B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-186/2013

A r r ê t d u 19 n o v e m b r e 2 0 1 3 Composition

Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer, Ruth Beutler, juges, Fabien Cugni, greffier.

Parties

A._______, représenté par Maître Jean-Pierre Moser, avocat, recourant,

contre

Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Annulation de la naturalisation facilitée.

C-186/2013 Page 2 Faits : A. A., originaire du Cameroun, né le 28 mars 1977, a déposé une demande d'asile en Suisse le 21 septembre 2001, laquelle a été définiti- vement rejetée le 24 mars 2005. B. Le 12 août 2005, l'intéressé s'est marié avec B., une ressortis- sante suisse d'origine ghanéenne, née le 16 juin 1965, à la suite de quoi il a reçu une autorisation de séjour à l'année au titre du regroupement fami- lial. C. Le 13 août 2008, A._______ a déposé une demande de naturalisation fa- cilitée. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le requérant et son épouse ont contresigné, le 27 janvier 2009, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effec- tive et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention du requérant a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieu- rement être annulée, conformément au droit en vigueur. D. Par décision du 2 mars 2009, l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM) a accordé la naturalisation facilitée à A., lui conférant par là-même les droits de cité cantonaux et communaux de son épouse. E. Par courrier du 3 janvier 2011, le Service de la population du canton de Vaud a informé l'ODM, d'une part, que le divorce des époux A. avait été prononcé par jugement devenu exécutoire le 20 août 2010 et, d'autre part, que le prénommé avait introduit, le 27 octobre 2010, une nouvelle procédure de mariage avec C., citoyenne camerounai- se née le 19 mars 1987. F. Par lettre du 19 janvier 2011, l'ODM a informé A. qu'il se voyait

C-186/2013 Page 3 dans l'obligation d'examiner s'il y avait lieu d'annuler la naturalisation faci- litée, compte tenu des faits relatés par les autorités vaudoises, et l'a invité à se déterminer à ce sujet. G. Dans son courrier du 21 avril 2011, l'intéressé a expliqué que son divorce était lié au fait qu'il avait été contraint d'annoncer à son ex-épouse, en oc- tobre 2009, qu'il avait une fille issue d'une relation extraconjugale, car il voulait faire venir cette dernière en Suisse pour raisons médicales. Il a par ailleurs requis l'audition de B._______ en qualité de témoin. H. Le 6 mai 2011, en complément à son précédent courrier, A._______ a principalement fait valoir que le divorce avait été demandé par son ex- épouse sous le coup de l'émotion, après avoir appris la naissance d'un enfant adultérin, et qu'il continuait à la voir régulièrement. Il a également argué que son mariage n'était pas un mariage fictif et que l'annulation de sa naturalisation était arbitraire et constituait une atteinte à sa vie privée. Il a par ailleurs expliqué qu'il n'avait aucun projet de vie commune avec C., mais qu'il avait présenté sa demande de regroupement fami- lial dans l'unique but de permettre à sa fille de venir en Suisse se faire soigner. En outre, il a requis l'audition de son ex-épouse et de trois autres témoins. I. Par courrier du 11 mai 2011, l'ODM a informé A. qu'il ne procéde- rait pas aux auditions telles que requises, mais que ce dernier avait la possibilité de produire des déclarations écrites. Dans sa réponse du 14 juin 2011, le prénommé a réitéré ses requêtes d'audition en expliquant en quoi ces témoignages seraient décisifs pour l'établissement des faits de la cause. J. Par lettre du 2 juillet 2012, l'ODM a confirmé qu'il ne procéderait pas aux auditions requises tout en permettant à l'intéressé de lui faire parvenir les déclarations écrites des personnes dont il avait demandé l'audition. L'au- torité lui a également offert une dernière possibilité de se déterminer et de verser au dossier les pièces qu'il jugerait encore pertinentes. A._______ a informé l'ODM que sa fille D._______ et la mère de cette dernière étaient arrivées en Suisse le 3 juin 2012 en ajoutant que la pré-

