B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-1731/2020, C-3101/2020
Arrêt du 22 juillet 2021 Composition
Caroline Bissegger, juge unique, Julien Theubet, greffier.
Parties
A._______, (Portugal), recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, rentes (décisions sur op- position des 25 février et 11 mai 2020).
C-1731/2020, C-3101/2020 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après: l’assuré, le recourant, l’intéressé), ressortissant por- tugais né le (...) 1954, est marié depuis 1980 à B., avec laquelle il a eu pour enfants C., né le (...) 1981, et D._______, née le (...) 1998. Domicilié en Suisse de mars 1990 à mai 2007, il a cotisé à l’assu- rance-vieillesse et survivants de 1986 à 2007. Quant à son épouse, elle a pris domicile en Suisse et a cotisé à l’assurance-vieillesse et survivants de mars 1991 à mai 2007 (CSC C-1731/2020 pce 52). Son extrait de compte individuel se présente comme suit :
B. En mars 2017, l’assuré, par l’entremise des autorités portugaises d’assu- rances sociales, a déposé une demande de rente de vieillesse avec verse- ment anticipé dès octobre 2017 ; cette demande a été transmise en janvier an g.cot déb fin reve- nus cc No affilié origine
1986 1 9 11 4'512.- 10 000 00000259713 1
1987 1 3 12 11'744.- 10 000 00000259713 1
1988 1 3 11 14'367.- 16 000 00000259713 1
1989 1 3 12 14'594.- 10000 00000259713 1
1990 1 3 12 18'310.- 10000 00000259713 1
1991 1 2 10 28'494.- 10 000 00000259713 1
1992 1 1 12 46'729.- 70000 00000000071 1
1993 1 1 12 58'624.- 70 000 00000000071 1
1994 1 1 12 66'983.- 70000 00000000071 1
1995 1
12 69'764.- 70000 00000000071 1
1996 1 1 12 71'642.- 70000 00000000071 1
1997 1 1 12 55'267.- 70000 00000000071 1
1998 1 1 12 53'657.- 70 000 00000015200 1
1999 1 1 12 54'253.- 70000 00000015200 1
2000 1 1 12 53'585.- 70000 00000015200 1
2001 1 1 12 55'922.- 70000 00000015200 1
2002 1 1 12 57'653.- 70000 00000015200 1
2003 1 1 12 56'539.- 70000 00000015200 1
2004 1 1 12 56'688.- 70000 00000015200 1
2005 1 1 12 57'061.- 70 000 00000015200 1
2006 1 1 12 58'423.- 70000 00000015200 1
2007 1 1 2 14'481.- 70000 00000000071 1
2007 1 5 5 3'541.- 70000 99999960372 1
2007 1 7 8 7'082.- 70000 99999960372 1
total 989'915.- Nbr. caisses : 2 Nbr. inscr. : 24
C-1731/2020, C-3101/2020 Page 3 2019 à la Caisse suisse de compensation (ci-après : CSC, autorité infé- rieure ; CSC C-1731/2020 pces 16 et 34). Par courrier du 26 mars 2019, il a renoncé à anticiper le versement de sa rente et a requis des informations sur « la manière d’obtenir un soutien social pour les dépenses liées à l’éduction [de sa fille cadette] » (CSC C-1731/2020 pce 23). Le 16 avril 2019, il a communiqué à la CSC l’adresse de paiement des prestations dues en sa faveur ainsi que celle relative aux prestations dues en faveur de sa fille cadette (CSC C-1731/2020 pce 28). Par décision du 15 octobre 2019, la CSC a alloué à l’assuré une rente de vieillesse avec réduction pour anticipation de Fr. 915.- par mois du 1 er no- vembre 2017 au 31 octobre 2019, puis une rente mensuel ordinaire de Fr. 923.- dès le 1 er novembre 2019. Les décomptes annexés à cette décision attestent du paiement, sur le compte désigné en faveur de la fille de l’as- suré, d’un montant de Fr. 22'040.- correspondant aux rentes dues jusqu’au mois d’octobre 2019 ainsi que d’un montant de Fr. 923.- correspondant à la rente courante pour le mois de novembre 2019 (CSC C-1731/2020 pces 39 et 44). Ces versements ont été retournés à la CSC sur ordre de la banque bénéficiaire (CSC C-1731/2020 pces 49 et 51). Suite à l’opposition de l’intéressé – qui a implicitement réitéré ne pas sou- haiter anticiper le versement de sa rente de vieillesse (CSC C-1731/2020 pces 45 et 51) – la CSC lui a alloué, dès le 1 er novembre 2019, une rente ordinaire de vieillesse de Fr. 1'008.- par mois calculée sur la base de l’échelle de rente 20 appliquée à un revenu moyen déterminant de Fr. 73'944.-, pour une période totale de cotisations de 20 années et 1 mois ainsi que 11.5 années de bonifications pour tâches éducatives (CSC pce 55). Aux termes de la motivation rattachée à cette décision, l’autorité re- quiert de l’assuré à ce qu’il lui fasse parvenir, pour trancher le droit à une rente pour enfant, l’attestation d’étude de sa fille cadette relative à l’année scolaire 2019/2020 (décision sur opposition du 21 février 2020, CSC C- 1731/2020 pce 56). Après avoir reçu le certificat d’étude requis, la CSC a alloué à D._______ une rente ordinaire pour enfant de Fr. 403.- par mois dès le 1 er novembre 2019 (décision sur opposition du 11 mai 2020, TAF C-3101/2020 annexes pce 1 et TAF C-1731/2020 pce 5). C. L’assuré interjette recours contre les décisions sur opposition des 21 février et 11 mai 2020, concluant implicitement à leur annulation et à ce que des
