Cou r III C-18 7 2 /20 0 8 /c o o {T 0 /2 } A r r ê t d u 9 s e p t e m b r e 2 0 0 9 Elena Avenati-Carpani (présidente du collège), Stefan Mesmer, Francesco Parrino, juges, Oliver Collaud, greffier. A._______, recourante, contre Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Exclusion de l'assurance facultative. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-18 7 2 /20 0 8 Faits : A. En date du 24 juillet 1989, A., ressortissante suisse née le (...) 1955 et résidant à X. (France), a déposé par l'entremise du Consulat général de Suisse à Lyon une déclaration d'adhésion à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI) facultative suisse (pce 2). Dite adhésion a été confirmée par la Caisse suisse de compensation (CSC) le 24 août 1989, prenant effet au 1 er avril 1989 (pce 1). Epouse sans activité lucrative d'un avocat exerçant dans le canton de Genève, A._______ a été exonérée de l'obligation de cotiser jusqu'à fin 1996, puis – après l'entrée en vigueur de la 10 ème révision de l'AVS au 1 er janvier 1997 – dispensée de cotisations, son conjoint payant au moins le double de la cotisation minimale (pces 4 à 74). B. Par pli du 3 mai 2006, le Service AVS/AI de la CSC auprès du Consulat général de Suisse à Lyon (ci-après: le Service AVS/AI) a fait parvenir un premier rappel à A._______ constatant qu'elle n'avait renvoyé ni la « déclaration du revenu et de la fortune » ni les pièces justificatives nécessaires au calcul de ses cotisations à l'assurance facultative (pce 75). Un délai de trente jours dès réception a été imparti à l'intéressée pour s'exécuter. A._______ n'ayant donné aucune suite au rappel du 3 mai 2006, le Service AVS/AI lui a adressé une sommation en date du 25 août 2006 en lui octroyant un dernier délai de trente jours pour produire les documents demandés (pces 76 et 77). L'attention de l'assurée a été attirée sur le fait que si le montant des cotisations ne pouvait pas être fixé en temps utile, un intérêt moratoire pouvait être appliqué et que l'assuré qui n'avait encore payé aucune cotisation serait exclu de l'assurance dès le 31 décembre de l'année qui suit celle où il aurait dû s'acquitter des cotisations ou présenter des justificatifs. C. Par acte du 27 juillet 2007 (pce 79), le Service AVS/AI a constaté la sortie de l'assurance facultative de A._______ au 31 mars 2007 suite aux modifications législatives accompagnant l'entrée en vigueur de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Page 2
C-18 7 2 /20 0 8 Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681). D. Par décision du 17 janvier 2008, la CSC a exclu A._______ de l'assurance facultative, avec effet rétroactif au premier jour de la période de paiement pour laquelle les documents n'avaient pas été remis, au motif qu'elle n'avait pas rempli ses obligations malgré deux rappels. Par écrit fait à X._______ le 3 février 2008, A._______ a formé opposition contre la décision d'exclusion prononcée à son endroit. La prénommée a fait notamment valoir que son époux s'était toujours occupé de ses « affaires AVS », qu'elle avait appris par la décision du 17 janvier 2008 qu'il n'avait plus fait le nécessaire pour l'année 2007 et qu'étant donné qu'il avait demandé le divorce en août 2007, elle ne pouvait pas savoir qu'il en était ainsi. Par décision sur opposition du 29 février 2008, la CSC a confirmé sa décision d'exclusion du 17 janvier 2008 reprenant les motifs qui y avaient été avancés. E. Agissant par courrier daté du 18 mars 2008 et remis à La Poste le lendemain, A._______ a saisi le Tribunal administratif fédéral d'un recours dirigé contre la décision sur opposition du 29 février 2008. Concluant implicitement à l'annulation de la décision entreprise et à son son maintien dans l'AVS/AI facultative jusqu'au 31 mars 2007, la recourante a soulevé que l'année 2006 avait été une période très difficile de sa vie en raison du décès de sa mère et la survenue de l'invalidité de son fils aîné. En annexe à son écrit, l'intéressée a notamment produit des relevés concernant les cotisations versées par son époux en 2006. F. Appelée à se prononcer sur le pourvoi, l'autorité intimée en a proposé le rejet dans sa réponse au recours du 15 mai 2008. La CSC a en particulier observé que les difficultés relatées par la recourante ne relevaient pas de l'empêchement par suite de force majeure ou impossibilité de transférer les cotisations en Suisse et ne permettaient donc pas de surseoir à son exclusion. Page 3
C-18 7 2 /20 0 8 A._______ n'a produit de réplique dans le délai que le Tribunal administratif fédéral lui avait imparti pour ce faire. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, le Tribunal de céans connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions rendues par la CSC concernant l'AVS/AI facultative, en application de l'art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10). Cette norme déroge à la règle générale de l'art. 58 al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1). 1.2A teneur de l'art. 2 LPGA, les dispositions de cette loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 LAVS mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que ladite loi ne déroge expressément à la LPGA. 1.3La recourante est particulièrement touchée par la décision entreprise et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Elle a, partant, qualité pour recourir (art. 59 LPGA). Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), il est entré en matière sur le fond du recours. 2. 2.1Selon l'art. 2 al. 1 LAVS, entré en vigueur dans cette teneur au 1 er janvier 2001, les ressortissants suisses et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (l'AELE) vivant dans un Etat non Page 4
C-18 7 2 /20 0 8 membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance AVS/AI facultative suisse. S'ils résidaient dans un Etat membre de la Communauté européenne, les ressortissants suisses qui étaient soumis à l'assurance facultative au 31 mars 2001 pouvaient le rester pendant encore six années consécutives au maximum, ceux d'entre-eux ayant eu cinquante ans avant le 1 er avril 2001 pouvant rester assurés jusqu'à l'âge légal de la retraite (al. 1 des dispositions finales de la modification de la LAVS du 23 juin 2000, RO 2000 2677; al. 2 des dispositions finales de la modification de l'OAF du 18 octobre 2000, RO 2000 2828; art. 2 al. 6 LAVS). La recourante – Suissesse résidant dans un Etat membre de la Communauté européenne, la France, et n'ayant pas atteint l'âge de cinquante ans avant le 1 er avril 2001 – pouvait donc rester soumise jusqu'au 31 mars 2007 au plus tard à l'AVS/AI facultative. 2.2Tous les assurés qui ont adhéré à l'AVS/AI facultative sont tenus de verser les cotisations déterminées selon leur situation de revenus et de fortune sans égard au fait qu'ils exercent ou non une activité lucrative (art. 2 al. 4 LAVS). Leurs droits et obligations sont régis par l'art. 2 LAVS et, pour le reste, par l'ordonnance du Conseil fédéral du 26 mai 1961 sur l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF, RS 831.111) en vertu de la délégation de compétence faite au Conseil fédéral à l'art. 2 al. 6 LAVS. Le 1 er janvier 2008 certaines dispositions de cette ordonnance ont été modifiées. Toutefois, les cotisations dues pour des années civiles antérieures à la date d'entrée en vigueur de cette modification sont prélevées aux conditions prévues par le droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (al. 1 des dispositions finales de la modification de l'OAF du 16 mars 2007, RO 2007 1359). Bien qu'il ne s'agisse pas de conditions de prélèvement des cotisations stricto sensu, l'exclusion de l'assurance facultative est étroitement liée à celles-là et doit suivre la même règle d'application du droit dans le temps. De manière générale, cela n'a au demeurant que peu d'incidence pratique si l'on excepte l'introduction au 1 er janvier 2008 de l'exclusion de l'AVS/AI facultative pour défaut de paiement des intérêts moratoires. Page 5
