Cou r III C-17 8 /2 01 0 / {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 j u i l l e t 2 0 1 0 Jean-Daniel Dubey (président du collège), Bernard Vaudan, Blaise Vuille, juges, Aurélia Chaboudez, greffière. A._______, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Refus d'exception aux mesures de limitation (réexamen). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

C-1 7 8/ 20 1 0 Faits : A. A., ressortissante équatorienne née le 26 janvier 1959, a déclaré être entrée en Suisse le 29 décembre 1999. Son fils, B., né le 6 avril 1987, l'a rejointe le 19 mars 2001. Le 29 septembre 2004, elle a déposé une demande tendant à la régularisation de ses conditions de séjour auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP), comme l'avait déjà fait son fils le 1 er septembre 2004. Le 25 avril 2005, le SPOP s'est déclaré favorable au règlement des conditions de séjour des intéressés et a transmis le dossier à l'ODM qui, par décision du 10 février 2006, a refusé de leur accorder une exception aux mesures de limitation. Statuant sur le recours déposé par les intéressés contre cette décision, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) a confirmé la décision attaquée en tant qu'elle concernait A._______ et l'a annulée s'agissant de B., qui a été exempté des mesures de limitation, par arrêt du 27 mars 2009. Le Tribunal a jugé que l'intéressée ne pouvait tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse, de surcroît illégal, puis précaire, pour bénéficier d'une exception aux mesures de limitation, qu'ayant séjourné et travaillé illégalement en Suisse, elle n'avait pas fait preuve d'un comportement irréprochable, qu'elle n'avait pas acquis en Suisse des connaissances et qualifications professionnelles telles qu'elle aurait peu de chance de les faire valoir dans son pays d'origine, ni ne s'était créé des attaches à ce point profondes et durables avec la Suisse qu'elle ne pût plus raisonnablement envisager un retour en Équateur, où elle avait vécu une quarantaine d'années. B. Le 6 juin 2009, A. a adressé au SPOP une « demande de révision » de son dossier. Elle a invoqué qu'elle résidait en Suisse depuis presque dix ans, qu'elle y payait ses impôts et charges sociales, qu'elle était autonome financièrement et soutenait aussi ses parents en Équateur, et s'est prévalue du Traité d'amitié, d'établissement et de commerce conclu le 22 juin 1888 entre la Suisse et la République de l'Équateur (ci-après : le Traité d'établissement, RS 0.142.113.271). Elle a par ailleurs allégué qu'elle s'était inscrite à une formation de secrétaire médicale, qu'il lui serait très difficile de se réinstaller dans son pays d'origine et d'y trouver du travail en raison de son âge, que son fils et sa soeur résidaient en Suisse et a versé en Page 2

C-1 7 8/ 20 1 0 cause des moyens de preuve en vue de démontrer son intégration. Cette demande a été transmise le 12 juin 2009 à l'ODM pour raison de compétence, en tant qu'elle visait le réexamen de la décision du 10 février 2006. C. Par décision du 3 décembre 2009, l'ODM a rejeté la demande de reconsidération déposée par l'intéressée et constaté l'entrée en force de sa décision de refus de reconnaissance d'un cas de rigueur grave du 10 février 2006. L'ODM a considéré que l'intéressée n'avait fait valoir aucun fait nouveau important, le simple écoulement du temps ne suffisant pas, ni produit aucun nouveau moyen de preuve et qu'aucune modification importante des faits ne s'était produite depuis l'entrée en force de la décision incriminée, suite à l'arrêt du Tribunal du 27 mars 2009. Enfin, l'ODM a relevé que la clause de libre circulation prévue dans le Traité d'établissement invoqué ne s'appliquait qu'aux ressortissants déjà titulaires d'une autorisation d'établissement. D. L'intéressée a recouru contre cette décision le 12 janvier 2010 (date du timbre postal). Elle a invoqué une violation du Traité d'établissement précité, alléguant qu'elle exerçait une activité économique en Suisse depuis dix ans, qu'elle y avait des attaches familiales, qu'elle était autonome financièrement et qu'elle était parfaitement intégrée. Elle a estimé qu'il était choquant qu'elle soit séparée de son fils du fait de son renvoi, que cette mesure était disproportionnée au vu de l'ensemble des circonstances et a fait valoir qu'elle ne représentait aucun danger pour la Suisse. Elle a demandé à ce que les autorités équatoriennes soient invitées à se prononcer quant à l'application du traité d'établissement conclu avec la Suisse, cas échéant à le dénoncer, et a conclu à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'à la reconnaissance de son droit à bénéficier d'une autorisation de séjour et de travail en Suisse. E. Dans sa détermination du 22 février 2010, envoyée à la recourante pour information le 3 mars 2010, l'ODM a considéré que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier sa décision. Page 3

C-1 7 8/ 20 1 0 Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux mesures de limitation prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], applicable mutatis mutandis aux exceptions aux nombres maximums [cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_885/2008 du 5 janvier 2009]). 1.2L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RO 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 OASA), tels l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) et le règlement d'exécution de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 1 er mars 1949 (RSEE, RO 1949 I 232). La demande de réexamen qui est à la base du présent litige a été déposée après l'entrée en vigueur de la LEtr, si bien qu'il y a lieu d'appliquer le nouveau droit (cf. art. 126 al. 1 LEtr a contrario ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_706/2008 du 13 octobre 2008 consid. 1 et 2C_638/2008 du 16 octobre 2008 consid. 1). 1.3A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art 37 LTAF). 1.4L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). Page 4

C-1 7 8/ 20 1 0 2. 2.1La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) – définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 8 et de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (notamment une irrégularité de la procédure ayant abouti à la première décision ou des faits, respectivement des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque), ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (cf. ATAF 2010/5 consid. 2.1.1 p. 59, doctrine et jurisprudence citées). 2.2La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait toutefois servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions entrées en force, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours. Elle ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit, à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5375/2008 du 10 mars 2009 consid. 3 et références citées). 2.3Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie à l'institution du réexamen, les faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision (respectivement la reconsidération) d'une décision entrée en force que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer – ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et Page 5

C-1 7 8/ 20 1 0 que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-8158/2008 du 15 septembre 2009 consid. 2; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 249ss n. 5.45ss ; CHRISTOPH AUER/MARKUS MÜLLER/BENJAMIN SCHINDLER, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Saint-Gall 2008, p. 861s.). 3. En l'espèce, l'intéressée invoque qu'elle s'est inscrite à une formation de secrétaire médicale et produit une copie du formulaire d'inscription, signé le 3 juin 2009. Cet élément, postérieur à l'arrêt du TAF du 27 mars 2009, est certes nouveau mais ne saurait toutefois être considéré comme une modification significative de l'intégration professionnelle de l'intéressée et, par conséquent, ne constitue pas un fait important et décisif. Par ailleurs, le simple écoulement du temps ainsi qu'une évolution normale de l'intégration de l'intéressée dans ce pays ne constituent pas, à proprement parler, des faits nouveaux susceptibles d'entraîner une modification substantielle de sa situation personnelle (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_38/2008 du 2 mai 2008 consid. 3.4 et 2A.180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1645/2009 du 29 septembre 2009 consid. 5). A cet égard, le TAF observe que c'est le refus, manifesté par la recourante, d'obtempérer ou de se conformer aux décisions administratives prises à son endroit qui lui ont permis de prolonger son séjour en Suisse. En dépit de la décision de l'ODM du 10 février 2006, confirmée sur recours le 27 mars 2009, elle n'a pris aucune mesure pour regagner son pays d'origine. Dans ces circonstances, elle est mal venue de se prévaloir des années supplémentaires vécues dans ce pays pour solliciter un nouvel examen de sa situation. 4. Dans le cadre de la présente procédure, la recourante se prévaut également de l'application du Traité d'amitié, d'établissement et de commerce conclu le 22 juin 1888 entre la Suisse et la République de l'Équateur. Or, cet argument ne constitue pas un élément de fait nouveau et, de plus, il aurait pu et dû être invoqué au cours de la procédure ordinaire. Il vise en réalité à obtenir une nouvelle appréciation juridique, ce que ne permet ni la voie de la révision, ni celle du réexamen. Page 6

