B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-1733/2018

A r r ê t d u 27 a o û t 2 0 1 9 Composition

Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Viktoria Helfenstein, Michela Bürki Moreni, juges, Julien Borlat, greffier.

Parties

A., (Royaume-Uni) Adresse postale : c/o B., recourant,

contre

Caisse suisse de compensation (CSC), autorité inférieure.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants, condition de la durée mi- nimale d’assurance d’une année, rejet de la demande de rente de vieillesse (décision sur opposition du 9 janvier 2018).

C-1733/2018 Page 2 Faits : A. A., né le (...) 1951, est un ressortissant britannique. Il est divorcé depuis le (...) 2012 et père de quatre enfants, nés en (...) 1980, (...) 1983, (...) 2002 et (...) 2005 (CSC docs 1 et 2 p. 6). B. B.a Le 1 er août 2017, l’intéressé a déposé une demande de rente de vieil- lesse auprès de la Caisse suisse de compensation (CSC), transmise par la Commission administrative de sécurité sociale britannique en date du 5 septembre 2017 (CSC doc. 2 p. 5, 6 et 8). Dite demande a été réceptionnée par la CSC le 14 septembre 2017 (CSC doc 2 p. 1). L’intéressé a notam- ment joint à sa demande le formulaire E 205 UK, duquel il ressort qu’il a été assuré au Royaume-Uni pendant une période de 2'460 semaines entre 1967 et 2016, tant en tant qu’employé qu’indépendant (CSC doc 4 p. 2), ainsi que le formulaire E 207 UK qui indique qu’il aurait aussi travaillé comme chauffeur professionnel salarié d’abord en France, de no- vembre 2011 à avril 2012 auprès de C. et de décembre 2012 à janvier 2013 auprès de D., puis également en Suisse de dé- cembre 2013 à avril 2014 et de décembre 2014 à avril 2015 auprès de E. Sàrl, et de décembre 2015 à avril 2016 auprès de F._______ Sàrl (CSC doc 2 p. 8 à 10). Selon le formulaire E 210 UK, l’intéressé touche par ailleurs une rente au Royaume-Uni depuis fin 2016 (CSC doc 5). B.b Procédant à des clarifications au sujet de la situation de l’intéressé, la CSC a, par courrier du 27 septembre 2017, requis la Caisse interprofes- sionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes FER CIAM 106.1 (ci-après : Caisse interprofessionnelle AVS) de lui confir- mer l’exactitude de la période de travail effectuée par l’assuré mentionnée sur le compte individuel le concernant (CSC doc 7 ; voir également l’extrait du compte individuel du 2 octobre 2017, CSC doc 8 p. 2 et 3). Elle a éga- lement prié, en date du 2 octobre 2017, l’entreprise F._______ Sàrl de lui indiquer la durée exacte de travail réalisé par l’intéressé auprès d’elle (CSC doc 9). B.c La Caisse interprofessionnelle AVS a répondu le 3 octobre 2017 en précisant avoir rectifié les périodes d’activité relatives à l’année 2016, con- sidérant une période de janvier à avril 2016 pour un montant de Fr. 14'326.–, joignant un extrait du compte individuel corrigé en consé- quence (CSC docs 10, 11).

