B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-1844/2014
Arrêt du 24 avril 2015 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Blaise Vuille, Yannick Antoniazza, juges, Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______, représenté par le Centre social protestant (CSP) Vaud, Rue Beau-Séjour 28, 1003 Lausanne, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse (réexamen).
C-1844/2014 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : A.), ressortissant tunisien né en 1964, est arrivé en Suisse le 21 mars 1989 pour y solliciter l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial à la suite de son mariage, célébré à Tunis le 18 février 1989, avec B., ressortissante espagnole. Après s'être d'abord vu refuser l'octroi d'une autorisation de séjour par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP), au motif que son épouse n'était elle-même plus titulaire d'une telle autorisation, A._______ a finalement été mis au bénéfice, le 18 septembre 1990, tout comme son épouse, d'une autorisation de séjour à l'année, par l'octroi d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791). Depuis 1992, il a bénéficié d'une autorisation de séjour par regroupement familial, qui a été à de multiples reprises renouvelée. B. A._______ a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales en Suisse :
C-1844/2014 Page 3 A._______ a par ailleurs fait l'objet, entre le 23 juillet 1993 et le 15 février 2004, de 23 dénonciations de la police pour infraction à la LStup. C. Par décision du 23 octobre 2003, le SPOP a refusé de prolonger l'autori- sation de séjour de A., au motif qu'il émargeait de manière conti- nue à l'assistance sociale, dont il avait déjà perçu, jusqu'en octobre 2003, des prestations pour un montant total de Fr. 348'714.35, qu'il avait commis à de multiples reprises des infractions à LStup et qu'il était au surplus sé- paré de son épouse. Cette décision a été confirmée sur recours le 31 août 2004 par le Tribunal administratif du canton de Vaud, sous réserve de la décision de renvoi de Suisse. Par arrêt du 8 novembre 2004, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit administratif que A. avait déposé contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud. Le 8 février 2005, l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM, devenu depuis le 1 er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) a pro- noncé à l'endroit de A._______ une décision d'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi et lui a imparti un délai au 25 mars 2005 pour quitter la Suisse. D. Le 26 juillet 2005, A._______ a déposé au SPOP une demande de réexa- men de la décision de refus d'autorisation de séjour du 23 octobre 2003, requête que l'autorité cantonale a déclarée irrecevable par décision du 22 août 2005. Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal administratif du canton de Vaud l'a admis par arrêt du 7 mars 2006 et invité le SPOP à délivrer une autorisation de séjour à A., en considération des relations fami- liales étroites qu'il entretenait avec ses enfants, condition qu'il appartenait au SPOP de vérifier chaque année. Le 24 mai 2006, l'ODM a donné son approbation à l'autorisation de séjour délivrée à A. par les autorités cantonales, tout en limitant cette approbation au 23 mai 2007, compte tenu de la situation financière et du comportement asocial de l'intéressé. L'ODM a par ailleurs informé le pré-
C-1844/2014 Page 4 nommé que si sa situation financière n'évoluait pas de manière significa- tive, cet office pourrait revoir sa position dans le cadre d'une nouvelle de- mande de prolongation. Le 3 juillet 2007, A._______ a divorcé de B.. E. Le 5 octobre 2007, A. a déposé, auprès du Contrôle des habitants de Lausanne, une demande de prolongation de son autorisation de séjour. Dans le cadre de l'examen de cette requête, le SPOP a fait procéder à son audition par la Police de la ville de Lausanne. Entendu le 19 mars 2008, le prénommé a déclaré qu'il voyait ses enfants un week-end sur deux et que sa présence en Suisse était nécessaire pour eux. Il a indiqué en outre qu'il était au chômage, vivait de l'assistance sociale et avait accumulé des dettes, mais a affirmé vouloir améliorer sa situation financière une fois qu'il aurait retrouvé du travail. Selon un décompte établi le 6 décembre 2007 par le service social de Lau- sanne, A._______ avait perçu, pour la seule période du 1 er janvier 2001 au 6 décembre 2007, des prestations d'assistance pour un montant total de Fr. 134'716.50 (cf. également: lettre C ci-dessus). F. Le 1 er février 2010, le SPOP s'est déclaré disposé à prolonger l'autorisation de séjour de A., sous réserve de l'approbation de l'ODM, auquel il transmettait le dossier. G. Le 16 juin 2010, l'ODM a rendu à l'endroit de A. une décision de refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour et de renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'autorité inférieure a relevé que, malgré la durée de son séjour en Suisse, l'intéressé n'y avait nullement réussi son intégration socioprofessionnelle, y avait vécu la plu- part du temps à la charge de l'assistance publique et y avait accumulé dettes et poursuites. L'ODM a relevé en outre que A._______ n'avait nul- lement eu un comportement irréprochable en Suisse, dès lors qu'il y avait été dénoncé à 23 reprises pour des infractions à la LStup et y avait été condamné pour des infractions à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01) et à la LSEE. L'autorité inférieure a relevé enfin, s'agissant de l'application de l'art. 8 de la Convention du
C-1844/2014 Page 5 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fon- damentales (CEDH, RS 0.101), que les enfants du requérant étaient, l'un majeur, l'autre au seuil de la majorité et qu'au vu de sa situation person- nelle, A._______ ne pouvait pas se prévaloir de circonstances particulières justifiant l'application de la disposition conventionnelle précitée pour pré- tendre à l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse. H. Par arrêt du 20 mars 2013, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a rejeté le recours que A._______ avait interjeté contre la déci- sion de l'ODM du 16 juin 2010. I. Le 25 février 2013, l'ODM a imparti à A._______ un délai au 15 juin 2013 pour quitter la Suisse. J. Agissant par l'entremise de sa mandataire, A._______ a adressé le à l'ODM, le 18 juin 2013, une demande de réexamen de sa décision du 16 juin 2010. A l'appui de cette requête, il a fait valoir que son état de santé s'était péjoré, qu'il était suivi depuis plusieurs mois par un psychiatre et qu'il avait déposé en mai 2013 une demande de rente de l'assurance-invalidité. Le requérant a produit un rapport médical établi le 23 mai 2013 par la Dresse C._______, laquelle avait établi le diagnostic suivant :
C-1844/2014 Page 6 L. Le 20 novembre 2013, le Tribunal a invité A._______ à se déterminer sur la qualification juridique de sa requête du 18 juin 2013. M. Par courrier de son mandataire du 17 décembre 2013, A._______ a exposé que sa demande du 18 juin 2013 reposait sur deux faits nouveaux posté- rieurs à l'arrêt du Tribunal du 20 mars 2013 (soit l'aggravation de ses pro- blèmes psychologiques après l'annonce de son renvoi de Suisse et le dé- pôt le 2 mai 2013 d'une demande de rente AI) et que sa requête était cons- titutive d'une demande de réexamen et devait être transmise à l'ODM. N. Le 8 janvier 2014, le Tribunal a retransmis la requête du 18 juin 2014 à l'ODM, comme objet de sa compétence. O. Par décision du 4 mars 2014, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen du 18 juin 2013. Dans la motivation de son pro- noncé, l'autorité intimée a relevé en substance que le requérant n'avait fait valoir aucun fait nouveau pertinent depuis la décision du 16 juin 2010 et que ni l'écoulement du temps, ni ses problèmes psychiques, ni le dépôt d'une demande de rente AI ne constituaient des modifications substan- tielles dans sa situation personnelle justifiant qu'il fût entré en matière sur sa demande de réexamen. P. Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre cette décision le 7 avril 2014 auprès du Tribunal, en concluant à son annu- lation, à l'entrée en matière sur sa demande de réexamen et à l'octroi de l'admission provisoire. Dans l'argumentation de son recours, il a allégué en substance que l'évolution de sa situation personnelle justifiait l'ouverture d'une procédure en reconsidération et qu'au regard de la péjoration de son état de santé psychique, l'exécution de son renvoi en Tunisie n'était pas raisonnablement exigible. Le 9 avril 2014, le recourant a produit un nouveau certificat médical établi le 4 avril 2014 par la Dresse C.. Q. Par décision du 16 avril 2014, le Tribunal a autorisé A. à pour- suivre son séjour en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure de recours.
C-1844/2014 Page 7 R. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 28 avril 2014, l'autorité intimée a notamment relevé que le dépôt d'une demande de rente AI ne constituait pas un fait nouveau perti- nent et que le recourant se prévalait en vain de la protection de l'art. 8 CEDH. S. Dans sa duplique du 5 juin 2014, le recourant a réaffirmé que son état de santé justifiait le réexamen de la décision de l'ODM et qu'il ne pouvait pas être renvoyé en Tunisie aussi longtemps qu'il n'aurait pas été soumis à l'expertise qui serait ordonnée dans le cadre de sa demande de rente AI. T. Le recourant a ultérieurement informé le Tribunal que la date de l'expertise concernant sa demande de rente AI n'était toujours pas fixée.
