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Cour III C-1871/2021
A r r ê t d u 1 1 m a i 2 0 2 1 Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Barbara Scherer, greffière.
Parties
A._______, recourant,
contre
Département de la sécurité, de l'emploi et de la santé (DSES), Conseil d'Etat, Rue de l'Hôtel-de-Ville 14, Case postale 3952, 1211 Genève 3, autorité inférieure.
Objet
Assurance-maladie ; limitation de l'admission à pratiquer à charge de l'assurance-maladie obligatoire (arrêté du 12 mars 2021).
C-1871/2021 Page 2 Vu l’arrêté du 12 mars 2021 du Département de la sécurité, de l'emploi et de la santé qui n’a pas autorisé A._______ (ci-après : recourant) à facturer à la charge de l’assurance-maladie obligatoire (DSES), le recours du 22 avril 2021 (cf. date de l’envoi postal) formé par le recourant contre cette arrêté devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal), indiquant notamment que l’arrêté attaqué lui a été notifié le 17 mars 2021 et prétendant que le délai de recours aurait été suspendu du 28 mars au 11 avril 2021 et qu’il serait échu le 3 mai 2021,
et considérant qu’au regard des art. 31, 32 et 33 let. i de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32) ainsi que des art. 53 al. 1 et 90a al. 2 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal; RS 832.10), en relation avec l'art. 55a LAMal, le TAF est compétent pour connaître les recours interjetés contre les décisions des gouvernements cantonaux traitant de la limitation d’admission des médecins à pratiquer à la charge de l’AOS, que le Tribunal est également compétent lorsque la décision a été rendue par une direction ou un département cantonal (ATF 134 V 45 rendu sous l’art. 34 LTAF, remplacé depuis le 1 er janvier 2009 par l’art. 53 LAMal; arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 9G_2/2008 du 11 décembre 2008), que la présente procédure est régie par la LTAF et la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) auxquelles l’art. 53 al. 2 LAMal renvoie, sous réserve des exceptions énoncées à ce même article qui ont trait à la rationalisation de la procédure (ATAF 2012/9 consid. 4.3.1), qu’en particulier, la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales LPGA (RS 830.1) n'est pas applicable, l’art. 55a LAMal, en tant que mesure extraordinaire de maîtrise des coûts, faisant partie du domaine « budget global » visé par l’art. 1 er al. 2 let. b LAMal (voir aussi art. 2 LPGA; notamment : TAF C-604/2012 du 16 décembre 2015 consid. 1.3; C-1837/2014 du 26 novembre 2014; C-3048/2009 du 13 juillet 2009 consid. 4),
C-1871/2021 Page 3 que le Tribunal de céans examine d’office et avec une pleine cognition les conditions de recevabilité du recours qui lui est soumis (art. 7 PA [RS 172.021]; ATAF 2016/15 consid. 1; 2014/4 consid. 1.2), que la recevabilité d’un recours est son aptitude à être examiné et tranché au fond ; autrement dit, pour être examiné sur le fond, le recours doit être recevable, que les conditions de recevabilité sont strictes et englobent notamment l’observation du délai du recours (cf. THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2 e édition 2018, ch. 1283, p. 436; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, La procédure devant les autorités administratives fédérales et le Tribunal administratif fédéral, 2013, ch. 97, p. 66), que, conformément à l'art. 50 PA, le recours doit être déposé dans les trente jours dès la notification de la décision, que les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 PA), que selon l’art. 22a PA, mentionné par ailleurs par le recourant, les délais fixés en jours par la loi ou par l’autorité ne courent pas pendant les féries judiciaires décrites, que, toutefois, l’art. 53 al. 2 LAMal déterminant en l’occurrence (cf. ci- dessus), prévoit des exceptions aux règles générales de procédure, que notamment, selon sa let. b, l’art. 22a PA n’est pas applicable, qu’en l’espèce, le recourant relève que l’arrêté du 12 mars 2021 contesté lui a été notifié le 17 mars 2021, qu’en l’absence d’autre moyen de preuve quant à la notification, il y a lieu de se fonder sur la déclaration du destinataire de l’envoi (cf. TF 1C_557/2020 du 10 février 2021 consid. 2.2; 6B_1212/2020 du 9 février 2021 consid. 1.1; 6B_30/2020 du 6 avril 2020 consid. 1.1.1; voir aussi TF 1C_503/2020 du 22 septembre 2020 consid. 2), que, partant, le délai de recours de 30 jours, qui a commencé à courir le lendemain de la communication de l’arrêté (cf. art. 20 al. 1 PA), soit le 18 mars 2021, est en l’espèce échu le vendredi 16 avril 2021,
