Cou r III C-17 8 2 /20 0 9 {T 0 /2 } A r r ê t d u 3 j u i l l e t 2 0 0 9 Jean-Daniel Dubey (président du collège), Ruth Beutler, Andreas Trommer, juges, Jean-Luc Bettin, greffier. A._______ et B., (...) recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant C.. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

C-17 8 2 /20 0 9 Faits : A. Le 13 octobre 2008, C., ressortissante camerounaise, née le 5 juillet 1980, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé une demande d'autorisation d'entrée en Suisse dans le but d'effectuer une visite familiale de trois mois chez sa soeur, A., et son beau-frère, B., domiciliés à Lausanne. Par courrier du même jour, A. et B._______ ont indiqué que la visite de C._______ avait pour but principal de soutenir moralement A._______ dans le cadre d'une tentative de procréation médicalement assistée devant se dérouler en novembre 2008 à (nom d'une clinique). Ils ont en outre précisé que les autorités helvétiques avaient délivré, en 2007, des visas en faveur de la mère et de la grand-mère de A._______ pour une visite de deux mois. B. L'ambassade susmentionnée a refusé le visa sollicité et a transmis le dossier à l'ODM pour décision formelle. Le 6 janvier 2009, après avoir demandé des renseignements supplémentaires, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP-VD) a préavisé défavorablement ladite demande, estimant notamment et principalement que la sortie de Suisse de la requérante n'était pas assurée en raison de son statut de célibataire sans emploi. C. En date du 5 mars 2009, l'ODM a rendu une décision par laquelle l'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen demandée par C._______ a été refusée. A l'appui de cette décision, l'autorité de première instance a rappelé que les autorités suisses devaient s'assurer que tout étranger admis dans l'Espace Schengen avait la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine. L'expérience avait en outre à maintes reprises démontré qu'une demande d'autorisation d'entrée pour tourisme ou visite pouvait représenter un moyen de s'y établir durablement. L'ODM a en substance relevé, concernant le cas d'espèce, que la requérante est jeune, célibataire, sans emploi et qu'en conséquence, compte tenu également de la situation socioéconomique prévalant dans son pays d'origine, sa sortie de l'Espace Schengen au terme du Page 2

C-17 8 2 /20 0 9 séjour sollicité ne pouvait être considérée comme suffisamment assurée. De plus, l'autorité intimée a précisé qu'au regard du dossier, A._______ et B._______ avaient la possibilité d'effectuer un déplacement au Cameroun afin de rendre visite à C.. D. Par mémoire déposé le 19 mars 2009, A. et B._______ interjettent recours à l'encontre de la décision précitée, concluant implicitement à son annulation. Ils exposent avoir invité C._______ pour soutenir A._______ qui, après avoir perdu un enfant suite à une fausse couche en 2007, a souhaité entamer un traitement de procréation médicalement assistée. La présence d'un membre de la famille représente une aide, selon eux, nécessaire et importante. Les recourants mentionnent également que, bien que sans emploi, l'invitée est responsable de la gérance du patrimoine immobilier de la famille au Cameroun, et qu'ainsi, il n'est pas question pour elle de rester en Europe au-delà des trois mois requis. A._______ et B._______ rappellent qu'ils se portent garants du retour de C._______ au Cameroun. En annexe à leur recours, A._______ et B._______ produisent plusieurs pièces, soit notamment une déclaration de garantie signée par B._______ concernant la mère et la grand-mère de son épouse, la preuve du retour de celles-là au Cameroun après un séjour en Suisse, plusieurs relevés d'appels téléphoniques et des documents relatifs au traitement de procréation médicalement assistée. E. Le 30 avril 2009, l'ODM conclut, dans le cadre de ses observations sur le recours, au rejet de ce dernier. Il précise que le risque que la requérante prolonge son séjour en Suisse à l'échéance de son visa dans le but de trouver des conditions de vie plus favorables ou en raison de la situation de sa soeur en Suisse ne saurait être d'emblée écarté. L'ODM relève également que le fait que d'autres membres de la famille de C._______ aient pu effectuer le déplacement en Suisse récemment ne constitue pas un élément déterminant, les situations étant différentes. F. Par lettre du 19 mai 2009, les recourants ont déposé des observations complémentaires. Ils informent notamment que les tentatives de Page 3