C-186/2013 Page 4 nommée devait subir divers examens médicaux. Il a également mis en avant sa bonne intégration en Suisse. K. Suite à la requête de l'ODM, les autorités compétentes du canton de Ge- nève et du canton de Vaud ont donné, respectivement le 16 octobre et le 2 novembre 2012, leur assentiment à l'annulation de la naturalisation faci- litée de A.. L. Par décision du 23 novembre 2012, l'ODM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à A., faisant ainsi perdre la na- tionalité suisse aux membres de sa famille qui l'auraient acquise en vertu de la décision annulée, à savoir sa fille D., née le 31 mai 2009. L'autorité de première instance a en particulier relevé que l'enchaînement logique et chronologique des évènements démontrait le souhait du pré- nommé de se procurer une possibilité de séjour en Suisse, respective- ment d'y obtenir rapidement la nationalité. En considérant que l'intéressé n'avait apporté aucun élément susceptible d'expliquer la dégradation ra- pide de l'union conjugale, dès lors que sa relation extraconjugale et l'en- fant qui en est issue n'étaient pas un évènement extraordinaire postérieur à la naturalisation, l'ODM a retenu que le mariage de l'intéressé n'était pas constitutif d'une communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence, tant à l'époque de la déclaration de vie commune que du prononcé de la naturalisation facili- tée. M. Par mémoire du 14 janvier 2013, agissant par l'entremise de son manda- taire, A. a recouru contre cette décision devant le Tribunal admi- nistratif fédéral (ci-après: le Tribunal), concluant principalement à son an- nulation. A l'appui de son pourvoi, le prénommé a fait valoir en substance qu'il n'avait pas conclu un mariage fictif et qu'il n'y avait dès lors pas lieu d'an- nuler sa naturalisation facilitée. Il a par ailleurs expliqué qu'il avait signé la déclaration commune en ignorant qu'un enfant serait issu de sa relation extraconjugale, que cacher un adultère isolé n'était pas une dissimulation de fait essentiel et que retenir le contraire à son égard était constitutif d'arbitraire.

C-186/2013 Page 5 Par ailleurs, il a argué que le retrait de la nationalité à sa fille n'était pas justifié dès lors que cette dernière avait besoin d'un suivi médical en Suisse et que cette mesure violait la Convention 20 novembre 1989 rela- tive aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). Enfin, il a invoqué la violation de son droit d'être entendu dans la mesure où l'ODM avait refusé de procéder aux auditions demandées. N. Par lettre du 18 mars 2013, A._______ a informé le Tribunal de céans qu'il avait retiré sa demande de regroupement familial, s'étant mis d'ac- cord avec C._______ sur le fait que leur fille restait en Suisse avec son père et que la mère de cette dernière était repartie vivre au Cameroun. Il a donc conclu qu'il n'y avait plus de motif d'annuler la naturalisation facili- tée. Le recourant a complété ses écritures le 18 avril 2013, en exposant qu'il était bien intégré en Suisse et que le retrait de la nationalité de sa fille ne reposait sur aucun motif pertinent. Il a en outre demandé au Tribunal de procéder aux auditions qui lui avaient été refusées par l'ODM. O. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet dans sa réponse du 1 er mai 2013. Elle a notamment relevé que le recourant avait eu une relation extraconjugale libre et volontaire et que ce dernier avait usé de l'institution du mariage pour se soustraire aux règles de la loi suisse sur les étrangers. P. Par courrier du 12 juillet 2013, le recourant a requis un délai afin de lui permettre de faire parvenir au Tribunal des déclarations écrites de son ex-épouse. Par ordonnance du 17 juillet 2013, un délai au 16 août 2013 lui a été oc- troyé. L'intéressé n'y a cependant donné aucune suite. Q. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit :

C-186/2013 Page 6 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions de l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 3. Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. 3.1 Le droit d'être entendu, dont la garantie se trouve inscrite à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), comprend le droit pour le justiciable de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à des offres de

