B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-1723/2019

A r r ê t d u 2 m a i 2 0 2 2 Composition

Beat Weber, juge unique, Pascal Montavon, greffier.

Parties

A._______, (Portugal) recourante,

contre

Caisse suisse de compensation CSC, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants, restitution de prestations, détermination de la créance (décision sur opposition du 15 mars 2019).

C-1723/2019 Page 2 Faits : A. A.a Par décision du 18 janvier 2019, la Caisse suisse de compensation (ci- après: autorité inférieure ou CSC) a annulé la rente de veuve allouée à A._______ (ci-après: recourante ou intéressée), ressortissante portugaise née en 1955, veuve de B._______, ressortissant portugais décédé en 2011, et demandé la restitution d’un montant de 9'882.- francs correspon- dant aux rentes indûment perçues du 1 er janvier 2014 [recte selon le mon- tant de la créance : 1 er décembre 2013] au 31 décembre 2018, soit 60 [recte : 61] mensualités de 162.- francs. La CSC a indiqué qu’après réexa- men du dossier de l’intéressée il était apparu qu’elle n’avait jamais rempli les conditions d’octroi de la rente allouée. La décision a réservé la remise partielle ou totale de la somme à rembourser et indiqué les modalités affé- rentes à la demande de remise (CSC pce 34). A.b L’intéressée a contesté auprès de la CSC par acte reçu le 5 février 2019 la décision précitée. Elle a fait valoir s’être mariée en 2011 mais avoir entretenu une union de fait depuis 2001, reconnue au Portugal, avec feu son mari dont elle dépendait financièrement. Elle a indiqué avoir à l’époque produit tous les documents nécessaires à l’établissement de ses droits de viduité sans que la CSC lui ait opposé qu’elle ne remplissait pas les condi- tions d’octroi d’une rente de veuve, être au chômage, sans fortune, recevoir une faible pension portugaise de veuve, avoir utilisé les rentes suisses ver- sées pour vivre, ne pas être en mesure de rembourser la somme deman- dée perçue de bonne foi. Elle a joint une attestation du 18 mars 2011 de sa commune de domicile de l’existence d’une union de fait avec feu son mari de plus de deux ans à l’adresse indiquée et une attestation du 4 février 2002 de la même commune indiquant un domicile à la même adresse de- puis mai 2001, cette dernière attestation prouvant selon l’intéressée une union de fait depuis 2001 (CSC pce 42). A.c Par décision sur opposition du 15 mars 2019, la CSC a confirmé que l’intéressée avait perçu indûment une rente de veuve alors que les condi- tions d’octroi n’étaient pas remplies. Elle a fait valoir qu’il n’était pas établi que mariée depuis 2011 l’intéressée avait un enfant ou s’occupait d’un des enfants nés d’un précédent mariage du défunt, qu’un mariage antérieur était apparu à réception le 13 août 2018 d’une demande de partage (split- ting) des revenus du défunt avec une précédente épouse (cf. CSC pce 22). Elle a expliqué qu’en l’occurrence s’était imposée une reconsidération de la décision du 12 avril 2013 de la rente de veuve allouée (CSC pce 13) et

C-1723/2019 Page 3 la restitution des rentes versées, selon la loi, des cinq dernières années, soit un total de 9'720.- francs, et non comme indiqué dans la décision con- testée de 9'882.- francs, correspondant à 60 mois à 162.- francs de janvier 2014 à décembre 2018. La CSC a fondé le droit à la restitution des rentes indûment versées du fait d’une décision de créance en restitution du 18 janvier 2019 intervenue moins d’un an après le moment où elle avait eu connaissance du versement indu, soit le 13 août 2018, et limitée au délai quinquennal de restitution. La CSC a alors admis partiellement l’opposition et rappelé l’examen d’une remise en tout ou partie de la créance pour le motif de prestations perçues de bonne foi et de situation économique diffi- cile par une décision distincte une fois la décision sur opposition entrée en force (CSC pce 43). B. B.a Contre la décision sur opposition précitée, A._______ a interjeté re- cours auprès du Tribunal de céans en date du 8 avril 2019 faisant valoir pour l’essentiel i) s’être mariée en 2011 mais avoir vécu en situation d’union de fait depuis 2001 avec feu son mari dont elle dépendait économique- ment, situation reconnue juridiquement au Portugal en certaines circons- tances et certainement en Suisse, ii) une rente de veuve sollicitée en pré- sentant tous les documents requis et obtenue de bonne foi, et iii) être dans l’impossibilité économique d’effectuer un remboursement des rentes ver- sées (TAF pce 1). B.b Par réponse du 13 mai 2019, la CSC a conclu au rejet du recours. Elle a fait valoir que la recourante, bien qu’ayant eu 45 ans au décès de son mari, n’avait pas été mariée avec lui pendant 5 années au moins, était sans enfant ni n’avait d’enfants de son mari recueillis à charge. Elle n’avait dès lors jamais rempli les conditions légales d’octroi d’une rente de veuve. La CSC a indiqué pouvoir revenir sur les décisions passées en force lorsqu’elles étaient manifestement erronées, que leur rectification revêtait une importance notable et que les prestations indûment touchées devaient être restituées si les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale ainsi que celle d’une restitution étaient remplies. En l’occur- rence, la CSC a indiqué avoir, par la demande de splitting des revenus d’une précédente épouse du défunt reçue le 13 août 2018, remarqué le caractère indu des rentes versées à la recourante. Elle a confirmé le droit à une restitution du montant de 9'720.- francs correspondant aux rentes versées du 1 er janvier 2014 au 31 décembre 2018 eu égard aux délais re- latif d’une année et absolu de cinq ans de la décision de restitution de rente

