Cou r III C-17 3 4 /20 0 7 / {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 8 a v r i l 2 0 0 9 Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer, Antonio Imoberdorf, juges, Alain Renz, greffier. X._______, représenté par Centre Social Protestant (CSP), La Fraternité, place M.-L. Arlaud 2, 1003 Lausanne, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

C-17 3 4 /20 0 7 Faits : A. Le 20 juillet 2000, X., ressortissant malgache né le 28 décembre 1974, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Antananarivo une demande d'autorisation d'entrée en Suisse afin d'y venir contracter mariage avec une compatriote, Y., titulaire d'une autorisation de séjour dans le canton de Fribourg. Après avoir obtenu un visa délivré par l'Ambassade précitée, l'intéressé est entré en Suisse le 19 septembre 2000 et a contracté mariage, le 9 octobre 2000, à l'état civil de Sâles (FR) avec la prénommée. Suite à ce mariage, X._______ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, valable jusqu'au 8 octobre 2001, délivrée par les autorités fribourgeoises de police des étrangers. Suite à un changement de domicile, l'intéressé a rempli, le 5 mars 2001, un formulaire de « rapport d'arrivée » auprès du Bureau des étrangers de la ville de Lausanne et a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour auprès des autorités vaudoises de police des étrangers. Ces dernières lui ont accordé ladite autorisation le 26 avril 2001 et l'ont régulièrement renouvelée jusqu'au 8 octobre 2006. Le 19 mars 2003, X._______ a été condamné par ordonnance du juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne à une peine de trois jours d'arrêt avec sursis pendant un an pour violation simple des règles de la circulation routière ( 5 contraventions de parcage). Le 23 mars 2004, l'épouse de l'intéressé a été mise au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Lors de la demande de prolongation de son autorisation de séjour déposée le 18 septembre 2006, X._______ a informé le Service de la population du canton de Vaud (ci-après SPOP-VD) qu'il vivait séparé de son épouse depuis le 3 février 2006. Par lettre du 21 novembre 2006, le SPOP-VD a informé l'intéressé qu'après avoir procédé à un examen du cas, il était disposé, eu égard à la durée de sa présence en Suisse et à son intégration, à renouveler ses conditions de séjour, sous réserve de l'approbation de l'ODM, auquel le dossier serait Page 2

C-17 3 4 /20 0 7 transmis. Le 28 décembre 2006, cette dernière autorité a avisé X._______ qu'elle avait l'intention de refuser d'approuver le renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, tout en lui donnant la possibilité de faire connaître ses observations avant le prononcé de sa décision. Par courrier du 16 janvier 2007, l'intéressé a d'abord indiqué qu'il avait vécu « une relation sincère et sérieuse de manière ininterrompue » avec son épouse durant plus de cinq ans et que son union n'avait jamais été fictive. En outre, il a relevé que selon les « directives fédérales » applicables au cas d'espèce (chiffres 653 et 654), son autorisation de séjour devait être renouvelée dans la mesure où il séjournait depuis plus de six ans en Suisse et n'avait jamais compromis l'ordre public ou fait l'objet d'une condamnation, ni bénéficié de l'aide sociale. Enfin, il a insisté sur ses efforts d'intégration, tant sur le plan social que professionnel. B. Par décision du 6 février 2007, l'ODM a refusé d'approuver le renouvellement de l'autorisation de séjour de X._______ et prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'autorité intimée a retenu en substance qu'au vu de la séparation définitive de l'intéressé et de son épouse, survenue au mois de février 2006, ce dernier ne pouvait dès lors plus se réclamer des droits conférés par l'art. 17 al. 2 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113). L'ODM a par ailleurs estimé que la prolongation de l'autorisation de séjour octroyée antérieurement à X._______ ne se justifiait pas non plus en considération des art. 4 et 16 LSEE. Cette autorité a en particulier estimé que les liens de l'intéressé avec la Suisse n'étaient pas si étroits au point qu'un départ de Suisse soit trop rigoureux, après six ans et quatre mois de séjour, eu égard aux vingt six années passées par ce dernier dans sa patrie, où se trouvait l'essentiel de ses attaches socio-culturelles. De plus, l'autorité intimée a noté que X._______ ne pouvait se prévaloir de qualifications professionnelles particulières et qu'aucun enfant n'était issu de l'union qu'il formait avec sa conjointe. Enfin, l'ODM a relevé qu'aucun élément du dossier ne permettait de considérer que l'exécution du renvoi de l'intéressé serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE. Page 3

C-17 3 4 /20 0 7 C. X._______ a interjeté recours le 6 mars 2007 contre la décision précitée. A l'appui de son pourvoi, le recourant a d'abord relevé qu'il avait commencé à travailler dès le mois de février 2001, qu'il avait assumé les frais d'entretien de son couple jusqu'à ce que son épouse termine son diplôme d'infirmière en 2003, qu'il avait eu une relation amoureuse sincère avec son épouse jusqu'à leur séparation au mois de février 2006, mais qu'il continuait d'entretenir d'excellentes relations avec cette dernière, même s'il était exclu de part et d'autre de revivre ensemble, ce d'autant plus qu'il avait rencontré une autre personne avec laquelle il entretenait une relation. En outre, le recourant fait grief à l'ODM de ne pas appliquer les « directives fédérales » stipulant en substance que si la communauté conjugale prend fin après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, la révocation ou le non- renouvellement de l'autorisation de séjour ou d'établissement ne sera prononcé que s'il a été établi que l'autorisation a été obtenue de manière abusive ou qu'il existe un motif d'expulsion ou de violation de l'ordre public, ce qui n'est pas son cas. Par ailleurs, l'intéressé s'est référé à l'art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et au concept d'intégration mentionné à l'art. 34 al. 4 LEtr. Enfin, le recourant a insisté sur son intégration sociale et professionnelle et a mis en avant la formation suivie par son épouse jusqu'en 2003 et le fait que cette dernière voulait d'abord acquérir une expérience professionnelle comme explication au fait qu'ils n'avaient point eu d'enfant. Cela étant, il a conclu à l'admission du recours et au renouvellement de l'autorisation de séjour sollicitée. D. Par courrier du 4 mai 2007, le recourant a informé le Tribunal de céans qu'il souhaitait se rendre dans sa patrie pour rendre visite à sa mère souffrant d'une maladie de coeur; un visa de retour lui a été accordé pour ce faire. E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 21 mai 2007. Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant, par l'entremise de son mandataire, s'est référé, par courrier du 5 juillet 2007, aux motifs invoqués dans son pourvoi en insistant notamment sur le fait qu'il avait droit à une autorisation d'établissement selon l'art. Page 4

C-17 3 4 /20 0 7 17 al. 2 LSEE et a formulé une nouvelle conclusion en ce sens. Par ailleurs, l'intéressé a reproché à l'ODM de ne pas avoir fourni de motifs suffisamment précis pour refuser le renouvellement de l'autorisation de séjour et de ne pas s'être inspiré de « l'esprit » de la LEtr pour statuer sur son cas. Enfin, il a fait valoir que la décision de l'ODM était arbitraire, ne respectait pas le principe de la proportionnalité et n'était pas conforme aux règles de la bonne foi. F. Par courrier du 9 janvier 2009, le TAF a imparti au recourant un délai pour faire part des derniers développements relatifs à sa situation, notamment s'agissant de sa situation professionnelle et de ses relations avec son épouse. Ce dernier, par l'entremise de son mandataire et par courrier du 19 janvier 2009, a indiqué qu'un jugement de divorce avait été prononcé le 10 octobre 2007 par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne, qu'il continuait toujours son activité professionnelle auprès du même employeur, qu'il était financièrement autonome et ne faisait l'objet d'aucune poursuite ni acte de défaut de biens. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé- dure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men- tionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues en matière de refus d'approbation au renouvellement d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement in casu (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; cf. également consid. 5.2 infra). 1.2L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la LEtr a entraîné l'abrogation de la LSEE, conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances Page 5

C-17 3 4 /20 0 7 d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment le règlement d'exécution du 1 er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232), l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE, RO 1983 535). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vi- gueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est ré- gie par le nouveau droit. 1.3X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 1.4Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fé- déral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la consta- tation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportu- nité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a sta- tué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle sta- tue, sous réserve du consid. 1.2 supra (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003 partiellement publié in ATF 129 II 215). 2. 2.1Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si, se- lon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE). Page 6