C-186/2013 Page 7 preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essen- tielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 135 I 187 consid. 2.2, 133 I 270 consid. 3.1, 132 V 368 consid. 3.1, 132 II 485 consid. 3.2, 129 II 497 consid. 2.2 et références citées). 3.2 Dans son pourvoi du 14 janvier 2013, A._______ allègue que l'autori- té intimée a violé son droit d'être entendu en ne procédant pas à l'audition des personnes dont il avait demandé le témoignage, alors que cela lui paraît nécessaire à l'établissement des faits. 3.2.1 Une partie ne peut exiger d'être entendue oralement en procédure administrative, celle-ci étant en principe écrite (cf. arrêt du Tribunal fédé- ral 1C_323/2011 du 12 octobre 2011 consid. 2.2; cf. également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1087/2011 du 30 avril 2012 consid. 3.2.2). De plus, il n'est procédé à l'audition de parties ou de témoins que si de telles mesures d'instruction paraissent indispensables à l'établissement des faits de la cause (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_323/2011 précité, ibid.). En outre, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pour- raient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et la ju- risprudence citée). 3.2.2 En l'occurrence, comme exposé ci-après, le Tribunal considère que les éléments essentiels sur lesquels l'ODM a fondé son appréciation res- sortent clairement du dossier et ne nécessitaient donc aucun complément d'instruction. Il était donc fondé à renoncer aux mesures d'instruction de- mandées. En outre, il sied de relever que le recourant n'a pas fait usage de la pos- sibilité offerte par l'autorité inférieure de déposer les déclarations écrites des personnes dont il demandait l'audition. 3.3 Dans le cadre de la procédure de recours, A._______ a réitéré sa re- quête tendant à l'audition de son ex-épouse et des trois autres témoins. En l'occurrence, le Tribunal estime que les faits de la cause sont suffi- samment établis par les pièces figurant au dossier, de sorte qu'il ne s'avè-

C-186/2013 Page 8 re pas indispensable de donner suite à la requête formulée par le recou- rant en vue de l'audition des quatre témoins. En particulier, le Tribunal ne voit pas ce que des explications orales supplémentaires de la part de ces personnes apporteraient à la présente affaire, au vu des développements précédents. A noter que le Tribunal a octroyé au recourant, par ordon- nance du 17 juillet 2013, un délai au 16 août 2013 pour lui faire parvenir les déclarations écrites de son ex-épouse, auquel il n'a pas donné suite. C'est le lieu de rappeler ici que le Tribunal est fondé à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une apprécia- tion anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. arrêt du Tribu- nal administratif fédéral C-7793/2010 du 15 juillet 2011 consid. 8 et juris- prudence citée). Or, tel est précisément le cas en l'espèce. 3.4 Le recourant fait également grief à l'ODM de ne pas avoir spécifique- ment motivé pourquoi il a étendu les effets de l'annulation de la naturali- sation à sa fille. 3.4.1 Le droit d'être entendu donne à l'intéressé le droit de recevoir une décision suffisamment motivée pour qu'il puisse la comprendre et l'atta- quer utilement, s'il le souhaite, et pour que l'autorité de recours soit en mesure, le cas échéant, d'exercer son contrôle. Pour répondre à ces exi- gences, il suffit que l'autorité mentionne, même brièvement, les raisons qui l'ont guidée et sur lesquelles elle a fondé sa décision, de façon que l'intéressé puisse en apprécier la portée et, éventuellement, l'attaquer en connaissance de cause (cf. notamment ATF 136 I 229 consid. 5.2.1, 134 I 83 consid. 4.1, 134 I 140 consid. 5.3 et jurisprudence citée, ainsi que l'ar- rêt du Tribunal fédéral 6F_1/2010 du 20 mai 2010 consid. 3; ATAF 2010/35 consid. 4.1.2). Elle peut ainsi passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou sans pertinence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5P.408/2004 du 10 janvier 2005 consid. 2.2 et références citées). Le Tribunal fédéral a précisé à cet égard que l'on ne saurait exi- ger des autorités administratives, qui doivent se montrer expéditives et qui sont appelées à prendre de nombreuses décisions, qu'elles les moti- vent de façon aussi développée qu'une autorité de recours; il suffit que les explications, bien que sommaires, permettent de saisir les éléments sur lesquels l'autorité s'est fondée (cf. notamment arrêt du Tribunal fédé- ral 4P.188/2005 du 23 décembre 2005 consid. 4.3).

C-186/2013 Page 9 3.4.2 Dans le cas particulier, l'autorité intimée a indiqué au recourant que rien ne s'opposait à ce que la nationalité suisse de sa fille soit annulée dans le cadre de l'extension prévue à l'art. 41 al. 3 LN, dès lors qu'elle ne risquait pas de tomber dans l'apatridie. Cette motivation, bien que suc- cincte, paraît suffisante au regard de la jurisprudence mentionnée ci- dessus. En tout état de cause, même s'il convenait de conclure à une violation par l'ODM de l'obligation de motiver sa décision, ce vice devrait être considé- ré comme guéri. Tel est en effet le cas, conformément à une jurispru- dence constante, lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer li- brement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi éten- due que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.5, 133 I 201 consid. 2.2, 129 I 129 consid. 2.2.3). En l'espèce, les possibilités of- fertes à A._______, dans le cadre de son recours administratif, remplis- sent entièrement ces conditions. Le Tribunal dispose en effet d'une pleine cognition et peut revoir aussi bien les questions de droit que les constata- tions de fait établies par l'autorité inférieure ou encore l'opportunité de sa décision (cf. ch. 2 supra). En outre, le recourant a eu la faculté de présen- ter tous ses moyens au cours de la présente procédure. 3.5 Dans ces circonstances, le grief tiré de la violation du droit d'être en- tendu doit être écarté. 4. 4.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (LN, RS 141.0), un étran- ger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 4.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) - mais implique, de surcroît, une com- munauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et jurisprudence citée).

C-186/2013 Page 10 Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir ("ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille"), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de natura- lisation facilitée. L'introduction d'une procédure de divorce ou la sépara- tion des époux peu après l'octroi de la naturalisation constitue un indice de l'absence de cette volonté lors de l'obtention de la citoyenneté suisse (ATF 135 II précité, ibid.). 4.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seule- ment exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la re- quête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II précité, ibid.). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union con- tractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins, voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa et ATF 118 II 235 consid. 3b). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le lé- gislateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues aux art. 27 et 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4; arrêt du Tri- bunal administratif fédéral C-1659/2011 du 11 mai 2012 consid. 4.3). En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II précité, ibid.). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif

C-186/2013 Page 11 à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, in Feuille fé- dérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet; voir aussi les ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II 97 consid. 3a). 5. 5.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obte- nue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. art. 41 LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été ob- tenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé fausse- ment croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par les art. 27 al. 1 let. c ou 28 al. 1 let. a LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II précité, ibid.; voir également arrêt du Tribunal fédéral 1C_228/2011 du 6 décembre 2011 consid. 2.1.1 et jurisprudence citée). Tel est notam- ment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisa- tion facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jus- qu'ici de manière harmonieuse (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 1C_158/2011 du 26 août 2011 consid. 4.2.1 et jurisprudence citée). 5.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fon- de sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 130 III 176 consid. 1.2 et 129 III 400 consid. 3.1 et références citées). La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fé- dérale du 4 décembre 1947 (PCF, RS 273) applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Ce principe vaut également devant le Tribunal (art. 37 LTAF).

C-186/2013 Page 12 L'appréciation des preuves est libre dans ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle de- vrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse; comme il s'agit-là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des évé- nements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seule- ment de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 PA; cf. à ce sujet notamment ATF 135 II précité, consid. 3), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II pré- cité, ibid.). 5.3 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (ATF 135 II précité, ibid., et les références citées), l'administré n'a pas besoin, pour la renver- ser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acqué- rir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'a pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le fai- re en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraor- dinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (ATF 135 précité, ibid.; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 1C_155/2012 précité, consid. 2.2.2, et 1C_58/2012 du 10 juillet 2012 consid. 4.1.2). 6. A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues à l'art. 41 LN sont réali- sées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 2 mars 2009 à A._______ a été annulée par l'autorité inférieure en date du 23 novembre 2012, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la disposition légale, avec l'assentiment des autorités cantonales compétentes.

C-186/2013 Page 13 7. Il convient dès lors d'examiner si les circonstances du cas particulier ré- pondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation fa- cilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la ju- risprudence développée en la matière. 7.1 L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur déroulement chronologique, amènent le Tribunal à la conclusion que A._______ a ob- tenu la naturalisation facilitée sur la base de déclarations mensongères et d'une dissimulation de faits essentiels. 7.2 En effet, le prénommé est arrivé en Suisse en septembre 2001, a épousé, le 12 août 2005, soit cinq mois seulement après le rejet définitif de sa demande d'asile, B., avec laquelle il vivait depuis le 29 juillet 2004, et a obtenu une autorisation de séjour en raison de son statut d'époux d'une ressortissante helvétique. Le 13 août 2008, soit au lendemain du délai légal de l'art. 27 al. 1 let. a LN, il a déposé une de- mande de naturalisation facilitée. Le 27 janvier 2009, il a signé, ainsi que son ex-épouse, une déclaration relative à la stabilité de leur mariage. En date du 2 mars 2009, l'intéressé a obtenu la nationalité suisse. Le 1 er novembre 2009, soit huit mois plus tard, les époux se sont séparés. Ils ont introduit une requête commune de divorce avec accord complet sur les effets accessoires en mai 2010. Leur union conjugale a été dissoute par jugement du 6 juillet 2010, entré en force le 20 août 2010. Le 27 octobre 2010, A. a introduit une demande de regroupement familial afin de pouvoir épouser C._______ en Suisse. Les éléments précités et leur enchaînement chronologique rapide sont de nature à fonder la présomption selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration commune et, a fortiori, lors de la décision de naturalisa- tion, A._______ n'avait plus la volonté de maintenir une communauté conjugale stable au sens de l'art. 27 LN. Le laps de temps dans lequel sont intervenus la déclaration commune (27 janvier 2009), l'octroi de la naturalisation facilitée (2 mars 2009), la séparation des conjoints (1 er novembre 2009), la demande commune de divorce (courant mai 2010) et le divorce (6 juillet 2010), laisse présumer que le recourant n'en- visageait déjà plus une vie commune partagée avec son épouse lors de la signature de la déclaration de vie commune, respectivement au mo- ment du prononcé de la décision de naturalisation. Il est en effet confor- me à la jurisprudence en la matière d'admettre une présomption de fait selon laquelle la communauté conjugale n'était pas stable lors de l'octroi de la naturalisation si la séparation des époux intervient quelques mois

C-186/2013 Page 14 plus tard (soit, en l'occurrence, huit mois après la décision de naturalisa- tion [voir en ce sens l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3 et la jurisprudence citée]). 7.3 Cette présomption est renforcée par plusieurs autres éléments. Ainsi, le Tribunal constate qu'au jour de la célébration de son mariage avec B., A. n'était au bénéfice d'aucun titre de séjour en Suisse, sa demande d'asile ayant été rejetée cinq mois auparavant. Cer- tes, l'influence exercée par des conditions de séjour précaires sur la déci- sion des conjoints de se marier ne préjuge pas en soi de la volonté que ceux-ci ont ou n'ont pas de fonder une communauté effective et ne peut constituer un indice de mariage fictif que si elle est accompagnée d'autres éléments troublants. A ce propos, il convient de relever la célérité avec laquelle l'intéressé a déposé sa demande de naturalisation facilitée le 13 août 2008, soit au lendemain de l'échéance du délai de trois ans de mariage avec une ressortissante suisse. Un tel empressement suggère immanquablement que le recourant avait hâte d'obtenir la nationalité suisse, rendue possible par son mariage avec une citoyenne de ce pays (voir en ce sens les arrêts du Tribunal fédéral 5A.22/2006 du 13 juillet 2006 consid. 4.3 et 5A.13/2004 du 16 juillet 2004 consid. 3.1). Par ail- leurs, la différence d'âge (près de douze ans) entre le recourant et son ex-épouse constitue un indice supplémentaire susceptible de renforcer la présomption évoquée plus haut (dans ce sens, arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 3.2). 8. Conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 5.2 et 5.3), il in- combe au recourant de renverser cette présomption en rendant vraisem- blable soit la survenance d'un évènement extraordinaire, susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune. 8.1 A ce propos, le recourant a expliqué qu'il n'a appris qu'après l'octroi de la naturalisation qu'un enfant serait issu de sa relation adultère et que le couple s'était séparé lorsqu'il avait révélé l'existence de cet enfant à son ex-épouse. 8.2 Le Tribunal constate que la relation extraconjugale dont il est question a eu lieu lors d'un séjour au Cameroun en septembre 2008, soit alors que le recourant, marié depuis plus de trois ans, avait introduit une demande de naturalisation facilitée et avant la signature de la déclaration commune

C-186/2013 Page 15 et l'octroi de la naturalisation. Or, un tel comportement est incompatible avec la notion de communauté conjugale en matière de naturalisation fa- cilitée, qui suppose l'existence, au moment de la décision de naturalisa- tion facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (dans ce sens, arrêt du Tribunal administratif fédéral C-764/2012 consid. 8.1). Comme l'a relevé le Tribunal fédéral, l'existence d'un enfant né d'une relation extraconjugale peut constituer un indice de l'instabilité de la relation conjugale (arrêt du Tribunal fédéral 1C_27/2011 consid. 6.4.1; même si dans cet arrêt, la naissance d'un enfant adultérin s'était produite avant la demande de naturalisation, il convient de retenir, en l'espèce, qu'une relation extraconjugale ayant lieu pendant la procédu- re de naturalisation suivie par la naissance, postérieurement à la décision de naturalisation, d'un enfant adultérin peut également constituer un indi- ce d'instabilité de la relation conjugale). In casu, cet indice est renforcé par l'ensemble des circonstances. Les ex-époux se sont séparés en oc- tobre 2009, juste après la révélation de l'existence d'un enfant adultérin, et n'ont jamais repris la vie commune, alors que leur union était préten- dument stable et solide quelques mois auparavant. Ils ont ensuite intro- duit, en mai 2010, une requête commune en divorce avec accord complet sur les effets accessoires. De plus, A._______ a introduit une nouvelle procédure de mariage deux mois après l'entrée en force du jugement de divorce. Au demeurant, le fait que le recourant n'ait pas fait mention de sa relation extraconjugale dans le cadre de la procédure de naturalisation facilitée, contrairement à son devoir de collaborer, constitue une dissimulation de fait essentiel. 8.3 Compte tenu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal est d'avis que le fait invoqué par le recourant ne constitue pas un évènement extra- ordinaire, susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, et qu'il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait fondée sur l'enchaînement chronologique rapide des évènements, selon laquelle l'union formée par A._______ et B._______ ne présentait plus l'intensité et la stabilité requises lors de la signature de la déclaration de vie com- mune et au moment de la naturalisation facilitée.

C-186/2013 Page 16 9.1 En vertu de l'art. 41 al. 3 LN, sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. Il en va ainsi de la fille issue de la relation extraconjugale du recourant, D., née en 2009. A cet égard, le Tribunal observe qu'il n'apparaît pas, au vu de la législation ca- merounaise en vigueur (cf. loi sur la nationalité du Cameroun du 11 juin 1968, in ALEXANDER BERGMANN/MURAD FERID/DIETER HENRICH, Interna- tionales Ehe- und Kindschaftsrecht, Kamerun, p. 18ss), qu'elle soit mena- cée d'apatridie, de sorte qu'il ne se justifie pas en l'espèce de s'écarter de la norme prévue par la disposition mentionnée. 9.2 Dans son mémoire de recours, A. invoque que le retrait de la nationalité est contraire aux intérêts supérieure de sa fille (art. 3 CDE) dès lors qu'elle a besoin d'un suivi médical en Suisse. A cet égard, le Tribunal constate qu'elle ne suit pas un traitement régulier et qu'aucune opération n'est envisagée pour le moment. Au demeurant, la perte de la nationalité suisse n'empêche pas le suivi médical. De plus, au vu de son âge, il ne s'impose pas d'examiner si les critères d'intégration fixés par la jurisprudence (comportement irréprochable, accomplissement du service militaire, formation, activité professionnelle, utilisation du droit de vote [cf. ATF 135 II 161 consid. 5.4]) s'opposent à l'annulation de la nationalité suisse conférée à D._______. Force est donc d'admettre que la décision, en tant qu'elle étend l'annula- tion de la naturalisation à la fille du recourant, n'est ni contraire au sens et au but de la loi sur la nationalité ni constitutive d'une violation du principe de proportionnalité. Au demeurant, il sied de noter que la disposition conventionnelle invoquée par le recourant n'apporte aucune précision et n'a, pour ce motif, pas de portée propre. Tout au plus l'art. 3 CDE rappel- le-t-il que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primor- diale pour toutes les décisions concernant les enfants (cf. arrêt du Tribu- nal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2 et références ci- tées). 10. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 23 novembre 2012, l'Office fédéral n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

C-186/2013 Page 17 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

C-186/2013 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la char- ge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 1 er mars 2013. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (dossier en retour) – en copie, au Service de la population du canton de Vaud et à l'Office cantonal de la population du canton de Genève, pour information.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Blaise Vuille Fabien Cugni

C-186/2013 Page 19 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-186/2013
Entscheidungsdatum
19.11.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026