C-1723/2019 Page 4 vu sa décision du 18 janvier 2019 ayant suivi la connaissance de son er- reur. Elle a précisé que pour ce qui avait trait à l’examen de la bonne foi de l’intéressée et de la charge trop lourde d’une restitution, ces questions fe- raient l’objet d’une procédure séparée (TAF pce 3). B.c Par réplique du 7 juin 2019 (timbre postal), la recourante a maintenu ses conclusions. Relevant les arguments de la CSC fondant l’annulation de la rente de veuve perçue, elle n’a pas contesté n’avoir pas eu d’enfant de son mari et n’a également pas contesté un mariage n’ayant pas duré pendant cinq ans au moins. Elle a précisé avoir été de bonne foi notant que la loi portugaise accorde une rente de viduité tenant compte aussi bien d’années de mariage que d’années de concubinage et a réitéré être dans une situation économique précaire ne lui permettant pas de rembourser le montant sollicité (TAF pce 6). B.d Par duplique du 11 juillet 2019, la CSC a confirmé le montant à rem- bourser et conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, réservant une procédure séparée quant à la remise partielle ou totale de la créance (TAF pce 8). B.e Par ordonnance du 19 juillet 2019, le Tribunal a porté un double de la duplique à la connaissance de la recourante et mis un terme à l’échange des écritures (TAF pce 10).

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31 LTAF en re- lation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.21) prises par la CSC. Il est ainsi compétent pour connaître du présent recours, la décision sur opposition litigieuse au sens de l’art. 5 PA émanant de la CSC. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé- ral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement.

C-1723/2019 Page 5 En vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances so- ciales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 oc- tobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les disposi- tions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci- sion sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit an- nulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l’espèce. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours, non assujetti à des frais de procédure (art. 85 bis

al. 2 LAVS), est recevable. 2. L’objet du recours est le bien-fondé de la créance en restitution de rentes de veuve versées par la CSC pour le motif que la recourante n’en remplis- sait pas les conditions d’octroi ainsi que le montant de ladite créance. N’est pas objet du litige, selon la décision attaquée, la question d’une éventuelle remise totale ou partielle de la somme à rembourser dans la mesure où celle-ci a été encaissée de bonne foi et que la restitution en représenterait une charge trop importante, ces questions ressortissant à une procédure séparée de la CSC. 3. 3.1 L'examen du droit à des prestations selon la LAVS, respectivement l’examen d’une créance en restitution de prestations indument versées, est régi par la teneur de la LAVS et de la LPGA au moment du prononcé de la décision entreprise, eu égard au principe selon lequel la législation appli- cable est en principe celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences ju- ridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (cf. ATF 136 V 24 consid. 4.3 et les références; voir ég. ATF 139 V 297 consid. 2.1, 130 V 445 consid. 1.2.1). En l’occurrence, la LAVS, la LPGA et l’ordon- nance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 sep- tembre 2002 (OPGA, RS 830.11) sont applicables dans leur teneur en vi- gueur au 15 mars 2019.

