B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-1835/2016
A r r ê t d u 2 3 a v r i l 2 0 2 0 Composition
Caroline Gehring (présidente du collège), Beat Weber, Daniel Stufetti, juges, Raphaël Menettrier de Jollin, greffier.
Parties
A._______, (Portugal), recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, révision de la rente (décision du 5 février 2016)
C-1835/2016 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) est un ressortissant portu- gais domicilié au Portugal, né le (...) 1976, marié et père de deux enfants nés en 2003 et 2009 (pces AI 7 et 14). Il a travaillé en Suisse et cotisé aux assurances sociales suisses de manière non continue entre mai 1999 et mai 2001, totalisant 16 mois de cotisations (pces AI 21 et 23). Il a égale- ment cotisé au Portugal de manière irrégulière de (...) 1992 à (...) 2005 (pce AI 6). Sans formation professionnelle particulière (pce AI 12 p. 1), il a travaillé en dernier lieu en tant que maçon à plein temps dans le bâtiment jusqu’en octobre 2009 en Espagne (pce AI 12 p. 1 et 3). Le Ministère de la santé du Portugal a reconnu à A._______ une « incapacité permanente » fixée à 88 % par décision du 6 janvier 2010 (pce AI 4), puis réévaluée à 78 % le 30 septembre 2014 (pce AI 73). B. B.a Le 14 janvier 2010, A._______ a déposé, par l’entremise de la Co- missāo administrativa para a segurança social dos trabalhadores mi- grantes (ci-après : organisme de liaison), une demande de prestations de l’assurance-invalidité (formulaire E204) auprès de l’Office de l’assurance- invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE, autorité de première instance ou autorité inférieure) en raison d’un adénocarci- nome situé au niveau du rectosigmoïde (néoplasie rectale) pour lequel il a subi le 15 octobre 2009 une résection antérieure, suivie d’une chimiothé- rapie, et d’une colostomie avec pose d’une poche (pces AI 2, 3, 5, 11 et 15). Compte tenu de ces troubles, l’OAIE a retenu une incapacité de travail et de gain de 100 % dès le 1 er août 2009 (pce AI 18) et a octroyé à A._______ une rente entière d'invalidité à compter du 1 er août 2010, assor- tie de deux rentes entières pour ses enfants (décision du 20 mars 2012 [pce AI 23]). B.b Dans le cadre d’une procédure de révision initiée le 12 mars 2013 (pce AI 27), le droit à la rente de A._______ a été reconduit par communication du 5 décembre 2013 de l’OAIE (pce AI 47). B.c Le 29 juillet 2014, l’OAIE a introduit une nouvelle procédure de révision du droit à la rente de A._______ (pces AI 51 et 53). À l’issue de l’instruction médicale de cette procédure, l’OAIE a constaté que l’état de santé de A._______ s’était amélioré à la faveur d’une rémission complète et prolon- gée de la pathologie oncologique avec pour seule séquelle une poche de colostomie, qui pouvait être assimilée à une guérison dès le 13 octobre
C-1835/2016 Page 3 2014. L’incapacité de travail en résultant était totale dans l’exercice de l’an- cien métier de l’assuré (maçon). En revanche, l’exercice d’une activité lu- crative respectant certaines limitations fonctionnelles était exigible à 100 %. Il en résultait une diminution de la capacité de gain (7 %) insuffisante pour maintenir le droit aux prestations d’invalidité servies jusqu’alors. Par décision du 5 février 2016, l’OAIE a refusé la mise en œuvre d’un complé- ment d’instruction sous forme d’une expertise médicale suisse et a sup- primé le droit à la rente de A._______ à compter du 1 er avril 2016 (pces AI 85 et 86), confirmant son projet de décision du 18 juin 2015 (pce AI 66) et rejetant la contestation formée le 6 juillet 2015 par le prénommé (pce AI 70). C. C.a Par acte posté le 1 er mars 2016, A._______ interjette recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF, Tribunal ou Tribunal de céans) contre la décision du 5 février 2016, dont il requiert l’annulation en concluant au maintien de sa rente d’invalidité au-delà du 30 mars 2016. Contestant avoir recouvré une capacité entière de travail dans une activité adaptée à son état de santé, il soutient que ni la maladie ni la reconstitution de son intestin ne sont terminées, qu’il n’est par conséquent pas guéri de la pathologie oncologique et qu’il subit, en raison de celle-ci autant que des séquelles en résultant, une incapacité totale de travail dans toute activité lucrative (pces TAF 1 et 4). C.b Aux termes de sa réponse du 29 juin 2016, l’autorité inférieure propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Elle fait valoir que les nouveaux documents médicaux recueillis au cours de la procédure de révision ont établi une amélioration de la capacité de travail du recourant puisque ce dernier peut être considéré comme guéri de son affection tu- morale, avec comme seule séquelle le port d’une poche de colostomie (pce TAF 14). C.c Par réplique du 25 juillet 2016, le recourant sollicite le réexamen de sa cause, joignant plusieurs pièces figurant déjà au dossier, ainsi qu’un nou- veau rapport médical établi le 21 juillet 2016 par son médecin traitant le Dr B._______ (pce TAF 17). C.d Par duplique du 15 août 2016, l’autorité inférieure réitère ses conclu- sions tendant au rejet du recours et à la confirmation de la décision atta- quée, pour le motif que les documents invoqués à l’appui de la réplique n’amènent aucun élément nouveau (pce TAF 20).
C-1835/2016 Page 4 C.e Par décision incidente du 26 octobre 2016, le Tribunal a mis le recou- rant au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle, le dispensant du paie- ment des frais de procédure (pce TAF 25). C.f Par ordonnance du même jour, il a clôturé l’échange d’écritures et ré- servé d’autres éventuelles mesures d’instruction (pce TAF 26). Donnant suite à une telle mesure ordonnée par le Tribunal le 10 janvier 2019 (pce TAF 28), l’autorité inférieure a précisé les modalités de prise en compte de l’activité professionnelle du recourant en Espagne dans le calcul de l’inva- lidité, aux termes d’observations complémentaires formulées le 14 février 2019 (pce TAF 31) et sur lesquelles le recourant a pu se déterminer jusqu’au 21 mars suivant, produisant au passage plusieurs rapports médi- caux, dont une attestation d’hospitalisation du 27 février 2019 relative à une intervention chirurgicale subie à l’hôpital C._______ en 2012 (pce TAF 34). C.g Par ordonnance du 29 mars 2019, le Tribunal a derechef clôturé l’échange d’écritures, sous réserve de nouvelles mesures d’instruction complémentaires (pce TAF 35). D. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront reproduits et discutés, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.
Droit : 1. Au regard des art. 31, 32 et 33 let. d de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), ainsi que de l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20), le Tribunal de céans est compétent pour connaître du présent recours. Le recourant a qualité pour recourir, étant directement touché par la décision attaquée et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce que celle- ci soit annulée ou modifiée (art. 59 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA ; RS 830.1] et 48 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure fédérale [PA ; RS 172.021]). Le recours a été déposé en temps utile (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA) et dans les formes requises par la loi (art. 52 al. 1 PA), de sorte que le recours est recevable.