C-1731/2020, C-3101/2020 Page 4 rentes de montants supérieurs soient octroyées. A l’appui de ses conclu- sions, il reproche notamment à la CSC d’avoir effectué un virement consi- dérable sur le compte bancaire de sa fille et soulève des griefs à l’encontre des autorités compétentes en matière d’assurance chômage (TAF C- 1731/2020 pce 1 et TAF C-3101/2020 pce 1). La CSC conclut au rejet des recours et à la confirmation des décisions entreprises (TAF C-1731/2020 pces 6 et 13). Invitées à se prononcer sur la régularité formelle de la décision sur oppo- sition du 11 mai 2020, respectivement sur la réparation éventuelle de la violation des droits d’être entendu résultant du fait que ce prononcé n’a pas fait l’objet d’une décision initiale, les parties n’ont émis aucune objection à l’entrée en matière sur le fond du litige (TAF C-3101/2020 pces 3 à 7). L’échange d’écritures a été clôturé après que les causes C-1731/2020 et C-3101/2020 ont été jointes et que les parties ont réitéré leurs positions respectives (TAF C-1731/2020 pces 11, 13 et 15). Droit : 1. 1.1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des as- surances sociales (LPGA, RS 830.1 ; art. 3 let. d bis PA). Selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure s’appliquent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2). 1.2 Le Tribunal administratif fédéral examine d’office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 PA ; ATAF 2016/15 consid. 1 ; 2014/4 consid. 1.2). Aussi est-il compétent pour connaître des présents recours en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec les art. 5 PA et 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10). Pour le surplus, le recourant est directement touché par les décisions attaquées et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elles soient annulées ou modifiées ; par conséquent, il a qualité pour recourir (art. 59 LPGA et 48 al. 1 PA ; s’agissant de la qualité pour recourir contre une rente pour enfant liée, cf. notamment ATF 138 V 292). Déposés en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA ; art. 52 al. 1 PA), les recours sont partant recevables. Cela étant
C-1731/2020, C-3101/2020 Page 5 dit, il ne saurait être entré en matière sur les critiques relatives aux mon- tants transférés sur le compte bancaire de D._______ puisque les vire- ments en question ont été restitués à l’autorité précédente, faisant par-là disparaître l’intérêt de l’assuré à en contester le bien-fondé. 2. Procédant à l’examen de la régularité formelle de l’acte attaqué, le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision. Ainsi, si elle se limite en principe aux griefs soulevés, l’autorité de recours reste libre d'examiner les questions de droit non invoquées lorsque les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 140 V 22 consid. 4 ; 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs- gericht, 2e éd. 2013, p. 25 n. 1.55). 2.1 Selon l'art. 49 al. 1 LPGA, l'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord. Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues (art. 52 al. 1 LPGA). 2.2 En l’occurrence, la décision sur opposition du 11 mai 2020 relative à la rente de D._______ n’a pas été précédée d’une décision initiale au sens de l’art. 49 al. 1 LPGA. En effet, la décision du 15 octobre 2019 est muette sur la problématique de la rente pour enfant. Quant à la décision sur oppo- sition du 21 février 2020, elle met en œuvre une mesure d’instruction rela- tive à ce rapport juridique sans pour autant le trancher (dans ce contexte, cf. ATF 131 V 407). Ainsi donc, en se prononçant sur le droit à une rente pour enfant par décision sur opposition sans avoir rendu préalablement une décision au sens de l’art. 49 al. 1 LPGA, l’autorité inférieure a privé le recourant d’une voie de droit et a violé les règles de procédure fédérale (dans un contexte similaire, cf. TF 8C_577/2008 du 7 novembre 2008 con- sid. 4.6). Ce nonobstant, on renoncera à annuler pour ce seul motif la décision sur opposition du 11 mai 2020. En effet, durant la procédure judicaire, le re- courant a pu se prononcer à plusieurs reprises sur le bien-fondé de cette décision, qu’il a en particulier critiquée dans son mémoire de recours ainsi que dans sa réplique. Expressément interpelé à cet égard, il n’a par ailleurs soulevé aucune objection à l’éventuelle réparation de la violation des droits d’être entendu dont il est ici question. Les bases de calcul de la rente pour