C-1723/2019 Page 6 3.2 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA; ATAF 2013/46 con- sid. 3.2), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision en- treprise (MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 e éd. 2011, ch. 2.2.6.5; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 e éd. 2015, p. 243). L’autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs- gericht, 2 e éd. 2013, p. 25 n. 1.55). 4. 4.1 La recourante étant veuve d’un ressortissant portugais, domicilié de son vivant au Portugal et ayant travaillé en Suisse, l’affaire doit être tran- chée non seulement au regard des normes du droit suisse mais également à lumière des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), conclu entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres, dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Dans ce con- texte, l'ALCP fait référence depuis le 1 er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après: règlement n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les mo- dalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (ci-après: règlement n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11; cf. art. 1 er al. 1 er de l'annexe II en rela- tion avec la section A de l'annexe II et art.153a LAVS). A compter du 1 er

janvier 2015, sont également applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l’Union européenne (UE) les modifications appor- tées notamment au règlement n° 883/2004 par les règlements (UE) n° 1244/2010 (RO 2015 343), n° 465/2012 (RO 2015 345) et n° 1224/2012 (RO 2015 353). Selon l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obliga- tions, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. Dans la mesure où l’ALCP et son annexe II ne prévoient pas de disposition contraire, la procédure ainsi que les conditions à l’octroi d’une rente sont déterminées exclusivement d’après le droit suisse (cf. art. 8 ALCP).

C-1723/2019 Page 7 4.2 Les anciens règlements (CEE) n° 1408/71 et (CEE) 574/72 sont, selon l'art. 1 er al. 1 en relation avec la section A ch. 3 et 4 dans la version en vigueur au 1 er avril 2012 de l'annexe II à l'ALCP, applicables entre les par- ties contractantes dans la mesure où le règlement (CE) n° 883/2004 ou (CE) 987/2009 y fait référence ou lorsque des affaires qui ont eu lieu par le passé sont concernées (cf. ég. l'art. 87 al. 1 du règlement [CE] n° 883/2004 et l'ATF 138 V 533 consid. 2.2). En l’espèce, le droit à une rente de veuve de l’intéressée, selon le droit suisse, suite au décès de son conjoint le 16 décembre 2011, n’est pas étendu par les anciens règlements CEE précités. 5. 5.1 Selon le droit suisse, les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants (art. 23 al. 1 LAVS). En cas d’enfants du conjoint décédé recueillis par un veuf ou une veuve faisant lors du décès ménage commun ou en cas d’enfants recueillis et adoptés par le conjoint survivant faisant ménage commun lors du décès, un droit à une rente de veuf ou de veuve peut s’ouvrir (cf. art. 23 al. 2 et 25 al. 3 LAVS). Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint (art. 23 al. 3 LAVS). Les veuves ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, elles n’ont pas d’enfant ou d’enfant recueilli au sens de l’art. 23 LAVS, mais qu’elles ont atteint 45 ans révolus et ont été mariées pendant cinq ans au moins (art. 24 al. 1 LAVS). Les deux conditions précitées sont cumulatives (MICHEL VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [LAVS] et de l’assu- rance-invalidité [LAI], 2011, n° 818). En l’espèce, la recourante s’est mariée avec feu son mari le 27 mai 2011 et ce dernier est décédé le 16 décembre 2011 ; le couple n’a pas eu d’en- fant commun (cf. CSC pce 1 [E 203] ch. 2.8, 11.7 et 11.9). Selon les écri- tures de la recourante, cette dernière n’a pas recueilli l’un des trois enfants de son conjoint de précédents mariages (cf. CSC pce 7) au sens de l’art. 23 al. 2 LAVS ni n’avait à sa charge d’enfants recueillis et adoptés. Il s’en- suit de ce qui précède que la recourante, née le 29 novembre 1955, dont le mariage célébré le 27 mai 2011 n’a pas duré au moins cinq ans le jour du décès du défunt le 16 décembre 2011, bien qu’âgée de plus de 45 ans au jour du décès, ne pouvait prétendre selon la législation suisse à une rente de veuve et que c’est dès lors en violation de la loi qu’une telle rente lui a été allouée à compter du 1 er janvier 2012.