C-1835/2016 Page 5 2. L'affaire présente un aspect transnational dans la mesure où le recourant, ressortissant portugais domicilié au Portugal, a travaillé et a été assuré durant plusieurs années en Suisse (pces AI 7 et 48). La cause doit ainsi être tranchée non seulement au regard des normes du droit suisse mais également à la lumière des dispositions de l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP [RS 0.142.112.681] ; cf. art. 80a al. 1 LAI). L’ALCP est entré en vigueur le 1 er juin 2002 avec notamment son annexe II réglant la coordination des systèmes de sécurité sociale par renvoi au droit européen (ATF 133 V 265 consid. 4.2.1, 128 V 315 consid. 1b/aa). Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1 er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11 ; cf. arrêt du TF 8C_870/2012 du 8 juillet 2013, consid. 2.2). À compter du 1 er janvier 2015, sont également applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l’Union européenne (UE) les modifications apportées notamment au règlement (CE) n° 883/2004 par les règlements (UE) n° 1244/2010 (RO 2015 343), n° 465/2012 (RO 2015 345) et n° 1224/2012 (RO 2015 353). Toutefois, même après l’entrée en vigueur de l’ALCP et de ses règlements de coordination, l’invalidité ouvrant droit à des prestations de l’assurance-invalidité suisse se détermine exclusivement d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 du règlement (CE) n° 883/2004, en relation avec l'annexe VII dudit règlement ; ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêts du TF 8C_329/2015 du 5 juin 2015, 9C_573/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4). 3. 3.1 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juri- diques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 143 V 446 consid. 3.3). En l'occurrence, la cause doit être examinée à la lumière des dispositions en vigueur jusqu’au 5 février 2016, date à laquelle la décision querellée a été rendue. Ainsi, les dispositions de la LAI et de son règlement d’exécution telles que modifiées par la 6 e révision de la LAI
C-1835/2016 Page 6 (premier volet) entrée en vigueur 1 er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647) s’appliquent au cas d’espèce. 3.2 Le Tribunal apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle gé- nérale, d’après l’état de fait existant jusqu’au moment où la décision liti- gieuse a été rendue, soit en l’espèce jusqu’au 5 février 2016. Les faits qui sont survenus postérieurement et qui ont modifié cette situation doivent normalement faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1 ; arrêt du TF 9C_839/2017 du 24 avril 2018 consid. 4.2). Ils doivent néanmoins être pris en considération lorsqu’ils sont étroi- tement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au mo- ment où la décision attaquée a été rendue (arrêt du TF 9C_34/2017 du 20 avril 2017 consid. 5.2 et références citées). 3.2.1 En l’occurrence, le certificat médical du 21 juillet 2016 du Dr B._______ (médecin traitant [annexe pce TAF 17]), les rapports médicaux des 1 er et 15 mars 2019 de la Dresse D._______ (annexe pce TAF 34), ainsi que l’attestation d’hospitalisation datée du 27 février 2019 (annexe pce TAF 34), bien qu’ils aient été établis après le prononcé de la décision litigieuse, seront pris en considération dans la présente appréciation du degré d’invalidité du recourant, attendu que ces rapports médicaux, en tant qu’ils se bornent à rappeler pour mémoire les troubles oncologiques subis par le recourant, sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à in- fluencer l’appréciation des faits au moment où la décision querellée a été rendue. 3.2.2 Par contre, le rapport du 29 mars 2016 du Service de cardiologie de l’hôpital E._______ (annexe pce TAF 34), celui du 31 octobre 2018 du Dr F._______ (spécialisation non spécifiée [annexe pce TAF 34]), ainsi que celui du 7 mars 2019 du Dr B._______ (médecin traitant [annexe pce TAF 34]) font état de troubles qui n’ont pas été constatés avant le prononcé litigieux du 5 février 2016 et qui ne sont pas en lien étroit avec les diagnos- tics posés jusqu’alors, de sorte qu’ils ne sauraient être pris en considéra- tion (cf. consid. 10.2 infra). 4. 4.1 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la LPGA est applicable. À cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA en relation avec
C-1835/2016 Page 7 l'art. 1 al. 1 de la LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 4.2 Aux termes de l’art. 49 PA, les parties peuvent invoquer devant le Tri- bunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) ainsi que l'inopportunité (let. c). Le Tribunal jouit donc d’un plein pouvoir d’examen. 4.3 Dans le domaine des assurances sociales, la décision doit se fonder, en règle générale, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (notamment : ATF 139 V 176 consid. 5.3). 5. 5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (cf. art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). 5.2 Est réputée incapacité de gain toute diminution de gain que l'assuré subit, sur un marché du travail équilibré, en raison d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qui persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (cf. art. 7 al. 1 LPGA). De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de la personne assurée peut relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité que celle exercée auparavant (cf. art. 6 LPGA). 5.3 La notion d’incapacité de gain implique qu’en Suisse, l'invalidité est de nature juridico-économique et non médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). Seules les pertes économiques et les empêchements constatés dans les travaux habituels (par exemple le ménage), liés à une atteinte à la santé,
C-1835/2016 Page 8 sont assurés. Le taux d'invalidité ne se confond ainsi pas nécessairement avec le taux d'incapacité de travail déterminé par les médecins. 5.4 La rente d'invalidité est échelonnée selon le degré de l'incapacité de gain. L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70 % au moins (art. 28 al. 2 LAI). Les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50 % sont versées aux ressortissants suisses et ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne indépendamment de leur domicile et résidence (cf. art. 4 et 7 du règlement (CE) n° 883/2004 déterminants malgré l'art. 29 al. 4 LAI ; ATF 130 V 253 consid. 2.3 et 3.1). 5.5 L’octroi d’une rente d’invalidité étrangère ne préjuge pas de l’apprécia- tion de l’invalidité selon la loi suisse (arrêt du TF I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2 ; arrêt du TAF C-7665/2016 du 12 novembre 2019 consid. 2.1). En l’occurrence, l’assuré a produit au cours de la procédure devant l’ins- tance inférieure (pces AI 4 et 73), puis devant le Tribunal de céans (annexe pce TAF 17), des décisions du ministère portugais de la santé lui recon- naissant une « incapacité permanente » de 88 %, respectivement 78 %, dont il ne saurait se prévaloir avec succès, les prestations d’assurance- invalidité n’étant pas octroyées selon les mêmes critères en Suisse et au Portugal. 6. Le présent litige porte sur la suppression dès le 1 er avril 2016 du droit du recourant à une rente entière d’invalidité. 6.1 Selon l'art. 17 al. 1 LPGA, la rente d'invalidité est d'office ou sur de- mande révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable. 6.2 Selon la jurisprudence, tout changement important des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer les travaux habituels) ont subi un changement important (ATF 141 V 9 consid. 2.3, 134 V 131 consid. 3, 130 V 343 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a) dans le sens qu’elles entraînent une modification du droit à la rente (cf. ATF 133 V 545 consid. 6.1 ; MICHEL VALTERIO, Commentaire, Loi