C-1731/2020, C-3101/2020 Page 6 enfant et de la rente ordinaire de vieillesse étant en outre identiques, il faut relativiser la gravité d’une telle violation puisque la procédure administra- tive ayant donné lieu à l’octroi de la rente de vieillesse de l’assuré a été menée en bon respect des règles procédurales en la matière. Aussi n'ap- paraît-il pas raisonnable d'admettre que l’autorité inférieure rende – suite à un jugement de renvoi – une décision différente de celle contestée ici de- vant un tribunal disposant du même pouvoir d’examen. Un renvoi de la cause à l’autorité inférieure visant à ce qu’elle statue à nouveau sur le droit de D._______ à une rente pour enfant apparaîtrait ainsi comme une vaine formalité et serait contraire au principe de l’économie de la procédure (s’agissant de la réparation de la violation du droit d'être entendu, cf. entre autres : TF 1C_382/2018 du 10 juillet 2019 consid. 3 ; 1C_502/2016 du 21 février 2018 consid. 2 et 3 ; 1C_387/2014 du 20 juin 2016 consid. 3 ;1C_443/2016 du 3 janvier 2017 consid. 4). 3. Le litige porte exclusivement sur le droit du recourant à une rente de vieil- lesse et à une rente liée pour enfant de retraité. Au vu des griefs soulevés, il s’agit singulièrement d’examiner le montant de ces prestations ainsi que le moment à compter duquel elles sont dues. Cela étant, il ne saurait être entré en matière sur les moyens dépassant cet objet, à savoir notamment ceux dirigés à l’encontre des autorités com- pétentes en matière d’assurance chômage (sur l'étendue de l'objet du li- tige, cf. MEYER/VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit adminis- tratif in Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, n° 11 ss p. 440 ss ; cf. égale- ment TF 9C_598/2011 du 19 avril 2012 consid. 2 et 3, 9C_602/2009 du 21 décembre 2009 consid. 2.3, 9C_944/2009 du 22 mars 2010 consid. 2 et 9C_386/2009 du 1er février 2010 consid. 2). 4. S’agissant du droit matériel applicable, la cause présente un état de fait ayant un caractère transfrontalier puisqu’est litigieux le droit d’un assuré résidant au Portugal aux prestations de l’assurance vieillesse et survivants suisse. Dans ces circonstances, est applicable l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) ainsi que ses annexes et règlements (en particulier : règlement n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1, et n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11), en particulier l'art. 4 du règlement 883/2004 selon lequel les personnes auxquelles il s'ap- plique bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout État membre, que les ressor- tissants de celui-ci. Le droit à des prestations de l'assurance vieillesse et
C-1731/2020, C-3101/2020 Page 7 survivants suisse se détermine exclusivement d'après le droit suisse (art. 52 du règlement n° 883/2004). Par ailleurs, il y a lieu en principe d’appliquer les règles de droit matériel en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridique- ment ou qui a des conséquences juridiques (consid. 2.1.3 ci-avant ; ATF 143 V 446 consid. 3.3 ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 132 V 215 consid. 3.1.1 ; 117 V 93 consid. 6b). Le juge des assurances sociales apprécie en outre la légalité des décisions d'après l'état de fait existant au moment où la dé- cision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 365 consid. 1b, 99 V 98 consid. 4; arrêt du TF 9C_25/2012 du 25 avril 2012 consid. 2.1, 9C_931/2008 du 8 mai 2009 consid. 4.3). Dans le cas d’espèce, les décisions sur opposition attaquées ayant été rendues les 25 février et 11 mai 2020, il y a lieu de s’en tenir aux faits survenus et d’appliquer le droit en vigueur jusque-là. 5. Selon les art. 21 al. 1 et 29 al. 1 LAVS, ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans (âge de la retraite) et aux- quelles il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assis- tance. Le droit à une rente prend en principe naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l’âge de la retraite (art. 21 al. 2 LAVS). Les personnes auxquelles une rente de vieillesse a été allouée ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, au- raient droit à une rente d’orphelin, soit pour les enfants mineurs ainsi que pour ceux qui accomplissent une formation jusqu’à l’âge de 25 ans révolus (art. 22 ter al. 1 et 25 LAVS). La rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte (art. 22 ter al. 2 LAVS) et s’élève au 40 % de la rente de vieillesse à laquelle elle est liée (art. 35 ter LAVS). 5.1 Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations et les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance (art. 29bis al. 1 LAVS). 5.1.1 Ainsi, les rentes de vieillesse ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisa- tions et sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une du- rée incomplète de cotisations (29 al. 2 let. a et b LAVS ). La durée de coti- sation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Conformément à l'art. 38 al. 1 LAVS, la rente partielle
C-1731/2020, C-3101/2020 Page 8 correspond à une fraction de la rente complète. Lors du calcul de cette fraction il est tenu compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge. Le taux de l'échelon- nement des rentes partielles – soit les échelles de rente – est réglé dans l'art. 52 du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101 ; art. 38 al. 2 LAVS). Sont notamment considérées comme années de cotisations, les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations (art. 29ter al. 2 let. a LAVS). Selon l’art. 3 al. 1 LAVS, les assurés – à savoir notamment les personnes physiques domiciliées en Suisse ou y exerçant une activité lucrative (art. 1a LAVS) – sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. Les périodes de cotisations déterminantes pour le calcul de la rente sont celles intervenant entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (art. 29bis al. 1 LAVS). Quant aux périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’as- surance et la naissance du droit à la rente, elles peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations, sans que les revenus cor- respondant ne soient toutefois pris en considération pour le calcul de la rente (art. 29bis al. 2 LAVS cum 52c RAVS ; TF 9C_659/2019 du 15 no- vembre 2019 consid. 4). 5.1.2 Sous l’angle des revenus, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen (RAM), qui se compose des revenus de l'activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance et qui s'obtient en divisant par le nombre d'années de cotisa- tions la somme des bonifications et des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative (29quater et 30 al. 2 LAVS). Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS). Suivant l’art. 6 RAVS, le revenu provenant d’une activité lucrative comprend, sous ré- serve d’exceptions, le revenu en espèces ou en nature tiré en Suisse ou à l’étranger de l’exercice d’une activité, y compris les revenus accessoires (al. 1). Par ailleurs, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l’autorité paren- tale ou la garde sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l’autorité parentale ne peuvent toute- fois pas prétendre à deux bonifications cumulées (art. 29sexies al. 1 LAVS
C-1731/2020, C-3101/2020 Page 9 ; art. 52e RAVS). Concernant les années où le conjoint n’était pas assuré auprès de l’assurance-vieillesse et survivants suisse, il est prévu d’attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré (art. 52f al. 4 RAVS). Cela étant, aucune bonification n’est octroyée pour l’année de la naissance du droit ; il est par contre prévu d’attribuer des bonifications pour l’année au cours de laquelle le droit s’éteint (art. 52f al. 1 RAVS). Si une personne n’est assurée que pendant certains mois, on additionnera les mois afférents aux différentes années civiles ; une bonification pour tâches éducatives est octroyée pour douze mois (art. 52f al. 5 RAVS ; cf. égale- ment DR, n 5407 ss, en particulier n 5425 à 5431). Suivant l’art. 29bis al. 1 LAVS, les bonifications pour tâches éducatives ne sont prises en compte que jusqu’au 31 décembre qui précède la survenance de l’âge de la re- traite. La bonification pour tâches éducatives correspond au triple du mon- tant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu à l’art. 34 LAVS, au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29sexies al. 2 LAVS). 5.2 Il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires, le Conseil fédéral étant chargé de régler les détails (art. 30ter al. 1, 1ère phrase, LAVS). Ainsi, chaque caisse de compensation tient, sous le numéro d’assuré, un compte individuel des revenus d’activi- tés lucratives pour lesquels les cotisations lui ont été versées jusqu’à l’ou- verture du droit à une rente de vieillesse (art. 137 RAVS). L’inscription con- tient – notamment – (a.) le numéro de l’assuré, (b.) le numéro d’identifica- tion des entreprises, (d.) l’année de cotisations et la durée de cotisations en mois, (e.) le revenu annuel en francs (art. 140 al. 1 RAVS). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. En particulier, elles doivent déterminer si l’ayant droit a ou avait son domicile en Suisse, font réunir par la Centrale de compensation (CdC) les comptes individuels, puis examinent le droit à la rente et fixent la rente (art. 68 al. 2 RAVS). L’assuré a le droit d'exiger un extrait des inscriptions faites sur son compte individuel (art. 141 al. 1, 1ère phrase, RAVS). Il peut demander à ce que soient rassemblés les extraits de tous les comptes individuels que les caisses de compensation tiennent pour lui. Les assurés à l'étranger adres- sent leur demande à la Caisse suisse de compensation (art. 141 al. 1bis RAVS). L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l'inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision (art. 141 al. 2 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectifica- tion, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification
C-1731/2020, C-3101/2020 Page 10 des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleine- ment prouvée (art. 141 al. 3 RAVS; ATF 130 V 335 consid. 4.1 et TF 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.2). 6. A l’appui de son recours, l’assuré soutient que les prestations litigieuses auraient dues être octroyées non pas à compter du 1 er novembre, mais dès le 1 er octobre 2019. Pour le surplus, il en critique les montants, exposant en substance que les rentes effectivement octroyées sont trop faibles eu égard à sa carrière professionnelle. Dans ce contexte, il se prévaut essen- tiellement d’une brochure « 3.01 Prestations de l’AVS, Rentes de vieillesse et allocations pour impotent de l’AVS » mise à disposition par le Centre d’information AVS/AI. 6.1 Ces griefs sont mal fondés. S’agissant tout d’abord du moment de la naissance du droit à la rente de vieillesse et à la rente liée pour enfant, il faut bien constater avec l’autorité inférieure que le recourant a atteint l’âge de la retraite de 65 ans le 3 octobre 2019. Par conséquent, en application de l’art. 21 al. 2 et 22 ter LAVS, les prestations litigieuses ont valablement été allouées dès le 1 er novembre 2019. Concernant ensuite le montant de ces prestations, le recourant – s’il exprime avoir travaillé en Suisse dans une large mesure – ne prétend pas et ne fournit aucun document établis- sant que des revenus effectivement soumis aux cotisations des assu- rances sociales n’auraient pas été pris en compte lors du calcul des rentes litigeuses. Aussi ne voit-on pas de raison de s’écarter, pour fixer le montant de ces prestations, des inscriptions portées au compte individuel de l’as- suré (sur la preuve au sens de l’art. 141 al. 3 RAVS, cf. entre autres ATF 130 V 335 consid. 4.1 et TF 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.1 ; cf. également TAF C-4849/2018 du 27 janvier 2021 consid. 4.3). Or, sur cette base, force est de constater que l’autorité inférieure à valablement appliqué l’échelle de rente 20 eu égard à une période de cotisations de 20 années et 1 mois totalisée de septembre 1986 à août 2007 lorsque l’assuré a exercé en Suisse une activité lucrative. Quant au revenu annuel moyen déterminant, il a correctement été fixé à un montant arrondi de Fr. 73'944.- comprenant un revenu moyen provenant de l’activité de Fr. 49'290.- (Fr. 989'915.- / 20 années et 1 mois de cotisations) et des bonifications pour tâches éducatives pour un montant de Fr. 24'428.- (4 années de bonifica- tion entière de 1986 à 1990 suivies de 15 années de demi-bonifications compte tenu d’une rente de vieillesse mensuelle minimale de Fr. 1'185.- au moment de la naissance du droit à la rente, soit (Fr. 1'185.- x 12 x 3 x 11.5) / (241 mois de cotisations x 12) = Fr. 24'427.72). A s’en tenir ainsi aux tables
C-1731/2020, C-3101/2020 Page 11 de rentes 2019 et quoiqu’en dise le recourant, sa rente de vieillesse s’élève effectivement à Fr. 1'008.- par mois et celle de sa fille D._______ à son 40%, soit Fr. 403.-. 7. Au vu de ce qui précède, les décisions sur opposition des 25 février et 11 mai 2020 doivent être confirmées en tous points et les recours, manifeste- ment infondés, rejetés dans une procédure à juge unique selon l’art. 85bis al. 3 LAVS. 8. Vu l’issue du litige, les recours, mal fondés, sont rejetés sans frais de pro- cédure – la procédure étant gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020) –, ni dépens (art. 64 al. 1 PA, art. 7 al. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]. (le dispositif se trouve sur la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les recours sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité . 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : Le greffier :
Caroline Bissegger Julien Theubet
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Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :