueur comporte pour l'intéressé de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire, comme relevé plus haut, que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue (cf. consid 5.4 ci-avant). 7.2 S'agissant de l'intégration socioprofessionnelle du recourant, il sied d'observer qu'elle ne revêt pas un caractère exceptionnel comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses années, ainsi que l'exige l'art. 14 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 31 al. 1 OASA (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 in fine et 7.3). Certes, A._______, avant de faire l'objet d'une interdiction d'exercer une activité lucrative, a travaillé pendant près de (...) en tant que (...) pour le compte de (...). Pendant cette période, il a été délégué auprès de (...). Il a ensuite bénéficié d'indemnités de chômage. Après avoir fait l'objet d'une interdiction d'exercer une activité lucrative, il a participé, en tant que bénévole, à diverses manifestations (cf. attestations de [...] et du [...]). L'intéressé a en outre produit des promesses d'embauche, (...) déclarant que (...) était prête à le réengager par son intermédiaire, et une société (...) attestant vouloir et pouvoir l'engager en tant que (...), en cas de régularisation de sa situation administrative. Le recourant a par ailleurs suivi divers cours de langue afin d'apprendre le français. Toutefois, sans vouloir remettre en cause les efforts d'intégration accomplis par le prénommé et sa volonté de s'intégrer dans la vie économique suisse, le Tribunal ne saurait considérer que son intégration socioprofessionnelle sorte du commun. En effet, même s'il convient de tenir compte du fait que l'intéressé fait l'objet d'une interdiction de travailler, il faut aussi constater qu'il n'a exercé une activité lucrative en Suisse que durant une période relativement brève, occupant les autres

C-1904/2011 Page 13 fonctions à titre bénévole. S'agissant des promesses d'embauche, force est de relever qu'elles ne constituent aucune garantie pour le recourant. Par ailleurs, s'il y a lieu de relever les efforts consentis par l'intéressé pour s'intégrer dans la vie socioprofessionnelle et pour ne pas dépendre des prestations de l'aide sociale, il convient de souligner, dans le cadre d'une pondération d'ensemble, que cet aspect ne fonde pas encore en lui- même un cas de rigueur grave. Il faut relever, dans ce contexte, que le fait de travailler pour ne pas dépendre de l'aide sociale, d'éviter de commettre des actes pénalement répréhensibles et de s'efforcer d'apprendre l'une des langues nationales pour se faire comprendre et comprendre les autochtones est un comportement ordinaire qui peut être attendu de toute personne souhaitant la régularisation de sa situation. Une telle attitude, naturelle en elle-même, ne saurait être déjà considérée comme une "intégration poussée" au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi, c'est-à-dire susceptible de constituer en soi un élément suffisant pour un cas de rigueur grave et pour obtenir la régularisation des conditions de séjour (cf. BLAISE VUILLE/CLAUDINE SCHENK, op. cit., p. 122 s.). En outre, le requérant n'a pas acquis des connaissances ou des qualifications spécifiques que seule la poursuite de son séjour en Suisse pourrait lui permettre de mettre en œuvre. Partant, l'on ne saurait retenir que ses attaches socioprofessionnelles sur territoire helvétique soient à ce point profondes qu'elles l'emportent sur celles qui le lient à son pays d'origine et qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans celui-ci. Le Tribunal constate par ailleurs que le dossier ne contient aucun élément indiquant que, durant son séjour en Suisse, l'intéressé se serait créé des attaches particulièrement étroites avec son entourage social ou qu'il se serait spécialement investi dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en participant activement à des sociétés locales par exemple. Certes, il a produit de nombreuses lettres de soutien, ainsi qu'une liste de signatures, ce qui démontre qu'il a su nouer des contacts avec la population locale. Il a également versé des attestations démontrant qu'il avait participé, à titre bénévole, à diverses manifestations. Cela étant, cela ne suffit pas pour considérer que le recourant jouit d'une intégration particulièrement marquée au niveau social et culturel, dans la mesure notamment où il n'apparaît pas extraordinaire qu'après plusieurs années passées en Suisse, une personne étrangère se soit constituée un cercle d'amis ou de