C-17 8 2 /20 0 9 procréation médicalement assistée ont échoué, qu'actuellement, seule une procédure de dons d'ovocytes peut permettre une grossesse, que cette procédure est interdite en Suisse, que ladite procédure est toutefois autorisée et pratiquée en Grèce et que A._______ souhaite que sa soeur soit la donneuse d'ovocytes. Sont joints à ces observations des copies des passeports des recourants et un échange de courriels avec (nom d'un centre médical en Grèce). Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le Page 4

C-17 8 2 /20 0 9 cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF 133 I 185 consid. 2.3). 4. Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en oeuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants sont entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RO 2007 5537) qui a été remplacée par l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), Page 5

C-17 8 2 /20 0 9 entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également. Selon l'art. 57 OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date de l'entrée en vigueur de l'OEV. 5. S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr. Aussi, la pratique et la jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles être reprises en l'espèce (sur les détails de cette problématique, cf. notamment l'arrêt du Tribunal C-3209/2008 du 8 mai 2009 consid. 4 et 5). 6. Le Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissante du Cameroun, C._______ est soumise à l'obligation de visa. 7. 7.1Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse et dans l'Espace Schengen ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. 7.2De plus, il convient de noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente des garanties nécessaires en vue de la sortie de Suisse et de l'Espace Schengen dans les délais impartis, elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque Page 6

C-17 8 2 /20 0 9 dite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'art. 5 al. 2 LEtr. 8. 8.1Comme mentionné plus haut (cf. ci-dessus, consid. 7.1), l'appréciation doit tout d'abord se baser sur la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut être d'emblée exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée. 8.2A ce sujet, il sied de relever qu'avec un PIB par habitant de US$ 1'199 en 2008, le Cameroun demeure un pays économiquement faible nonobstant un taux de croissance annuelle d'environ 3 %, d'importantes réserves de pétrole et des ressources naturelles abondantes. Le chômage, en particulier des personnes jeunes, y est en outre élevé. Les émeutes survenues principalement à Yaoundé et à Douala entre le 23 et le 28 février 2008, ont mis en exergue les nombreuses difficultés auxquelles la population est confrontée (sources: www.eda.admin.ch > représentations > Afrique > Cameroun > La République du Cameroun en bref, état au 12 mai 2009, consulté le 8 juin 2009; www.diplomatie.gouv.fr > pays zones géo > Cameroun > Présentation, état au 31 mars 2009, consulté le 9 juin 2009; www.state.gov > learn about > Cameroon, état: mars 2009, consulté le 9 juin 2009). 8.3Toutefois, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse et de l'Espace Schengen à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. 9. Il convient dès lors d'examiner la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressée. Sans pour autant minimiser les raisons d'ordre familial qui motivent la demande, le Tribunal ne saurait admettre que le retour de C._______ au Cameroun au terme de l'autorisation demandée puisse être considéré comme suffisamment garanti. Page 7

C-17 8 2 /20 0 9 Il ressort en effet des pièces du dossier que C., âgée de 29 ans, réside à Douala, est célibataire et n'exerce aucune activité professionnelle. Dans leur recours, A. et B._______ relèvent certes que l'invitée est responsable de la gérance du patrimoine de la famille constitué d'immeubles locatifs, mais l'existence dudit patrimoine n'a pas été prouvée. Le Tribunal constate qu'en tant que célibataire, sans emploi, rien ne retient objectivement C._______ au Cameroun. Dans leur écriture du 19 mai 2009, les recourants déclarent incidemment et laconiquement que l'intéressée est mère. Cette allégation, qui n'est accompagnée d'aucun détail et qu'aucun moyen de preuve ne vient étayer, apparaissant de plus tardivement dans la procédure, ne saurait changer l'appréciation de l'autorité de céans. En tout état de cause, l'invitée, qui dispose d'un réseau familial en Suisse, pourrait être tentée de faire venir ultérieurement son enfant. Dans ces conditions, force est de conclure que C._______ serait à même de se créer une nouvelle existence hors de sa patrie, sans que cela puisse causer une difficulté majeure sur les plans personnel, professionnel et familial. 10. Concernant le but de la visite en Suisse de C., les recourants relèvent dans leur mémoire du 18 mars 2009 qu'il s'agit d'une visite familiale et que A. a besoin d'un soutien en raison du traitement de procréation médicalement assistée qu'elle suit. Dans le dernier courrier, daté du 19 mai 2009, A._______ mentionne que la présence de sa soeur est nécessaire afin de lui permettre d'entreprendre une nouvelle démarche visant à une procréation médicalement assistée par don d'ovocytes, auprès du (nom d'un centre médical en Grèce), C._______ devant être la donneuse d'ovocytes. Force est dès lors de constater que la situation depuis le dépôt de la demande de visa et les motifs invoqués ont sensiblement évolués. Au vu des variations dans les déclarations des intéressés relatives au but effectif de la visite en Suisse de C._______, le Tribunal est conforté dans son opinion que le départ de cette dernière de l'Espace Schengen n'est pas assuré. Au demeurant, son éventuelle sélection en Page 8