C-1 7 8/ 20 1 0 Au demeurant, la présente procédure ne concerne que la question de l'assujettissement aux mesures de limitation du nombre des étrangers et non pas directement celle de l'octroi éventuel d'un titre de séjour. Pour ce motif déjà, la recourante ne peut pas valablement invoquer, dans le cadre du présent litige, le bénéfice du Traité d'établissement. En outre, selon la doctrine et la jurisprudence, les traités d'établissements encore en vigueur actuellement, qui ont été conclus par la Suisse avant la première guerre mondiale, sont interprétés, selon un accord tacite et réciproque des États contractants, en ce sens qu'ils ne sont applicables qu'aux étrangers déjà au bénéfice d'une autorisation d'établissement et qu'ils ne donnent pas ou plus droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement (cf. ATF 132 II 65 consid. 2.3, ATF 119 IV 65 consid. 1a p. 67 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.531/2005 du 7 décembre 2005 consid. 1.1 et jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C- 4745/2009 du 3 mars 2010 consid. 5.2; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in : UEBERSAX/RUDIN/HUGI YAR/GEISER, Ausländerrecht, Bâle 2009, ch. 7.138 p. 261). 5. Pour le reste, il apparaît que l'intéressée cherche avant tout à remettre en cause l'arrêt rendu par le Tribunal de céans en date du 27 mars 2009 et qu'elle invoque les mêmes arguments que ceux qui ont déjà été examinés par le Tribunal dans cet arrêt. Dans la mesure où elle essaie d'obtenir une nouvelle appréciation de sa situation et que le dépôt de sa requête est intervenu dans le délai de 90 jours de l'art. 124 al. 1 let. d LTF, celle-ci devrait en principe être envisagée sous l'angle de la révision (cf. art. 121 à 128 LTF en relation avec l'art. 45 LTAF), dont la cognition ressort de la compétence exclusive de l'autorité de recours ayant statué en dernière instance sur le fond de l'affaire (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4235/2008 du 28 novembre 2008 consid. 5.3 et références citées). Toutefois, même considérée sous cet angle, cette requête aurait été mal fondée. En effet, les autorités compétentes (ODM et Tribunal) se sont déjà prononcées de manière circonstanciée en procédure ordinaire sur la situation de la recourante et elles ont considéré, en particulier, que la durée de son séjour, son intégration, tant sur le plan professionnel que social, ainsi que sa situation familiale et celle qui l'attend en cas de retour en Équateur, ne permettaient pas de conclure qu'elle se trouvait dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE et de la jurisprudence restrictive en la matière. Le Tribunal ne saurait dès Page 7

C-1 7 8/ 20 1 0 lors apporter une appréciation nouvelle ou différente sur des éléments qui ont été portés à sa connaissance. Il n'a notamment pas à réexaminer les années de vie que la recourante a passées en Suisse ni son intégration sociale et professionnelle, ni le fait qu'un renvoi la séparerait de son fils, aspects qui ont été tranchés définitivement le 27 mars 2009. Par surabondance, il sied de rappeler que, dans le cadre de l'examen d'un cas de rigueur, l'on ne saurait tenir compte de circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place (cf. ATAF 2007/44 consid. 5.3 p. 583 et jurisprudence citée), de sorte que c'est en vain que l'intéressée allègue qu'il lui sera difficile de trouver un emploi dans son pays d'origine, étant donné son âge, puisqu'il ne s'agit pas d'une importante difficulté propre à son cas particulier. 6. Aussi le Tribunal est-il amené à conclure que la recourante ne s'est prévalue d'aucun élément nouveau ou changement de circonstances important, survenu postérieurement à la décision de l'ODM du 16 février 2006 – confirmée par le Tribunal le 27 mars 2009 – qui permettrait de considérer qu'elle se trouverait dans une situation d'extrême gravité. C'est donc à bon droit que l'ODM a rejeté la demande de réexamen du 6 juin 2009. Partant, le recours est rejeté. 7. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1000.-, sont mis à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 8

C-1 7 8/ 20 1 0 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1000.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais versée le 20 janvier 2010. 3. Le présent arrêt est adressé : -à la recourante (Recommandé) -à l'autorité inférieure (avec dossier [...]) -au Service de la population du canton de Vaud (en copie ; avec dossier cantonal de l'intéressée) Le président du collège :La greffière : Jean-Daniel DubeyAurélia Chaboudez Expédition : Page 9

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