B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-187/2013

A r r ê t du 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 4 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges, Astrid Dapples, greffière.

Parties

A._______, représentée par le Centre Social Protestant (CSP) recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus de l'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse.

C-187/2013 Page 2 Faits : A. A.a Par courrier daté du 23 novembre 2007, B., ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1948, résidant dans le can- ton de Vaud au bénéfice d'une autorisation d'établissement, s'est adressé à l'Ambassade de Suisse à Madagascar, sollicitant de celle-ci la délivran- ce d'un visa pour A., ressortissante malgache née en 1972, afin de lui permettre de venir en Suisse célébrer leur mariage. A.b Par courrier du 20 mars 2008, le Service de la population – Division étrangers (ci-après le SPOP) a informé l'intéressé de la délivrance à l'in- tention de sa fiancée d'une autorisation d'entrée en Suisse. A.c Les intéressés ont contracté mariage le 30 avril 2008. B. Le 22 mai 2008, A._______ a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour, laquelle a été régulièrement renouvelée jusqu'au 29 avril 2012. Dans le cadre de la demande de renouvellement déposée par l'intéressée en date du 31 mars 2011, le Service social de Lausanne a remis au SPOP une attestation datée du 28 février 2011, selon laquelle l'intéressée bénéficiait du revenu d'insertion depuis avril 2008, une aide accordée en complément des indemnités de chômage de 1'292 francs. Par ailleurs, selon une attestation délivrée par la Caisse cantonale de chômage à Lausanne, l'intéressée a touché des indemnités journalières durant 228.2 jours sur un total de 520 jours. Pour ces motifs, le SPOP a, par courrier daté du 20 mai 2011, fait savoir à l'intéressée que son autorisation de sé- jour était prolongée, mais qu'il lui appartenait, d'ici l'échéance de sa nou- velle autorisation, de tout entreprendre pour gagner son autonomie finan- cière et, de la sorte, éviter une révocation de son autorisation de séjour en application de l'art. 62 let. e LEtr (RS 142.20). C. En date du 27 septembre 2011, la présidente du Tribunal d'arrondisse- ment de Lausanne a autorisé les époux B._______ à vivre séparés jus- qu'au 30 septembre 2013, ensuite de leur séparation effective, datant du 13 juillet 2011. D. Sur requête du SPOP, les époux ont été entendus séparément par la po- lice cantonale à Lausanne, le 7 novembre 2011.

C-187/2013 Page 3 Au cours de son audition, B._______ a déclaré avoir fait la connaissance de sa future épouse en 2006, à Paris et être resté en contact avec elle, après son retour chez elle. Leur mariage aurait été le reflet d'une volonté commune. Il aurait été à l'origine de la séparation, après avoir découvert que son épouse le trompait et qu'elle était de surcroît déjà mariée à un compatriote. Il aurait souhaité divorcer, mais son épouse s'y serait oppo- sée. Toutefois, il aurait demandé que des mesures de protection de l'union conjugale soient prononcées et il aurait été fait suite à sa requête. Il a par ailleurs reconnu que son couple avait connu des violences conju- gales et qu'il avait été condamné à ce titre, tout en précisant qu'il s'agis- sait de violences verbales et qu'il entendait contester ce jugement. Il a en- fin déclaré qu'il avait été manipulé par son épouse et la famille de cette dernière, à seule fin de lui permettre d'obtenir une autorisation de séjour en Suisse. Enfin, son épouse serait présidente de la communauté malga- che du canton de Vaud et, à ce titre, participerait à des démarches ayant pour objectif de permettre à des compatriotes de rencontrer des hommes de nationalité suisse disposés à les épouser. Au cours de son audition, A._______ a déclaré avoir fait la connaissance de son futur époux en juillet 2006, durant ses vacances à Paris. Ils au- raient échangé leurs adresses et seraient restés en contact, par télépho- ne et courriels. B._______ aurait dû la retrouver à Madagascar, mais cela ne se serait pas fait et après une année d'échanges, elle l'aurait rejoint en Suisse. Le mariage aurait été décidé d'un commun accord, toutefois son futur époux aurait évoqué cette possibilité de longue date, ne supportant plus la distance les séparant. Interrogée au sujet de leur séparation, elle a déclaré qu'elle avait été demandée par son époux. Elle a expliqué qu'il était devenu agressif car il buvait beaucoup. Par ailleurs, étant de nature très jalouse, il n'aurait pas supporté qu'elle sorte. Il aurait en outre exercé des pressions sur elle, l'empêchant ainsi de dormir. Aussi, en raison du stress généré par le comportement de son époux, elle aurait été partiel- lement paralysée et aurait dû être hospitalisée au CHUV pendant 8 jours. Enfin, son mari l'aurait trompée. Elle aurait finalement quitté le domicile conjugal le 14 juillet 2011, à 2h00 du matin et aurait trouvé refuge dans un foyer. En raison des pressions subies, elle a porté plainte contre son époux en date du 22 juillet 2011. Interrogée sur sa situation financière, el- le a déclaré travailler à temps partiel pour une femme âgée, comme gar- de-malade, et suivre en parallèle des cours à la Croix-Rouge. Sa forma- tion achevée, elle souhaite pouvoir trouver du travail dans un établisse- ment médico-social. Par ailleurs, elle perçoit un montant de 1'100 francs de la part du Service social. Elle a également été interrogée sur son inté- gration en Suisse, ses attaches familiales dans ce pays et à l'étranger,