C-17 8 2 /20 0 9 tant que donneuse d'ovocytes serait susceptible d'entraîner une prolongation de la durée du séjour envisagé. 11. 11.1Finalement, les recourants invoquent le fait que deux autres membres de la famille de A., soit la mère et la grand-mère de celle-ci, ont été autorisées à entrer en Suisse en 2008, concluant ainsi implicitement à une violation du principe de l'égalité de traitement. 11.2Le Tribunal relève, de manière générale, qu'en matière de délivrance d'autorisation d'entrée en Suisse, les spécificités de la cause, en particulier la situation personnelle de l'invité, soit ses attaches familiales et professionnelles sur place ainsi que ses antécédents, sont déterminantes dans le cadre de la pesée des intérêts à laquelle les autorités helvétiques sont tenues de procéder, de sorte qu'il est très difficile d'établir des comparaisons entre plusieurs affaires (dans le même sens, arrêts du Tribunal fédéral 2A.305/2006 du 2 août 2006 consid. 5.3 et 2A.199/2006 du 2 août 2006 consid. 4.2 in fine, rendus en matière d'exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers; voir également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3209/2008 du 8 mai 2009 consid. 9). Dès lors, certains des parents des hôtes domiciliés sur le territoire helvétique sont susceptibles d'obtenir un visa, sans qu'il en aille nécessairement de même pour les autres membres de sa parenté ou de sa famille vivant à l'étranger. Ce faisant, les autorités compétentes établissent des distinctions qui se justifient pleinement, sans qu'il y ait violation du principe de l'égalité de traitement (sur la notion d'égalité de traitement, cf. ATF 134 I 23 consid. 9.1 et la jurisprudence citée). 11.3En l'espèce, il appert que les situations de la mère et de la grand-mère de A., qui furent toutes deux autorisées à entrer en Suisse en 2008, sont notablement différentes, notamment relativement à leur âge et à leur statut familial. L'ODM était ainsi en droit de traiter le cas d'espèce différemment de celui des deux parentes de la recourante. 12. Cela étant, le désir exprimé par C._______, au demeurant parfaitement compréhensible, de venir en Suisse rendre visite à sa soeur ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit. Page 9

C-17 8 2 /20 0 9 Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où réside un membre de sa famille. Il convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour. Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive et à procéder en conséquence à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante sur l'appréciation du cas particulier. 13. Il sied de préciser que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité des tiers domiciliés à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé à la ressortissante étrangère qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même – celle-ci conservant seule la maîtrise de son comportement – et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force obligatoire sur le plan juridique (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5046/2008 du 5 mars 2009 consid. 10) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 14. Au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal estime que c'est à raison que l'ODM a considéré que le retour de C._______ au Cameroun à l'échéance du visa requis n'était pas Pag e 10

C-17 8 2 /20 0 9 suffisamment assuré et, partant, a refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en sa faveur. 15. 15.1Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 5 mars 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 15.2Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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C-17 8 2 /20 0 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée le 31 mars 2009. 3. Le présent arrêt est adressé : -aux recourants (Recommandé) -à l'autorité inférieure, avec le dossier [...] en retour -en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour information, avec le dossier cantonal en retour Le président du collège :Le greffier : Jean-Daniel DubeyJean-Luc Bettin Expédition : Pag e 12

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