B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-1731/2023
A r r ê t d u 1 er j u i n 2 0 2 3 Composition
Caroline Bissegger, juge unique, Müjde Atak, greffière.
Parties
A._______, (Etats-Unis), recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, remboursement des cotisations versées (décision sur opposition du 10 octobre 2022).
C-1731/2023 Page 2 Vu la décision de la Caisse suisse de compensation CSC (ci-après : la CSC ou l’autorité inférieure) du 10 octobre 2022 rejetant la demande de remboursement des cotisations versées à l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) de A._______ (ci-après : la recourante, l’assurée ou l’intéressée ; annexe à TAF pce 2), le courrier électronique du 7 mars 2023 de l’intéressée adressé à la CSC (TAF pce 1), le courrier de l’autorité inférieure du 27 mars 2023 transmettant ledit courrier électronique au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) comme objet de sa compétence (TAF pce 2), la correspondance du 5 avril 2023 du Tribunal invitant l’autorité inférieure à lui indiquer la date à laquelle la décision litigieuse du 10 octobre 2022 a été notifiée à l’assurée et à produire la preuve correspondante (TAF pce 3), la réponse du 12 avril 2023 de la CSC indiquant que sa recherche auprès de la Poste suisse n’a pas permis de déterminer la date de la notification de la décision du 10 octobre 2022 (TAF pce 4), l’ordonnance du 24 avril 2023 du Tribunal invitant l’assurée à régulariser son recours, dans un délai de cinq jours dès réception de ladite ordonnance, en y apposant sa signature manuscrite originale en cas de transmission par voie postale ou sa signature électronique qualifiée en cas de transmission par voie électronique, à défaut de quoi le recours serait déclaré irrecevable (TAF pce 5), la correspondance du 15 mai 2023 de l’autorité inférieure transmettant au Tribunal le courrier électronique du 10 mai 2023 de la recourante (TAF pce 6), et considérant que, sous réserve des exceptions, non réalisées en l’espèce, prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l’art. 33 let. d LTAF et l’art. 85 bis al. 1 LAVS (RS 831.10), des recours interjetés par des personnes résidant à l’étranger contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA, prises par la CSC,
C-1731/2023 Page 3 que, selon l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n’en dispose autrement, que, conformément à l’art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d’assurances sociales n’est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, ce qui est le cas ici dans les limites des art. 1 al. 1 LAVS et 2 LPGA, que, selon l’art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. également art. 50 al. 1 PA), que le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire (art. 52 al. 1 PA), que, lorsqu’un recours est déposé par voie postale, la signature doit être manuscrite et originale pour être valable (cf. ATF 121 II 252 consid. 3), qu’en vertu de l’art. 21a al. 2 PA en lien avec l’art. 52 al. 1 PA, lorsqu’un recours est déposé par voie électronique, il doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique (SCSE, RS 943.03), que si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs de la recourante n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit à la recourante un court délai supplémentaire pour régulariser le recours, l'avisant que si le délai n'est pas utilisé, le recours sera déclaré irrecevable (art. 52 al. 2 et 3 PA), qu’en l’espèce, par ordonnance du 24 avril 2023, la recourante a été invitée à régulariser son recours, soit de déposer un mémoire de recours portant sa signature manuscrite originale en cas de transmission par voie postale ou sa signature électronique qualifiée en cas de transmission par voie électronique, dans un délai de cinq jours dès réception de ladite ordonnance, sous peine d’irrecevabilité du recours (art. 52 al. 2 PA ; TAF pce 5), que le suivi postal suisse ne permet pas de déterminer quand cette ordonnance a été valablement notifiée à l’assurée dès lors que le
C-1731/2023 Page 4 recommandé (n°RN536056623CH) serait toujours en cours d’acheminement (TAF pce 7), que le suivi postal du pays de destination indique également que le recommandé serait en cours d’acheminement depuis le 4 mai 2023 (TAF pce 7 p. 2), que par correspondance du 15 mai 2023, l’autorité inférieure a transmis le courrier électronique de la recourante du 10 mai 2023 au Tribunal, par lequel l’assurée lui a transmis une copie de son recours signé, que par conséquent, il sied de retenir que selon toute vraisemblance, l’ordonnance du Tribunal du 24 avril 2023 a été notifiée à la recourante entre les 4 et 10 mai 2023 dès lors que l’intéressée a répondu à dite ordonnance en produisant une copie de son recours signé, qu’en l’absence d’une preuve de notification, il sied de retenir la date du 10 mai 2023 comme date de notification de l’ordonnance du Tribunal du 24 avril 2023, soit la date du courrier électronique de la recourante en réponse à dite ordonnance, qu’en conséquence, le délai imparti pour régulariser le recours est échu au plus tard le 15 mai 2023, que le courrier électronique envoyé par la recourante depuis son adresse e-mail privée à l’adresse e-mail de l’autorité inférieure le 10 mai 2023 n’est pas muni de sa signature électronique qualifiée reconnue par le Tribunal de céans et qu’il s’agit d’un document scanné, que, l’assurée a été dûment informée quant à l’exigence procédurale d’une signature manuscrite originale en cas d’envoi postal et d’une signature électronique qualifiée en cas de recours électronique, qu’en particulier l’URL du site, consacré au recours électronique par- devant le Tribunal de céans lui a été communiquée et qu’elle a été rendue attentive aux conséquences du non-respect de cette exigence, soit l’irrecevabilité du recours, qu’à ce jour, le Tribunal n’a pas reçu de courrier postal comprenant la signature manuscrite originale, ni de courrier électronique portant la signature électronique qualifiée de la recourante,
C-1731/2023 Page 5 que, compte tenu de tout ce qui précède, la recourante n’a pas régularisé son recours dans le délai imparti, qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu’il sied de souligner que la sanction de l’irrecevabilité du recours en cas de non-respect du délai pour le régulariser n’est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d’égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (cf. arrêts du TF 2C_56/2015 du 13 mai 2015 consid. 2.4 ; 2C_39/2007 du 2 mars 2007 consid. 1), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle- ci (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’au vu de l’issue du litige, il ne sera ni perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens à la recourante (art. 64 al. 1 PA en combinaison avec l’art. 7 al. 1 et 2 a contrario FITAF) et que l’autorité inférieure n’a pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF),
C-1731/2023 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances sociales.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : La greffière :
Caroline Bissegger Müjde Atak
C-1731/2023 Page 7 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :