B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-1874/2023
D é c i s i o n d u 1 8 a v r i l 2 0 2 3 Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Séverin Tissot-Daguette, greffier.
Parties
A._______, (France), représenté par Maître Nathalie Perucchi, Avocate,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE,
Objet
Assurance-invalidité (requête d’assistance judiciaire du 6 avril 2023).
C-1874/2023 Page 2 Vu la décision de refus de rente et de mesures professionnelles du 23 mars 2023 par l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE), l’écriture du 6 avril 2023, intitulée « Demande d’assistance juridique », dans laquelle Me Nathalie Perucchi indique que A._______ (ci-après : l’intéressé) lui a confié la défense de ses intérêts pour déposer un recours contre la décision du 23 mars 2023 et conclut à l’octroi de l’assistance judiciaire, le formulaire de requête d’assistance judiciaire du 6 avril 2023, lequel précise expressément qu’aucun recours n’a encore été déposé à l’encontre de la décision du 23 mars 2023,
et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF en relation avec l’art. 33 let. d LTAF et l’art. 69 al. 1 let. b LAI (RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l’étranger contre les décisions prises par l’OAIE, que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la LPGA (RS 830.1 ; art. 3 let. d bis PA). qu’en application de l’art. 65 al. 1 PA, après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure ; que l’alinéa 2 de la même disposition stipule que l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert, que la demande d’assistance judiciaire doit être déposée au plus tôt en même temps que le recours (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor des Bundesverwaltungsgericht, 3 e éd. 2022, p. 317 no 4.100, note de bas de page 294 ; ATF 128 I 225 consid. 2.4.2 ; arrêt du TAF C-4583/2017 du 7 février 2018 consid. 3.3),
C-1874/2023 Page 3 qu’un mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; celui- ci devant y joindre l’expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyen de preuve, lorsqu’elles se trouvent entre ses mains (art. 52 al. 1 PA), que, par ailleurs, le recourant doit veiller à ce que sa volonté de recourir soit exprimée de façon reconnaissable dans l’acte de recours (KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3 e éd., 2013, p. 359, no 1015 ; ATF 112 Ib 634 consid. 2b ; 117 Ia 126 consid. 5b ; arrêt du TF 9C_553/2008 du 6 juillet 2009 consid. 2.2 ; arrêt du TAF C-4144/2013 du 25 septembre 2013), qu’en l’occurrence, au vu de sa formulation et de l’indication complémentaire figurant dans le formulaire de requête d’assistance judiciaire stipulant qu’aucun recours n’a encore été déposé, l’écriture du 6 avril 2023 ne saurait être considérée comme un recours au sens de l’art. 52 PA, ni comme une déclaration de recours, que par conséquent, à défaut d’une procédure introduite par le dépôt d’un recours à l’encontre de la décision de l’OAIE du 23 mars 2023, la requête d’assistance judiciaire du 6 avril 2023 doit être déclarée irrecevable, conformément à l’art. 65 al. 1 PA, que pour le surplus, si l’intéressé entend contester la décision rendue par l’OAIE le 23 mars 2023, il lui appartient de déposer dans le délai légal un recours respectant les conditions de l’art. 52 PA et indiquant clairement sa volonté de recourir, qu’une fois la procédure introduite, respectivement dès le dépôt de son recours, l’intéressé pourra alors, le cas échéant, déposer une nouvelle requête d’assistance judiciaire, qui sera examinée compte tenu des conditions de l’art. 65 al. 1 PA, qu’à cet égard, l’intéressé est d’ores et déjà rendu attentif au fait que toute nouvelle requête d’assistance judiciaire devra comporter une argumentation relative aux chances de succès, ainsi que tous les documents indispensables à l’examen de l’indigence, à savoir en particulier ceux mentionnés au chiffre V du formulaire de requête d’assistance judiciaire,
C-1874/2023 Page 4 que la présente décision relève de la compétence de la juge unique, conformément à l’art. 23 al. 1 let.b LTAF, que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à charge de celle-ci (art. 6 let.b FITAF [RS 173.320.2]), qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA ; art. 7 al. 1 et 2 FITAF). En vertu de l’art. 7 al. 3 FITAF, l’OAIE n’y a pas non plus droit. le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La requête d’assistance judiciaire du 6 avril 2023 est irrecevable. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. La présente décision est adressée à l’intéressé, à l’OAIE et à l’OFAS.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : Le greffier :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Séverin Tissot-Daguette
C-1874/2023 Page 5
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
C-1874/2023 Page 6 La présente décision est adressée : – À l’intéressé (acte judiciaire) – À l’OAIE (n° de réf. [...] ; recommandé) – A l’OFAS (recommandé)