C-1733/2018 Page 3 B.d Par décision du 11 octobre 2017 (CSC doc 15), la CSC a rejeté la de- mande de rente de vieillesse de l’intéressé, au motif que la condition de durée minimale d’assurance d’une année n’était pas réalisée. Il ressort en effet des recherches menées par l’administration que l’on ne pouvait porter au compte de l’assuré que 11 mois (3 mois en 2014, 4 mois en 2015 et 4 mois en 2016) « de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou d’assistance » (voir feuilles de calcul ACOR, ainsi que les formu- laires E 205 CH et E 210 CH [CSC docs 12 à 14]). B.e Par écriture datée du 17 novembre 2017 (CSC doc 17), l’intéressé s’est opposé à la décision du 10 novembre 2017 (recte : 11 octobre 2017). Il a expliqué avoir travaillé à trois reprises en Suisse en qualité de chauffeur professionnel pendant seize mois, contrairement aux seuls onze mois re- tenus dans la décision faisant l’objet de l’opposition. Plus précisément, les seize mois en question se seraient répartis de la façon suivante : du 10 dé- cembre 2013 au 30 avril 2014 et du 10 décembre 2014 au 30 avril 2015 auprès de G._______ GmbH (autre nom de E._______ Sàrl ; cf. CSC doc 24) et du 28 novembre 2015 au 30 avril 2016 auprès de F._______ Sàrl. Il a encore évoqué le fait que tous les trajets effectués en tant que chauffeur professionnel sont enregistrés sur un tachygraphe nu- mérique du chauffeur concerné et disponibles auprès du service cantonal des automobiles, en l’occurrence celui du canton H._______. A l’appui de son opposition, il a annexé plusieurs moyens de preuve dont les conditions générales de travail d’une des deux sociétés concernées et un mail de l’autre qui confirme les dates d’emploi de l’assuré. Enfin, il a fait part du fait que ses nombreuses demandes auprès de ses anciens employeurs en Suisse sont restées infructueuses, et a indiqué une adresse en Suisse en priant la CSC d’envoyer la correspondance désormais à celle-ci. B.f Entrant en matière, la CSC a, par décision du 9 janvier 2018, rejeté l’opposition et confirmé la décision du 11 octobre 2017 (CSC doc 19). Elle a d’une part exposé que le compte individuel de l’assuré contenait des pé- riodes de cotisations ne s’élevant qu’à 11 mois, tout en donnant le détail. D’autre part, rappelant la législation et la jurisprudence du Tribunal fédéral afférentes à la rectification des inscriptions dans les comptes individuels, elle a expliqué qu’en l’espèce, l’absence de fiches de paie mentionnant les retenues sociales faites par l’employeur de l’intéressé sur les revenus des mois de décembre 2013 et 2014 ainsi qu’en avril 2014, la contraignait à confirmer la durée de cotisations telle qu’inscrite dans le compte individuel. La durée minimale d’assurance d’une année n’était, partant, pas atteinte et aucune rente de vieillesse ne pouvait lui être octroyée en Suisse. Elle a encore attiré l’attention sur la situation de l’assuré au Royaume-Uni et sur

C-1733/2018 Page 4 la communication des périodes d’assurance suisses faite par la CSC à l’as- surance sociale britannique compétente. Elle a toutefois notifié sa décision sur opposition à l’adresse de l’assuré au Royaume-Uni. C. C.a Par acte du 6 février 2018 (CSC doc 20), A._______ a formé « oppo- sition » (recte : recours) contre les décisions du 11 novembre (recte : oc- tobre) 2017 et du 9 janvier 2018 auprès de la CSC. Il a insisté sur le fait que la décision sur opposition du 9 janvier 2018 lui avait été notifiée à son adresse anglaise, en précisant qu’il ne s’y rendait que très rarement, plutôt qu’à l’adresse suisse qu’il avait indiquée dans son écriture susmentionnée. N’ayant pris connaissance de ladite décision sur opposition que le jour même, il a décidé de s’octroyer 30 jours pour motiver son « opposition ». Il a en outre exprimé son grand étonnement quant à l’absence de démarches faites par la CSC auprès de ses anciens employeurs pour clarifier les pé- riodes litigieuses, contrairement à ce qui aurait été convenu, et ayant con- duit au même refus. Enfin, il a annoncé qu’il essaiera une nouvelle fois de demander les certificats de salaire à ses anciens employeurs et rappelé de lui faire parvenir toute correspondance à l’adresse suisse. Il a conclu impli- citement à l’octroi d’une rente de vieillesse. C.b Par acte du 6 mars 2018 (TAF pce 1), adressé à la CSC et remis avec le courrier du 6 février 2018 par cette dernière au Tribunal administratif fé- déral (TAF pce 2), le recourant a justifié son « opposition » (recte : recours) en soulignant avoir fait recours le jour dont il a pris connaissance, soit le 6 février 2018, en rappelant sa version des faits, selon laquelle il aurait co- tisé pendant seize mois aux assurances sociales en Suisse et avoir de- mandé à ses anciens employeurs par pli recommandé avec seulement une réponse d’un des deux employeurs et la remise par ce dernier que d’un des deux certificats de salaire. Il a joint ce dernier certificat de salaire avec toute une série d’autres documents en guise de preuve. Il a de plus assuré qu’il ferait suivre les certificats manquants si d’aventure il devait les rece- voir. Les deux employeurs occupant de nombreux travailleurs saisonniers dans une situation comparable à celle qui était la sienne, il a demandé à ce que toute décision le concernant soit suspendue jusqu’à la réalisation d’un audit auprès des deux sociétés, ledit audit serait vraisemblablement facilité par les enregistrements de tachygraphe des chauffeurs imposés par la loi. A nouveau, il a conclu implicitement à l’octroi d’une rente de vieil- lesse.