C-17 3 4 /20 0 7 2.2L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE). Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE), et veiller à maintenir un rapport équi- libré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE), objectif resté au demeurant inchangé dans le cadre de la nouvelle législation sur les étrangers (cf. notamment en ce sens Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 p. 3480 ch. 1.1.3; voir également art. 3 al. 3 LEtr). 2.3L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une pro- longation d'autorisation, lui est refusée ou que l'autorisation est ré- voquée ou qu'elle est retirée en application de l'art. 8 al. 2 LSEE. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (cf. art. 12 al. 3 LSEE). 3. 3.1Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumi- ses à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art 40 al. 1 LEtr). En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines caté- gories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Page 7

C-17 3 4 /20 0 7 Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées (cf. art. 51 OLE et art. 1 al. 1 let. a et c OPADE). 3.2En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédé- ration en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.3 let. b et ch. 1.3.1.4 let. f des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur le site internet de cet Office > Thèmes > Bases lé- gales > Directives et Commentaires > Domaine des étrangers > Pro- cédure et compétences; version 01.01.2008, correspondant au ch. 132.3 let. b et au ch. 132.4 let. f des anciennes directives ODM, en ligne sur le site internet de cet Office > Thèmes > Bases légales > Di- rectives et commentaires > Archives Directives et commentaires > Directives et commentaires: Entrée, séjour et marché du travail; version mai 2006). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM ne sont liés par la décision du SPOP-VD de prolonger l'autorisation de séjour de X._______ et qu'ils peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité sur ce point. 4. L'étranger n'a, en principe, pas de droit à la délivrance d'une autori- sation de séjour, à moins que puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant un tel droit (ATF 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1 et jurisprudence citée). 5. 5.1A teneur de l'art. 17 al. 2 phr. 1 LSEE, le conjoint d'un étranger ti- tulaire d'une autorisation d'établissement a droit à une autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Après un sé- jour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi droit à une autorisation d'établissement (art. 17 al. 2 phr. 2 LSEE). 5.2En l'espèce, le recourant est entré en Suisse le 19 septembre 2000 en vue de se marier avec une compatriote, titulaire en Suisse d'une autorisation de séjour dans le canton de Fribourg, et y a obtenu, suite à son mariage célébré le 9 octobre 2000, la délivrance d'une autorisation de séjour annuelle fondée sur le regroupement familial prévu aux art. 38 et 39 OLE. Ce n'est qu'après la délivrance d'une autorisation d'établissement à son épouse, le 23 mars 2004, que l'intéressé a pu bénéficier d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 17 al. 2 LSEE. Il ressort toutefois du dossier que X._______ et son épouse vivaient séparés depuis le mois de février 2006 (cf. courrier du Page 8

C-17 3 4 /20 0 7 SPOP-VD du 21 novembre 2006) et n'ont ensuite jamais repris la vie commune (cf. notamment p. 2 [ch. 6] du mémoire de recours du 6 mars 2007). Or, l'art. 17 al. 2 phr. 1 LSEE subordonne le maintien de l'autorisation de séjour à l'existence d'une communauté conjugale entre les époux qui soit non seulement juridique, mais encore réelle, c'est-à-dire effectivement vécue. Une séparation entraîne donc la déchéance de ce droit, indépendamment de ses motifs, à moins qu'elle ne soit que de très courte durée et qu'une reprise de la vie commune ne soit sérieusement envisagée à brève échéance, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Suite à sa séparation d'avec son épouse intervenue au mois de février 2006, le recourant ne pouvait par conséquent plus prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour en se fondant sur l'art. 17 al. 2 phr. 1 LSEE (cf. notamment ATF 130 II 113 consid. 4.1 et 4.3, 127 II 60 consid. 1c; voir également arrêt du Tribunal fédéral 2C_366/2008 du 1 er septembre 2008, consid. 2.3). De surcroît, leur mariage a été dissous par le divorce, selon jugement prononcé le 10 octobre 2007 et entré en force le 23 octobre 2007 (cf. extrait dudit jugement du 31 octobre 2007). Cette union a certes duré plus de cinq ans au total, mais, selon la jurisprudence (cf. ATF 130 II 49, consid. 3), l'époux étranger ne peut invoquer le droit à une autorisation d'établissement, tel que prévu par l'art. 17 al. 2 phr. 2 LSEE, que pour autant que son conjoint (étranger) ait été en possession d'une autorisation d'établissement au moins durant cinq ans pendant la durée de vie conjugale commune en Suisse. Dans la mesure où l'épouse de l'intéressé n'a été mise au bénéfice d'une autorisation d'établissement que le 23 mars 2004 et que le divorce des époux est entré en force le 23 octobre 2007, force est de constater que le recourant ne remplit pas les conditions lui permettant de revendiquer, sur la base de l'art. 17 al. 2 phr. 2 LSEE, l'octroi d'une autorisation d'établissement, ni, a fortiori, le renouvellement de son autorisation de séjour. Par surabondance de droit, il convient d'ajouter que, dans la mesure où l'intéressé n'entretient plus de relations étroites et effectives avec son épouse, il ne saurait davantage bénéficier de la protection de sa vie familiale, telle que la garantissent l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et l'art. 13 al. 1 de la Constitution fé- dérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) qui ne confèrent pas plus de droits que n'en confère l'art. 17 al. 2 LSEE (ATF 129 II 215 consid. 4.2; 125 II 585 consid. 2e; voir également les Page 9

C-17 3 4 /20 0 7 arrêts du Tribunal fédéral 2C_499/2007 du 8 février 2008, consid. 3.1, et 2A.89/2006 du 5 mai 2006, consid. 3.1). Quant aux relations de l'intéressé avec une autre personne, telles que citées dans le recours (cf. ch. 6, p. 2), l'intéressé n'en a plus fait mention depuis lors, de sorte qu'elles ne sont pas relevantes en l'espèce. Par ailleurs, pour pouvoir déduire de la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH un droit de résider en Suisse, il faut avoir tissé des relations privées spécialement intenses avec ce pays. Le Tribunal fédéral a considéré qu'une présence en Suisse d'environ seize ans et les liens privés habituels qui en découlent ne fondaient pas encore à eux seuls des relations particulièrement intenses et ne créaient par conséquent pas un droit à une autorisation (cf. ATF 126 II 377 consid. 2c/aa p. 384 s.; arrêt du Tribunal fédéral 2C_774/2008 du 15 janvier 2009, consid. 2.2). Au vu du cas d'espèce, le recourant ne peut pas invoquer des relations privées exceptionnellement intenses avec la Suisse. 6. 6.1Le recourant ne pouvant pas se prévaloir des droits conférés par l'art. 17 al. 2 LSEE, la question de la poursuite de son séjour en Suisse doit dès lors être examinée sur la base de la réglementation ordinaire de police des étrangers. A cet égard, il convient de relever que, dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation, qui résulte de l'art. 4 LSEE, les autorités cantonales restent libres de proposer la dé- livrance d'une autorisation de séjour à un étranger qui aurait fait preuve d'une intégration particulière. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 128 II 145 consid. 3.5 et réf. citée; cf. en outre arrêt du Tribunal fédéral 2A.345/2001 du 12 décembre 2001, consid. 3d), lorsqu'un étranger ne peut plus se prévaloir d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, l'autorité peut également exa- miner si son intégration est si particulière qu'elle justifierait, malgré tout, la poursuite de son séjour sur le territoire helvétique. 6.2Dans ce contexte, l'ODM a précisé, dans ses directives relatives à la LSEE - qui ont été abrogées suite à l'entrée en vigueur de la LEtr, mais auxquelles il convient de se référer dans le mesure où l'ancien droit est applicable en l'espèce (cf. consid. 1.2 supra) - que dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour pouvait être renouvelée après la dissolution du mariage ou de la communauté conjugale. Les circonstances suivantes sont alors déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels Pag e 10

C-17 3 4 /20 0 7 avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration (cf. à cet égard le ch. 654 des anciennes Directives et commentaires de l'ODM précitées). En d'autres termes, il convient en particulier d'examiner dans quelle mesure l'on peut, selon des critères tenant à la situation personnelle, économique et sociale du conjoint admis en Suisse au titre du re- groupement familial, exiger de ce dernier qu'il retourne dans son pays d'origine et y refasse sa vie. Dans ce but, l'autorité prendra notamment en considération la situation prévisible qui sera celle de l'intéressé en cas de départ à l'étranger et les liens personnels que ce dernier s'est créés avec la Suisse. Outre la durée de son séjour en Suisse et le de- gré d'intégration à ce pays, il sera également tenu compte de son âge, de son état de santé, des possibilités de réinsertion dans son pays d'origine (cf. arrêts TAF C-567/2006 du 22 juillet 2008, consid. 7.1 et 7.2; C-8502/2007 du 2 octobre 2008, consid. 6.3; C-7331/2007 du 9 mai 2008, consid. 7.2, et réf. citées). Il convient donc de déterminer, sur la base de ces critères, si c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé, en vertu de son libre pouvoir d'appréciation (art. 4 LSEE) et en tenant compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE), de donner son aval à la poursuite de son séjour en Suisse. Conformément à cette dernière disposition, les autorités, lorsqu'elles examinent la question de la délivrance ou de la prolongation d'une autorisation de séjour dans le cadre tel que défini ci-dessus, doivent procéder à une pondération des intérêts public et privé en présence. Pour effectuer cet examen, elles ne doivent pas statuer en fonction des convenances personnelles de l'intéressé, mais prendre objectivement en considération sa situation personnelle et l'ensemble des circonstances (cf. également sur ces derniers points arrêt du TAF C-551/2006 du 16 septembre 2008, consid. 7.3). 7. En l'espèce, X._______ réside en Suisse de manière ininterrompue depuis le 19 septembre 2000 et peut donc se prévaloir d'un séjour de huit ans et demi en ce pays. Sur le plan professionnel, le recourant est employé, depuis le mois de février 2001, comme aide de cuisine dans une crêperie sise à Lausanne et a exercé une activité accessoire au sein d'une entreprise de nettoyage en 2003-2004. Son comportement n'a pas donné lieu à des plaintes, excepté une condamnation le 19 Pag e 11

C-17 3 4 /20 0 7 mars 2003 par ordonnance du juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne à une peine de trois jours d'arrêt avec sursis pendant un an pour violation simple des règles de la circulation routière (5 contraventions de parcage). Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le recourant n'a fait l'objet d'aucune poursuite, ni d'actes de défaut de biens. Quand bien même ces éléments démontrent un certain degré d'intégration, ils ne sauraient, en tant que tels, suffire toutefois à justifier la prolongation d'une autorisation de séjour dont l'intéressé n'a pu bénéficier qu'en raison de son mariage avec une compatriote, titulaire d'abord d'une autorisation de séjour, puis d'établissement en Suisse. En effet, le degré d'intégration de X._______ au tissu social et économique suisse n'est pas si intense qu'il soit de nature à entraîner la poursuite de son séjour en ce pays. La période pendant laquelle le recourant a régulièrement résidé sur sol helvétique, d'une durée certes non négligeable, n'apparaît pas exceptionnellement longue. Cette durée, qui n'est au demeurant pas à elle seule déterminante, doit être de toute manière relativisée dans le cas particulier. Il sied en effet de relever que la dernière autorisation de séjour à l'année délivrée au recourant par les autorités cantonales vaudoises est arrivée à échéance le 8 octobre 2006 et que, depuis lors, ce dernier n'est admis à demeurer en Suisse que dans le cadre de la procédure relative au renouvellement de ses conditions de séjour en ce pays. Le Tribunal ne nie pas qu'après un séjour de huit ans et demi en Suisse, durant lequel il n'a pas occupé les services de police, la condamnation précitée exceptée, l'intéressé y a développé un certain réseau social. Ces liens n'apparaissent pourtant pas plus importants que ceux que X._______ a pu nouer durant les vingt-six premières années de sa vie passées à Madagascar, pays où sont encore établis ses proches parents, notamment sa mère (cf. lettre de l'intéressé du 4 mai 2007). L'intéressé n'a par ailleurs allégué à aucun moment, ni, a fortiori, démontré qu'il prenait part à la vie associative locale ou participait, ne serait-ce que de manière occasionnelle, à des manifestations de type collectif. Compte tenu de la nature des emplois qu'il a exercés en Suisse (crêpier-aide de cuisine et nettoyeur), X._______ ne peut par ailleurs prétendre avoir fait preuve d'une évolution professionnelle hors du commun qui pourrait justifier en elle-même la prolongation de son séjour en ce pays, ni soutenir qu'il y aurait acquis des connaissances et qualifications telles qu'il aurait peu de chances de les faire valoir dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, le Tribunal estime Pag e 12

C-17 3 4 /20 0 7 que la décision querellée prise par l'ODM le 6 février 2007 à l'endroit du recourant est conforme au droit, en tant qu'il y a lieu de considérer que, malgré la durée de sa présence en Suisse et son bon comportement général, l'intéressé n'a pas accompli dans ce pays un processus d'intégration sociale et professionnelle à ce point profond et durable qu'il commanderait le renouvellement de l'autorisation de séjour que ce dernier a pu obtenir uniquement par l'effet de son mariage avec une compatriote. 8. Enfin, dans son mémoire de recours, l'intéressé insiste sur le fait qu'il faudrait tenir compte de «l'esprit» de la LEtr et fait référence à ce sujet aux nouvelles dispositions de cette loi (art. 34 al. 4 et 50 al. 1 let. a, notamment) pour solliciter le renouvellement de son autorisation de séjour. Or, comme relevé précédemment (cf. consid. 1.2), en vertu de l'art. 126 al. 1 LEtr, les articles de cette loi ne sont pas applicables dans le cas d'espèce (cf. également à ce sujet arrêt du Tribunal fédéral 2C_451/2007 du 22 janvier 2008, consid. 1.2). 9. Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal est amené à conclure que l'autorité intimée n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en refusant de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour délivrée antérieurement au recourant en application des règles sur le regroupement familial. 10. L'intéressé n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est à bon droit que l'autorité intimée a également prononcé son renvoi de Suisse, en application de l'art. 12 al. 3 LSEE. La décision de renvoi de Suisse étant ainsi confirmée dans son principe, il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure est possible, licite et raisonnablement exigible, au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE. 10.1Le recourant est en possession de documents suffisants ou à tout le moins est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner à Madagascar. Ainsi, l'exécution de son renvoi ne se heurte pas à des Pag e 13

C-17 3 4 /20 0 7 obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère dès lors possible (art. 14a al. 2 LSEE). 10.2S'agissant de la licéité de l'exécution de son renvoi à Madagascar, le recourant n'a ni allégué, ni à fortiori démontré qu'elle serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Il n'est en effet nullement établi que l'intéressé pourrait subir une persécution de la part des autorités de son pays et qu'il risquerait de ce fait d'être personnellement et concrètement victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en violation de l'art. 3 CEDH. Il s'ensuit que l'exécution du renvoi de Suisse du prénommé apparaît licite au sens de l'art. 14a al. 3 LSEE (cf. arrêt du TAF C-3952/2007 du 19 novembre 2008, consid. 6.3.1 et jurisprudence citée). 10.3Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est pas issue des normes du droit international, mais procède de préoccupations humanitaires qui sont le fait du législateur suisse (FF 1990 II 668). Elle vise non seulement les personnes qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou à d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme (cf. WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, p. 26), mais aussi les personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. En l'occurrence, le recourant n'a fait état d'aucun motif particulier qui permettrait d'admettre, au vu notamment de la situation générale régnant actuellement à Madagascar, qu'il encourrait, en cas de retour dans ce pays, des risques concrets au sens de la disposition précitée. De plus, il ne se trouve dans le dossier aucun élément dont il ressortirait que l'intéressé connaîtrait des problèmes de santé susceptibles de former obstacle à l'exécution de son renvoi. Il s'avère certes que le recourant a quitté son pays d'origine depuis plusieurs années. Toutefois, compte tenu du degré d'autonomie dont il bénéficie au vu de son âge (35 ans) et du réseau social dont il dispose encore dans sa patrie, il ne saurait prétendre devoir faire face à des difficultés de réintégration telles qu'elles pourraient conduire à une mise en danger concrète de sa personne au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE. Au vu de l'ensemble des Pag e 14

C-17 3 4 /20 0 7 éléments exposés ci-avant, l'exécution du renvoi de X._______ de Suisse doit dès lors être considérée comme raisonnablement exigible. 11. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 6 février 2007, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Pag e 15

C-17 3 4 /20 0 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 26 mars 2007. 3. Le présent arrêt est adressé : -au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé) -à l'autorité inférieure avec dossier n° de réf. 1 807 698 en retour -en copie au Service de la population du canton de Vaud (division étranger) pour information (annexe : dossier cantonal). Le président du collège :Le greffier : Blaise VuilleAlain Renz Expédition : Pag e 16

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