B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-1807/2024

A r r ê t d u 16 a v r i l 2 0 2 5 Composition

Caroline Gehring, juge unique, Coralie Tavel, greffière.

Parties

A._______, (République Dominicaine) recourante,

contre

Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants, rente de survivante (décision sur opposition du 29 janvier 2024).

C-1807/2024 Page 2 Vu la décision sur opposition du 29 janvier 2024 aux termes de laquelle la Caisse suisse de compensation CSC (ci-après : autorité inférieure ou CSC) a rejeté l’opposition formée par A._______ – ressortissante dominicaine, née le (...) 1960 et domiciliée en République dominicaine (ci-après : recourante ou requérante) – et a confirmé sa décision du 15 décembre 2023 rejetant la demande de rente de survivante déposée par cette dernière (TAF pces 3-4 annexe), le courriel du 23 mars 2024 par lequel la prénommée a adressé au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF), en annexe, la photocopie d’un recours daté du 22 mars 2024, signé de sa main, aux termes duquel elle conteste la décision sur opposition de la CSC du 29 janvier 2024 en concluant à l’octroi d’une rente de vieillesse ainsi que d’une rente de veuve et en se prévalant d’avoir « travaillé comme femme au foyer pour [s]on défunt mari », feu B._______ qui avait vécu en Suisse (TAF pces 1-2), la décision incidente du 16 avril 2024 − traduite en espagnol − par laquelle le Tribunal a invité la recourante, d’une part à lui indiquer dans un délai de 30 jours dès réception de ladite décision incidente un domicile de notifica- tion en Suisse valable pour toute la durée de la procédure de recours C- 1807/2024, faute de quoi les ordonnances et décisions futures dans le pré- sent litige lui seraient notifiées par publication officielle dans la Feuille fé- dérale, d’autre part à remettre, dans un délai de 5 jours dès réception de ladite décision incidente, au Tribunal ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, un mémoire écrit, signé de sa main, indiquant les motifs et les conclusions de son re- cours, faute de quoi celui-ci serait déclaré irrecevable (TAF pces 5-10), le courrier du 27 mai 2024 du Tribunal sollicitant le concours de l’ambas- sade de Suisse en République dominicaine afin de notifier à la recourante la décision incidente précitée (TAF pces 11-12), la demande de notification datée du 7 juin 2024 et déposée le 10 juin 2024 par l’ambassade de Suisse auprès du Ministère des affaires étrangères de la République dominicaine (cf. note diplomatique Ref. 444.1-01 [TAF pce 14]), le courriel de l’ambassade de Suisse du 24 septembre 2024 indiquant au Tribunal que la procédure de notification en cours pouvait durer aisément jusqu’à 6 mois au moins et qu’il était fréquent que les destinataires recher- chés ne soient pas trouvés (TAF pce 18),

C-1807/2024 Page 3 les courriels − demeurés lettres mortes − des 4 février 2025 et du 12 mars 2025 aux termes desquels le Tribunal s’est enquis auprès de l’ambassade de Suisse en République dominicaine de l’avancement de la procédure de notification de la décision incidente du 16 avril 2024 (TAF pces 20-21), le constat d’échec de la tentative de notification par voie diplomatique de la décision incidente du 16 avril 20024 dressé par le Tribunal plus de 9 mois après le dépôt, le 10 juin 2024, de la requête de notification auprès du Ministère des affaires étrangères de la République dominicaine, la décision incidente du 14 mars 2025 invitant derechef la recourante à transmettre au Tribunal ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, dans un délai de 5 jours dès publication de ladite décision incidente dans la Feuille fédérale, un mé- moire de recours écrit, signé de sa main, indiquant les motifs et les conclu- sions du recours, à défaut de quoi celui-ci serait déclaré irrecevable (TAF pce 22), la notification de la décision incidente précitée effectuée par voie de publi- cation dans la Feuille fédérale du 21 mars 2025 ([TAF pces 23-24]), le silence de la recourante, et considérant que sous réserve des exceptions − non réalisées en l'espèce − prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), ce dernier connaît des recours contre les décisions sur opposition prises par la CSC (cf. art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assu- rance-vieillesse et survivants [LAVS ; RS 831.10]), que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu’en vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) est applicable,

C-1807/2024 Page 4 qu’aux termes de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appli- quent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA, qu’aucune convention internationale de sécurité sociale ne lie la Répu- blique dominicaine et la Suisse, de sorte que la présente cause sera tran- chée à l’aune de la législation suisse exclusivement, que selon l’art. 52 al. 1, 1 ère phrase, PA, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du re- courant ou de son mandataire, qu’en particulier, le mémoire de recours doit contenir la signature manus- crite originale de la personne dont il émane, cette signature ne pouvant pas figurer en photocopie, dans un e-mail ou sur un fax (ATF 121 II 252 consid. 3 et 4, 112 Ia 173 consid. 1 ; arrêt du TF 5A_662/2012 du 9 octobre 2012 ; ANDRÉ MOSER, in : Auer/Müller/Schindler [éd.], Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2e éd. 2019, art. 52 PA n o 13), que si le recours ne satisfait pas à ces exigences ou si les conclusions ou les motifs n’ont pas la clarté nécessaire sans que le recours soit manifes- tement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours, l'avisant que si le délai n'est pas utilisé, elle déclarera le recours irrecevable (art. 52 al. 2 et 3 PA), que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA ; art. 20 al. 1 PA), qu’en cas de notification par voie de publication dans une feuille officielle au sens de l’art. 36 PA, le dies a quo du délai correspond au lendemain de la parution dans le média correspondant (JEAN-BAPTISTE ZUFFEREY / MATTHIEU SEYDOUX, in : François Bellanger / Jérôme Candrian / Made- leine Hirsig-Vouilloz [éd.], Commentaire Romand de la Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, n° 14 ad art. 20 PA), que lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3, 1ère phrase, LPGA ; voir également art. 20 al. 3, 1ère phrase, PA), que les écrits doivent parvenir au plus tard le dernier jour du délai, soit à l’autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de

C-1807/2024 Page 5 poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA ; voir également art. 21 al. 1 PA), qu’en l’espèce, le recours contre la décision sur opposition de la CSC du 29 janvier 2024 a été interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral par courriel du 23 mars 2024 auquel la recourante a annexé la photocopie d’une écriture datée du 22 mars 2024 portant la signature manuscrite de la recourante (TAF pces 1-2), que partant, le mémoire de recours contre la décision sur opposition du 29 janvier 2024 a été produit en la forme photocopiée et déposé par courriel, de sorte qu’il ne contient pas la signature manuscrite originale de la recourante et qu’il ne répond par conséquent pas aux exigences de recevabilité formelle d’un recours (cf. supra), que par décision incidente du 14 mars 2025, le Tribunal a par conséquent imparti à la recourante un délai de 5 jours dès notification de celle-ci dans la Feuille fédérale, afin de remettre au Tribunal ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, un mémoire de recours écrit, signé de sa main, indiquant les motifs et les conclusions de son recours, à défaut de quoi celui-ci serait déclaré irrece- vable (TAF pce 22), que la décision incidente du 14 mars 2025, publiée dans la Feuille fédérale du vendredi 21 mars 2025, est ainsi réputée avoir été notifiée à la recou- rante à cette même date (TAF pces 22-24), de sorte que le délai de 5 jours pour régulariser le recours a commencé à courir le lendemain samedi 22 mars 2025 et est arrivé à échéance le mercredi 26 mars 2025, qu’à cette échéance, l’invitation à régulariser le recours est demeurée sans suite, qu’en particulier, la recourante n’a pas régularisé son écriture dans le délai imparti pas plus qu’elle n’en a requis la prolongation ni ne s’est prévalue d’un motif de restitution dudit délai au sens de l’art. 41 LPGA, lequel dis- pose que si la requérante ou son représentant a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, la requé- rante ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis,

C-1807/2024 Page 6 qu’à défaut de régularisation, le recours du 23 mars 2024 ne satisfait pas aux exigences de recevabilité formelle susmentionnées, de sorte qu’il doit être déclaré irrecevable – ainsi que la recourante en a été avisée par déci- sion incidente du 14 mars 2025 – à l’issue d’une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu’au vu du sort du litige, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 3 FITAF),

(Le dispositif figure à la page suivante)

C-1807/2024 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’OFAS.

(L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.)

La juge unique : La greffière :

Caroline Gehring Coralie Tavel

C-1807/2024 Page 8 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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16.04.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026