C-1733/2018 Page 5 C.c Dans le cadre de la procédure de recours, le recourant a remis le 25 mars 2018 à la CSC le certificat de salaire manquant émis par F._______ Sàrl pour décembre 2015 (CSC doc 23). La CSC a, quant à elle, sollicité le 29 mars 2018 diverses vérifications de la caisse de compensa- tion du canton I._______ et de la Caisse interprofessionnelle AVS (CSC docs 24, 25). Par courrier du 4 avril 2018, cette dernière a informé la CSC que les recherches menées dans ses fichiers n’avaient pas permis de déceler le moindre salaire sur la déclaration annuelle de l’année 2015 de F._______ Sàrl concernant le recourant, de sorte que l’extrait du compte individuel ne pouvait qu’être confirmé (CSC doc 27). Transmettant le certi- ficat de salaire précité à la Caisse interprofessionnelle AVS, la CSC a en- core le 13 avril 2018 requis de celle-ci de déterminer si le document était suffisant pour compléter le compte individuel du recourant (CSC doc 28). La caisse de compensation du canton I._______ a annoncé dans un cour- rier du 10 avril 2018 que l’entreprise de G._______ GmbH n’avait pas versé au recourant de salaire soumis à cotisations sociales en 2013 et que de janvier à mars en 2014 (CSC doc 29). C.d Par écriture spontanée du 30 avril 2018 à l’attention du Tribunal, le re- courant a rappelé sa version des faits et fait parvenir nombre de preuves à l’appui (TAF pce 4 et annexes). Il a encore évoqué le non-respect des obli- gations sociales par ses deux anciens employeurs. C.e Dans le délai prolongé à cet effet (voir TAF pces 6, 7), la CSC a déposé une réponse le 11 juillet 2018 (TAF pce 8), dans laquelle elle a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, sauf produc- tion par exemple d’un relevé bancaire prouvant le versement du salaire du mois de décembre 2015 et d’une fiche de salaire mensuelle. Elle a repris en grande partie la motivation figurant dans sa décision sur opposition tout en la complétant. C’est ainsi qu’elle a ajouté que les déclarations du recou- rant et le certificat de salaire du mois de décembre 2015 l’ont conduit à effectuer les recherches d’usage auprès des caisses de compensation concernées. La caisse de compensation auprès de laquelle était affiliée la société E._______ Sàrl (soit la caisse de compensation du canton I.) aurait confirmé que le recourant ne figure pas sur la déclaration des salaires de cette entreprise du mois de décembre 2013, alors que pour l’année 2014, elle ne serait pas en mesure d’effectuer des rectifications du compte individuel du recourant, puisque seuls les mois de janvier à mars de l’année en question ont été annoncés à son nom par l’entreprise. La Caisse interprofessionnelle AVS auprès de laquelle la société F. Sàrl était affiliée, aurait, pour sa part, constaté dans un premier temps que le recourant ne figure pas dans les déclarations de salaire des mois de