C-187/2013 Page 4 ainsi que sur les raisons pour lesquelles elle avait épousé B., niant, sur ce point, avoir uniquement cherché à obtenir une autorisation de séjour en Suisse par le biais du mariage. E. Par courrier daté du 18 janvier 2012, adressé au Ministère public de l'Ar- rondissement de Lausanne et transmis en copie au SPOP, B. a déclaré retirer l'opposition formulée contre "la plainte pénale élevée par son épouse à son encontre" (recte: l'opposition déposée à l'encontre de l'ordonnance pénale du 2 décembre 2011 le condamnant pour calomnie, injure et tentative de contrainte). Il a par ailleurs également transmis une copie d'un courrier adressé à son épouse, dans lequel il s'interroge sur les raisons ayant conduit celle-ci à conclure un mariage avec lui, l'accu- sant d'être déjà mariée à un compatriote malgache. De même, il s'inter- roge sur la nature des relations de son épouse avec la communauté mal- gache établie dans le canton de Vaud. F. F.a Par courrier du 30 janvier 2012, le SPOP a invité A._______ à lui communiquer tout document et ou renseignement relatif aux violences conjugales qu'elle a déclaré avoir subies lors de son audition du 7 no- vembre 2011. L'intéressée a donné suite à ce courrier par lettre datée du 23 février 2012. Elle a produit les copies de plusieurs documents, à savoir d'une or- donnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne rendue le 2 décembre 2011 et condamnant son époux à 45 jours-amende avec sursis pendant 2 ans ainsi qu'à 200 francs d'amende pour calomnie, injure et tentative de contrainte, d'une audience du 27 septembre 2011 par devant la présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne por- tant sur le prononcé de mesure protectrices de l'union conjugale et auto- risant les époux B._______ à vivre séparés jusqu'au 30 septembre 2013, ceux-ci s'engageant par ailleurs à ne plus entrer en contact l'un avec l'au- tre de quelque manière que ce soit, d'une attestation médicale datée du 23 septembre 2011, rédigée par la doctoresse C._______, psychiatre- psychothérapeute FMH, et selon laquelle elle a vu en consultation l'inté- ressée à quatre reprises depuis le 12 juillet 2011, suite aux harcèlements psychologiques que celle-ci a déclaré avoir subis de la part de son mari, d'une attestation du Centre d'accueil MalleyPrairie, datée du 15 septem- bre 2011, selon laquelle l'intéressée a séjourné au Centre d'accueil du 14 juillet au 1 er septembre 2011, avant de quitter le Centre à cette date pour

