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Cour III C-1852/2018
A r r ê t d u 24 a v r i l 2 0 1 8 Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Daniel Stufetti, Caroline Bissegger, juges, Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______, représenté par Me Eric Maugué, avocat, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3, recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité ; nouvelle fixation des frais et dépens dans la procédure C-5859/2015 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_773/2016 du 12 janvier 2018.
C-1852/2018 Page 2 Vu l’arrêt du Tribunal administratif fédéral du 24 octobre 2016 en la cause C- 5859/2015, par lequel ce Tribunal a admis le recours de A._______ du 29 août 2013 en ce sens que la décision de l’Office de l’assurance- invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE) du 2 juillet 2013 a été annulée et la cause renvoyée à l’OAIE pour instruction complémentaire et nouvelle décision, a prononcé le remboursement de l’avance de frais de procédure de CHF 400.- versée par le recourant et a alloué à celui-ci, à charge de l’autorité inférieure, une indemnité de dépens de CHF 2'800.-, compte tenu de l’issue du litige et du travail effectué par l’avocat mandaté, le recours de l’OAIE contre l’arrêt du Tribunal de céans du 24 octobre 2016, l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_773/2016 du 12 janvier 2018 admettant le recours de l’OAIE, annulant l’arrêt du Tribunal de céans du 24 octobre 2016 et confirmant la décision de l’OAIE du 2 juillet 2013, et considérant que le recours de l’OAIE contre l’arrêt du Tribunal de céans du 24 octobre 2016 a notamment eu pour effet de suspendre le remboursement de l’avance de frais dans la cause C-5859/2015, que bien que le Tribunal fédéral n’ait rien mentionné à ce propos dans le dispositif de son arrêt 9C_773/2016, il doit être procédé à une nouvelle détermination des frais de procédure dans la cause C-5859/2015, suite à l’arrêt du Tribunal fédéral précité, que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le Tribunal administratif fédéral est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1 bis et 2 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]), que les frais de procédure sont en règle générale supportés par la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]), qu’il résulte de l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_773/2016 du 12 janvier 2018 que A._______ a succombé dans la cause C-5859/2015,
C-1852/2018 Page 3 qu’en conséquence, il doit supporter les frais de procédure de CHF 400.-, lesquels sont compensés par l’avance de frais du même montant qui avait été versée au cours de l’instruction de la cause C-4842/2013 – précédant la cause C-5859/2015 – et reportée dans la cause C-5859/2015, qu’en outre, vu l’issue de la procédure, A._______ ne peut prétendre à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario), que l’autorité inférieure, qui a eu gain de cause, n’a pas droit à des dépens, étant une autorité fédérale (art. 7 al. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les frais de procédure de la cause C-5859/2015 de CHF 400.- sont mis à la charge de A._______. Ils sont compensés par l’avance de frais du même montant déjà versée. 2. Il n’est pas alloué de dépens dans la cause C-5859/2015. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière : Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
C-1852/2018 Page 4 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :