B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-183/2020

A r r ê t d u 2 9 s e p t e m b r e 2 0 2 2 Composition

Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique Barbara Scherer, greffière.

Parties

A._______, (Portugal) recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité, nouvelle demande (décision du 18 novembre 2019).

C-183/2020 Page 2 Vu le dépôt du 20 avril 2015 de la demande de prestations de l’assurance- invalidité par A._______ (ci-après : assuré ou recourant) auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE; cf. courrier du 20 avril 2015 de l’assuré [AI pce 1 p. 1] et formulaire E 204 France « Instruction d’une demande de pension d’invalidité », rempli par la sécurité sociale française [AI pce 7]), la décision du 14 juin 2016, reprenant la motivation du projet de décision du 2 mai 2016 auquel l’assuré s’est opposé (cf. AI pces 95 et 96 à 136), par laquelle l’OAIE a rejeté la demande de prestations, ayant fixé un taux d’invalidité de 37% qui ne donnait pas droit à une rente (AI pce 137), le recours que l’assuré a interjeté contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal) qui a été admis partiellement par arrêt C-4206/2016 du 17 mars 2017 du TAF ; la décision attaquée a été annulée et le dossier renvoyé à l’OAIE pour instructions complémentaires et nouvelle décision au sens des considérants (AI pce 181), la poursuite de l’instruction par l’OAIE sur le plan médical et professionnel ainsi que sur la situation familiale de l’assuré, le projet de décision du 20 juillet 2018 par lequel l’Office a informé l’assuré qu’il pensait qu’il existait depuis le 17 janvier 2018 un droit à un quart de rente (AI pce 241), les explications demandées de la part de l’assuré le 27 juillet 2018 s’agissant des différents taux d’incapacité et d’invalidité déterminés par l’Office AI et l’appel du 23 août 2018 de l’OAIE à ce sujet (courrier du 27 juillet 2018 et note téléphonique du 23 août 2018; AI pces 242 et 245), le courrier du 3 septembre 2018 de l’assuré, contestant la position de l’OAIE et demandant une rente depuis 2015 (AI pce 249), la décision du 14 septembre 2018 de l’OAIE qui a octroyé à l’assuré un quart de rente à compter du 1 er janvier 2018 (AI pce 253; pour la motivation de la décision : AI pce 244), le courrier du 27 septembre 2018 de l’OAIE, expliquant essentiellement à l’assuré que si certes la demande de prestations avait été présentée le 20 avril 2015, une invalidité de 46%, donnant droit à une rente, n’avait été

C-183/2020 Page 3 reconnue qu’à compter du 17 janvier 2018 et précisant que si l’assuré n’était pas d’accord avec la décision du 14 septembre 2018, il devait se conformer aux moyens de droit annexés à celle-ci, dans le délai de 30 jours à dater de sa notification (AI pce 258), le courrier du 12 octobre 2018, signé par l’assuré lequel a, d’une part, demandé le versement mensuel de sa rente et, d’autre part, fait part de son incompréhension quant au fait qu’un taux d’invalidité de 20% ne donnait pas droit à une rente et demandé « une révision de sa santé » tout en avançant qu’il était gravement malade (AI pce 259, p. 5 pour l’enveloppe d’envoi), le courrier du 25 octobre 2018, par lequel l’assuré, représenté par B._______, a demandé une « rectification » de son dossier ainsi que le versement rétroactif de la rente, soutenant qu’il ne pouvait plus travailler en raison de son état de santé (AI pce 260; sans enveloppe d’envoi), le courrier du 8 novembre 2018 de l’OAIE, confirmant le versement mensuel de la rente d’invalidité selon la demande du 12 octobre 2018 (AI pce 262), l’envoi que l’OAIE a reçu le 6 juin 2019 de la part de l’institut national de sécurité sociale portugais (INSS), contenant des rapports médicaux et résultats d’examens radiologiques récents (AI pces 263 à 268), le courrier du 18 juin 2019 de l’OAIE, invitant l’assuré à lui faire parvenir une demande de révision de rente par écrit (AI pce 270), la réponse du 1 er juillet 2019 de l’assuré, confirmant qu’il souhaitait la révision de sa rente d’invalidité et avançant que son état de santé venait de s’aggraver ce dont l’Office avait déjà connaissance « depuis la dernière fois » (AI pce 271), l’instruction de la cause par l’OAIE (notamment : prise de position médicale du 9 septembre 2019; AI pce 274), le projet de décision du 16 septembre 2019 de l’OAIE lequel a informé l’assuré qu’il était d’avis que la demande de révision ne pouvait pas être examinée en vertu de l’art. 87 al. 2 du règlement sur l’assurance-invalidité (RAI; AI pce 275),

C-183/2020 Page 4 la décision du 18 novembre 2019 de l’OAIE lequel a maintenu sa position et noté que la demande de révision ne pouvait pas être examinée (AI pce 276), le courrier du 27 novembre 2019 de l’assuré, contestant cette décision et relevant qu’il souffrait constamment de douleurs (AI pce 278), la réponse du 9 décembre 2019 de l’OAIE, remarquant qu’il ne pouvait pas donner suite à la lettre de l’assuré et informant celui-ci qu’il devait, le cas échéant, présenter un recours devant le Tribunal de céans (AI pce 279), le recours interjeté le 8 janvier 2020 (timbre postal) contre la décision du 18 novembre 2019 auprès du TAF par lequel l’assuré a demandé à donner suite à son courrier du 27 novembre 2019 (TAF pce 1 et enveloppe annexée), la réponse du 4 mai 2020 de l’OAIE, proposant le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 10), la réplique du 5 juillet 2020 (TAF pce 13), la duplique du 4 août 2020 (TAF pce 14) et les observations du 14 août 2020 (TAF pce 18) par lesquelles les parties ont maintenu leurs positions, le recourant ayant encore avancé que son état de santé s’aggravait de plus en plus et qu’il n’avait pas les moyens financiers pour demander des nouveaux rapports médicaux (TAF pce 13), la prise de position du 4 novembre 2020 du recourant (TAF pce 23 annexe 14) qui a fait des annotations sur des documents divers lesquels pour la plupart se trouvent déjà dans le dossier (TAF pce 23 annexes 1 à 14), et considérant qu’en vertu des art. 31 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32) ainsi que de l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), le Tribunal de céans connaît des recours contre les décisions de l'OAIE, les exceptions prévues à l'art. 32 LTAF n’étant pas réalisées en l'espèce, que la procédure devant le TAF en matière d'assurances sociales est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) dans la mesure où la LTAF, la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) ou la LAI ne sont pas applicables (cf. art. 37 LTAF, art. 3 let. d bis PA, art. 2 LPGA et art. 1 al. 1 LAI),

C-183/2020 Page 5 que la cause doit être tranchée non seulement au regard des normes du droit suisse mais, le cas échéant, également à la lumière des dispositions de l'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681; cf. art. 80a al. 1 LAI), de son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP) ainsi que, du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) et du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11), que le Tribunal examine librement et d'office les questions de droit qui se posent, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique développée par l’administration dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, Volume II, Les actes administratifs, 3 e éd. 2011, ch. 2.2.6.5 p. 300 s.; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 e éd. 2015, p. 243), qu’en vertu de l’art. 60 al. 1 LPGA (cf. également art. 50 al. 1 PA), le recours contre la décision de l’OAIE doit être déposé devant le TAF (cf. ci-dessus) dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours, que selon l’art. 39 al. 2 LPGA, auquel l’art. 60 al. 2 LPGA renvoie, le délai de recours est réputé observé lorsqu’une partie s’adresse en temps utile à un assureur incompétent (cf. aussi art. 21 al. 2 PA), que dans le cas concret, le Tribunal est d’avis que les courriers de l’assuré des 12 et 25 octobre 2018, adressés à l’OAIE (AI pces 259 et 260), devait être considérés par celui-ci comme des recours formulés contre sa décision du 14 septembre 2018, qu’en effet, ces courriers ont été déposés par l’assuré ou au nom de ce dernier dans le délai de recours de 30 jours et qu’ils contestaient en substance la décision de l’OAIE, que l’assuré, avançant qu’il était gravement malade et incapable de travailler, a fait part de son incompréhension que le taux d’invalidité de 20% ne donnait pas droit à une rente et a demandé « une révision de sa santé », respectivement la rectification de son dossier ainsi que le versement rétroactif de la rente,

C-183/2020 Page 6 que si l’assuré ultérieurement, dans sa réponse du 1 er juillet 2019 (AI pce 271) au courrier du 18 juin 2019 de l’OAIE (AI pce 270), avait certes confirmé qu’il souhaitait la révision de sa rente d’invalidité et qu’il a remarqué que son état venait de s’aggraver, il a aussi avancé que l’Office en avait déjà connaissance « depuis la dernière fois », qu’il sied en outre de considérer que l’assuré n’est pas représenté par un avocat et que, de surcroît, il ne maîtrise pas bien le français, que le courrier du 1 er juillet 2019 mentionné, tout comme l’envoi des rapports médicaux et résultats d’examens radiologiques récents par l’INSS portugais (AI pces 263 à 268), n’attestent donc pas que le recourant avait la réelle intention de déposer en 2019 une révision de sa rente au sens de la loi (cf. art. 17 LPGA) plutôt que de maintenir ses courriers des 12 et 25 octobre 2018 et de contester la décision de rente initiale du 14 septembre 2018, que partant, l’OAIE aurait dû transmettre les courriers des 12 et 25 octobre 2018 pour compétence au Tribunal, ou à tout le moins les envoyer au TAF pour suite utile (cf. art. 8 al. 1 PA), que selon la jurisprudence, une décision est nulle si le vice dont elle est entachée est particulièrement grave, s’il est manifeste ou du moins facilement décelable et si, en outre, la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit (notamment : ATF 139 II 243 consid. 11.2; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2 e éd. 2018, n° 910), qu’en particulier, une décision est nulle lorsqu’elle a été rendue par une autorité fonctionnellement ou matérielle incompétente (notamment : ATF 145 III 436 consid. 4) à moins que l’autorité qui a pris la décision ne dispose, dans le domaine en cause, d’un pouvoir général de décision ou que la reconnaissance de la nullité soit incompatible avec la sécurité du droit (ATF 139 II 243 consid. 11.2; 129 V 485 consid. 2.3; ATAF 2008/59 consid. 4.2; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7 e édition 2016, n° 1098), que la nullité doit être constatée d’office et peut être invoquée en tout temps par tout le monde et devant toute autorité (ATF 129 V 485 consid. 2.3; ATAF 2008/59 consid. 4.2; cf. THIERRY TANQUEREL, op. cit., n° 920),

C-183/2020 Page 7 que, de plus, la nullité d’une décision implique que celle-ci est censée avoir été inexistante dès son origine (ex tunc) et ne peut pas produire d’effet juridique (JACQUES DUBEY/JEAN-BAPTISTE ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, ch. 1012 et 1014 p. 353; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, op. cit., n° 1096; PIERRE MOOR/ ETIENNE POLTIER, op. cit., p. 364), que selon la jurisprudence, le recours formé à son encontre est irrecevable puisqu’il est dépourvu de son objet (ATF 132 II 341 consid. 2.3; ATAF 2008/59 consid. 4.3; THIERRY TANQUEREL, op. cit., n° 922), qu’au surplus, le Tribunal doit constater la nullité de la décision dans le dispositif de son arrêt (ATF 132 II 341 consid. 2.3; 129 V 485 consid. 2.3; 127 II 32 consid. 3g; ATAF 2008/59 consid. 4.3; TAF C-7727/2015 du 16 août 2018 consid. 4.5), qu’en l’occurrence, la décision du 18 novembre 2019 prise par l’OAIE sur la base du courrier du 1 er juillet 2019 de l’assuré et des pièces déposées le 6 juin 2019 est déclarée nulle et dénuée d’effet car elle a été rendue par une autorité incompétente, que la sécurité du droit n’est pas mise en cause par cette sanction, qu’en particulier, l’instruction de l’affaire portera désormais sur le recours interjeté les 12 et 25 octobre 2018 contre la décision du 14 septembre 2018, sous le nouveau numéro d’affaire C-4318/2022, que l’assuré avait fait valoir qu’il était gravement malade et ne pouvait plus travailler et qu’il a également demandé le versement rétroactif de la rente, qu’en conséquence, le recours du 8 janvier 2020 déposé contre la décision du 18 novembre 2019 est manifestement irrecevable, faute d’objet, que le juge instructeur statue en tant que juge unique en vertu de l’art. 23 al. 1 let. b LTAF, qu’il n’est pas perçu des frais de procédure, le recourant ayant été libérée du paiement de ces frais (décision incidente du 4 mars 2020; TAF pce 9) et l’OAIE en tant qu’autorité ne devant pas y participer (cf. art. 63 al. 2 PA), qu’il n’est pas alloué de dépens, cette question suivant le sort de l’affaire au fond (C-4318/2022),

C-183/2020 Page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Il est constaté la nullité de la décision du 18 novembre 2019. 2. Le recours du 8 janvier 2020, sans objet, est irrecevable. 3. Le Tribunal reprend l’instruction du recours des 12 et 25 octobre 2018 contre la décision du 14 septembre 2018 sous le numéro d’affaire C-4318/2022. 4. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 5. Il n’est pas alloué de dépens, cette question suivant le sort de l’affaire C-4318/2022. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La juge unique : La greffière :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer

C-183/2020 Page 9 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-183/2020
Entscheidungsdatum
29.09.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026