C-187/2013 Page 5 se rendre dans un appartement provisoire mis à disposition par la Fonda- tion Malley Prairie, d'un certificat médical établi le 4 juillet 2011 par le doc- teur D., médecin généraliste FMH, selon lequel l'intéressée a été en incapacité de travail du 4 au 7 juillet 2011, ainsi que d'un certificat mé- dical établi le 6 mai 2011 par le docteur E., du Service de neuro- logie du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), selon lequel l'intéressée a séjourné au sein du service, du 28 avril au 6 mai 2011. En outre, elle a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour en invoquant la durée de son mariage, supérieure à trois ans, ainsi que son intégration réussie en Suisse. A l'appui de ses dires, elle a produit les copies de deux acomptes sur ses salaires de janvier et février 2012, d'un certificat de travail daté du 21 octobre 2011 (pour une période de travail du 15 juin au 31 octobre 2011), d'une attestation de stage datée du 5 no- vembre 2010 (pour une période allant du 9 août au 5 novembre 2010), de certificats de travail datés des 28 mars 2011 (pour une période de travail du 23 janvier 2010 au 8 août 2010), 15 mars 2011 (pour une période de travail du 13 novembre 2008 au 31 décembre 2009), 19 septembre 2008 (pour une période de travail du 11 au 19 septembre 2008) et 15 octobre 2008 (pour une période de travail du 14 juillet au 15 octobre 2008), d'une confirmation de participation à un cours d'auxiliaire de santé du 14 no- vembre 2011 au 1 er mai 2012, d'une attestation datée du 25 février 2011 portant sur le suivi d'un cours d'anglais intensif, du 10 novembre 2010 au 1 er mars 2011, de deux attestations délivrées par la Société des Jeunes Commerçants, datées des 8 mai et 9 juillet 2009, portant sur sa participa- tion à des cours de comptabilité, d'une attestation datée du 10 octobre 2008 (participation de l'intéressée à un cours air I recherche d'emploi pour migrants, du 18 août au 10 octobre 2008), d'une déclaration délivrée par l'Office des poursuites du district de Lausanne le 8 août 2011, d'un contrat de bail à loyer à son nom, débutant le 15 décembre 2011, ainsi que de deux attestations de particuliers la soutenant dans ses démarches en vue d'obtenir une autorisation de séjour, datées des 17 et 20 février 2012. G. Le 12 avril 2012, A._______ a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour. Elle a par ailleurs, par courrier séparé, informé le Service du contrôle des habitants de Lausanne de l'absence de toute procédure de divorce entre elle-même et son mari, faisant valoir le prononcé de mesu- res protectrices de l'union conjugale les autorisant à vivre séparés jus- qu'au 30 septembre 2013 et son espoir que ce temps de réflexion ainsi que la condamnation dont son époux avait fait l'objet amèneraient ce der-

C-187/2013 Page 6 nier à modifier son comportement à son encontre. Elle a également fait état, dans ce courrier, de la formation entreprise en tant qu'auxiliaire de santé et de son souhait de pouvoir travailler ensuite dans un établisse- ment médico-social, afin de parvenir à une indépendance financière. H. Sur demande du SPOP, le Centre social régional de Lausanne lui a fait savoir, par réponse du 19 avril 2012, que A._______ avait bénéficié d'un revenu d'insertion de novembre 2011 à février 2012 pour un montant total de 5'071,75 francs. I. Par courrier daté du 11 juin 2012, l'intéressée a transmis au SPOP les copies de son contrat de travail en qualité de dame de compagnie ainsi d'une lettre de la Croix-Rouge, attestant la réussite de sa formation d'auxiliaire de santé. Par courrier daté du 16 juillet 2012, l'intéressée a fait savoir au SPOP qu'elle avait conclu un contrat de travail cadre avec une entreprise de placement spécialisée dans le domaine de la santé (Permed), joignant à son écrit copies de son contrat ainsi que de son certificat d'auxiliaire de santé CRS. J. Le 16 juillet 2012, le SPOP a communiqué à l'intéressée qu'il estimait que les conditions au maintien de son autorisation de séjour étaient remplies, compte tenu du fait que son mariage avait duré plus de trois ans et qu'elle avait été victime de violences conjugales, tout en transmettant le dossier à l'ODM pour approbation. K. Par courrier daté du 20 juillet 2012, l'intéressée a fait parvenir au SPOP les copies de contrats de travail signés avec Permed. L. Le 13 août 2012, l'ODM a fait savoir à l'intéressée qu'il envisageait de ne pas approuver la prolongation de son autorisation de séjour, considérant que si son mariage avait bien duré un peu plus de trois ans, elle ne pou- vait se targuer d'une intégration particulièrement réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, ni de raisons personnelles majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, les conditions d'application de cet article ne paraissant pas réalisées, et l'a invitée à prendre position.