C-1835/2016 Page 9 fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI), 2018, ad art. 31 n° 11 ss, p. 498 ss). Lorsque les faits déterminants pour le droit à la rente se sont modifiés au point de faire apparaître un changement important de l'état de santé motivant une révision, le degré d'invalidité doit être fixé à nouveau sur la base d'un état de fait établi de manière correcte et complète, sans référence à des évaluations antérieures de l'invalidité (ATF 141 V 9 consid. 2.3, 117 V 198 consid. 4b ; arrêts du TF 8C_825/2018 du 6 mars 2019 consid. 6.7, 9C_378/2014 du 21 octobre 2014 consid. 4.2, 9C_226/2013 du 4 septembre 2013). 6.3 Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (ATF 141 V 9 consid. 2.3, 115 V 308 consid. 4a/bb ; arrêts du TF 8C_160/2017 du 22 juin 2017 consid. 2.2, I 755/04 du 25 septembre 2006 consid. 5.1 et I 574/02 du 25 mars 2003 publié dans SVR 2004 IV n. 5 et références citées). De plus, un motif de révision doit clairement ressortir du dossier (arrêts du TF I 755/04 du 25 septembre 2006 consid. 5.1, I 559/02 du 31 janvier 2003 consid. 3.2 et références citées), la réglementation sur la révision ne constituant pas un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (arrêts du TF I 755/04 du 25 septembre 2006 consid. 5.1, I 8/04 du 12 octobre 2005 consid. 2.1, I 559/02 du 31 janvier 2003 consid. 3.2 et références citées ; VALTERIO, op. cit., ad art. 31 n° 11, p. 498). 6.4 En cas d’amélioration de la capacité de gain ou de la capacité d’ac- complir les travaux habituels, ce changement n’est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu’à partir du mo- ment où l’on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se main- tienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre (cf. art. 88a al. 1 du règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité [RAI ; RS 831.201]). La diminution ou la suppression de la rente prend en principe effet au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision (cf. art. 88 bis al. 2 let. a RAI). 7. 7.1 Pour examiner si dans un cas, il y a eu une modification importante du taux d'invalidité au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA, le point de départ est la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du
C-1835/2016 Page 10 droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus. Une communication au sens des art. 74 ter let. f et Art. 74 quater al. 1 RAI avec laquelle une révision effec- tuée d’office est clôturée avec la constatation qu’aucune modification de la situation propre à influencer le droit aux prestations n’était intervenue, peut, cas échéant, être assimilée à une décision formelle (arrêt du TF 8C_395/2018 du 3 septembre 2018 consid. 5.2 et références citées). Les faits tels qu'ils se présentaient à ce moment-là doivent être comparés aux circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5.4, 130 V 343 consid. 3.5.2, 130 V 71 consid. 3.2.3 et références citées). 7.2 En l’espèce, l’autorité inférieure a entrepris en mars 2013 une première procédure de révision du droit à la rente du recourant. En particulier, elle a procédé à l’instruction médicale de l’état de santé de l’assuré et de sa ca- pacité de travail, recueillant l’avis du médecin-conseil de l’organisme de liaison (cf. formulaire E213 du 11 juillet 2013 du Dr G._______ [pce AI 37]), celui de son service médical (ci-après : SM-OAIE ; cf. prise de position du 28 novembre 2013 du Dr H._______ [médecin FMH en médecine géné- rale ; pce AI 46]), ainsi que celui des médecins du recourant (cf. rapport du 3 juillet 2013 de la Dresse I._______ [spécialité non spécifiée ; pce AI 34] ; rapport chirurgical du 26 octobre 2009 de la Dresse J._______ [spécialité non spécifiée ; pce AI 39] ; rapport du 20 juin 2013 de la Dresse D._______ [spécialiste en chirurgie générale et oncologique ; pce AI 40]). Se fondant en particulier sur l’avis de son service médical, l’OAIE a retenu que l’état de santé respectivement la capacité de gain du recourant n’avait pas été notablement modifiée. Ce faisant, elle a effectué un examen matériel du droit du recourant à la rente d’invalidité, en constatant les faits pertinents et en appréciant les pièces recueillies. Par conséquent, la communication du 5 décembre 2013 – valant décision (cf. consid. 7.1 supra) – constitue la dernière décision entrée en force. 7.3 La question de savoir si le degré d’invalidité du recourant a subi une modification notable doit donc être jugée en comparant les faits tels qu’ils se présentaient à cette date (cf. consid. 8 infra) avec ceux ayant présidé au prononcé de la décision litigieuse du 5 février 2016 (cf. consid. 9 ss infra). 8. 8.1 À l’époque de la communication du 5 décembre 2013, le recourant souffrait d’un adénocarcinome rectosigmoïde grave opéré le 15 octobre
C-1835/2016 Page 11 2009. À la suite d’une désunion de l’anastomose, il avait été réopéré le 20 octobre 2009 et, à défaut d’un rétablissement du transit intestinal, une co- lostomie terminale avait été pratiquée, entraînant la pose d’une poche de stomie (cf. rapports médicaux des 15 et 28 décembre 2009 de la Dresse D._______ [consultante externe en chirurgie générale et oncologique ; pces AI 2 et 3] ; rapport du 26 octobre 2009 de la Dresse J._______ [res- ponsable du service de chirurgie de l’hôpital E._______ ; pce AI 39] ; prise de position SM-OAIE du 23 décembre 2011 de la Dresse K._______ [spé- cialiste FMH en oncologie et hématologie ; pce AI 15]). L’assuré avait éga- lement présenté des métastases péritonéales qui avaient été traitées par chimiothérapie avec protocole FolFox en 12 cycles (cf. rapport du 3 juillet 2013 de la Dresse I._______ [spécialisation non spécifiée ; pce AI 34] ; formulaire E213 établi le 26 mai 2011 par la Dresse L._______ [médecin- conseil auprès de l’organisme de liaison ; pce AI 5]). Une tentative de réta- blissement du transit intestinal avait été menée en juin 2011, mais l’assuré avait dû être à nouveau hospitalisé le 15 juillet 2011 en raison d’une infec- tion de la cicatrice abdominale, conduisant à la pose d’une nouvelle poche de colostomie le 22 août 2011 (cf. rapport de la Dresse M._______ du 30 août 2011 [spécialiste en chirurgie générale ; pce AI 11]). En mai 2012, une nouvelle reconstitution du transit intestinal avait été tentée, sans succès, la colostomie terminale devenant alors définitive (cf. rapport du 20 juin 2013 de la Dresse D._______ [spécialiste en chirurgie générale et oncologique ; pce AI 40]). À la suite de ces troubles, l’assuré avait subi une importante augmentation de son poids, passé de 68 à 99 kg., de même qu’il avait signalé une anéjaculation persistante depuis la résection antérieure (cf. for- mulaires E213 des 26 mai 2011 et 11 juillet 2013 des Drs L., res- pectivement G. [médecins-conseils auprès de l’organisme de liai- son ; pces AI 5 et 37]). 8.2 Compte tenu de ce qui précède, le service médical de l’OAIE avait con- sidéré que malgré plusieurs tentatives, la colostomie terminale n’avait pas pu être refermée, de sorte que ni l’état de santé ni l’incapacité de travail du recourant ne s’étaient modifiés (cf. prise de position SM-OAIE du 28 no- vembre 2013 du Dr H._______ [spécialiste FMH en médecine générale ; pce AI 46]). L’incapacité de gain de 100 % résultant de l’adénocarcinome du rectum traité par résection antérieure avec colostomie définitive qui avait initialement fondé le droit du recourant à une rente entière depuis le 1 er août 2010 (cf. décision de l’OAIE du 20 mars 2012 [pce AI 23]) perdurait, de sorte que le droit à ladite prestation avait été reconduit par communica- tion de l’OAIE du 5 décembre 2013 (pce AI 47).
C-1835/2016 Page 12 9. L’instruction de la présente procédure de révision a porté au dossier la do- cumentation médicale suivante : – un rapport du 13 octobre 2014 du Dr N._______ (spécialiste en chirur- gie gastroentérologique) selon lequel un adénocarcinome colorectal avait été diagnostiqué chez l’assuré, qui avait été opéré le 15 octobre 2009 par résection antérieure du rectum. Il avait été réopéré en raison d’une désunion anastomotique ayant conduit à une colostomie défini- tive du fait de l’impossibilité de reconstituer le transit intestinal. L’assuré avait subi ensuite une chimiothérapie. Son état de santé faisait l’objet d’un suivi et ne présentait aucune récidive (pce AI 59) ; – un formulaire E213 du 20 novembre 2014 établi par la Dresse L._______ (médecin-conseil auprès de l’organisme de liaison) indi- quant que l’assuré affichait un poids normal de 70 kg., qu’il souffrait de cervicalgies et de paresthésies des membres supérieurs, et qu’il était déprimé. Sa force musculaire et son tonus étaient diminués. Les dia- gnostics posés faisaient état d’un adénocarcinome rectosigmoïde et d’une colostomie définitive suite à une désunion anastomotique. L’in- capacité de l’assuré à exercer son ancien métier était totale et perma- nente (pce AI 60) ; – une prise de position du SM-OAIE du 19 mai 2015 dans laquelle la Dresse K._______ (spécialiste FMH en oncologie et hématologie) a re- tenu que l’assuré avait souffert d’un adénocarcinome du rectum traité par résection antérieure en octobre 2009 avec colostomie définitive suite à plusieurs tentatives de rétablissement de la continuité et 6 [recte : 12] cycles de chimiothérapie. Le rétablissement de la continuité par voie chirurgicale avait encore été tenté à partir de 2011 et le pro- nostic avait été très réservé. Depuis lors, l’assuré se trouvait en rémis- sion complète et prolongée et pouvait être considéré comme guéri. Par- tant, son état de santé apparaissait stabilisé et permettait, à partir du 13 octobre 2014, l’exercice à 100% d’activités légères, non stres- santes, en position de travail alternée assise/debout, sans déplace- ment sur de longues distances, sans port de charges lourdes ou/et su- périeures à 5 kg., sans exposition aux émanations, à de la poussière, au froid, à la chaleur, à l’humidité et aux intempéries, telles que des activités de surveillance, de conciergerie, de classement ou d’archi- vage. Par contre, la colostomie définitive interdisait les efforts, de sorte que l’incapacité de travailler comme maçon demeurait totale, de même que des activités impliquant des contacts avec une clientèle en raison
C-1835/2016 Page 13 des odeurs incommodantes dégagées par certaines poches de stomie. Compte tenu du jeune âge de l’assuré, une reconversion profession- nelle était envisageable (pce AI 64) ; – un certificat du 29 juin 2015 du Dr B._______ (médecin traitant) indi- quant que son patient était malade et dans l’impossibilité de travailler en raison de la néoplasie de l’intestin avec colostomie (pce AI 69) ; – un rapport du 30 juin 2015 du Dr N._______ (spécialiste en chirurgie gastroentérologique) indiquant que l’assuré avait été opéré le 15 oc- tobre 2009 d’un adénocarcinome du rectum par résection antérieure. Une désunion de l’anastomose avait dû être réopérée en urgence, ayant conduit à une colostomie définitive. L’assuré avait également subi une chimiothérapie selon le protocole FolFox. Depuis lors, il était suivi par la consultation chirurgicale et ne présentait aucun signe de récidive (pce AI 68) ; – une prise de position SM-OAIE du 6 août 2015 dans laquelle la Dresse K._______ (spécialiste FMH en oncologie et hématologie) a constaté une amélioration de la capacité de travail de l’assuré, puisqu’il pouvait être considéré comme guéri de son affection tumorale. Des activités lucratives simples, sans effort physique, ni contact avec de la clientèle en raison des poches de colostomie qui n’étaient pas systématique- ment imperméables et pouvaient laisser échapper des émanations, étaient exigibles à plein temps (pce AI 74) ; – un formulaire E213 du 2 novembre 2015 de la Dresse L._______ (mé- decin-conseil auprès de l’organisme de liaison) qui a décrit un assuré de 1 m. 68 pour 73 kg., un Lasègue négatif au niveau de la colonne vertébrale, sans troubles des membres supérieurs et inférieurs, ni at- teinte à la capacité de marcher, la force musculaire et le tonus étant conservés, de même que le status mental et émotionnel. Le diagnostic posé était celui de colostomie en raison d’une néoplasie rectale. L’in- capacité de l’assuré à exercer son ancien métier était totale et perma- nente (pce AI 78) ; – une prise de position SM-OAIE du 21 janvier 2016 dans laquelle la Dresse K._______ (spécialiste FMH en oncologie et hématologie) a in- diqué que le formulaire E213 du 2 novembre 2015 ne livrait aucun élé- ment nouveau et que rien ne s’opposait à ce que l’assuré reprenne à plein temps l’exercice d’une activité lucrative de substitution respectant
C-1835/2016 Page 14 les limitations fonctionnelles décrites dans la prise de position anté- rieure du 19 mai 2015, l’assuré étant guéri de la pathologie oncologique avec comme unique séquelle une poche de colostomie (pce AI 84) ; – un rapport du 29 mars 2016 du service cardiologique de l’hôpital E._______ rapportant une consultation de l’assuré en raison de palpi- tations cardiaques correspondant à une arythmie cardiaque maîtrisée par traitement médicamenteux de bêtabloquants sans nécessité de suivi, à défaut de pathologie cardiaque (annexe pce TAF 34) ; – un certificat de maladie du 21 juillet 2016 du Dr B._______ (médecin traitant) indiquant que l’assuré était malade et incapable de travailler depuis 2009 en raison d’une néoplasie maline du côlon avec colosto- mie définitive, laquelle restreignait sa capacité de travail dans n’importe quelle profession (annexe pce TAF 17) ; – un rapport du 31 octobre 2018 du Dr F._______ (spécialisation non spécifiée) observant des modifications de la spondylose avec réaction ostéophytique marginale fine, une scoliose lombaire concave droite, une horizontalisation de l’instabilité au niveau de la charnière lombo- sacrée sans signe évident de lésion osseuse du bassin, les articula- tions sacro-iliaques et les hanches étant préservées (annexe pce TAF 34) ; – une attestation d’hospitalisation datée du 27 février 2019 relative à une intervention chirurgicale subie à l’hôpital C._______ en 2012 (annexe pce TAF 34) ; – un rapport de consultation du 1 er mars 2019 de la Dresse D._______ (spécialiste en chirurgie générale et oncologique) selon lequel l’assuré présentait des antécédents d’adénocarcinome rectosigmoïde pour le- quel il avait subi une résection rectosigmoïde antérieure le 15 octobre 2009 à l’hôpital E.. Il avait été réopéré le 20 octobre 2009 en raison d’une désunion de l’anastomose, laquelle avait nécessité une colostomie terminale. Une tentative de rétablissement du transit intes- tinal avait été pratiquée en vain en juin 2011 à l’hôpital E., à la suite d’une nouvelle désunion d’anastomose, entraînant une nouvelle colostomie. Une nouvelle tentative de rétablissement du transit intesti- nal avait été opérée, en vain, à l’hôpital C._______ en mai 2012, la colostomie terminale étant alors devenue définitive. Depuis la première intervention chirurgicale subie, l’assuré signalait une anéjaculation per- sistante à ce jour (annexe pce TAF 34) ;