C-1733/2018 Page 6 novembre et décembre 2015 de ladite société. Puis, sur la base du certifi- cat de salaire se rapportant au mois de décembre 2015, la CSC a demandé à la Caisse interprofessionnelle AVS de rectifier le compte individuel du re- courant. Toutefois, celle-ci aurait constaté que le certificat de salaire ne correspondait pas aux déclarations de salaire effectuées auprès d’elle par la société F._______ Sàrl et aurait requis la preuve du versement effectif du salaire du mois de décembre 2015 afin de procéder à une éventuelle rectification. En l’état du dossier, la CSC ne pouvait retenir qu’onze mois de cotisations pour un revenu total soumis à cotisations de Fr. 27'626.–, de sorte que la condition de la durée minimale n’était ainsi pas remplie. C.f Pendant le délai imparti au recourant pour déposer une réplique (TAF pce 9), la CSC a fait savoir que la Caisse interprofessionnelle AVS donnait l’impression, dans un courrier daté du 6 août 2018 et annexé, d’ac- cepter de reconsidérer sa prise de position antérieure, en complétant et rectifiant les comptes individuels des années 2015 et 2016 du recourant, conformément à l’extrait de compte individuel remis à l’appui (TAF pce 10 et annexes). C.g Dans sa réplique du 5 septembre 2018 (TAF pce 12), le recourant a exprimé sa satisfaction de constater qu’un des deux anciens employeurs a corrigé les déclarations de ses revenus pour 2015 et 2016. Il a cependant fait grief au second, E._______ Sàrl, de ne pas en avoir fait de même en ce qui concerne les périodes travaillées manquantes du 10 au 31 dé- cembre 2013, du 1 er au 5 avril 2014, du 10 au 31 décembre 2014 et du 1 er

au 14 janvier 2015. Outre un extrait de la Feuille officielle suisse du com- merce, il a versé au dossier une copie d’un courrier électronique du 23 avril 2018, dans lequel l’administrateur de l’entreprise considérée con- firme que le salaire de décembre a été payé en même temps que celui de janvier, et promet de rédiger un courrier dans ce sens, ce qui n’aurait pas été fait. Il a enfin demandé si les autorités compétentes à l’instar des caisses de compensation pouvaient exiger ce certificat de salaire ou, à dé- faut, réaliser un audit. C.h Dans le délai prolongé sur demande (voir TAF pces 14, 15), la CSC a déposé une duplique en date du 16 novembre 2018 (TAF pce 16), dans laquelle elle a expliqué que la rectification des périodes d’activité du recou- rant par la Caisse interprofessionnelle AVS (en particulier, l’ajout du mois de décembre 2015) ainsi que les documents remis par le recourant dans le cadre de la présente procédure lui ont permis de déterminer le montant de la rente et des rentes complémentaires pour enfants auxquelles le re- courant peut désormais prétendre (voir annexes, TAF pce 16). Partant, la

C-1733/2018 Page 7 décision sur opposition du 9 janvier 2018 ainsi que la décision initiale de rejet du 11 octobre 2017 devront être annulées. Cependant, la CSC a constaté que le recourant n’a pas indiqué ses coordonnées bancaires per- sonnelles ; elle doit en outre vérifier si les conditions d’un paiement des rentes pour enfants en mains du parent non titulaire de la rente principale sont réalisées dans le cas d’espèce, et si le recourant a droit au paiement rétroactif des rentes pour enfants sur la base de la législation sur l’assu- rance-vieillesse et survivants. Elle a estimé ainsi ne pas être en mesure d’exécuter la décision rectificative en l’état du dossier. Aussi a-t-elle pro- posé d’admettre le recours et de lui retourner ses pièces afin qu’il soit pro- cédé dans le sens de ce qu’elle a exposé. C.i Par ordonnance du 4 décembre 2018, le Tribunal a invité le recourant à déposer d’éventuelles observations jusqu’au 7 janvier 2019 et en parti- culier à se prononcer sur la proposition de l’autorité inférieure d’annuler la décision attaquée, d’admettre le recours et de renvoyer la cause auprès de ses services (TAF pce 17). C.j Après que l’ordonnance précitée envoyée par courrier recommandé ait été retournée à son expéditeur avec la mention « Non réclamé » (TAF pce 18), le Tribunal en a réexpédié une copie au recourant sous pli simple du 20 décembre 2018, tout en l’avertissant que le délai fixé par l’or- donnance était maintenu, conformément à l’art. 20 al. 2 bis de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) (TAF pce 19). C.k Dans un courrier électronique du 4 janvier 2019, adressé à l’autorité inférieure et transmis au Tribunal par cette dernière par courrier du 4 fé- vrier 2019, le recourant a indiqué ses coordonnées bancaires personnelles (TAF pce 20). C.l Suite à un courrier électronique du recourant du 14 février 2019, adressé à la CSC et transmis par cette dernière au Tribunal par courrier du 18 février 2019, celui-ci a informé le recourant sur l’état de la cause (TAF pces 21, 22).