Droit : 1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM (qui consti- tue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) en matière de réexamen d'une décision de refus d'approbation à la prolon- gation d'une autorisation de séjour et de renvoi sont susceptibles de re- cours au Tribunal, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
C-1844/2014 Page 8 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la attaquée (cf. ANDRÉ MOSER et al. Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de droit ordinaire, par exemple du fait que toutes les voies de droit ordinaires ont été épuisées, que le délai de recours est venu à échéance sans avoir été utilisé, que le recours a été déclaré irrecevable ou en cas de renoncia- tion à recourir ou de retrait du recours. La demande de révision (dont l'exa- men incombe à l'autorité de recours et suppose que la cause ait fait l'objet d'une décision matérielle sur recours) et la demande de réexamen ou de reconsidération (dont l'examen incombe à l'autorité inférieure) relèvent de la procédure extraordinaire (cf. URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausseror- dentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 45s., 80s. et 171ss). 3.2 La demande de réexamen - définie comme étant une requête non sou- mise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité admi- nistrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA. La ju- risprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et des art. 8 et 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions, ce qui est notamment le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision pré- vus par l'art. 66 PA (à savoir notamment des faits, respectivement des moyens de preuve importants, qu'il ne connaissait pas lors de la première
C-1844/2014 Page 9 décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181, ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137s., et la juris- prudence citée; ATAF 2010/5 consid. 2.1.1 p. 59, et la jurisprudence et doc- trine citées). Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie à l'institution du réexamen, les faits nouveaux ne peuvent entraîner la révi- sion ou le réexamen d'une décision entrée en force que s'ils sont pertinents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appréciation de la situation (cf. ATF 136 II précité consid. 2.2.1 p. 181s., ATF 131 II 329 consid. 3.2 p. 336s.) La procédure extraordinaire ne saurait toutefois servir de prétexte pour re- mettre continuellement en question des décisions entrées en force, ni sur- tout viser à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II précité consid. 2.1 p. 181, ATF 127 I précité, loc. cit., et la jurispru- dence citée). 3.3 Lorsque l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur une demande de réexamen, le requérant peut seulement recourir en allé- guant que l'autorité a nié à tort l'existence des conditions requises pour l'obliger à statuer au fond, et l'autorité de recours ne peut qu'inviter cette dernière à examiner la demande au fond, si elle admet le recours (cf. ATF 135 II 38 consid. 1.2, ATF 113 Ia 146 consid. 3c, ATF 109 Ib 246 con- sid. 4a ; voir également arrêt du Tribunal fédéral 2C_38/2008 du 2 mai 2008 consid. 2.2). Les conclusions du recourant (soit "l'objet du litige" ou "Streitgegenstand") sont donc limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision querellée (soit "l'objet de la contestation" ou "Anfechtungsgegenstand" ; cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Celles qui en sortent, en particulier les questions portant sur le fond de l'affaire, ne sont pas recevables (cf. ATF 135 II 38 consid. 1.2 et ATF 125 V 413 consid. 1). 3.4 Aussi, dans la mesure où la demande de réexamen à la base de la présente procédure n'a pas fait l'objet d'un examen au fond, les conclu- sions du recourant tendant à l'octroi de l'admission provisoire sont irrece- vables, car extrinsèques à l'objet du litige. 4. Dans son prononcé, le SEM a estimé que A._______ n'avait allégué, dans sa demande de réexamen du 18 juin 2013, aucun fait nouveau important,
C-1844/2014 Page 10 ni aucun changement notable de circonstances susceptible de justifier la reconsidération de sa décision du 16 juin 2010. Le Tribunal ne saurait partager ce point de vue. Force est de constater en effet que la demande de réexamen du 18 juin 2013 se fonde sur un rapport médical établi le 23 mai 2013 par le Dresse C., dans lequel l'état de santé (notamment psychique) de A. est exposé de manière cir- constanciée. Or, au regard du diagnostic et du status psychiatrique du re- courant tels qu'établis par la Dresse C._______ dans le rapport précité, dont il y avait lieu de conclure que la situation médicale de l'intéressé avait évolué et s'était péjorée depuis le prononcé de la décision du 16 juin 2010, le SEM aurait dû se saisir de cette requête et procéder à un réexamen approfondi de la situation du recourant. Le Tribunal considère dès lors, compte tenu de la nature et de l'importance des troubles psychiques allégués dans la requête du 18 juin 2013 (fondés sur le rapport médical du 23 mai 2013 et le diagnostic posé par le Dresse C._______, soit: trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère (F33.2), troubles mixtes de la personnalité à traits dépendante et évitants (F61), syndrome de dépendance aux opiacés, sous faible substitution, épi- lepsie traitée par 4 mg de Rivotril, hépatite C en cours d'investigation et insuffisance tricuspidienne sur endocardite), que le SEM aurait dû entrer en matière sur cette demande, procéder à un examen au fond des argu- ments soulevés par le recourant et se prononcer en particulier sur la ques- tion de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution de son renvoi en Tunisie dans le contexte médical et psychiatrique soulevé dans sa demande de réexamen. Il ressort de ce qui précède que la décision du 4 mars 2014, par laquelle le SEM a prononcé l'irrecevabilité de la demande de réexamen du 18 juin 2013 n'est pas conforme au droit. 5. Le recours est en conséquence admis, au sens des considérants, dans la mesure où il est recevable. La décision attaquée est annulée et l'ODM est invité à entrer en matière sur la demande de réexamen du recourant. L'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA).
C-1844/2014 Page 11 Compte tenu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA a contrario). Le recourant a par ailleurs droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concer- nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédé- ral [FITAF, RS 173.320.2] et art. 64 al. 1 PA). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par la mandataire, qui n'exerce pas la profession d'avocat (cf. art. 10 FI- TAF), les dépens sont arrêtés, au regard des art. 8ss et de l'art. 14 al. 2 FITAF, à Fr. 600.- (TVA comprise).
dispositif page suivante
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable. 2. La décision du 4 mars 2014 est annulée. 3. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision. 4. Il n'est pas perçu de frais. 5. Il est alloué au recourant 600 frs à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure. 6. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (recommandé) – à l'autorité inférieure, dossier Symic 469268.7 en retour pour suite utile – au Service cantonal de la population, Vaud, en copie pour information.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
Expédition :