C-1835/2016 Page 15 – une attestation du 7 mars 2019 du Dr B._______ (médecin traitant) se- lon laquelle l’assuré souffrait d’un cancer du côlon opéré en 2009 et portait désormais une poche de colostomie qu’il devait changer 2 à 3 fois par jour, à l’issue de plusieurs tentatives infructueuses de rétablis- sement du fonctionnement intestinal ; l’assuré souffrait également de bronchite, d’obésité, de douleurs rhumatismales au niveau de la co- lonne vertébrale et des genoux, ainsi que de névrose anxieuse (annexe pce TAF 34) ; – un rapport du 15 mars 2019 de la Dresse D._______ (spécialiste en chirurgie générale et oncologique) indiquant que l’assuré était suivi en consultation chirurgicale générale pour un adénocarcinome colorectal. Le 15 octobre 2009, une résection antérieure avait été réalisée, suivie par une seconde opération d’anastomose, qui avait conduit à une co- lostomie terminale. La chimiothérapie Folfox s’était terminée en juin 2010. Une tentative de reconstruction du transit intestinal avait été pra- tiquée sans succès en 2011, puis en 2012, de sorte que la colostomie terminale était devenue définitive. L’assuré, qui faisait l’objet d’un suivi médical, ne présentait pas de signe de récidive (annexe pce TAF 34). 10. L’instruction médicale de la seconde procédure de révision a mis en évi- dence de nouveaux diagnostics. 10.1 Dans le formulaire E213 du 20 novembre 2014, la Dresse L._______ (médecin-conseil auprès de l’organisme de liaison [pce AI 60]) a fait état de cervicalgies, de paresthésies des membres supérieurs et indiqué que l’assuré était déprimé. Le Tribunal constate qu’aucune incapacité de travail ni limitation fonction- nelle ne sont rattachées à ces diagnostics. Ils ne sont plus même mention- nés dans le formulaire E213 subséquent établi le 2 novembre 2015 (pce AI 78) par la même Dresse L._______ qui décrit alors un assuré de 1 m. 68 pour 73 kg., un Lasègue négatif au niveau de la colonne vertébrale, sans troubles des membres supérieurs et inférieurs, ni atteinte à la capacité de marcher, la force musculaire et le tonus étant conservés. En outre, les dia- gnostics en cause ne figurent dans aucun autre des rapports médicaux au dossier au moment de la décision litigieuse. S’agissant de l’état déprimé, le Tribunal ajoute qu’aucun suivi ni médication psychiatriques correspondants ne sont mentionnés. Les pièces au dossier
C-1835/2016 Page 16 ne documentent pas de retrait social, ni d’épuisement des ressources per- sonnelles du recourant, ce dernier déclarant au contraire se déplacer en voiture ou en moto et effectuer de menus travaux agricoles (cf. courrier du 31 mai 2016 [pce TAF 12]). Dans ces conditions, l’état déprimé évoqué par la Dresse L._______ apparaît comme une affection accessoire au diagnos- tic principal que constitue l’affection tumorale et figure à l’arrière-plan du status médical présenté par l’assuré. Dans ces circonstances, la seule mention d’un diagnostic psychique secondaire, sans description de réper- cussions fonctionnelles correspondantes, dans un contexte médical prédo- miné par des affections d’ordre somatique, ne suffit pas à justifier la mise en œuvre d'une procédure d'établissement des faits normative et structu- rée (cf. notamment ATF 143 V 418 consid. 7.1 ; arrêts du TF 8C_341/2018 du 13 août 2018 consid. 6.2, 9C_580/2017 du 16 janvier 2018 consid. 3.1, 9C_14/2018 du 12 mars 2018 consid. 2.1, 9C_95/2017 du 25 août 2017 consid. 5). Cela étant, c’est à juste titre que l’autorité de première instance n’a pas tenu compte de ces nouveaux diagnostics, dont le recourant ne se prévaut du reste pas. 10.2 Compte tenu de ce qui précède et en particulier du fait que les troubles de cervicalgies, paresthésies des membres supérieurs et état dé- primé diagnostiqués en novembre 2014 par la Dresse L._______ ne l’étaient plus en novembre 2015, force est de constater que les diagnostics de bronchite, obésité, douleurs rhumatismales au niveau de la colonne ver- tébrale et des genoux ainsi que de névrose anxieuse posés plusieurs an- nées plus tard par le Dr B._______ (médecin traitant) dans son rapport du 7 mars 2019 (annexe pce TAF 34), ainsi que ceux de modifications de la spondylose avec réaction ostéophytique marginale fine, de scoliose lom- baire concave droite et d’horizontalisation de l’instabilité au niveau de la charnière lombo-sacrée rapportés le 31 octobre 2018 par le Dr F._______ (spécialisation non spécifiée [annexe pce TAF 34]) ne sauraient être con- sidérés comme étroitement liés à l’objet du présent litige et de nature à en influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue, de sorte qu’ils seront écartés de la présente procédure de recours (cf. con- sid. 3.2.2 supra). Pour les mêmes motifs, il en va également ainsi des pal- pitations cardiaques correspondant à une arythmie cardiaque mentionnées dans le rapport du 29 mars 2016 du service cardiologique de l’hôpital E._______, affections dont il a de surcroît été précisé qu’elles avaient été maîtrisée par traitement médicamenteux de bêtabloquants sans nécessité de suivi, à défaut de pathologie cardiaque (annexe pce TAF 34 [cf. consid. 3.2.2 supra]).
C-1835/2016 Page 17 11. 11.1 S’agissant du trouble oncologique, le Tribunal constate que les avis médicaux recueillis au cours de la seconde procédure de révision établis- sent de manière unanime que l’affection tumorale – avec pour unique sé- quelle une poche de colostomie – ne présente aucun signe de récidive, que le recourant est en rémission depuis 5 ans et subit une incapacité de travail totale et permanente dans son ancien métier de maçon. Il n’y a par conséquent pas lieu d’examiner ces points de manière plus approfondie. 11.2 Par contre, le recourant reproche à l’OAIE de lui avoir reconnu une capacité entière de travail dans une activité adaptée à son état de santé. Se prévalant essentiellement de l’avis de son médecin traitant (cf. rapports des 29 juin 2015, 21 juillet 2016 et 7 mars 2019 du Dr B._______ [pce AI 69, annexes pce TAF 17 et 34]) et de celui de la Dresse D._______ (spé- cialiste en chirurgie générale et oncologique ; rapports des 1 er et 15 mars 2019 [annexes pce TAF 34]), il soutient souffrir de la colostomie définitive et de la poche abdominale, lesquels l’empêcheraient d’exercer toute acti- vité lucrative. 11.3 À l’appui de la décision litigieuse, l’OAIE s’est fondé sur l’avis de son service médical, en particulier sur les prises de position médicale établies les 19 mai 2015 et 6 août 2015 par la Dresse K._______ (spécialiste FMH en oncologie et hématologie [pces AI 64 et 74]). 11.3.1 Dans le cadre d’un recours, le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 352 consid. 3a et les références citées). Ce qui en définitive constitue l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a). Il faut en outre que le médecin dispose de la formation spécialisée nécessaire et de compétences professionnelles dans le domaine