C-1733/2018 Page 8 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la CSC. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Conformément à l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir (art. 59 LPGA et 48 al. 1 PA). Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA ; art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable. 2. Le litige porte en l'espèce sur le droit du recourant à une rente de vieillesse, particulièrement sur la durée de cotisations ouvrant un tel droit. Les conclusions de l’autorité inférieure tendant à l’annulation de la décision attaquée, à l’admission du recours et au renvoi de la cause auprès de ses services pour nouvelle décision sont sans effet sur cet objet, mais doivent être appréciées comme une simple proposition de partie (ATF 130 V 138 consid. 4.2). 3. 3.1 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de

C-1733/2018 Page 9 fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 143 V 446 consid. 3.3, ATF 136 V 24 consid. 4.3, ATF 132 V 215 consid. 3.1.1, ATF 130 V 445 consid. 1.2). En l'espèce, le recourant, citoyen d'un Etat membre de la Communauté européenne, a atteint l'âge de la retraite en (...) 2016 (ATF 130 V156 consid. 5.2), tandis qu’il a déposé sa demande de rente AVS en 2017 et que la décision contestée date du 9 janvier 2018 (ATF 131 V 242 consid. 2.1). 3.1.1 Est dès lors applicable à la présente cause, l'accord, entré en vigueur le 1 er juin 2002, entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Dans ce contexte, les parties contractantes appliquaient entre elles, jusqu'au 31 mars 2012, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121). Depuis le 1 er avril 2012, l'ALCP fait référence au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II). Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. On précisera que le règlement (CEE) n° 1408/71, auquel l'ALCP renvoyait pour la période antérieure, contenait une disposition similaire à son art. 3 al. 1. 3.1.2 S'agissant du droit interne, la présente procédure est régie par la LAVS et son règlement d'application dans leur teneur en vigueur dès 2016. Les dispositions citées ci-après sont celles en vigueur au moment de la décision litigieuse, étant précisé que les quelques modifications apportées depuis 2016 aux textes précités n'ont pas d'incidence sur la présente cause.

C-1733/2018 Page 10 4. 4.1 Selon le droit suisse, ont droit à une rente de vieillesse les hommes ayant atteint 65 ans révolus auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants (art. 21 al. 1 let. a et 29 al. 1 LAVS). A cet égard, l'art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance- vieillesse et survivants (RAVS ; RS 831.101) précise qu'une année de cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29 ter al. 2 let. b et c LAVS, à savoir des périodes pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la cotisation minimale et des périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte. 4.2 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30 ter al. 1 LAVS et 133 ss RAVS). Conformément à l'art. 140 al. 1 RAVS, les comptes individuels doivent indiquer en particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois, ainsi que le revenu annuel en francs. Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un extrait de compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente (ATF 107 V 7 consid. 2a). Ainsi, il n'y a matière à rectification que si la preuve stricte (ATF 130 V 335 consid. 4.1, ATF 117 V 261