C-1871/2021 Page 4 que, par conséquent, le recours déposé le 22 avril 2021, l’a été tardivement, que contrairement à ce que soutient le recourant, le délai n’a pas été suspendu pendant les féries de Pâques puisque l’art. 22a PA ne trouve pas application, que conformément à l’art. 35 al. 2 PA, en relation avec l’art. 1 al. 3 PA, les voies de droit que l’autorité cantonale inférieure doit indiquer dans sa décision (art. 35 al. 1 PA) doivent mentionner le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l’autorité à laquelle il doit être adressé ainsi que le délai pour l’utiliser, que dans le cas concret, l’autorité inférieure a correctement mentionné que sa décision pouvait faire l’objet d’un recours au TAF dans un délai de 30 jours dès sa notification, qu’elle a également indiqué que la procédure devant le Tribunal de céans était régie par la LTAF et la PA, que, par contre, elle n’a pas fait mention des règles de procédures se trouvant dans la LAMal, que, selon la jurisprudence, l’autorité n’est, de règle générale, pas tenue d’indiquer les dispositions pertinentes relatives aux féries ou à la suspension du délai de recours (ATF 141 III 170 consid. 3; TF 1C_503/2020 cité consid. 2; 1B_35/2017 du 9 mai 2017 consid. 2 qui n’a pas été publié dans l’ATF 143 IV 357; 1B_148/2016 du 20 avril 2016 consid. 2), que, plus encore, le Tribunal constate que le recourant a déjà interjeté deux recours auprès du TAF lequel l’avait rendu attentif à la teneur de l’art. 53 al. 2 LAMal, que, du reste, le recourant a fait référence à l’art. 53 LAMal dans son mémoire de recours (pp. 5 s.), qu’en faisant preuve de la diligence requise, il aurait ainsi pu et dû se conformer aux réquisits de cette disposition, qu’en conséquence, les règles de la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 et art. 9 de la Constitution fédéral [Cst.; RS 101] et art. 38 PA) ne commandent de toute façon pas l’application de l’art. 20a PA au cas d’espèce
C-1871/2021 Page 5 (cf. TF 1C_503/2020 cité consid. 2; 1B_35/2017 cité consid. 2; 1B_148/2016 cité consid. 2; voir aussi ATF 138 I 49 consid. 8.3), qu’au demeurant, le Tribunal constate que le recourant, qui a cru par erreur que le délai de recours était suspendu pendant les féries, ne fait pas valoir un motif de restitution du délai en vertu de l’art. 24 PA lequel stipule que si le requérant ou son représentant a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis, qu’un motif de restitution ne ressort pas non plus du dossier, que d’ailleurs, l’absence de faute exigée au sens de la loi n’est admise que restrictivement (cf. ANNE-SYLVIE DUPONT, Loi sur la partie générale des assurances sociales (LPGA), Commentaire romand, 2018, art. 41 n° 7; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, ATSG, 4 e édition 2020, art. 41 n° 10), qu’eu égard à ce qui précède, le recours formé tardivement doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique conformément à l’art. 23 al. 1 let. b LTAF, qu’en vertu de l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe, que, cependant, dans le cas concret, les frais de la procédure sont remis au recourant en vertu de l’art. 6 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu’eu égard à l’issue du litige, le recourant n’a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l’art. 7 al. 1 et 2 FITAF), qu’en outre, conformément à l'art. 7 al. 3 FITAF, l’autorité inférieure n’y a pas non plus droit, qu’en application de l'art. 83 let. r de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), les décisions en matière d'assurance maladie rendues par le Tribunal de céans ne peuvent pas être attaquées devant le Tribunal fédéral (alors même que l'art. 34 LTAF, auquel se réfère l'art. 83 let. r LTF, a été abrogé le 1 er janvier 2009 et remplacé par les art. 53 al. 1 et 90a LAMal),
C-1871/2021 Page 6 qu’en conclusion, la présente décision est finale et entre en force dès sa notification (cf. TAF C-3997/2014 du 16 décembre 2016 consid. 11 et références),
le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n’est pas perçu des frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (Acte judiciaire) – à l'Office fédéral de la santé publique (Recommandé).
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
Expédition :