C-1723/2019 Page 8 5.2 Dans son recours, l’intéressée relève que l’union de fait est reconnue en droit portugais en certaines constellations, que tel est d’ailleurs le cas s’agissant de l’octroi de rentes de veuve. Il sied de répondre à l’allégué invoqué à l’appui du recours que le droit suisse reconnaît aussi à l’union de fait durable entre deux personnes hétérosexuelles ou de même sexe non unies par un partenariat enregistré des droits et certaines obligations découlant de l’union de fait (voir p.ex. GUILLOD/BURGAT, Droit des familles, 6 e éd. 2022, p. 229 ss; p.ex. ATF 141 I 153 consid. 5.2; art. 20a al. 1 let. a [rente de partenaire de vie survivant du régime surobligatoire] de la loi fé- dérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP, RS 831.40]). Toutefois, les art. 23 et 24 LAVS précités (cf. supra consid. 5.1) sont exhaustifs s’agissant des droits à une rente de veuf et de veuve de l’assurance-vieillesse et survivants (1 er pilier de la pré- voyance). En particulier, la durée de mariage de cinq ans de l’art. 24 al. 1 LAVS ne prend pas en compte une union de fait préalable au mariage même dûment attestée par un service étatique et ce indépendamment que dans l’Etat de résidence de la personne veuve un concubinage attesté ou- vrirait le droit à une rente de viduité (arrêt du TF 9C_413/2015 du 2 mai 2016 consid. 4.2 ss). En conséquence, la recourante ne peut tirer quelque droit de son union de fait avec le défunt d’environ 10 ans ayant précédé le mariage. 6. 6.1 Selon l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Selon l’al. 2, dans sa teneur en 2019, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. La loi pose des conditions matérielles au remboursement des prestations qui sont l’objet de la présente procédure (l’existence de prestations indû- ment touchées, une décision de remboursement dans un délai relatif d’une année à compter de la connaissance du motif de restitution et absolu de cinq ans à compter de la décision de restitution) et des conditions subjec- tives à l’obtention d’une remise de remboursement (rentes perçues de bonne foi, situation économique difficile) qui ne sont pas l’objet du présent litige.

C-1723/2019 Page 9 6.1.1 La restitution des prestations ne peut être demandée que si elles ont été indûment touchées, à savoir en violation de la législation sociale ayant entraîné un enrichissement illégitime au sens du droit public (VALTERIO, op. cit., n° 3240). De plus l'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (cf. ATF 130 V 318 consid. 5.2, 126 V 23 consid. 4b, 122 V 19 consid. 3a; VALTERIO, op. cit., n° 3239; UELI KIESER, ATSG Kommentar, 4 e éd. 2020, art. 25 n° 10 ss; SYLVIE PÉTREMAND, in: Du- pont/Moser-Szeless [Edit.], CR Loi sur la partie générale des assurances sociales Commentaire [Commentaire LPGA], 2018, art. 25 n° 29). La res- titution doit être exigée quel que soit le motif qui a donné lieu au versement des prestations indues et même si leur octroi résulte d’une erreur de l’auto- rité (ATF 100 V 162 consid. 4) ou d’une éventuelle faute de sa part (arrêt du TFA P 63/04 du 2 février 2006 consid. 2.2.3). 6.1.2 Les délais d'exercice de la demande de restitution, respectivement relatif d'un an et absolu de cinq ans (art. 25 al. 2 aLPGA), sont de jurispru- dence constante des délais de péremption du droit et non de prescription de l'action (ATF 133 V 579 consid. 4.1 avec les réf. citées). Le recouvre- ment est temporellement lié à ce que l’institution d’assurance rende une décision observant les délais précités. Le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû con- naître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'atten- tion que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 140 V 521 consid. 2.1 et les références). La créance en restitution est une créance unique et globale, ce qui signifie que ce n'est qu'à partir du mo- ment où celle-ci peut être déterminée dans son tout que le délai annal com- mence à courir (ATF 111 V 14 consid. 5; VALTERIO, op. cit. n° 3260). Le délai de péremption absolu de cinq ans prévu par l’art. 25 al. 2 LPGA si- gnifie que si le délai d’une année a été respecté, la restitution ne peut porter que sur des paiements effectués dans les 5 ans précédant la demande de restitution (ATF 112 V 180 consid. 4a). Les délais sont toujours examinés d'office par le juge et ne peuvent être ni interrompus ni suspendus et ne laissent pas subsister d'obligation naturelle (ATF 119 V 431 consid. 3a). 6.2 En l’espèce, l'obligation de restitution établie par la décision sur oppo- sition du 15 mars 2019 dont est recours se fonde sur la décision de recon-

C-1723/2019 Page 10 sidération et réexamen du 18 janvier 2019 ayant constaté et établi rétros- pectivement – suite au constat de l’erreur le 13 août 2018 – que les condi- tions d'octroi de la rente de veuve allouée à la recourante n’ont pas été remplies par cette dernière à la suite du décès de son mari en 2011. Ce constat doit être confirmé comme il l’a été démontré supra au consid. 5.1 par le Tribunal de céans. Il s’ensuit que l’intéressée, en ne remplissant pas les critères d’octroi de la rente de veuve, a indûment touché, en violation de la législation applicable, des rentes de viduité de l’AVS qui lui ont été versées depuis le 1 er janvier 2012 jusqu’à fin 2018 ayant entraîné pour elle- même un enrichissement illégitime au sens du droit public auquel elle ne peut opposer – dans le cadre de l’établissement de la créance en restitution – d’avoir perçu les rentes de bonne foi et que leur restitution la mettrait dans une situation difficile. La reconsidération de la décision du 12 avril 2013 s’impose du fait d’être une décision manifestement erronée et que sa rectification revêt une im- portance notable (art. 53 al. 2 LPGA). La notion d’erreur manifeste est dé- finie de manière restrictive par la jurisprudence afin d’éviter que la reconsi- dération ne devienne un instrument autorisant sans autres limitations un examen plus approfondi des conditions à la base des prestations de longue durée. L’exigence du caractère manifestement erroné de la décision est en règle générale réalisée lorsque le droit à la prestation d’assurance sociale a été admis en application des fausses bases légales ou que les normes déterminantes n’ont pas été appliquées ou l’ont été de manière incorrecte compte tenu de la pratique juridique de l’époque (ATF 140 V 77 consid. 3.1, 138 V 147 consid. 2.1, 138 V 324 consid. 3.3). En présence de pres- tations périodiques, la condition de l’importance notable est généralement considérée comme de toute évidence réalisée (ATF 119 V 475 consid. 1c; arrêt du TF 9C_828/2008 du 25 février 2009 consid. 6). En l’espèce, les conditions d’une reconsidération sont remplies du fait que les conditions du droit à une rente de veuve n’ont pas été observées et que l’importance notable de la rectification est manifeste. Le droit de la CSC de demander à la recourante le remboursement des prestations qui lui ont été versées indument résulte d’une demande de res- titution observant les délais relatif et absolu de respectivement 1 an et 5 ans (cf. supra consid. 6.1.2). Délai annal : La décision du 18 janvier 2019, déterminante, a été rendue quelque 6 mois après que la CSC a eu connaissance d’une demande de splitting des revenus du défunt concernant une précédente épouse, reçue le 13 août 2018 (cf. CSC pce 22). La CSC a ainsi agi par sa décision du 18

C-1723/2019 Page 11 janvier 2019 manifestement en temps utile dans le délai annal relatif de l’art. 25 al. 2 aLPGA. Délai quinquennal : Le délai quinquennal absolu a été observé par réfé- rence à la décision du 18 janvier 2019 (cf. ATF 139 V 6 consid. 3; arrêt du TF 9C_241/2018 du 2 avril 2019 consid. 2.1). Le montant à restituer s’élève à 9'720.- francs : Initialement la rente allouée était au 1 er janvier 2012 de 160.- francs par mois et elle est passée à 162.- francs par mois au 1 er jan- vier 2013 (cf. CSC pce 13 p.1 et 3). Ce montant est resté inchangé jusqu’au 31 décembre 2018 (cf. Tables des rentes 2015 valables jusqu’à fin 2018). Le décompte des prestations indûment versées correspond à 60 rentes effectivement allouées de 162.- francs par mois de janvier 2014 à dé- cembre 2018 à A._______. La recourante ne fait valoir aucun grief à l'en- contre précisément du calcul du montant. La créance peut être confirmée. 7. Vu ce qui précède, la créance en restitution des rentes de veuve indûment versées pour la période de janvier 2014 à décembre 2018 s’élève à 9’720.- francs. Correspondant au montant établi dans la décision sur opposition et dans la réponse au recours, elle doit être confirmée dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 85 bis al. 3 LAVS). 8. Le Tribunal rappelle que la recourante peut demander par écrit à l’autorité inférieure, soit directement à la CSC, une remise partielle ou totale du mon- tant à rembourser dans la mesure où elle a perçu les rentes de bonne foi et que le remboursement de la créance en restitution la mettrait dans une situation économique difficile (art. 25 LPGA). La demande doit être motivée et accompagnée des pièces nécessaires (art. 4 al. 4 OPGA) propres à éta- blir une situation économique difficile ne lui permettant pas le rembourse- ment. La demande doit être déposée avec toutes les pièces justificatives afférentes en lien avec le moment de l’exigibilité de la restitution (cf. art. 4 al. 2 OPGA; les pièces précédemment adressées à la CSC et au tribunal dans la mesure où elles tendaient à établir une situation économique diffi- cile ne sont dès lors plus actuelles) dans un délai de 30 jours suivant l’en- trée en force du présent arrêt, soit dans les 30 jours suivant la fin du délai de recours contre le présent arrêt. La remise fera l’objet d’une décision de la CSC (art. 4 al. 5 OPGA) sujette à recours.

C-1723/2019 Page 12 9. 9.1 La présente procédure est gratuite pour les parties (art. 85 bis al. 2 LAVS). 9.2 Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 a contrario et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’Of- fice fédéral des assurances sociales.

Le juge unique : Le greffier :

Beat Weber Pascal Montavon

C-1723/2019 Page 13 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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25.03.2026