C-1733/2018 Page 11 consid. 3d) est rapportée qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ou qu'une convention de salaire net a été fixée entre cet employeur et le salarié (voir aussi art. 30 ter LAVS) ; établir l'exercice d'une activité lucrative salariée n'y suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral I 401/05 du 17 juillet 2006 consid. 3, ATF 130 V 335 consid. 4.1). 5. La procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes opposés. Selon la maxime des débats, les parties apportent faits et preuves. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité dirige la procédure, définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 114; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 e éd. 2011, ch. 2.2.6.3). Elle ne tient pour existants que les faits qui sont dûment prouvés et applique le droit d'office. La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale, mais les parties, particulièrement dans le domaine des assurances sociales, ont le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire, ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve. Dès lors, s'il appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi, c'est avec le concours des parties intéressées qu'elle s'y emploie, celles-ci ayant l'obligation d'apporter toute preuve propre à fonder ses allégations (ATF 117 V 261, ATF 116 V 23, ATF 115 V 133 consid. 8a et les références). Ainsi en va-t-il de la règle en matière de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS, qui n'exclut pas l'application du principe inquisitoire ; la preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261). 6. Dans sa décision du 11 octobre 2017, puis dans sa décision sur opposition du 9 janvier 2018, l'autorité inférieure avait retenu, en se fondant sur le résultat de ses recherches, respectivement sur le compte individuel rassemblé de l’intéressé (voir en particulier les extraits du compte individuel du 2 octobre 2017 et celui corrigé du jour suivant, ainsi que les feuilles de calcul ACOR [CSC docs 8 p. 2, 11 et 12]), une durée de

C-1733/2018 Page 12 cotisations de 3 mois en 2014 (pour un revenu de Fr. 6'009.–), de 4 mois en 2015 (pour Fr. 7'291.–), les deux fois réalisés auprès de E._______ Sàrl, et de 4 mois en 2016 (pour Fr. 14'326.–) effectués auprès de F._______ Sàrl, soit une durée totale de 11 mois. Cette période de cotisations de 11 mois était insuffisante pour ouvrir droit à une rente de vieillesse suisse (voir supra consid. 4.1). Le recourant, pour sa part, soutient encore avoir exercé une activité lucrative auprès de ces deux employeurs, avec retenue de cotisations sociales sur le salaire perçu, les mois de décembre 2013, d’avril 2014, de décembre 2014, de novembre 2015 et décembre 2015 (TAF pce 1 ; CSC doc 20), soit pour une durée totale de 16 mois. Le droit à une rente de vieillesse suisse serait, partant, ouvert (voir supra consid. 4.1). Eu égard aux nouvelles pièces versées au dossier par le recourant, en particulier au certificat de salaire manquant émis le 21 mars 2018 par F._______ Sàrl pour le mois de décembre 2015 (CSC doc 23 p. 3), la CSC a poursuivi les clarifications durant la présente procédure de recours en exigeant notamment des vérifications de la part des caisses de compensation auxquelles étaient affiliés les anciens employeurs. Si, dans un premier temps, les clarifications ne donnaient pas lieu à un autre constat ni à des conclusions différentes, notamment du fait que les déclarations des salaires faites par les anciens employeurs pour les mois litigieux ne mentionnaient pas le recourant, un courrier de la Caisse interprofessionnelle AVS du 6 août 2018 (TAF pce 10 et annexes) a, par la suite, annoncé une rectification du compte individuel du recourant pour le mois de décembre 2015 (pour un montant de Fr. 2'454.–) et les mois de janvier à avril 2016 (pour Fr. 11'872.–). Sur cette nouvelle base ainsi que sur les documents remis par le recourant pendant la procédure de recours, la CSC a été en mesure de déterminer le montant de la rente et des rentes complémentaires pour enfants auxquelles le recourant peut désormais prétendre (voir duplique [TAF pce 16] et TAF pce 14), étant donné que, avec l’ajout du mois de décembre 2015, la durée minimale d’une année ouvrant droit à une rente de vieillesse était alors atteinte. Elle a proposé l’annulation de la décision attaquée, l’admission du recours et le renvoi de la cause auprès de ses services pour nouvelle décision, car elle devait en outre encore vérifier si les conditions d’un paiement des rentes pour enfants en mains du parent non titulaire de la rente principale sont réalisées dans le cas d’espèce et si le recourant a droit au paiement rétroactif des rentes pour enfants. Il est à relever que le recourant a renoncé à se prononcer sur ces points.

C-1733/2018 Page 13 7. 7.1 Le Tribunal administratif fédéral constate d’emblée qu’en l’espèce, la CSC a procédé aux recherches qui s’imposaient, sur la base des assertions et des documents du recourant. Il appert néanmoins que les investigations doivent se poursuivre en ce qui concerne le sort des quatre mois demeurant litigieux, avec les moyens adaptés (par exemple un audit) et, comme jusqu’à présent, la collaboration du recourant. 7.2 Au regard des divers échanges d’écritures et des pièces remises par le recourant tout au long de la procédure, le Tribunal observe que celui-ci s’est conformé à son obligation de collaborer, compte tenu de la jurisprudence et des exigences posées en particulier en lien avec l’art. 141 al. 3 RAVS (voir supra consid. 5). 7.3 En conséquence et compte tenu du certificat de salaire émis par F._______ Sàrl pour le mois de décembre 2015 propre à fonder les alléga- tions du recourant et répondant aux exigences de preuve stricte, le Tribunal ne voit pas de raison de s’écarter de la proposition de la CSC, ce d’autant plus que celle-ci rejoint les conclusions implicites du recourant tendant à se voir octroyer une rente de vieillesse suisse. Il sied de relever encore que les Directives concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survi- vants et invalidité fédérale de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), valables dès le 1 er janvier 2003, dans leur état au 1 er janvier 2018, viennent conforter ce constat s’agissant de la durée de cotisation et la co- tisation minimales. 8. Le recourant requiert en outre à plusieurs reprises dans ses écritures (voir TAF pces 1, 12) que les caisses de compensation compétentes réalisent un audit auprès de ses anciens employeurs, notamment au motif que de nombreux autres travailleurs saisonniers se trouveraient dans une situation comparable. Comme évoqué plus haut (voir supra consid. 7.1), la CSC de- vra poursuivre ses investigations s’agissant des quatre mois demeurant litigieux, avec les moyens adaptés, dont un audit, et, comme jusqu’à pré- sent, la collaboration du recourant. 9. Dans son courrier électronique du 14 février 2019 (TAF pce 21, annexe), le recourant demande, entre autres, quelles sanctions seront prises contre les administrateurs de son ancien employeur E._______ Sàrl pour le man- quement à son obligation de payer des contributions de l’AVS. Il s’agit en

C-1733/2018 Page 14 l’occurrence d’un courriel hors de propos et qui sort du cadre du litige. En vertu de l’art. 32 al. 2 PA, le Tribunal n’a ainsi pas à le prendre en considé- ration dans le cadre de la présente procédure de recours. 10. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision sur op- position du 9 janvier 2018 annulée. Le dossier est retourné à l’autorité in- férieure afin qu’elle détermine les périodes de cotisations, le montant de la rente à laquelle a droit le recourant, ainsi que les prestations arriérées dues et, le cas échéant, les intérêts moratoires dus, ainsi que si les conditions d’un paiement des rentes pour enfants en mains du parent non titulaire de la rente principale sont en l’espèce réalisées et si un paiement rétroactif des rentes pour enfants lui est dû. Elle rendra ensuite une nouvelle déci- sion. 11. La procédure est gratuite pour les parties (art. 85 bis al. 2 LAVS). Dans la mesure où le recourant a agi sans représentant en procédure de recours et, même s’il mentionne avoir dépensé des sommes considérables pour obtenir des conseils, n'a pas démontré avoir supporté des frais élevés en raison de la présente cause ; il ne lui est donc pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

Le dispositif se trouve à la page suivante.

C-1733/2018 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision sur opposition du 9 janvier 2018 est annulée. 2. Le droit du recourant à une rente de l’assurance-vieillesse et survivants est reconnu. 3. Le dossier est retourné à la Caisse suisse de compensation afin qu’elle détermine les périodes de cotisations, le montant de la rente à laquelle a droit le recourant, les prestations arriérées dues ainsi que, le cas échéant, les intérêts moratoires dus, ainsi que si les conditions d’un paiement des rentes pour enfants en mains du parent non titulaire de la rente principale sont en l’espèce réalisées et si un paiement rétroactif des rentes pour en- fants lui est dû, et rende une nouvelle décision. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Julien Borlat

C-1733/2018 Page 16

Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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