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Dans ses déterminations du 21 septembre 2012, l'intéressée a estimé ré- aliser les conditions d'application de la lettre a comme de la lettre b de l'art. 50 al. 1 LEtr, eu égard, d'une part, aux efforts fournis sur le plan per- sonnel pour trouver du travail en Suisse et atteindre ainsi une indépen- dance financière, et, d'autre part, aux violences conjugales d'ordre psy- chologiques, subies de la part de son époux. M. Par décision du 13 décembre 2012, l'ODM a refusé son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et prononcé son renvoi de Suisse. Cette autorité a considéré que si la vie commune des conjoints avait duré plus de trois ans, l'intégration de la prénommée ne pouvait être considérée comme réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. A cet égard, l'ODM a constaté que depuis son arrivée en Suisse, l'in- téressée n'avait pas connu de stabilité professionnelle, n'ayant exercé, pour l'essentiel, que des missions temporaires et ayant perçu, depuis son arrivée en Suisse, des indemnités de l'assurance-chômage ainsi qu'un revenu d'insertion. En outre, elle n'a apporté aucun élément susceptible de démontrer qu'elle se serait créée des attaches sociales particulière- ment profondes et durables en Suisse. Cette autorité a ensuite relevé que, dans la mesure où la disposition précitée n'était pas applicable, il y avait lieu d'examiner si la poursuite du séjour en Suisse de la requérante s'imposait pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr. A ce propos, l'ODM a retenu d'une part que l'intéres- sée séjournait en Suisse depuis le 7 avril 2008 et n'avait pas acquis dans ce pays des connaissances ou des qualifications professionnelles à ce point spécifiques qu'elle aurait peu de chances de les faire valoir dans son pays d'origine, et d'autre part qu'elle est encore assez jeune, sans charge familiale, ne semble pas, hormis un cousin, avoir de parenté en Suisse, mais ayant par contre encore de la famille qui vit à Madagascar et en France. Quant au trouble de l'adaptation avec réaction anxieuse et dépressive lié au conflit conjugal dont elle souffre, vu le suivi psychothé- rapeutique régulier qui lui a été proposé ainsi que le pronostic médical fa- vorable à long terme, l'ODM a relevé qu'il n'est pas de nature à compro- mettre fortement sa réintégration sociale dans son pays de provenance. S'agissant des violences conjugales invoquées, l'ODM a estimé que cel- les-ci semblaient moins être le déclencheur du trouble de l'adaptation que le fait que l'intéressée a eu un choc en découvrant la tromperie de son époux, tromperie qui a eu pour conséquence l'élévation de sa tension ar- térielle et son accident ischémique transitoire. Il a donc conclu que l'inté- ressée ne pouvait pas se prévaloir de raisons personnelles majeures au

C-187/2013 Page 8 sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Il a ainsi prononcé le renvoi de l'intéres- sée et confirmé l'exécution de cette mesure, en la considérant comme possible, licite et raisonnablement exigible. N. A._______ a déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 15 janvier 2013, concluant préalablement à l'octroi de l'effet suspensif et principalement à l'annula- tion de ladite décision. La recourante a contesté l'analyse faite par l'ODM dans sa décision, considérant avoir apporté la preuve de son intégration en Suisse, d'abord par le suivi de diverses formations puis par son enga- gement auprès d'un établissement médico-social, à un taux d'occupation de 80%, depuis le mois de novembre 2012, un emploi qui lui a permis de devenir financièrement totalement autonome. De même, elle s'insurge contre la mise en doute par l'ODM des violences conjugales qu'elle a al- légué avoir subies, estimant avoir au contraire clairement établi leur perti- nence ainsi que leur conséquence sur sa santé, puisqu'elle a dû être hospitalisée de ce fait, suite à un accident ischémique transitoire. Sous cet angle, elle relève le fait qu'elle doit désormais s'astreindre à un trai- tement médicamenteux et ce, à vie. Enfin, elle a fait état des liens ami- caux et sociaux créés en Suisse et le fait que le centre de ses d'intérêts se trouve désormais dans ce pays. Afin d'étayer ses déclarations, elle a joint plusieurs pièces au dossier (détaillées de 1 à 30). O. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans son préavis du 13 février 2013. Estimant que le recours ne comportait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue, l'autorité de première instance a indiqué qu'elle maintenait intégralement la motivation développée à l'appui de la décision attaquée.