C-1904/2011 Page 14 connaissances et qu'elle exerce une certaine activité sociale, culturelle ou sportive (cf. en ce sens : ibidem p. 124). 7.3 Il apparaît également que A._______ s'est bien comporté en Suisse et paraît s'être adapté à son nouvel environnement de vie. Même si ces éléments témoignent d'un certain degré d'intégration, force est d'admettre que de tels liens ne sont cependant pas non plus, en soi, révélateurs d'attaches particulièrement fortes et étroites avec la Suisse, en ce sens, comme relevé ci-dessus, qu'ils ne constituent finalement que le reflet de ce que l'on peut attendre de toute personne sollicitant le droit de séjourner en Suisse. 7.4 Sur le plan personnel, A._______ est (...), en bonne santé et n'a pas d'attaches familiales étroites en Suisse, une "relation sentimentale" avec (...) (cf. mémoire de recours, p. 10), pour autant qu'elle soit avérée et toujours d'actualité, n'étant à cet égard par déterminante. En revanche, il a passé en Turquie toute son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle (ATF 123 II 125 consid. 5b/aa ; voir également l'ATAF 2007/45 précité consid. 7.6 et jurisp.cit.). Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que le séjour de l'intéressé sur le territoire suisse l'ait rendu totalement étranger à sa patrie, où il a vécu jusqu'à l'âge de (...) ans. Il n'est en effet pas concevable que ce pays, où il a passé la majeure partie de son existence, lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères, même s'il a allégué ne plus avoir aucun contact ni avec son pays ni avec ses proches. A relever à ce sujet que rien ne permet de penser que des membres de sa parenté ne vivraient plus dans son pays d'origine. Ainsi, on est en droit d'attendre, malgré les difficultés inhérentes à un retour dans celui-ci, que le recourant sollicite, du moins dans un premier temps, le soutien de proches sur place. 7.5 Quant au grief selon lequel l'ODM aurait dû davantage tenir compte de la situation particulière du recourant qui est un ancien requérant d'asile, eu égard à la situation générale en Turquie, il y a lieu de préciser que, dans son arrêt sur recours du 13 juillet 2010, le Tribunal a considéré, pour l'essentiel, que les motifs d'asile invoqués par le recourant n'étaient pas vraisemblables. Dès lors que la présente procédure ne permet pas d'obtenir une nouvelle appréciation de ses motifs d'asile, le grief soulevé n'est pas déterminant.

C-1904/2011 Page 15 7.6 Pour le surplus, il convient de rappeler que la reconnaissance d'un cas de rigueur ne tend pas à protéger l'étranger des conséquences des abus des autorités étatiques ni d'actes de particuliers. Des considérations de cet ordre relèvent en effet de la procédure d'asile, respectivement de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution d'un renvoi entré en force (ATAF 2007/44 consid. 5.3 et jurisp. cit.). Par ailleurs, une autorisation de séjour fondée sur un cas d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal de céans (ATAF 2007/45 consid. 7.6, ATAF 2007/44 consid. 5.3 et jurisp. cit.), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telle qu'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 7.7 En conséquence, l'examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce amène le Tribunal à la conclusion que le recourant n'a pas atteint en Suisse un degré d'intégration particulièrement poussé au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi et que c'est à bon droit que l'ODM a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. 8. Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 2 mars 2011 est conforme au droit. Le recours est en conséquence rejeté. 9. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

C-1904/2011 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé par l'avance de frais versée le 29 avril 2011. 3. Le présent arrêt est adressé : – au mandataire du recourant (recommandé) – à l'autorité inférieure, avec dossiers n° de réf. SYMIC (...) et N (...) en retour – au C._______ (en copie)

Le président du collège : Le greffier :

Gérald Bovier Alain Romy

Expédition :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-1904/2011
Entscheidungsdatum
22.10.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026