C-18 7 2 /20 0 8 3. 3.1Selon l'art. 2 al. 3 LAVS, les assurés sont exclus de l'assurance facultative s'ils ne fournissent pas les renseignements requis ou s'ils ne paient pas leurs cotisations dans le délai imparti. Au demeurant, les droits qu'ils ont acquis en vertu de la loi sont toutefois garantis (Directives concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative ch. 5022, état au 1 er juin 2009). Le Conseil fédéral a réglé les modalités de l'exclusion à l'art. 13 OAF. A teneur de l'art. 13 al. 1 phr. 1 OAF, dans son texte en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, les assurés sont exclus de l'assurance facultative s'ils n'ont pas acquitté entièrement les cotisations dues pour une année civile jusqu'au 31 décembre de l'année civile suivante. Il en va de même s'ils ne remettent pas à la représentation suisse, au service AVS/AI où à la caisse de compensation jusqu'au 31 décembre de l'année suivante les justificatifs qui leur ont été demandés (art. 13 al. 1 phr. 2 OAF, teneur jusqu'au 31 décembre 2007). Ces deux cas de figure ont été repris à l'art. 13 al. 1 let. a et let. c OAF, texte en vigueur dès le 1 er janvier 2008, tandis que selon l'art. 13 al. 1 let. b OAF, l'assuré est exclu s'il n'a pas payé les intérêts moratoires au 31 décembre de l'année civile qui suit l'année au cours de laquelle la décision fixant ces intérêts est entrée en force, ce qui est nouveau. En application de l'art. 13 al. 2 phr. 1 OAF, la caisse de compensation adresse à l'assuré – sous pli recommandé et avant la fin de l'année suivant celle au cours de laquelle les cotisations sont dues ou celle au cours de laquelle les justificatifs ont été demandé – une sommation le menaçant d'exclusion de l'assurance. La menace d'exclusion peut intervenir lors de l'envoi de la sommation selon l'art. 17 al. 2 phr. 2 OAF (art. 13 al. 2 phr. 2 OAF). En cas d'exclusion, celle-ci prend effet rétroactivement au premier jour de l'année civile pour laquelle les cotisations n'ont pas été entièrement payées ou pour laquelle les documents n'ont pas été remis (art. 13 al. 3 phr. 1 OAF). Il n'y a pas d'exclusion de l'assurance facultative si l'assuré est empêché de verser les cotisations en temps voulu par suite d'une force majeure ou de l'impossibilité de transférer les cotisations en Suisse (art. 13 al. 4 OAF). Cette règle s'applique par analogie à Page 6
C-18 7 2 /20 0 8 l'exclusion pour défaut de remise de justificatifs à la représentation suisse, au service AVS/AI où à la caisse de compensation. En ce qui concerne plus particulièrement la remise des pièces justificatives, il convient néanmoins de relever une distinction, importante quant à ses effets, qui s'opère selon que l'assuré a déjà versé des cotisations à l'AVS/AI facultative ou non. En effet, dans la première hypothèse, la sanction pour défaut d'observation du délai est la fixation des cotisations dans une décision de taxation d'office et non l'exclusion, tandis que dans la deuxième hypothèse, c'est la procédure d'exclusion qui doit être ouverte (art. 17 al. 1 phr. 2 OAF; Directives précitées ch. 4044s, état au 1 er juin 2009). Le Tribunal fédéral a par ailleurs confirmé que la taxation d'office ne pouvait intervenir que si l'assuré avait versé des cotisations auparavant (arrêt du Tribunal fédéral H 385/01 du 9 mai 2003 consid. 5.1.2). 3.2L'exclusion de l'assurance facultative s'effectue par le biais d'une décision créant une situation juridique (Revue à l'intention des caisses de compensation [RCC] 1991 p. 249). En cas d'exclusion, aucune cotisation manquante ne peut être acquittée ou compensée lors de la réalisation du risque assuré (Directives précitées ch. 5021, état au 1 er juin 2009). L'exclusion de l'assurance AVS/AI facultative étant une atteinte particulièrement grave au statut juridique de l'intéressé (ATF 117 V 103 consid. 2c), il est dès lors indispensable que l'assuré, s'il est menacé d'exclusion, sache exactement ce qu'il doit payer, respectivement les documents qu'il doit remettre, et jusqu'à quelle date, pour pouvoir éviter l'exclusion (arrêt du Tribunal fédéral H 224/04 du 28 avril 2005). C'est d'ailleurs dans ce but que l'art. 13 al. 2 OAF impose une sommation avant l'échéance du délai prévu à l'alinéa premier (ibidem). 4. La CSC a envoyé à la recourante un premier rappel le 3 mai 2006 lui signifiant que ni déclaration ni pièces justificatives nécessaires au calcul des cotisations n'avaient été remises (pce 75). Il s'agit de la première sommation prévue à l'art. 17 al. 1 phr. 1 OAF. La seconde sommation (pce 77), envoyée le 25 août 2006 sous pli recommandé, impartissait un ultime délai de trente jours (art. 17 al. 2 phr. 2 OAF par analogie; Directives précitées ch. 4045, état au 1 er juin 2009) et contenait la menace d'exclusion de l'assurance facultative en cas de non observation de l'obligation de remettre les pièces nécessaires (art. Page 7
C-18 7 2 /20 0 8 13 al. 1 et 2 OAF). La CSC a annexé à sa correspondance les dispositions légales topiques (pce 76). La procédure suivie par l'autorité intimée ne saurait dès lors prêter le flanc à la critique. 4.1En l'occurrence, le Tribunal administratif fédéral ne peut que constater que régulièrement sommée de remettre la « déclaration du revenu et de la fortune » ainsi que les pièces justificatives, A._______ ne les a pas produites. Dans ses écrits, l'intéressée a par ailleurs corroboré ce manquement, mais se prévaut, d'une part, du décès de sa mère et de l'invalidité de son fils, tous deux survenus en 2006 et, d'autre part, du fait que son époux, qui avait sollicité le divorce en août 2007, s'occupait auparavant de son dossier AVS/AI et, de toute évidence, ne l'avait plus fait. 4.1.1En ce qui concerne les tourments que la recourante a pu endurer en 2006, force est de reconnaître, malgré toute la compréhension du Tribunal de céans, qu'il ne relèvent pas de la force majeure en tant qu'empêchement à l'exclusion (art. 13 al. 4 OAF). En effet, dans le cadre des assurances sociales, constituent la force majeure des circonstances indépendantes de la situation personnelle de l'assuré, telles guerre, catastrophes naturelles ou révolutions (Directives précitées ch. 3032, état au 1 er juin 2009) qui créent une impossibilité objective de réaliser l'acte à accomplir, circonstances qui n'existent aucunement dans la présente affaire. Ne permettent en revanche pas d’invoquer la force majeure les circonstances liées à la situation personnelle de l’assuré (maladie, embarras financiers etc.) comme en l'espèce. Ces circonstances peuvent uniquement justifier l’octroi d’un sursis (art. 11 OAF) à condition que celui-ci soit demandé avant l'échéance du délai. A tenuer des pièces figurant au dossier, il appert que A._______ n'a jamais sollicité une telle prolongation dans le cadre de procédure pour l'année de cotisations 2006. 4.1.2Le fait que A._______ ait pu déléguer la gestion de sa relation avec le Service AVS/AI à son époux et que ce dernier se soit montré coupable de manquements dans le suivi des affaires n'est non plus un obstacle à l'exclusion de l'intéressée de l'assurance facultative. En effet, dans ces circonstances – même en l'absence d'un mandat formel confié à un mandataire selon une procuration duement établie – les principes de la représentation directe déploient tous leurs effets dans la relation avec l'administration. Cela a pour conséquence que la faute de la personne à qui la gestion des affaires a été confiée est Page 8
C-18 7 2 /20 0 8 imputée à l'assuré (par analogie arrêt du Tribunal fédéral 5P.317/2006 du 6 février 2007 consid. 4.2; ATF 114 Ib 67 consid. 2; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Berne 2008, p. 570 ss). 4.2 Les conditions matérielles et formelles de l'art. 13 al. 1 let. c et al. 2 OAF sont donc remplies en l'occurrence et il n'existe aucune motif au sens de l'art. 13 al. 4 OAF qui puisse faire obstacle à l'exclusion qui est conforme au droit. Partant, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition du 29 février 2008 confirmée. A._______ est exclue de l'AVS/AI facultative au 1 er janvier 2006. 5. Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85 bis al. 2 LAVS). Il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 7 al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Page 9
C-18 7 2 /20 0 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. L'intéressée est exclue de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative avec effet au 1 er janvier 2006. 3. Il n'est ni perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : -à la recourante (acte judiciaire) -à l'autorité inférieure (n° de réf. ...*) -à l'Office fédéral des assurances sociales. La présidente du collège :Le greffier : Elena Avenati-CarpaniOliver Collaud Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition : Pag e 10