C-1835/2016 Page 18 d’investigation (arrêts du TF 9C_555/2017 du 22 novembre 2017 consid. 3.1, 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.2 et 9C_59/2010 du 11 juin 2010 consid. 4.1 ; VALTERIO, op. cit., ad art. 57 n° 33). 11.3.2 Il n’est pas interdit aux tribunaux des assurances de se fonder uni- quement ou principalement sur les rapports du service médical interne de l’assureur mais en telles circonstances, l’appréciation des preuves sera soumise à des exigences sévères. Une instruction complémentaire sera ainsi requise s’il subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux (ATF 139 V 225 consid. 5.2, 135 V 465 consid. 4.4 ; arrêt du TF 9C_25/2015 du 1 er mai 2015 consid. 4.1 ; VAL- TERIO, op. cit., p. 774 n° 43). Pour avoir valeur probante, les rapports – établis sur dossier – par le service médical interne de l’assureur présuppo- sent que le dossier contienne l’établissement non lacunaire de l’état de santé de l’assuré (exposé complet de l’anamnèse, exposé de l’évolution de l’état de santé et du status actuel) et qu’il ne se soit agi essentiellement que d’apprécier un état de fait médical établi et non contesté, donc l’exis- tence d’un état de santé pour l’essentiel stabilisé, médicalement établi par des spécialistes, l’examen direct de l’assuré par un médecin spécialisé n’étant ainsi plus au premier plan (arrêts du TF 9C_335/2015 du 1 er sep- tembre 2015 consid. 3.1, 8C_653/2009 du 28 octobre 2009 consid. 5.2, 8C_239/2008 du 17 décembre 2009 consid. 7.2, 9C_462/2014 du 16 sep- tembre 2014 consid. 3.2.2). En effet, les rapports du service médical interne de l’assureur ne se fondent pas sur des examens médicaux effectués sur la personne de l’assuré (au sens de l’art. 49 al. 2 RAI, relatif aux services médicaux régionaux [SMR]), mais contiennent les résultats de l'examen des conditions médicales du droit aux prestations et une recommandation, sous l'angle médical, con- cernant la suite à donner à la demande de prestations. Ils ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes (arrêts du TF 9C_581/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et 9C_341/2007 du 16 novembre 2007 consid. 4.1). Au vu de ces dif- férences avec les expertises et les rapports des SMR au sens de l’art. 49 al. 2 RAI, ils ne doivent pas remplir les mêmes exigences au niveau de leur contenu que ces derniers. On ne saurait en revanche leur dénier toute valeur probante. Ils ont notamment pour but de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d’un assuré, ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de dire s’il y a lieu de se fonder sur l’une ou l’autre ou s’il y a lieu de procéder à une instruction com- plémentaire. De tels rapports, pour avoir valeur probante, ne peuvent
C-1835/2016 Page 19 suivre une appréciation sans établir les raisons pour lesquelles des appré- ciations différentes ne sont pas suivies (arrêt du TF 9C_165/2015 du 12 novembre 2015 consid. 4.3 ; VALTERIO, op. cit., p. 774 n° 43 ss). Par ail- leurs, comme tout expert, les médecins du service médical interne de l’OAIE doivent disposer des compétences professionnelles nécessaires (arrêt du TF I 142/07 du 20 novembre 2007 consid. 3). 11.4 11.4.1 Dans ses prises de position médicale SM-OAIE des 19 mai 2015 et 6 août 2015 (pces AI 64 et 74), la Dresse K._______ (spécialiste FMH en oncologie et hématologie) indique que l’assuré a souffert d’un adénocarci- nome du rectum traité par résection antérieure en octobre 2009 avec co- lostomie définitive suite à plusieurs tentatives de rétablissement de la con- tinuité et par chimiothérapie. Le rétablissement de la continuité par voie chirurgicale avait été tenté à partir de 2011 et le pronostic avait été très réservé. Depuis lors, l’assuré se trouvait en rémission complète prolongée et pouvait être considéré comme guéri. Partant, son état de santé appa- raissait stabilisé et permettait, à partir du 13 octobre 2014, l’exercice à 100 % d’activités légères, non stressantes, en position de travail alternée as- sise/debout, sans déplacement sur de longues distances, sans port de charges lourdes ou/et supérieures à 5 kg., sans exposition aux émana- tions, à de la poussière, au froid, à la chaleur, à l’humidité et aux intempé- ries, telles que des activités de surveillance, de conciergerie, de classe- ment ou d’archivage. Par contre, la colostomie définitive interdisait les ef- forts, de sorte que l’incapacité de travailler comme maçon demeurait totale, de même que des activités impliquant des contacts avec une clientèle en raison des odeurs incommodantes dégagées par certaines poches de sto- mie. 11.4.2 Ces rapports ont été établis par une spécialiste en oncologie et en hématologie. Etablis sans examen sur le patient, ils reposent en revanche sur un dossier qui contient un établissement non lacunaire de l’état de santé (exposé complet de l’anamnèse, examen de l’évolution de l’état de santé et du status actuel, ainsi que de la capacité de travail dans l’ancien métier et dans une activité raisonnablement exigible). L’ensemble des avis médicaux retenant un status post adénocarcinome du rectum traité par ré- section antérieure avec colostomie définitive en rémission complète pro- longée sans signe de récidive depuis 5 ans, il s’est ainsi essentiellement agi d’apprécier un état de santé stabilisé, médicalement établi par des spé- cialistes et non contesté, ainsi que, en particulier, l’impact de la colostomie terminale et de la poche de stomie sur la capacité résiduelle de travail du
C-1835/2016 Page 20 recourant, évaluation pour laquelle un examen direct sur la personne de l’assuré ne figurait plus au premier plan. 11.4.3 Dûment motivées, les conclusions de la Dresse K._______ expo- sent clairement les raisons pour lesquelles une capacité de travail de 100 % peut être retenue depuis le 13 octobre 2014 dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles induites par la colostomie terminale et la poche de stomie. Elles décrivent l’impact de ces dernières sur la capacité résiduelle de travail et dressent une liste cohérente des activités profes- sionnelles raisonnablement exigibles dans les secteurs de la surveillance, de la conciergerie, du classement ou de l’archivage. Elles ne sont infirmées par aucun des autres avis médicaux figurant au dossier, certains même exprimés par d’autres spécialistes en oncologie (cf. rapports des 1 er et 15 mars 2019 de la Dresse D._______ [spécialiste en chirurgie générale et oncologique ; annexes pce TAF 34]) et gastro-entérologie (cf. rapports des 13 octobre 2014 et 30 juin 2015 du Dr N._______ [spécialiste en chirurgie gastroentérologique ; pces AI 59 et 68]). Seul le Dr B._______ considère que la néoplasie maline du côlon avec colostomie définitive entraîne une incapacité totale de travail de son patient dans n’importe quelle profession depuis 2009 (cf. rapports des 29 juin 2015, 21 juillet 2016 et 7 mars 2019 [pce AI 69, annexes pce TAF 17 et 34]). Ces dernières considérations, iso- lées et dépourvues de motivation, ne sauraient emporter la conviction de la Cour, cela d’autant moins qu’elles émanent du médecin traitant dont il convient d’apprécier l’avis avec une certaine réserve, les médecins traitant étant généralement enclins, en cas de doute, à prendre parti pour leurs patients en raison de la relation de confiance qui les unit à ces derniers (ATF 135 V 465 consid. 4.5, 125 V 351 consid. 3b/cc). Pour ces mêmes motifs, l’on ne saurait reprocher à la Dresse K._______ de ne pas avoir expliqué les raisons pour lesquelles elle s’est écartée des conclusions du Dr B.. 11.4.4 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal considère que les prises de position médicale de la Dresse K. sont fondées sur une analyse exhaustive du dossier, en complète connaissance de l’anamnèse et du contexte médical. Les points litigieux ont fait l’objet d’un examen circons- tancié et les plaintes de l’assuré ont été prises en considération. Exemptes de contradiction et dûment motivées, ces prises de position ne suscitent aucun doute, de sorte qu’il y a lieu de leur conférer pleine valeur probante. Sur la base de ces dernières, il peut être retenu, sans investigations com- plémentaires, que le recourant a recouvré, à compter du 13 octobre 2014, une capacité de travail totale dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles décrites par la Dresse K._______.
C-1835/2016 Page 21 12. Il reste à déterminer si l’évaluation du taux d’invalidité effectuée par l’auto- rité inférieure est conforme au droit et si la capacité de travail totale de l’assuré dans une activité adaptée à son état de santé peut, le cas échéant, fonder la suppression de son droit – et celui de ses enfants – à une rente entière. 12.1 Pour calculer le taux d'invalidité des assurés qui – à l’instar du recou- rant – ont exercé précédemment une activité lucrative à plein temps, le revenu que l'intéressé aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (revenu sans invalidité) est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui (revenu d’invalide), après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équi- libré (méthode ordinaire de comparaison des revenus ; cf. art. 28a al. 1 LAI et 16 LPGA). 12.1.1 Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se pla- cer au moment de la naissance (hypothétique) du droit à la rente ; les re- venus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment, et les modifications de ces revenus susceptibles d'influen- cer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 129 V 222 consid. 4.1 et 4.2). Dans le cas d'une révision, le moment déterminant pour procéder à la comparaison des revenus est celui de la révision (ATF 132 V 393 consid. 2.1, 129 V 222 consid. 4.1 et 4.2, 128 V 174 consid. 4a ; arrêt du TF 9C_607/2015 du 20 avril 2016 consid. 5.3.2). En l’occurrence, il a été statué sur la révision du droit à la rente du recourant par décision du 5 février 2016, de sorte que l’année 2016 constitue l’année de référence pour procéder à la comparai- son des revenus. 12.1.2 Les salaires avant et après invalidité doivent être indexés conformé- ment à l’année de référence pour la comparaison des revenus, soit jusqu'à la date de la survenance du droit théorique éventuel à la rente suite au délai d'attente d'une année, soit, par analogie, jusqu'à la décision de révi- sion (ATF 129 V 222 consid. 4.1, 128 V 174 consid. 4a ; voir également VALTERIO, op. cit., p. 413 ss n° 35 ss), en se fondant sur l'indice des salaires nominaux spécifique aux hommes et aux femmes et par branche (ATF 129 V 408 consid. 3.1.2). 12.1.3 Les revenus à comparer doivent être évalués de manière aussi con- crète que possible si bien qu'il convient, dans la mesure du possible, de se
C-1835/2016 Page 22 référer aux salaires réellement gagnés par l'assuré avant et après la sur- venance de ses problèmes de santé. À défaut d'un salaire de référence, un salaire théorique doit être évalué sur la base des statistiques salariales retenues par les enquêtes suisses sur la structure des salaires (ci-après : ESS), publiées par l'Office fédéral de la statistique (ci-après : OFS) ou sur les données salariales résultant des descriptions de postes de travail éta- blies par la CNA (ATF 139 V 592 consid. 2.3, 126 V 75 consid. 3b/aa et bb ; arrêt du TF 9C_719/2015 du 3 juin 2016 consid. 5.1). Les données de l'ESS relatives aux années déterminantes servent à fixer le montant du gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail, en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un emploi adapté à son handicap (arrêt du TF I 222/05 du 13 octobre 2005 con- sid. 6.1). L'administration doit de plus tenir compte pour le salaire d'invalide de référence d'une diminution de celui-ci, cas échéant, pour raison d'âge, de limitations dans les travaux dits légers ou de circonstances particulières. La jurisprudence n'admet pas à ce titre de déduction globale supérieure à 25 % (ATF 126 V 75 consid. 5). La comparaison des revenus doit se faire sur le même marché du travail car les salaires et le coût de la vie ne sont pas les mêmes entre deux pays et ne permettent pas une comparaison objective (ATF 110 V 273 consid. 4b). Dès lors, en raison de la disparité des niveaux de rémunération et des coûts de la vie existant généralement entre la Suisse et les pays des assurés résidant à l'étranger, on ne saurait retenir le montant du dernier salaire obtenu par l'intéressé dans son état de résidence pour être comparé avec un revenu théorique statistique suisse. Dans ces cas, les rémunérations retenues par l’ESS peuvent aussi servir à fixer le montant des revenus que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (VALTERIO, op. cit., n° 45 p. 421 ; ATF 110 V 273 consid. 4b ; arrêts du TF I 215/04 du 4 mai 2005 et I 321/05 du 28 octobre 2005). 12.2 Pour calculer le degré d’invalidité du recourant, l’OAIE s’est basé sur les salaires mensuels réalisés au Portugal en 2007 selon le Bulletin des statistiques du travail publié en 2009 par le Bureau International du Travail (ci-après : BIT) sur la base de l’enquête effectuée d’octobre 2007 et 2008. Au titre de salaire sans invalidité, il a considéré comme établi au dossier que l’assuré avait travaillé au Portugal comme maçon / coffreur jusqu’au 31 août 2005 et pris en considération le revenu mensuel d’un briqueteur de 574.84 Euros. Au titre de salaire d’invalide, l’administration a pris en compte un revenu de 537.10 Euros correspondant à la rémunération moyenne des activités de manœuvre dans l’imprimerie (585.95 Euros) et de caissier dans le commerce de détail (488.25 Euros). Compte tenu des circonstances personnelles et professionnelles de l’assuré, notamment de son jeune âge, aucun abattement n’a été opéré sur le salaire d’invalide. La
C-1835/2016 Page 23 comparaison des revenus ainsi obtenus laissait subsister une diminution de gain de 7 % dès le 13 octobre 2014, insuffisante pour fonder le maintien du droit à la rente (pce AI 65). Invitée à se déterminer sur les modalités d’évaluation du degré d’invalidité susmentionnées, l’autorité de première instance a expliqué qu’elle avait eu pour pratique jusqu’en 2015 de se référer aux données du BIT. Elle n’avait pas tenu compte de l’activité lucrative prétendument exercée en Espagne en l’absence de pièce justificative au dossier. Elle s’était dès lors référée aux dernières statistiques disponibles pour le Portugal, soit à celles d’oc- tobre 2007 publiées par le BIT en 2009 (pce TAF 31). L’évaluation du degré d’invalidité du recourant ainsi opérée par l’OAIE est discutable à plusieurs égards. En se référant aux salaires statistiques de 2007, sans les indexer de surcroît, l’OAIE ne s’est pas fondé sur des reve- nus avec et sans invalidité valables pour une comparaison des revenus déterminants en 2016. Les activités de manœuvre dans l’imprimerie et de caissier dans le commerce de détail retenues à titre de revenu d’invalide ne sont pas compatibles avec les limitations fonctionnelles liées au port d’une poche de stomie et ne correspondent pas aux activités raisonnable- ment exigibles selon le SM-OAIE. En outre, la jurisprudence requiert de se fonder sur la valeur médiane du tableau statistique considéré, à l’exclusion d’une valeur moyenne de plusieurs branches (cf. arrêts du TF 8C_192/2013 du 16 août 2013 consid. 7.2 et 8C_370/2013 du 23 octobre 2013 consid. 4.2.2). Dans ces circonstances et à défaut d'un salaire de référence concret pour l’année 2016, il y a lieu de déterminer le degré d’in- validité du recourant en se fondant sur les salaires statistiques ressortant de l’ESS. 12.3 Compte tenu de la date de la décision querellée, il sera fait référence aux salaires statistiques de l’ESS de 2014 publiées en 2016 (ESS 2014 ; cf. arrêt du TAF C-6048/2016 du 21 février 2019 consid. 8.2.1 ; https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/catalogues-banques- donnees/tableaux.assetdetail.6286470.html, consulté le 7 avril 2020). 12.3.1 S’agissant du revenu sans invalidité, les données ESS 2014 pour les branches économiques du secteur privé (tableau TA1_skill-level) indi- quent, pour un employé du secteur de la construction (chiffre 41) effectuant des tâches manuelles simples (niveau de compétence : 1), un revenu sta- tistique mensuel médian correspondant à 40 heures hebdomadaires de 5'507.- francs en 2014, soit 5'602.80 francs en 2016 après indexation (2014
C-1835/2016 Page 24 = 103.5 ; 2016 = 105.3 ; cf. OFS, Indice suisse des salaires : indice et va- riation sur la base 2010 = 100 [NOGA08], T2.1.10 Indice des salaires réels, homme, 2011-2018, chiffres 41 - 43). Après adaptation à la durée usuelle de travail hebdomadaire dans la branche concernée de 41.4 heures en 2016 (cf. OFS, Statistiques de la durée normale du travail en entreprises selon la division économique [NOGA 2008] en heures par semaine, chiffres 41 - 43), le Tribunal retient un salaire mensuel médian sans invalidité de 5'799.- francs. 12.3.2 S’agissant du salaire d’invalide, il y a en principe lieu de se fonder sur la valeur médiane du tableau ESS TA1 (secteur privé), ligne « total sec- teur privé » dont l’utilisation est prescrite par la jurisprudence (ATF 133 V 545 consid. 5.1 et 5.2, 124 V 321 consid. 3b/aa) et non sur un panel de secteurs spécifiques d’activités. Toutefois, la jurisprudence permet, pour des motifs d’opportunité, notamment lorsque certains domaines d’activité sont totalement exclus en raison des limitations, de déroger à la règle gé- nérale et de prendre en considération un secteur ou une branche particu- lière lors du calcul du salaire d’invalide (arrêt du TF 9C_311/2012 du 23 août 2012 consid. 4.1). Au vu des activités professionnelles listées par le service médical de l’OAIE – à savoir les activités de gardiennage / conciergerie / archivage / classe- ment –, l’on peut se fonder sur la catégorie des activités de services admi- nistratifs (chiffres 77, 79-82) qui paraît la mieux adaptée – à tout le moins la plus favorable – au recourant. Pour un employé effectuant ainsi des tâches manuelles simples (niveau de compétence : 1), les données ESS 2014 pour les branches économiques du secteur privé (tableau TA1_skill- level) indiquent un revenu statistique mensuel médian correspondant à 40 heures hebdomadaires de 4’443.- francs en 2014, soit 4'511.30 francs en 2016, après indexation (2014 = 104.1 ; 2016 = 105.7 ; cf. OFS, Indice suisse des salaires : indice et variation sur la base 2010 = 100 [NOGA08], T2.1.10 Indice des salaires réels, homme, 2011-2018, chiffres 77-82), res- pectivement 4'748.10 francs après adaptation à la durée usuelle de travail hebdomadaire dans la branche concernée pour 2016 de 42.1 heures (cf. OFS, Statistiques de la durée normale du travail en entreprises selon la division économique [NOGA 2008] en heures par semaine, chiffres 77-82). 12.4 Cela étant, la comparaison du revenu sans invalidité (5'799.- francs) et du revenu avec invalidité (4'748.10 francs) aboutit à un taux d’invalidité arrondi (cf. ATF 130 V 121) de 18 % ([5'799 – 4'748.10] x 100 / 5'799 = 18.12 %), ce qui est insuffisant pour maintenir le droit à la rente d’invalidité du recourant et de ses enfants.
C-1835/2016 Page 25 S’agissant d’un éventuel abattement du revenu d’invalide, le Tribunal ob- serve que les désagréments liés à la colostomie et à la poche de stomie ont été pris en compte par la médecin-conseil du service médical dans son examen d’une activité lucrative adaptée à l’état de santé du recourant, puisqu’elle recommande des activités légères, non stressantes, en position de travail alternée assise/debout, sans déplacement sur de longues dis- tances, sans port de charges lourdes ou/et supérieures à 5 kg., sans ex- position aux émanations, à de la poussière, au froid, à la chaleur, à l’humi- dité et aux intempéries, et exclut toute activité au contact de la clientèle en raison des odeurs incommodantes dégagées par certaines poches. Ces éléments ne sauraient donc être pris en compte une seconde fois dans l’évaluation du revenu d’invalide (cf. arrêts du TF 9C_537/2019 du 25 fé- vrier 2020 consid. 4.2, 9C_273/2019 du 18 juillet 2019 consid. 6.1 et 9C_847/2018 du 2 avril 2019 consid. 6.2.3). Compte tenu du fait que l’as- suré ne dispose que d’une formation scolaire de base et qu’il va devoir intégrer un nouveau milieu professionnel dans lequel il ne pourra pas se prévaloir de l’expérience acquise précédemment, l’on pourrait procéder au mieux à un abattement de 10 % du revenu d’invalide (cf. ATF 137 V 71 consid. 5 ; arrêt du TF 8C_800/2015 du 7 juillet 2016 consid. 3.4 ; arrêt du TAF C-4953/2016 du 13 septembre 2019 consid. 7.2). Cette question peut cependant demeurer indécise dans la mesure où elle est sans incidence sur l’issue du litige. Même en tenant compte d’un tel abattement, la perte de gain en résultant s’élèverait alors tout au plus à 26 % ([5'799 – (4'748,10 x 0,9)] x 100 / 5'799 = 26,31 %), ne justifiant pas le maintien de son droit à la rente. Partant, c’est à bon droit que l’OAIE a supprimé leur droit à la rente dès le 1 er avril 2016 (cf. art. 88a al. 2 let. a RAI ; cf. consid. 6.4 supra). 13. Il convient enfin d’examiner le droit éventuel du recourant à des mesures d’ordre professionnel. La jurisprudence considère en effet qu’avant de réduire ou de supprimer une rente d'invalidité, l'administration doit en principe examiner si la capa- cité de travail que la personne assurée a recouvrée sur le plan médico- théorique se traduit pratiquement par une amélioration de la capacité de gain et, partant, une diminution du degré d'invalidité ou si, le cas échéant, il est nécessaire de mettre préalablement en œuvre une mesure d'obser- vation professionnelle (afin d'établir l'aptitude au travail, la résistance à l'ef- fort, etc. ; arrêt du TF 9C_163/2009 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.2 et les références citées, in SVR 2011 IV n° 30 p. 86). En effet, des mesures
C-1835/2016 Page 26 d'ordre professionnel s’imposent, malgré l'existence d'une capacité de tra- vail médico-théorique, lorsque la réduction ou la suppression – par révision (art. 17 al. 1 LPGA) ou reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) – du droit à la rente concerne un assuré qui est âgé de 55 ans révolus ou qui a bénéficié d'une rente pendant 15 ans au moins. Cela ne signifie pas pour autant que la personne assurée peut se prévaloir d'un droit acquis dans le cadre d'une procédure de révision ou de reconsidération. Il est seulement admis qu'une réadaptation par soi-même ne peut, sauf exception, être exigée d'elle en raison de son âge ou de la durée du versement de la rente (arrêt du TF 9C_228/2010 du 26 avril 2011 consid. 3.3, in : SVR 2011 IV n° 73 p. 220). En l’espèce, le recourant était âgé de 40 ans en 2016 et il a été mis au bénéfice d’une rente d’invalidité avec effet au 1 er août 2010. Compte tenu de son jeune âge et d’une durée du droit à la rente – 6 années – inférieure à 15 ans, il ne saurait prétendre à des mesures d’ordre professionnel. 14. Sur le vu de ce qui précède, le recours se révèle mal fondé. 15. 15.1 La présente procédure est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1 bis et 2 LAI), fixés, compte tenu de la charge liée à la procédure, à 400.- francs. Le recourant, qui succombe, en est toutefois dispensé dans la me- sure où il a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle par déci- sion incidente du Tribunal du 26 octobre 2016 (pce TAF 35). 15.2 Il n’est alloué de dépens ni au recourant qui succombe (art. 64 al. 1 a contrario PA et art. 7 al. 1 a contrario du règlement du 21 février 2008 con- cernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]) ni à l’autorité inférieure (art. 7 al. 3 FITAF).
(Le dispositif figure à la page suivante)
C-1835/2016 Page 27
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec accusé de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Caroline Gehring Raphaël Menettrier de Jollin
C-1835/2016 Page 28
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, Suisse, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :