B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-178/2015

A r r ê t d u 2 7 m a i 2 0 1 6 Composition

Blaise Vuille (président du collège), Daniele Cattaneo, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Alain Surdez, greffier.

Parties

X._______, représenté par Maître Raphaël Tatti, avocat, Place Pépinet 1, case postale 6627, 1002 Lausanne, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour (suite à la dissolution de l'union conjugale) et renvoi de Suisse.

C-178/2015 Page 2 Faits : A. A.a Venu en Suisse, au mois d'août 2001, dans le but d'y requérir l'asile, X._______ (ressortissant de Guinée né le 1 er juin 1983) a fait l'objet, le 6 mai 2002, de la part de l'Office fédéral des réfugiés (ODR; office intégré ensuite au sein de l'Office fédéral des migrations [ODM; depuis le 1 er jan- vier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM]) d'une décision de refus d'asile et de renvoi, qui a été confirmée, le 5 juillet 2002, par la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA). De sa relation avec E._______ (ressortissante suisse), l'intéressé a eu un fils, A., né le 28 janvier 2003. Après que X. eut indiqué au Service de la population du canton de Vaud (SPOP) n'avoir pas effectué de démarches auprès de son pays d'origine pour l'obtention de papiers d'identité et ne vouloir rien entre- prendre en vue de son départ de Suisse, l'autorité cantonale précitée a soumis le cas à l'ODR en vue de bénéficier d'un soutien à l'exécution du renvoi, conformément à l'art. 22a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113). Dans le cadre des formalités opérées à cet effet, X._______ a notamment été soumis, au mois de décembre 2005, à une audition centralisée effectuée par une délégation guinéenne, qui a reconnu l'intéressé comme étant un ressortissant de Guinée. Un laissez-passer a ensuite été établi par dite délégation en vue du retour de l'intéressé dans son pays d'origine. Par jugement du 21 décembre 2005, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a admis l'action en paternité introduite par A._______ contre X._______ et constaté que l'enfant prénommé était le fils de ce dernier. Le Tribunal civil a en outre dispensé X._______ de toute contribution d'entretien envers son fils, l'intéressé étant toutefois tenu, dès le moment où il exercerait une activité lucrative, de participer aux frais d'éducation et d'entretien de cet enfant par le paiement en mains d'E._______ d'une pension mensuelle d'un montant de 400 francs jusqu'à la majorité ou l'indépendance financière de l'enfant. Le 24 août 2006, X._______ a été condamné par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne à une peine ferme de 14 mois d'emprisonnement pour infraction grave à la LStup (RS 812.121 [art. 19 ch. 1 et 2 let. a LStup, RO 1952 241]). Son expulsion de Suisse a en outre été ordonnée pour une durée de 3 ans. Selon les pièces du dossier établi

C-178/2015 Page 3 par le SPOP au sujet de l'intéressé, celui-ci avait antérieurement écopé, par ordonnance de condamnation du 18 janvier 2002, d'une peine de 3 jours d'emprisonnement, avec sursis pendant 2 ans, pour infraction à la LStup (vente d'une boulette de cocaïne pour une somme de 70 francs). Son expulsion de Suisse avait en outre été ordonnée lors de cette première condamnation pour une durée de trois ans, avec sursis pendant 2 ans. Le 5 avril 2002, l'intéressé avait encore fait l'objet de la part de la police can- tonale vaudoise d'un rapport de dénonciation pour contravention à l'art. 19a LStup. Au terme de l'exécution de sa peine, X., en faveur duquel un vol de retour en avion avait été organisé pour le 11 décembre 2006, a refusé de partir de Suisse, de sorte qu'il a été placé en détention administrative jusqu'au 8 juin 2007. B. B.a Invoquant les relations affectives étroites qu'il entretenait avec son fils, A., de nationalité suisse, X._______ a, par requête du 16 janvier 2007, sollicité du SPOP l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, en application de l'art. 8 CEDH. Par décision du 2 mai 2007, le SPOP a refusé la délivrance en faveur de X._______ d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce fût, motif pris que le comportement répréhensible grave adopté par ce dernier durant sa présence en Suisse conduisait à considérer que l'intérêt public à son éloignement de ce pays l'emportait sur l'intérêt privé du prénommé à pouvoir y demeurer. Saisi d'un recours de la part de X._______ contre la décision du SPOP, le Tribunal administratif vaudois a, par arrêt du 13 septembre 2007, annulé dite décision et renvoyé la cause à cette première autorité pour complément d'instruction et nouvelle décision. Par décision du 3 septembre 2009, l'ODM, auquel le SPOP avait soumis le dossier de l'intéressé en vue de son exemption des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limi- tant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), a refusé une telle exemption, estimant que la situation de l'intéressé n'était pas constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité.

C-178/2015 Page 4 Par lettre adressée le 8 février 2010 au mandataire de X., le SPOP a imparti à l'intéressé, considéré comme disparu par le Service du contrôle des habitants de Lausanne depuis décembre 2007, un délai au 4 mars 2010 pour quitter la Suisse. B.b Par jugement du 18 octobre 2010, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a admis l'action en paternité ouverte par I. (ressortissante suisse) à l'endroit de X._______ et constaté que celui-ci était le père de l'enfant, B_______, auquel la prénommée avait donné naissance le 16 décembre 2009. Affirmant faire ménage commun avec la mère de B_______, X._______ a requis du SPOP, le 3 novembre 2010, la régularisation de ses conditions de séjour en Suisse. Par décision du 1 er juin 2011, la Justice de Paix du district de la Riviera- Pays-d'Enhaut a approuvé la convention alimentaire signée par les parents de B_______. Le 8 mai 2012, le SPOP a délivré à X._______ une autorisation de séjour de courte durée (permis L) en vue des préparatifs de son mariage avec I.. Ces derniers ont scellé officiellement leur union devant l'état civil de D le 13 juillet 2012. De ce fait, X._______ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle, qui a été renouvelée jusqu'au 12 juillet 2014. C. C.a Statuant sur la requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée par I., la Vice-présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a procédé, le 9 août 2013, à la ratification de la convention passée entre les époux, en vertu de laquelle ces derniers avaient décidé de vivre séparés pour une durée indéterminée, la garde de l'enfant, B, étant attribuée à sa mère. Dite convention prévoyait en outre que X._______ pourrait avoir sa fille, B_______, auprès de lui tous les dimanches de 13 h 00 à 19 h 00 et contribuerait à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle de 400 francs dès le 1 er

septembre 2013. C.b Entendue le 11 novembre 2013 par la police, I._______ a notamment déclaré qu'elle s'était séparée de son époux au mois d'avril 2013 à la suite des conflits qui avaient surgi entre ce dernier et le fils qu'elle avait eu lors

C-178/2015 Page 5 de son premier mariage. I._______ a en outre indiqué qu'elle s'était installée dans un nouvel appartement et n'envisageait pas de reprendre la vie commune avec X.. Elle souhaitait obtenir le divorce, mais ce dernier s'y opposait. Affirmant qu'ils s'étaient mariés pour que l'intéressé puisse bénéficier d'une régularisation de son statut en Suisse et en raison de la naissance de leur fille, I. a précisé que son époux accueillait cette dernière à son domicile tous les dimanches, mais n'avait jusqu'alors, en l'absence d'emploi, par encore versé de pension alimentaire en sa faveur. Lors de l'audition dont il a également fait l'objet le 11 novembre 2013 de la part de la police, X._______ a indiqué que sa séparation d'avec son épouse remontait au 13 juillet 2013. Conservant l'espoir d'une réconci- liation avec son épouse, l'intéressé a confirmé les propos de cette dernière au sujet des motifs qui les avaient conduits à se marier et des modalités selon lesquelles s'effectuait l'exercice de son droit de visite sur leur fille, B_______. L'intéressé a ajouté qu'à l'exception de ses deux enfants, tous les membres de sa famille vivaient en Guinée. C.c Le 23 juin 2014, le SPOP a informé X._______ qu'il considérait que la poursuite de son séjour en Suisse se justifiait pour des raisons per- sonnelles majeures liées à la situation de ses enfants, de nationalité suisse, et qu'il soumettait, pour approbation, son dossier à l'ODM en vue du renouvellement de ses conditions de résidence en ce pays sous l'angle de l'art. 50 al. 1 LEtr. Dans le délai octroyé par l’ODM pour faire valoir son droit d’être entendu, X._______ a allégué pour l'essentiel, par écrit du 28 août 2014, qu'il entretenait des relations régulières avec ses deux enfants, ce d'autant qu'il vivait avec I._______ et leur fille, B_______, dans la même pension. Dans ces circonstances, il participait activement à l'entretien de sa fille. En ce qui concernait son fils, A., il lui donnait de l'argent et lui achetait des habits ou d'autres cadeaux dans la mesure de ses possibilités financières. D. Le 20 novembre 2014, l'ODM a rendu à l'endroit de X. une décision de refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour. Il a également prononcé le renvoi de Suisse de ce dernier. Dans la motivation de sa décision, l'office fédéral précité a retenu que la vie commune de l'intéressé avec son épouse, qui, contrairement aux dires de ce dernier, n'avait pas le même domicile que lui, avait duré moins de trois ans, dès lors que leur séparation était intervenue moins d'un an après leur

C-178/2015 Page 6 mariage célébré en juillet 2012. Aussi, l'intéressé ne pouvait prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. D'autre part, l'autorité précitée a relevé que la durée de son séjour en Suisse, apparemment importante, devait être relativisée, dans la mesure où ses conditions de résidence en ce pays n'avaient été régulari- sées qu'à partir de juillet 2012, date de son mariage avec la mère de sa fille, B_______. L'ODM a en outre mis en exergue le fait que l'intéressé, qui émargeait à l'aide sociale depuis le 1 er octobre 2013 et était l'objet de poursuites pour un montant de plus de 2'700 francs, n'avait jusqu'alors occupé que des emplois temporaires et de courte durée. Soulignant le fait qu'il avait été condamné en Suisse pour infraction grave à la LStup, l'office fédéral a de plus estimé que la réintégration sociale de l'intéressé en Guinée n'apparaissait pas fortement compromise, dès lors notamment que ce dernier avait passé dans son pays d'origine une partie essentielle de son existence, était encore relativement jeune (31 ans) et y conservait toutes ses attaches familiales. S'agissant des liens entretenus avec ses deux enfants domiciliés en Suisse, l'intéressé ne pouvait prétendre notamment entretenir avec eux une relation affective forte ni un rapport économique particulièrement marqué. Compte tenu de ces circonstances, l'intéressé ne remplissait pas les exigences requises pour l'admission de raisons personnelles majeures propres à justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, en relation avec l'art. 8 CEDH. Enfin, l'ODM a relevé que le dossier ne laissait pas entrevoir l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi de l'intéressé de Suisse. E. Dans le recours, daté du 3 juillet 2014 (sic), qu'il a interjeté le 9 janvier 2015 contre la décision de l'ODM auprès du Tribunal administratif fédéral (ci- après : le TAF), X._______ a conclu, principalement à ce que cette décision soit réformée en ce sens qu'une autorisation de séjour soit délivrée en sa faveur, subsidiairement à ce que ladite décision soit annulée et à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. A l'appui de son recours, l'intéressé a tout d'abord argué du fait que le séjour de plus de 13 ans passé en Suisse était de nature à compromettre les possibilités concrètes d'une réintégration dans son pays d'origine, quand bien même une partie de sa présence sur sol helvétique ne revêtait pas un caractère légal. En outre, sa volonté de participer à la vie économique en Suisse ne pouvait être contestée. Les difficultés auxquelles il s'était heurté pour trouver un emploi stable et lui assurant une indépendance financière trouvaient explication dans le fait qu'il n'avait obtenu que tardivement une autorisation de séjour en ce pays. Dans ce contexte, le recourant a mis en avant les efforts d'intégration entrepris par

C-178/2015 Page 7 ses soins, en particulier les démarches effectuées pour commencer une formation dans le domaine de l'électricité et perfectionner ses capacités de lecture et d'écriture du français. Par ailleurs, l'intéressé a allégué qu'il convenait de prendre en considération, pour l'appréciation des liens qu'il entretenait avec ses deux enfants, le fait qu'il logeait dans une pension et ne pouvait, dans ces circonstances, accueillir ces derniers de manière aussi large que la plupart des autres parents vivant dans un logement. Sa situation professionnelle ne lui permettait pas davantage de s'acquitter des montants au titre des contributions d'entretien dues à ses enfants. Il prenait néanmoins en charge les frais inhérents à la garde des enfants pendant l'exercice de son droit de visite. A l'appui de son recours, X._______ a encore invoqué le caractère ancien de la condamnation pénale prononcée contre lui en été 2006, le bon comportement adopté depuis lors et les incidences néfastes de son éventuel renvoi de Suisse sur la poursuite de ses relations avec ses deux enfants. Par décision incidente du 20 mars 2015, le TAF a rejeté la demande du recourant tendant à la dispense des frais de procédure et à l'attribution d'un avocat d'office (art. 65 al. 1 et 2 PA), motif pris que son pourvoi du 9 janvier 2015 s'avérait, en l'état, sinon téméraire, du moins dépourvu de chances de succès. F. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans son préavis du 20 mai 2015. G. Dans sa réplique du 6 juillet 2015, le recourant a confirmé son argumenta- tion antérieure concernant notamment sa bonne intégration socioprofes- sionnelle. L'intéressé a également produit, à l'instar de ses précédents envois, divers documents concernant les emplois successivement occupés à titre temporaire et des photographies le montrant notamment en compa- gnie de ses enfants. Le 15 juillet 2015, le recourant a encore fait parvenir au TAF des documents actualisés de même nature que ceux cités précédemment. H. Dans ses observations complémentaires du 31 juillet 2015, l'autorité inti- mée a renouvelé sa prise de position antérieure.

C-178/2015 Page 8 Un double des observations complémentaires de l'ODM a été porté à la connaissance du recourant le 18 août 2015, pour information. I. Par envois des 6 octobre, 1 er et 24 décembre 2015, ainsi que du 8 janvier 2016, X._______ a transmis au TAF diverses pièces attestant de la pérennité de sa relation avec ses deux enfants et de la poursuite de son activité professionnelle. J. Invité par le TAF à lui faire connaître les éventuels éléments nouveaux intervenus en rapport avec sa situation personnelle, en particulier sur le plan de l'état civil, de la réglementation de ses relations (droit de visite et pensions alimentaires notamment) avec ses enfants, de son autonomie fi- nancière, du montant de ses dettes et du mode de remboursement de ces dernières, le recourant a, par courriers des 15 mars et 12 avril 2016, versé au dossier plusieurs documents portant sur ses emplois et des lettres de soutien émanant de connaissances. L'intéressé a également transmis au TAF une déclaration écrite du 9 mars 2016 signée de sa main, dans la- quelle il indique n'avoir plus de famille dans son pays d'origine, son frère étant décédé depuis une année et aucune nouvelle ne lui parvenant désormais de ses deux sœurs. Le recourant a en outre joint à sa corres- pondance une lettre de la mère de son premier enfant du 8 mars 2016 indiquant notamment que le jugement en constatation de filiation du 21 dé- cembre 2005 n'avait jusqu'alors pas été modifié et une lettre de son épouse datée du 7 mars 2015 déclarant que l'intéressé contribuait régulièrement à l'entretien de leur fille. K. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si besoin est, dans les considé- rants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En parti- culier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi (ainsi qu'à

C-178/2015 Page 9 la prolongation) d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse pro- noncées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF (art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours, qui applique le droit d'office, n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après: le TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2; ATAF 2009/57 consid. 1.2; voir également ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197; MOOR / POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2000, pp. 192 et 193, par. 6, ainsi que la jurisprudence citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; MOSER ET AL., op. cit., p. 24 ch. 1.54; MOOR/POLTIER, op. cit., ibidem). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence ci- tée). 3. Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.

C-178/2015 Page 10 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour dont bénéficiait le recourant en application de l'art. 85 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au sé- jour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) autant dans son ancienne teneur que dans celle en vigueur depuis le 1 er septembre 2015 (cf. à ce sujet notamment ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le TAF ne sont pas liés par la décision du SPOP du 23 juin 2014 de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé (cf. ci-dessus, consid. C.c) et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition parti- culière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. notamment ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1, et jurisprudence citée). 5. 5.1 Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). L'existence d'un ménage commun est une condition tant du droit à une autorisation de séjour et à sa prolongation (art. 42 al. 1 LEtr) que du droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). Cette exigence du ménage commun n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est mainte- nue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr), ces conditions étant cumulatives (cf. notamment ATF 140 II 289 consid. 3.6.2; arrêt du TF 2C_1123/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.1). De manière générale, il appartient à l'étranger d'éta- blir l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le maintien de la communauté familiale en dépit des domiciles séparés. Cela vaut d'autant plus que cette situation a duré longtemps, car une séparation d'une certaine durée fait présumer que la communauté familiale a cessé d'exister (cf. notamment arrêt du TF 2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 6.1, et jurisprudence citée). Ainsi, le TF a précisé qu'une séparation de plus d'une année laisse présumer que la communauté familiale a cessé d'exister (cf. notamment arrêt du TF 2C_117/2014 du 27 juin 2014 consid. 3.2).

C-178/2015 Page 11 5.2 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le recourant, qui a contracté mariage avec I., de nationalité suisse, le 13 juillet 2012, vit séparé de cette dernière, au plus tôt, si l'on se réfère aux déclarations de la prénommée (cf. procès-verbal de prise de déclaration établi par la police le 11 novembre 2013 à l'attention du SPOP) et aux indications mentionnées dans l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 9 août 2013, depuis le mois d'avril 2013, mais au plus tard, si l'on se base sur les affirmations de l'intéressé, depuis le mois de juillet 2013 (cf. procès-verbal de prise de déclaration établi par la police le 11 novembre 2013 à l'attention du SPOP). Aucun élément au dossier ne révèle que la vie commune a repris depuis lors, ni ne permet de retenir que le fait que les époux vivent séparément serait justifié par des raisons personnelles au sens de l'art. 49 LEtr. Par conséquent, X., qui n'a pas cohabité pendant cinq ans avec son épouse, ne peut pas se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour ou d'établissement sur la base de l'art. 42 al. 1 et 3 LEtr (cf. notamment arrêts du TF 2C_420/2015 du 1 er octobre 2015 consid. 2.1; 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 4). 6. Du moment qu'il vit séparé de son épouse, le recourant ne peut pas non plus, par rapport à cette dernière, déduire un droit de séjour du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH, ni du reste de l'art. 13 al. 1 Cst., qui ne garantit pas une protection plus étendue (cf. no- tamment ATF 138 I 331 consid. 8.3.2), car la jurisprudence subordonne expressément la possibilité d'invoquer la disposition conventionnelle préci- tée à l'existence d'une relation étroite et effective entre l'étranger qui s'en prévaut et l'époux ayant un droit de présence en Suisse (cf. notamment ATF 141 II 169 consid. 5.2.1; arrêt du TF 2C_1123/2014 consid. 5). Cette condition n'est à l'évidence pas réalisée en l'espèce. A cet égard, l'exis- tence de contacts purement amicaux entre les époux, même s'ils sont entretenus à plusieurs reprises par semaine, ne suffit pas à fonder une communauté conjugale réellement vécue lorsque les époux ne font plus ménage commun (cf. arrêt du TF 2C_40/2012 consid. 8, et jurisprudence citée). 7. Il convient encore d'examiner si X._______ peut se prévaloir d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr. Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a

C-178/2015 Page 12 duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a), ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b [cf. notamment arrêt du TF 2C_808/2013 du 18 février 2014 consid. 2.1]). 7.1 7.1.1 Les deux conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont cumula- tives (cf. notamment ATF 140 II 345 consid. 4). La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la coha- bitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (cf. notamment ATF 140 II 345 consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2). Plus précisément, le délai de trois ans commence à courir dès que les époux sont mariés, mais à condition qu'ils fassent ménage commun en Suisse (cf. arrêt du TF 2C_50/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.3.1). Il importe peu, à cet égard, que le mariage continue formellement à exister (cf. notamment arrêt du TF 2C_178/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1). La durée minimale de trois ans est une limite absolue en-deçà de laquelle l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne saurait être appliqué (cf. notamment ATF 137 II 345 consid. 3.1.3; 136 II 113 consid. 3.2 et 3.4). 7.1.2 A juste titre, le recourant ne fonde pas son recours sur l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, dès lors qu'il est établi que son union conjugale avec I._______, de nationalité suisse, a duré moins de trois ans. Dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire d'examiner la deuxième condition relative à l'intégration réussie prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. notamment arrêt du TF 2C_808/2015 du 23 octobre 2015 consid. 4.1). Le recourant ne peut donc déduire de cette disposition un droit au renouvellement de son autorisation de séjour. 7.2 Il convient par conséquent d'examiner dans quelle mesure la poursuite du séjour du recourant en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Cet article vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la disso- lution de la famille (cf. notamment ATF 140 II 289 consid. 3.6.1; 138 II 393 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, l'admission d'un cas de rigueur per- sonnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences

C-178/2015 Page 13 de la perte du droit de séjour pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (cf. notamment ATF 139 II 393 consid. 6). Le TF a mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer, qui ne sont toutefois pas exhaustives (cf. notamment ATF 138 II 393 consid. 3.1; 136 II 1 consid. 5.2). Parmi celles-ci figurent notamment les violences conjugales (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA), qui doivent revêtir une certaine intensité (cf. notamment ATF 136 II 1 consid. 5.3), la réintégration fortement compro- mise dans le pays d'origine et le cas dans lequel le conjoint duquel dépend le droit de séjour de l'étranger décède (cf. notamment ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.2). L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (cf. notamment ATF 136 II 1 consid. 5.3; arrêt du TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.1). L'intérêt des enfants communs doit également être pris en considération parmi les circons- tances pouvant fonder un cas de rigueur, dans la mesure où l'étranger entretient un lien étroit avec eux et que ces derniers sont pour leur part bien intégrés en Suisse (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 3.1). Un cas de rigueur survenant après la rupture de la communauté conjugale doit toutefois s'apprécier au vu de l'ensemble des circonstances particulières et présenter une intensité significative dans les conséquences qu'un renvoi pourrait engendrer sur la vie privée et familiale de l'étranger (cf. notamment ATF 137 II 345 consid. 3.2). Les critères énumérés par l'art. 31 al. 1 OASA peuvent également entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne suffisent pas à fonder un cas de rigueur (cf. notamment ATF 137 II 345 consid. 3.2.3; arrêt du TF 2C_209/2015 du 13 août 2015 consid. 3.1). Parmi ces critères figurent notamment le degré d'intégration, le respect de l'ordre juridique suisse, la situation familiale, la situation financière, la durée du séjour en Suisse et l'état de santé de l'étranger, ainsi que ses difficultés de réintégra- tion dans son pays d'origine, et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (cf. notamment ATF 137 II 1 consid. 4.1 in fine; arrêt du TF 2C_974/2011 du 16 février 2012 consid. 6.1). 7.2.1 Aucun élément n'indique que le recourant aurait été victime de vio- lences conjugales. Du reste, l'intéressé ne s'en prévaut pas.

C-178/2015 Page 14 7.2.2 7.2.2.1 S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle soit fortement compromise (cf. notamment ATF 136 II 1 consid. 5.3). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (cf. notamment ATF 139 II 393 consid. 6; 138 II 229 consid. 3.1; arrêt du TF 2C_873/2013 du 25 mars 2014 consid. 4.1, non publié in ATF 140 II 289). L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr n'a pas pour but de garantir aux étrangers la situation la plus avantageuse pour eux mais, uniquement, à parer à des situations de rigueur (cf. notamment arrêt du TF 2C_689/2012 du 5 février 2013 consid. 3.3). Ainsi, le simple fait que l'étranger doive retrouver des condi- tions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEtr, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (cf. notamment arrêts du TF 2C_672/2015 du 14 mars 2016 consid. 2.2; 2C_956/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1 in fine). 7.2.2.2 En l'occurrence, la réintégration du recourant dans son pays d'ori- gine ne saurait être considérée comme fortement compromise. L'intéressé a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans en Guinée (cf. notamment consid. 1 de la décision de refus d'asile et de renvoi de Suisse prononcée le 6 mai 2002 à l'endroit de X.), soit son enfance, son adolescence et le début de sa vie de jeune adulte, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. notamment arrêt du TF 2C_343/2014 du 13 janvier 2015 consid. 3.3 in fine). Il résulte également des pièces du dossier que le re- courant est retourné au cours de l'année 2013 en Guinée pour une visite d'ordre familial d'une durée d'un mois et qu'il entretenait, tout au moins jusqu'en l'année 2014, des contacts téléphoniques réguliers avec sa famille résidant en ce pays (cf. indications données par son épouse I. lors de son audition du 11 novembre 2013 par la police vaudoise [voir p. 3, ch. 19, du procès-verbal de prise de déclaration du même jour] et déclaration écrite de X._______ du 20 février 2014 versée au dossier cantonal de droit des étrangers). Dans ces circonstances, l'on ne saurait conclure que recourant, qui a nécessairement conservé des repères dans sa patrie, qui est encore jeune (un peu plus de 32 ans et demi), en bonne santé et n'a, hormis la présence de ses deux enfants, pas de famille en Suisse,

C-178/2015 Page 15 rencontrerait des difficultés insurmontables pour se réadapter à la vie de son pays d'origine. Dans le cadre de la procédure de recours, X._______ objecte qu'il séjourne en Suisse depuis plus de 13 ans, qu'il a constamment manifesté la volonté, par ses recherches régulières d'emploi et les démarches effectuées en vue de débuter une formation dans le domaine de l'électricité, de participer à la vie économique de ce pays, qu'il a toujours respecté l'ordre juridique suisse et qu'il est bien intégré à la vie helvétique, tant sur le plan social que professionnel. La bonne intégration du recourant n'est cependant pas significative pour déterminer si la réintégration de l'étranger dans son pays de provenance est fortement compromise au regard de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, qui ne prend en considération de telles circonstances au sens de la jurisprudence qu'en tant qu'elles permettent à l'intéressé d'invoquer des raisons personnelles majeures (cf. notamment arrêts du TF 2C_1136/2015 du 18 janvier 2016 consid. 5.2; 2C_204/2014 consid. 7.3; 2C_275/2013 du 1 er août 2013 consid. 4), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il ne s'agit en effet pas de savoir si la vie du recourant serait plus facile en Suisse, mais uniquement de savoir si un retour en Guinée entraînerait pour lui des difficultés de réadaptation insurmontables (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.1). Or, le recourant n'établit nullement qu'il pourrait se trouver dans une telle situation. D'une part, l'importance de son séjour en Suisse d'une durée de 15 ans et demi doit être fortement relativisée. Pendant sa présence en ce pays, le recourant, qui a fait l'objet le 5 juillet 2002 de la part de la CRA d'une décision confirmant le rejet de sa demande d'asile et son renvoi de Suisse, mais a refusé expressément de quitter le territoire helvétique, a en effet purgé une peine d'emprisonnement ferme du 12 octobre 2005 au 11 décembre 2006 (cf. déterminations adressées par le SPOP le 13 juillet 2007 au Tribunal administratif vaudois). Suite à son refus d'embarquer sur le vol de retour prévu à cette dernière date à destination de Conakry, l'intéressé a été placé en détention administrative du 12 décembre 2006 au 8 juin 2007 (cf. ordonnances rendues par le Juge de paix du district de Lausanne les 12 décembre 2006 et 8 mars 2007, ainsi que l'ordre de libération immédiate du SPOP du 8 juin 2007). Durant la période courant du mois de juin 2007 au mois de février 2012, qui coïncide avec l'examen de ses deux demandes d'autorisations de séjour déposées successivement auprès du SPOP, l'intéressé n'a pu poursuivre son séjour en Suisse qu'au bénéfice d'une simple tolérance cantonale ou de l'effet suspensif attaché à la procédure de recours cantonale, sa présence en ce pays entre le 4 mars 2010 (date de la fin du délai imparti par le canton pour quitter la Suisse ensuite du refus d'exception prononcé par l'ODM le 3 septembre 2009) et le 3 novembre 2010 (date du dépôt de sa seconde

C-178/2015 Page 16 demande d'autorisation de séjour) revêtant même un caractère illégal. Or, selon la jurisprudence, le séjour accompli dans ces conditions ne peut être pris en considération que de manière limitée (cf. notamment ATF 137 II 1 consid. 4.2; arrêt du TF 2C_783/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.2). Ce n'est qu'à partir du mois de mai 2012 que sa présence sur sol helvétique a été formellement régularisée par l'octroi successivement d'une autorisation de séjour de courte durée (permis L) et d'une autorisation de séjour annuelle en vue de regroupement familial. En outre, son comportement en Suisse n'est pas exempt de tout reproche. On ne saurait en effet passer sous silence les deux condamnations pé- nales auxquelles X._______ a donné lieu pour des infractions à la LStup, la seconde condamnation, rendue le 24 août 2006, portant au demeurant sur 14 mois de privation de liberté (trafic de cocaïne). D'autre part, le recourant n'a jamais acquis de stabilité professionnelle, exerçant, depuis l'année 2007, des emplois de courte durée (contrats de mission), sans être autonome financièrement (cf. notamment formulaire d'information relatif à l'allocation du revenu d'insertion [RI] établi le 1 er septembre 2014). Son expérience professionnelle en Suisse ne saurait donc, dans la mesure où il n'a pas acquis une formation requérant des qualifications particulières, le désavantager sur le marché guinéen du travail. A cela s'ajoute que X._______ fait encore l'objet de poursuites pour dette et d'actes de défaut de biens (cf. décompte établi par l'Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut le 3 mars 2016 et joint par l'intéressé à ses écritures du 15 mars 2016). Certes, le recourant a fait des efforts pour améliorer ses connaissances du français et peut compter, au vu des lettres de soutien versées au dossier, sur un cercle d'amis en Suisse. Ces éléments ne sont toutefois pas si exceptionnels qu'ils feraient apparaître comme disproportionné son retour en Guinée, son intégration en Suisse ne sortant à l'évidence pas de l'ordinaire. Il n'est pas contestable que sa réinstallation en Guinée exigera, dans un premier temps, un effort d'adaptation, compte tenu de sa longue absence du pays. Cependant, une réintégration dans sa patrie ne paraît pas d'emblée insurmontable au vu de sa situation person- nelle. Finalement, son éloignement ne l'empêchera pas d'avoir des contacts avec ses enfants qui résident en Suisse (cf. notamment arrêt du TF 2C_516/2015 du 28 décembre 2015 consid. 4.3). Même sous l'angle des critères d'appréciation de l'art. 31 al. 1 OASA, l'examen du cas ne permet ainsi pas de conclure à l'existence de raisons personnelles ma- jeures imposant la poursuite du séjour en Suisse. L'on ne saurait par conséquent retenir que le non-renouvellement du permis de séjour et l'obli- gation qui en résulte pour le recourant de partir de Suisse et d'envisager la poursuite de son existence et de sa carrière dans son pays d'origine le

C-178/2015 Page 17 plongeraient dans une situation de détresse personnelle qui irait au-delà des conséquences parfois difficiles découlant de l'obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire helvétique. 7.2.3 7.2.3.1 Comme évoqué plus haut, la jurisprudence admet que des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr puissent découler aussi d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (cf. notamment ATF 139 I 315 consid. 2.1; arrêt du TF 2C_209/2015 consid. 3.3.1). Dans ce contexte, il convient également de tenir compte du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH (cf. notamment arrêt du TF 2C_390/2014 du 22 janvier 2015 consid. 4.3.1). Selon la jurisprudence, le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fré- quence et à la durée (cf. notamment ATF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.2). Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (cf. notamment ATF 140 I 145 consid. 3.2, et les réf. citées). Selon la jurisprudence constante du TF, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. no- tamment ATF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.2). La jurisprudence a précisé, en lien avec l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, que l'exi- gence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme rem- plie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (en Suisse romande, il s'agit d'un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant

C-178/2015 Page 18 la moitié des vacances), de façon à prendre en compte l'art. 9 par. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), sans toutefois déduire de dite convention une prétention directe à l'octroi d'une autorisation (cf. notamment ATF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.4 et 2.5). On ajoutera que le droit de visite n'est déterminant que dans la mesure où il est effectivement exercé, ce que les autorités compétentes doivent dûment vérifier. Cette précision de la jurisprudence ne s'applique toutefois qu'à l'hypothèse où l'étranger, en raison d'une communauté conjugale avec un ressortissant suisse ou une personne disposant d'une autorisation d'établissement, détient déjà une autorisation de séjour pour la Suisse. Dans un tel cas il pourra en effet, lorsque cette communauté prendra fin, invoquer non seulement l'art. 8 CEDH mais éga- lement la disposition plus favorable prévue à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (cf. notamment arrêt du TF 2C_318/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.3.2). Les autres conditions d'une prolongation de l'autorisation de séjour doivent en outre être remplies. Le parent étranger doit ainsi en particulier entretenir une relation économique particulièrement forte avec son enfant et avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. notamment ATF 139 I 315 consid. 2.5; arrêt du TF 2C_420/2015 consid. 2.3). Le TF a ajouté que la jurisprudence permettant à un parent étranger ayant le droit de garde et l'autorité parentale sur un enfant suisse de rester dans le pays ne s'appliquait pas telle quelle à la situation de l'étranger ne faisant plus ménage commun avec son conjoint suisse, mais ayant encore l'auto- rité parentale sur leur enfant mineur de nationalité suisse sans en avoir la garde et assumant ses obligations parentales de manière irréprochable, tant sous l'angle affectif qu'économique, dans la mesure où un éventuel éloignement dudit parent ne remettait pas en cause le séjour de l'enfant en Suisse. Le TF a néanmoins jugé que, dans un tel cas, la contrariété à l'ordre public ne constituait pas une condition indépendante rédhibitoire de refus de prolongation de l'autorisation de séjour. Il s'agissait d'un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée globale des intérêts, sans toutefois lui accorder le même traitement que dans le cas d'un regrou- pement familial inversé concernant un enfant de nationalité suisse lorsqu'un parent a l'autorité parentale et le droit de garde exclusive (cf. no- tamment ATF 140 I 145 consid. 4.1 et 4.3; arrêts du TF 2C_165/2014 du 18 juillet 2014 consid. 4.3; 2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 5.3 et 6.2). Il va de soi que, dans ce dernier cas de figure, la condition liée à l'existence d'une relation économique particulièrement forte entre le parent étranger et son enfant de nationalité suisse demeure également valable.

C-178/2015 Page 19 7.2.3.2 Issu d'une relation nouée précédemment par le recourant avec une ressortissante suisse, le fils de ce dernier, A._______ (né en janvier 2003 et vivant sous la garde de sa mère en Suisse), est au bénéfice de la nationalité suisse. Il en va de même de la fille de l'intéressé, B_______, conçue avec une autre ressortissante suisse, devenue son épouse. Il ne ressort point des pièces du dossier qu'un droit de visite de X._______ sur l'enfant A._______ ait été fixé par décision de justice (le jugement rendu par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne le 21 décembre 2005 en matière de constatation de filiation ne traitant pas de cette question). Par contre, le droit de visite du recourant sur sa fille B_______ se trouve régi par l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale que le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est-vaudois a rendue le 9 août 2013 et qui prévoit que l'intéressé peut accueillir la prénommée tous les dimanches de 13 h à 19 h. Par ailleurs, X._______ bénéficiait, préalablement à la présente procédure, d'une autorisation de séjour fondée sur l'existence d'une communauté conjugale avec la mère de sa fille, également de nationalité suisse, de sorte que la précision de jurisprudence susmentionnée sur le droit de visite s'applique à sa situation. Comme le recourant est encore formellement marié à la mère de sa fille, B_______, mais ne fait plus ménage commun avec son épouse et qu'il est en outre encore titulaire de l'autorité parentale sur sa fille, bien qu'il n'en ait pas la garde, la jurisprudence relative à la situation du parent étranger qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant au bénéfice d'une autorisation d'établissement ou de séjour en Suisse ne saurait lui être appliquée sans aménagement dans la pesée des intérêts, notamment sous l'angle de l'ordre public (cf. notamment ATF 140 I 145 consid. 4.1). A la lecture des diverses déclarations formulées par E._______ et le re- courant, il apparaît que celui-ci a, si l’on excepte les périodes de vie fami- liale commune, accueilli cet enfant à son domicile tantôt une fois par se- maine ou pendant chaque week-end (cf. notamment lettres rédigées à l'intention du SPOP et du TAF par E.), tantôt trois fois par mois (cf. lettre de l'intéressé du 28 août 2014), voire deux fois par mois (cf. dé- claration écrite du 12 mai 2010 faite par E.). Quant au droit de visite du recourant sur sa fille B_______, il ressort des indications données par ce dernier et la mère de l'enfant que l'intéressé l'a exercé d'abord tous les dimanches (cf. procès-verbal de prise de déclaration établi le 11 novembre 2013 par la police vaudoise), puis tous les mercredis et un week- end sur deux, ainsi que durant les vacances (cf. p. 5, ch. 11, du mémoire de recours du 9 janvier 2015). Tant la mère de A._______ que la mère de B_______ décrivent le recourant comme un père attentionné envers chacun de leur enfant (cf. notamment lettre d'E._______ du 8 mars 2016

C-178/2015 Page 20 et p. 3, ch. 16, du procès-verbal de prise de déclaration établi le 11 novembre 2013 par la police vaudoise à l'occasion d'une audition d'I.). De nombreuses photographies montrant le recourant en compagnie de ses enfants ont également été versées au dossier par l'intéressé. Même si les relations nouées par X. avec ses deux enfants paraissent relativement étroites, l'on ne saurait toutefois considérer, ainsi que l'admet implicitement l'intéressé dans son recours (cf. p. 4, ch. 6, du mémoire de recours), que les contacts personnels entretenus avec ces derniers, à tout le moins pour ce qui est de son fils A., sont constitutifs d'un droit de visite usuel fondant un lien affectif particulièrement fort au sens de la jurisprudence (cf. notamment arrêt du TF 2C_420/2015 consid. 2.3). La question de savoir si le droit de visite tel qu'exercé par le recourant à l'égard de chacun de ses enfants correspond aux standards actuels peut cependant demeurer indécise. Les autres conditions d'une prolongation de l'autorisation de séjour pour le parent qui dispose d'un droit de visite ne sont en effet pas remplies dans le cas particulier. D'une part, l'existence d'une relation économique forte entre X. et ses deux enfants doit être niée. Dans le jugement qu'il a rendu en constatation de filiation le 21 décembre 2005, le Tribunal civil de l'arron- dissement de Lausanne a dispensé le recourant de toute contribution à l'entretien de son fils A._______ au motif qu'il vivait alors de l'aide sociale et n'exerçait donc aucune activité lucrative. L'autorité judiciaire précitée a toutefois prévu dans son jugement - qui n'a pas été modifié par un jugement ultérieur (cf. lettre d'E._______ du 8 mars 2016) - que, dès le moment où l'intéressé exercerait une activité lucrative, ce dernier serait tenu de contribuer à l'entretien de son fils par le versement d'une pension alimentaire d'un montant de 400 francs par mois (cf. ch. II et III du dispositif du jugement précité). S'agissant de la fille du recourant, B_______, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a, par prononcé de me- sures protectrices de l'union conjugale du 9 août 2013, ratifié la convention conclue entre l'intéressé et son épouse, en vertu de laquelle ce dernier s'est engagé notamment à contribuer à l'entretien des siens, par le verse- ment régulier d'une somme mensuelle de 400 francs, allocations familiales non comprises (cf. ch. V du dispositif du jugement). Dans l'argumentation de son recours, X._______ allègue de manière générale qu'il contribue à l'entretien de ses enfants dans la mesure de ses moyens, soit en fonction de ses revenus (cf. p. 4 du mémoire du 9 janvier 2015). Invité par ordonnance du TAF du 23 février 2016 à fournir tous moyens de preuve utiles concernant le paiement, depuis le dépôt de son

C-178/2015 Page 21 recours au mois de janvier 2015, des pensions alimentaires dues en faveur de ses deux enfants, l'intéressé a versé au dossier, dans le cadre de ses écritures du 15 mars 2016, une lettre d'I._______ du 7 mars 2015 mentionnant, comme seuls renseignements chiffrés concernant les montants réellement versés au titre des pensions alimentaires, l'existence de trois paiements de 200 francs chacun effectués à l'intention de sa fille B_______. L'intéressé a en outre produit, le 24 décembre 2015, un extrait de compte bancaire du 9 décembre 2015 relatif au livret d'épargne jeunesse ouvert en faveur de sa fille et faisant état d'un solde de 565 fr. 95 au mois de décembre 2015. S'agissant de son fils A., le recourant a remis au TAF, lors de ses écritures du 15 mars 2016, une lettre d'E. du 8 mars 2016 précisant que l'intéressé offrait souvent des cadeaux à cet enfant en fonction de son budget. Pour ce qui est de la période antérieure à la présente procédure de recours, le formulaire de demande d'assistance judiciaire signé le 27 janvier 2015 permet de constater que X._______ n'a apparemment versé aucune contribution d'entretien en faveur de ses deux enfants (rubrique "total des pensions alimentaires" laissée vide par le recourant). En ce sens, l'intéressé, pourtant formellement autorisé à travailler par le SPOP après la délivrance, au mois d'octobre 2012, d'une autorisation annuelle de séjour au titre du regroupement familial, a évoqué dans son recours le fait qu'il ne pouvait, compte tenu de sa situation professionnelle, s'acquitter d'une contribution mensuelle d'entretien en faveur de sa fille B_______, ajoutant qu'il avait dès lors donné la possibilité à son épouse de solliciter l'intervention du Bureau de recouvrement et d'avance des pensions alimentaires (BAPRA) pour la perception de ladite contribution d'entretien (cf. ch. 6, p. 4, et ch. 11, p. 5, de l'acte de recours du 9 janvier 2015). Dans sa lettre du 20 février 2014 adressée au SPOP, E._______ a également signalé que l’intéressé n'avait jusqu'alors pas encore versé de contribution d'entretien en faveur de son fils. Au vu des divers éléments d'information ressortant ainsi du dossier, il s'avère que le recourant ne s'est acquitté que très occasionnellement des contributions d'entretien dues à ses deux enfants. Contrairement à ce que laisse entendre le recourant, la raison pour laquelle il ne s'acquitte pas de son dû n'est pas déterminante. Afin d'apprécier l'intensité du lien économique entre les intéressés, seul compte en défini- tive le fait que la pension ne soit pas versée. Cette question est appréciée de manière objective (cf. notamment arrêts du TF 2C_555/2015 du 21 dé- cembre 2015 consid. 5.3; 2C_797/2014 du 13 février 2015 consid. 4.4, et jurisprudence citée). Le TF a certes admis qu'il convenait de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne contribuait pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler, de celle dans laquelle il ne faisait

C-178/2015 Page 22 aucun effort pour trouver un emploi. Les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent rester dans l'ordre du possible et du rai- sonnable (cf. notamment arrêts du TF 2C_947/2015 du 10 mars 2016 consid. 3.5; 2C_555/2015 consid. 5.3; 2C_420/2015 consid. 2.4, et juris- prudence citée). Le fait que X._______ ait été dispensé, par jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne du 21 décembre 2005, de payer une pension alimentaire en faveur de son fils n'est en l'espèce pas pertinent. Ainsi que le précisait ce même jugement, l'intéressé, libéré de toute pension à l'égard de son fils en raison du fait qu'il lui était impossible de gagner sa vie, restait néanmoins tenu, à partir du moment où il exercerait une activité lucrative, de contribuer aux frais d'éducation et d'entretien par le paiement d'une pension mensuelle de 400 francs, allocations familiales en sus (cf. ch. II et III du dispositif du jugement). Or, il appert qu'en date du 22 octobre 2012, le recourant a conclu son premier contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire. L'absence d'autorisation de séjour jusqu'à cette époque ne facilitait certes pas la recherche d'un travail, mais ne saurait non plus constituer une excuse (cf. arrêt du TF 2C_633/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.2). La situation financière difficile à laquelle il continue de faire face en raison du caractère temporaire de ses emplois ne saurait davantage le dispenser d'effectuer, de manière régulière, le paiement des pensions dues à ses enfants, serait-ce tout au moins à titre partiel. Il est symptomatique de constater à cet égard que l'intéressé a démontré, pendant la procédure de recours, qu'il était en mesure de procéder à des versements en exécution de ses obligations alimentaires à l'égard de sa fille B_______, alors qu'il occupe encore des emplois de nature temporaire. Les versements ainsi opérés laissent en effet penser qu'il n'a pas toujours entrepris les efforts nécessaires pour s'acquitter de sa dette alimentaire. Dans ce contexte, l’on ne saurait non plus considérer que le recourant, pourtant formellement autorisé depuis le mois d’octobre 2012 à travailler en Suisse, ait fait tout son possible pour trouver un poste de travail fixe lui assurant un salaire régulier et lui permettant, donc, de contribuer à l’entretien des siens. Au demeurant, il ne résulte point des pièces du dossier que X._______ ait sollicité des autorités judiciaires civiles compétentes la modification, en raison d'un manque de moyens financiers suffisants, du jugement en constatation de filiation du 21 décembre 2005 et du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 9 août 2013 (cf., sur les diverses considérations qui précèdent, notamment arrêt du TF 2C_947/2015 consid. 3.5). Faute de lien économique fort avec ses enfants, le recourant ne peut pas bénéficier d'une prolongation de son autorisation de séjour sur

C-178/2015 Page 23 la base des art. 50 LEtr et 8 CEDH, l'une des conditions cumulatives à la prise en compte des liens du recourant avec ses enfants dans le cadre de l'examen des raisons personnelles majeures n'étant pas réalisée. D'autre part, indépendamment du fait que l'examen de la question de la contrariété à l'ordre public apparaît superflu en l'absence d'un lien écono- mique fort entre X._______ et ses enfants, il importe toutefois de prendre en considération, dans la pesée des intérêts, les éléments négatifs que constituent les atteintes portées par l'intéressé à l'ordre public et qui ont, comme exposé plus haut (cf., supra, consid. A.a et 7.2.2.2), été sanction- nées pénalement par ordonnance du 18 janvier 2002 (condamnation à une peine de 3 jours d'emprisonnement, avec sursis pendant 2 ans, et à l'expulsion de Suisse pour une durée de 3 ans, avec sursis pendant 2 ans, pour infraction à la LStup) et par jugement du 24 août 2006 (condamnation à une peine ferme de 14 mois d'emprisonnement et à l'expulsion ferme du territoire suisse pendant 3 ans, pour infraction grave à la LStup [trafic de stupéfiants portant sur 68,4 grammes de cocaïne pure]). Outre le séjour effectué en Suisse de manière illégale tout au moins de mars 2010 à no- vembre 2010, il sied, dans ce contexte, de retenir également que, sur le plan financier, l'intéressé faisait l'objet, en ce qui concerne la période cou- rant de février 2015 à mars 2016, de poursuites pour un peu plus de 20'000 francs et, pour les 5 dernières années, d'actes de défaut de biens s'élevant à un total d'un peu plus de 2'700 francs (cf. attestation de l'Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut du 3 mars 2016 pro- duite par le recourant lors de ses écritures du 15 mars 2016). Le recourant a en outre bénéficié de prestations d'aide sociale, sous la forme du revenu d'insertion, pour un montant de 31'403 fr. 55 (cf. attestation du Centre so- cial intercommunal de D_______ du 11 septembre 2014 figurant au dossier cantonal). X._______, auquel une partie des frais de procédure (23'689 fr. 90) ont été mis à sa charge lors de sa condamnation pénale du 24 août 2006, se trouve ainsi dans une situation financière obérée et il n'est pas exclu qu'elle empire encore (cf. notamment arrêts du TF 2C_209/2015 consid. 3.3.2; 2C_797/2014 consid. 3.3 in fine). A l'aune de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner si, de surcroît, l'autorité intimée a procédé à une appréciation conforme au droit du critère additionnel de l'éloignement géographique du recourant. Au surplus, l’intéressé n'a pas invoqué d'autres motifs graves et excep- tionnels qui commanderaient la poursuite de son séjour en Suisse au-delà de la fin de la communauté conjugale (cf. notamment ATF 136 II 1 consid. 5.3; voir aussi arrêt du TF 2C_212/2011 du 13 juillet 2011

C-178/2015 Page 24 consid. 8). X._______ n'a pas non plus allégué qu'il existait des obstacles à l'exécution de son renvoi susceptibles de fonder une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (pour plus de détails, cf. notamment ATF 137 II 345 consid. 3.3.2; arrêt du TF 2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.2.2). Dans ces conditions, il faut admettre que l'autorité intimée n'a pas violé les art. 50 LEtr et 8 CEDH en confirmant le refus de renouveler l'autorisation de séjour du recourant. 7.3 Hormis les liens du recourant avec ses enfants, dont on a vu qu'ils ne justifient pas à eux seuls son séjour en Suisse, les pièces du dossier ne révèlent aucun élément déterminant qui ferait apparaître le refus de pro- longer l'autorisation de séjour du recourant comme disproportionné (cf. art. 96 LEtr, dont l'examen se confond avec celui imposé par l'art. 8 par. 2 CEDH). En tenant compte de l'âge du recourant lorsqu'il a quitté son pays d'origine (18 ans), de la durée de son séjour régulier en Suisse, de son comportement sous l'angle pénal, du fait que son intégration profes- sionnelle et socioculturelle en Suisse n'est pas particulièrement marquée, qu'il a émargé durant un certain temps à l'aide sociale, qu'il est l'objet de poursuites et des conséquences pour lui et ses enfants de son éloignement de Suisse, ainsi que des possibilités de réintégration dans son pays d'ori- gine, il faut constater que le refus de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé n'est pas une mesure disproportionnée (cf. notamment arrêts du TF 2C_209/2015 consid. 4; 2C_1117/2014 du 24 avril 2015 consid. 5). Dans ces circonstances, l'on peut attendre de X._______ qu'il procède à l'exercice de son droit de visite sur ses deux enfants dans le cadre de séjours touristiques, les relations familiales avec ces derniers étant éga- lement susceptibles d'être maintenues par le biais des moyens de commu- nication actuels (courrier, téléphone, E-Mail, Internet [par Skype no- tamment]; cf., en ce sens, arrêts du TF 2C_947/2015 consid. 3.6; 2C_571/2015 du 8 juillet 2015 consid. 5.2). 8. Enfin, le recourant ne peut déduire un droit à une autorisation de séjour fondé sur le respect de la vie privée prévu à l'art. 8 CEDH, au vu des conditions très restrictives posées en la matière par la jurisprudence. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (cf. notamment ATF 130 II 281 consid. 3.2.1; arrêt du TF 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2), dont

C-178/2015 Page 25 X._______ ne peut manifestement pas se prévaloir au vu des éléments exposés précédemment. 9. 9.1 Le recourant n'obtenant pas la prolongation de son autorisation de sé- jour en Suisse, c'est également à juste titre que l'autorité intimée a pro- noncé son renvoi de ce pays en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Cette disposition prévoit en effet que les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révo- quée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. 9.2 L’intéressé ne démontre par ailleurs pas l'existence d'obstacles à son retour en Guinée et le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution du renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. Aussi est-ce à bon droit que l'autorité intimée a ordonné l'exé- cution de cette mesure. 10. Il s'ensuit que, par sa décision du 20 novembre 2014, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge du recourant. Ces frais sont prélevés sur l'avance d'un même montant versée le 31 mars 2015. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire [annexe : un lot de 12 photographies]) – à l'autorité inférieure, dossiers SYMIC (...) et N (...) en retour – en copie, au Service de la population du canton de Vaud (Analyse Etats tiers), pour information, avec dossier VD (...) en retour.

Le président du collège : Le greffier :

Blaise Vuille Alain Surdez

Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

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27.05.2016
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25.03.2026