La prise de position ainsi formulée par l'ODM a été communiquée le 18 février 2013 à l'intéressée, laquelle s'est déterminée par courrier du 18 mars 2013. Elle y a réitéré ses précédentes conclusions et produit de nouveaux documents, soit, en particulier, une attestation datée du 1 er fé- vrier 2013, signée par le docteur F._______, médecine générale FMH, et selon lequel l'intéressée doit prendre des médicaments à vie pour des raisons médicales, une copie d'une attestation délivrée le 25 janvier 2013 par le Service social de Lausanne, portant sur les montants et les pério- des auxquelles l'intéressée a bénéficié d'un revenu d'insertion, une copie d'une attestation pour l'autorité fiscale délivrée le 11 mars 2013 par le

C-187/2013 Page 9 Service social de Lausanne, les copies de quatre fiches de salaire (no- vembre 2012 à février 2013), et six lettres de soutien de particuliers. P. Invité par le Tribunal à déposer une duplique, l'ODM a répondu en date du 18 avril 2013. Il conclut à ce que la présente autorité déclare le re- cours mal fondé et confirme la décision attaquée. Par courrier du 21 mai 2013, l'intéressée a fait parvenir au Tribunal une attestation rédigée par G._______, du Centre d'accueil MalleyPrairie, et datée du 4 février 2013, aux fins d'étayer les violences conjugales subies de la part de son époux. Cette nouvelle détermination a été portée à la connaissance de l'autorité inférieure.

Par courrier du 11 avril 2014, le Tribunal a invité la recourante à l'informer des éventuelles modifications survenues dans sa situation personnelle et professionnelle depuis ses dernières déterminations du 21 mai 2013. Cel- le-ci y a fait suite par courrier du 5 mai 2014, en annexe duquel elle a joint une copie de son certificat de salaire pour l'année 2013, la copie d'une attestation d'impôt à la source pour l'année 2013, la copie d'un contrat individuel de travail à durée indéterminée, daté du 5 novembre 2012, la copie d'un compte salaire 2014 pour les mois de janvier à mars 2014, la copie de fiches de salaire versées de juin à décembre 2013, la copie de deux lettres de soutien datée respectivement des 21 avril 2014 et 29 avril 2014, la copie d'une attestation de travail délivrée par son em- ployeur, datée du 18 avril 2014, la copie d'un certificat médical établi par le docteur F._______, médecin généraliste FMH, daté du 15 avril 2014, la copie d'un courrier daté du 15 mars 2013 relatif à la plainte pénale pour dénonciation calomnieuse déposée à l'encontre de son mari. Sur la base des pièces produites, l'intéressée a requis du Tribunal qu'il reconnaisse qu'elle remplit les conditions d'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Q. Par ordonnance du 14 mai 2014, les déterminations de l'intéressée du 5 mai 2014 ont été portées à la connaissance de l'ODM et celui-ci a été in- vité à formuler ses remarques éventuelles. Par courrier du 21 mai 2014, l'ODM a fait usage de cette possibilité, en retenant qu'en définitive, les précisions apportées au recours quant à la situation socioprofessionnelle

C-187/2013 Page 10 de l'intéressée ne modifiaient pas sa position, exprimée par ses observa- tions des 13 février et 18 avril 2013. Par ordonnance du 27 mai 2014, le Tribunal a communiqué pour informa- tion ces observations à l'intéressée.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse pronon- cées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, 2 e

édition, 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

C-187/2013 Page 11 3. Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des au- torisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établisse- ment, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 de l'ordonnance du 24 oc- tobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]). Sur le plan formel, le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008 prévoit, à l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA, que l'ODM refuse d'approuver l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement notamment lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies. 4. En l'occurrence, la compétence décisionnelle appartient à la Confédéra- tion en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.4. let. e des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site internet : www.bfm.admin.ch > Publications & services > Direc- tives et circulaires > 1. Domaine des étrangers > 1 Procédure et compé- tences > Directives > I. Domaine des étrangers (état 4 juillet 2014), site consulté en décembre 2014). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la décision du SPOP du 16 juillet 2012 de prolonger l'autori- sation de séjour dont l'intéressée bénéficiait antérieurement et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale préci- tée. L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisa- tion de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée). 5.

C-187/2013 Page 12 5.1 Selon l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autori- sation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeu- res justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (sur cette dernière disposition, cf. notamment les arrêts du TF 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.1.2 et 2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 3). 5.2 Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 43 al. 2 LEtr). Encore faut-il que, durant ce laps de temps, il ait vécu en ménage commun ou ait pu in- voquer l'exception à l'exigence du ménage commun prévue à l'art. 49 LEtr (MARTINA CARONI in : Caroni et al., Bundesgesetz über die Aus- länderinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 43 al. 2 n. 2 p. 412ss). 5.2.1 En l'espèce, à l'examen du dossier, il appert que les époux B._______ ont contracté mariage le 30 avril 2008. La séparation définitive des conjoints est intervenue en juillet 2011. Par ailleurs, par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 27 septembre 2011, le Tri- bunal civil d'arrondissement de Lausanne a autorisé les époux à vivre sé- parés. Par conséquent, la recourante ne saurait se prévaloir des disposi- tions de l'art. 43 al. 1 et 2 LEtr; elle ne prétend d'ailleurs pas le contraire. 5.2.2 Compte tenu de ce qui précède, la requérante ne peut pas non plus exciper d'un droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 par. 1 CEDH, car la jurisprudence subordonne expressément la possibilité d'in- voquer cette disposition conventionnelle à l'existence d'une relation étroi- te et effective avec la personne ayant un droit de présence en Suisse. Or, l'intéressée et son époux ne font plus ménage commun depuis juillet 2011 (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et 131 II 265 consid. 5). 6. Il convient dès lors d'examiner si l'intéressée peut se prévaloir d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr (cf. arrêts du TF 2C_14/2014 du 27 août 2014 prévu pour publication consid. 4, 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4). Après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 43 LEtr, subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est

C-187/2013 Page 13 réussie (cf. art. 50 al. 1 let. a LEtr). Le législateur a également prévu un droit à la prolongation de l'autorisation de séjour si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Cette dernière disposition a été introduite pour permettre aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les conditions de la let. a ne sont pas données, soit que la vie commune en Suisse a duré moins de trois ans, soit que l'intégration n'est pas réussie (cf. notamment arrêt du TF 2C_993/2011 du 10 juillet 2012 consid. 3.1). Les deux conditions d'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont cumula- tives. S'agissant plus particulièrement du délai de trois ans prévu par cet- te disposition, il se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse. Le ménage commun implique une vie conjugale effective (cf. notamment ATF 136 II 113 consid. 3.3.3 et 3.3.5, ainsi que les arrêts du TF 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1 et 2C_430/2011 consid. 4.1). 6.1 En l'espèce, comme déjà exposé ci-dessus, l'examen du dossier lais- se apparaître que la recourante s'est mariée le 30 avril 2008 avec un res- sortissant congolais au bénéfice d'une autorisation d'établissement et que les époux ont cohabité en Suisse depuis la date de leur mariage, le 30 avril 2008, jusqu'au 13 juillet 2011, date de leur séparation définitive. Il y a donc lieu de constater que l'union conjugale a duré plus de trois ans au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, ce que l'ODM ne remet au demeurant pas en cause. Il convient dès lors d'examiner si l'intégration de la recou- rante peut être considérée comme réussie au sens du deuxième terme de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. 6.2 6.2.1 L'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose que l'intégration du recourant soit réussie. Le principe d'intégration doit permettre aux étran- gers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). D'après l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens des art. 77 al. 1 let. a OA- SA et 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue na- tionale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let.

C-187/2013 Page 14 a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domici- le (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la vo- lonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non ex- haustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions et met aussi en exergue le fait que la notion "d'intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes dispo- sent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr ainsi qu'art. 3 OIE; voir notamment l'ATF 134 II 1 consid. 4.1 et les arrêts du TF 2C_14/2014 consid. 4.6.1, 2C_704/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.3, 2C_329/2012 du 29 juin 2012 consid. 2.2, 2C_997/2011 du 3 avril 2012 consid. 4.3, 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.2 et 2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.2). Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger qui est intégré profes- sionnellement en Suisse, qui a toujours été indépendant financièrement, qui s'est comporté correctement et qui maîtrise oralement la langue par- lée au lieu du domicile, des éléments sérieux sont nécessaires pour nier son intégration (cf. notamment arrêts du TF 2C_329/2012 consid. 2.2, 2C_749/2011 consid. 3.3, 2C_426/2011 du 30 novembre 2011 consid. 3.3 et 2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 7.1.2). Un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, par exemple en tant que nettoyeur, un revenu mensuel de l'ordre de 3'000 francs qui lui permet de subvenir à ses besoins jouit d'une situation professionnelle stable. Il importe ainsi peu que l'indépendance financière résulte d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une acti- vité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étran- ger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endet- te pas. Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément que l'étranger n'est pas intégré professionnellement (cf. en ce sens notamment les arrêts du TF 2C_983/2011 du 13 juin 2012 consid. 3.2 et 2C_749/2011 consid. 3.3, ainsi que l'arrêt du TF 2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.3 dans le cadre duquel les critères de l'intégra- tion ont été retenus nonobstant une période sans emploi de onze mois en rapport avec une activité lucrative continue de trois ans [cf. également les arrêts du TF 2C_427/2011 consid. 5.3, et 2C_430/2011 consid. 4.2]). En outre, si les attaches sociales en Suisse, notamment la participation à

C-187/2013 Page 15 une vie associative, constituent l'un des critères à prendre en considéra- tion dans l'analyse de la réussite de l'intégration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, leur absence ne permet pas, à elle seule, d'en conclure que l'étranger ne serait pas intégré. Toutefois, une vie associative cantonnée à des relations avec des ressortissants de son propre Etat d'origine cons- titue plutôt un indice plaidant en défaveur d'une intégration réussie (cf. notamment arrêts du TF 2C_749/2011 consid. 3.3, 2C_426/2011 consid. 3.5, et 2C_427/2011 consid. 5.3). L'examen d'éventuelles contraventions à l'ordre public suisse doit respecter le principe de la présomption d'inno- cence, qui s'impose à tous les organes de l'Etat et dans tous les domai- nes du droit. Il y a lieu d'écarter de l'examen les délits qui n'ont pas donné lieu à condamnation, du moins lorsque les faits à leur origine n'ont pas expressément été reconnus par la personne mise en cause. Il n'est ainsi pas possible de fonder un refus d'autorisation de séjour pour contraven- tion à l'ordre juridique suisse sur de simples dénonciations ou sur des procès-verbaux unilatéraux et contestés, et encore moins lorsqu'une au- torité pénale a mis la personne concernée au bénéfice d'un non-lieu. Les infractions radiées du casier judiciaire peuvent en revanche être prises en considération (cf. notamment arrêt du TF 2C_749/2011 consid. 3.3 in fi- ne). 6.2.2 En l'espèce, le Tribunal observe que l'intéressée s'est efforcée, dès son arrivée en Suisse, de s'intégrer dans le monde économique. Elle a ainsi travaillé en qualité de dame de compagnie (du 14 juillet au 15 oc- tobre 2008), de secrétaire (du 11 au 19 septembre 2008), de comptable (du 13 novembre 2008 au 31 décembre 2009), de collaboratrice polyva- lente à Crissier, chez McDonald's (du 23 janvier 2010 au 8 août 2010), d'aide-infirmière (du 15 juin au 31 octobre 2011), d'aide de soins, dame de compagnie et employée administrative chez un particulier (du 15 dé- cembre 2011 au 30 juin 2012), d'auxiliaire de santé (du 30 juin au 30 oc- tobre 2012), et, enfin, en qualité d'auxiliaire de santé CRS au sein d'un établissement médico-social (au bénéfice d'un contrat à durée indétermi- née depuis novembre 2012). A côté de ces engagements, l'intéressée a également participé à divers stages et formations (en particulier, cours in- tensif du 18 août au 10 octobre 2008 [air I recherche d'emploi pour mi- grants], cours de comptabilité du 9 mars au 5 mai 2009 puis du 16 mai au 3 juillet 2009, stage au sein de l'entreprise de pratique commerciale du 9 août au 5 novembre 2010, cours d'anglais du 10 novembre 2010 au 1 er

mars 2011, formation d'auxiliaire de santé CRS avec obtention d'un certi- ficat, de novembre 2011 à mai 2012), démontrant par là sa volonté de s'impliquer au mieux dans la vie économique suisse, en adéquation, d'abord, avec les compétences acquises dans son pays d'origine puis,

C-187/2013 Page 16 dans un second temps, en s'adaptant aux exigences du marché écono- mique suisse avec l'acquisition d'une nouvelle formation dans le domaine des soins. Certes, il ressort du dossier de la cause que l'intéressée a bénéficié de soutiens financiers de l'assistance publique en complément à des indem- nités d'assurance chômage, que ce soit pour l'époque où elle vivait avec son époux (versement d'un revenu d'insertion à hauteur de 40'981 francs) ou pour celle où elle était séparée (pour un montant global de 8'677,25 francs). Il sied toutefois de constater qu'à la suite de son entrée en Suisse au mois d'avril 2008, elle a débuté une activité lucrative dès le 14 juillet 2008 jusqu'à la fin de l'année 2008, en tant que dame de compagnie, se- crétaire et comptable. En 2009, elle a travaillé toute l'année en tant que comptable, en 2010, elle a exercé une activité lucrative sur une période d'environ 6 mois en tant qu'employée de McDonald's, en 2011, elle a tra- vaillé environ 6 mois en tant qu'aide-infirmière et dame de compagnie, en 2012, elle a été engagée toute l'année en tant que dame de compagnie et auxiliaire de santé, en 2013, elle a exercé une activité lucrative toute l'an- née en tant qu'auxiliaire de santé ainsi qu'en 2014 jusqu'à ce jour. Même si dans un premier temps ses revenus ne suffisaient pas à son entretien, voire également à celui de son époux, et qu'elle était dépendante d'un soutien financier, il doit être relevé au crédit de l'intéressée qu'elle a plus ou moins toujours essayé de travailler, qu'elle a réussi à acquérir une au- tonomie financière durable au plus tard dès le mois de novembre 2012 (suite à l'obtention d'un certificat de formation d'auxiliaire de santé) et qu'elle s'est affranchie de l'aide sociale. A cela s'ajoute également le fait que l'intéressée n'a jamais fait l'objet, à titre individuel, de poursuites ni n'a d'actes de défaut de biens à son nom (cf. attestation de l'Office des poursuites du district de Lausanne du 8 août 2011). Aussi, même si l'intéressée a dû avoir recours pendant un certain temps à un soutien financier, celui-ci est compensé par ses efforts constants pour s'insérer dans la vie économique ainsi que par l'absence de dettes privées et d'actes de défaut de biens à son nom. Il doit ainsi être constaté que le parcours professionnel de l'intéressée révèle un souci de s'assu- mer financièrement et non un penchant au désœuvrement. 6.2.3 Sur le plan de l'intégration sociale, même si l'intéressée semble avoir des relations étroites avec des ressortissants de son propre Etat d'origine (elle serait en effet présidente de la communauté des Malgaches du canton de Vaud [cf. lettre D ci-dessus]), il doit être constaté qu'elle dispose d'un réseau amical (cf. lettres de soutien produites en procédure

C-187/2013 Page 17 de recours de la part d'anciens employeurs, de collègues de travail et d'amis) et qu'elle paraît également impliquée sur le plan social (en parti- culier, participation aux activités de la Paroisse catholique Saint-Amédée de Lausanne). Par ailleurs, durant sa présence en Suisse, elle n'a pas fait l'objet d'une condamnation pénale, ni donné lieu à des plaintes, et elle dispose d'une maîtrise suffisante de la langue française. Les autres conditions relatives à l'intégration sont ainsi réunies. 6.3 Partant, le Tribunal estime, contrairement à l'appréciation de l'ODM, que l'intégration de la recourante doit être considérée comme réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, de sorte qu'elle a droit à la prolongation de son autorisation de séjour. C'est dès lors à tort que l'ODM a refusé d'approuver cette prolongation. Le recours doit à cet égard être déclaré bien fondé, la décision entreprise annulée et dite approbation octroyée di- rectement par le Tribunal de céans, statuant à cet égard lui-même. 7. Par ailleurs, le recours ayant été accepté en application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, il est superflu d'examiner dans quelle mesure il pourrait encore l'être au regard de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. 8. Compte tenu du sort du recours, la recourante n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et art. 63 al. 3 PA). Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 2 PA). 9. La recourante aurait par ailleurs droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'espèce, l'intéressée est représentée par le Centre social protestant (ci-après le CSP) section Vaud. Or, ainsi que cela ressort du si- te internet de cette section, son activité de consultation est gratuite (cf. www.csp.ch/vd -> qui sommes-nous?, site consulté en décembre 2014) contrairement à celle d'autres sections. Prenant en considération cet élément et conformément à l'art. 8 al. FITAF, la recourante, qui ne saurait se prévaloir de frais de représentation et n'a pas davantage invoqué d'au- tres frais nécessaires au sens de l'art. 13 FITAF, n'a pas droit à une allo- cation de dépens en la présente cause.

C-187/2013 Page 18 (dispositif page suivante)

C-187/2013 Page 19 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision de l'ODM du 13 décembre 2012 est annulée. 2. La prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ est approuvée. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le Tribunal administratif fédéral restituera à la recourante, à l'entrée en force du présent arrêt, l'avance de 1'000 francs versée le 1 er février 2013. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. Symic [...] ) – en copie au Service de la population du canton de Vaud, avec le dossier cantonal [...] en retour

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples

Indication des voies de droit :

C-187/2013 Page 20 Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

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