B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-1690/2024
A r r ê t d u 11 j u i n 2 0 2 4 Composition
Caroline Gehring, juge unique, Hélène Labarraque, greffière.
Parties
A., c/o B., recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition du 19 février 2024).
C-1690/2024 Page 2 Vu la décision sur opposition du 19 février 2024 – adressée c/o B._______ − par laquelle la Caisse suisse de compensation CSC (ci-après : CSC ou autorité inférieure) a rejeté l’opposition formée le 11 décembre 2023 par A._______ (ci-après : assuré ou recourant) et confirmé sa décision du 4 décembre 2023 allouant à ce dernier une rente ordinaire de vieillesse (TAF pce 1, annexe), le courriel du 3 mars 2024 adressé à la CSC aux termes duquel l’assuré indique que son courrier du 11 décembre 2023 ne constituait pas une opposition mais une demande en vue de compléter son dossier, qu’il ne lui était pas possible, plus de 40 ans après ses études, d’apporter la preuve du paiement des cotisations AVS dont il se serait acquitté de 1978 à 1983 en tant qu’étudiant à (...) et ajoute que le système devait contenir une trace desdites cotisations sous son ancien nom « (...) » (TAF pce 1), la transmission de cet email au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) comme objet de sa compétence (envoi du 14 mars 2024 [TAF pce 2]), la décision incidente du 28 mars 2024 – adressée à A._______ c/o B._______ − aux termes de laquelle le Tribunal administratif fédéral a im- parti au premier nommé un délai de cinq jours dès réception de ladite dé- cision incidente, afin de lui communiquer l’adresse de son domicile étran- ger, de lui confirmer l’élection de domicile en Suisse auprès de B., de manifester clairement son intention de recourir contre la décision sur opposition du 19 février 2024 et, le cas échéant, de lui remettre un mémoire écrit, signé de sa main, indiquant les motifs et les conclusions de son re- cours, faute de quoi celui-ci serait déclaré irrecevable (TAF pce 3), la « Déclaration concernant la réception d’un envoi postal » signée par A. le 16 mai 2024 selon laquelle l’envoi recommandé (...) contenant la décision incidente précitée a été remis à un membre de sa famille, au guichet postal de (...), à une date indéterminée (cf. envoi électronique de La Poste du 17 mai 2024 [TAF pce 5]), le silence de l’assuré, et considérant que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
C-1690/2024 Page 3 (LTAF, RS 173.32), ce dernier connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l’étranger contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises sur opposition par la CSC (art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l’art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]), que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu’en vertu de l’art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d’assurances sociales n’est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, que les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’AVS réglée dans la première partie, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAVS), que si l'assuré est domicilié dans un Etat membre de l'UE, sont également applicables les dispositions de l’Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) conclu entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres – en particulier son annexe II laquelle règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP) – , du règlement (CE) n o 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2014 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement n o 883/2004, RS 0.831.109.268.1), ainsi que du règlement (CE) n o 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n o 883/2004 (RS 0.831.109.268.11), qu’aux termes de l’art. 52 al. 1, 1 ère phrase, PA, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire, que pour être qualifiée de recours – même insuffisamment motivé – au sens de l'art. 52 PA, avec les effets juridiques qui y sont assortis (cf. art. 55 PA), l’écriture doit au moins exprimer de manière reconnaissable que son auteur a la volonté de recourir pour obtenir la modification d'une
C-1690/2024 Page 4 situation déterminée résultant d'une décision qui le concerne (arrêt du TF 2C_439/2011 du 4 novembre 2011 consid. 2.1 et réf. cit.), qu'en cas de doute sur la volonté de recourir d'une partie, un bref délai doit lui être imparti pour régulariser le recours, en invitant celle-ci à manifester clairement son intention de remettre en question l'acte de l'autorité inférieure devant une autorité judiciaire, faute de quoi un arrêt de non entrée en matière sera rendu (ATF 102 Ib 365 consid. 6 ; FRANK SEETHALER/FABIA PORTMANN, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], VwVG Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2 e
éd. 2016, art. 52 PA n o 85), que de plus, le mémoire de recours doit contenir la signature manuscrite originale de la personne dont il émane, cette signature ne pouvant pas figurer en photocopie, dans un courrier électronique ou sur un fax (ATF 121 II 252 consid. 3 et 4, 112 Ia 173 consid. 1 ; arrêt du TF 5A_662/2012 du 9 octobre 2012 ; ANDRÉ MOSER, in : Auer/Müller/Schindler [éd.], Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2 e éd. 2019, art. 52 PA n o
13), qu’en effet, le Conseil fédéral n’a pas fait usage de la compétence conférée par l’art. 55 al. 1 bis LPGA permettant de déclarer applicables à la procédure en matière d'assurances sociales, les dispositions de la PA relatives à la communication électronique avec les autorités (ATF 145 V 90 consid. 6.2.1 et réf. cit., 142 V 152 consid. 2.4 in fine et réf. cit), qu’en l’absence de base légale rendant la communication électronique des administrés avec les autorités applicable à la procédure administrative régie par la LPGA, le dépôt d’un mémoire de recours par voie électronique n'est pas possible auprès des autorités d’assurances sociales (ATF 145 V 90 consid. 6.2.1 et réf. cit., 142 V 152 consid. 2.4 in fine et réf. cit), que si le recours ne satisfait pas aux exigences de l'art. 52 al. 1 PA, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours, en l'avisant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable (art. 52 al. 2 et 3 PA), que lorsque le recours est interjeté par un particulier qui ne dispose pas d'une formation juridique, il convient de ne pas se montrer trop strict dans
C-1690/2024 Page 5 l'appréciation des conditions formelles posées à l'art. 52 al. 1 PA, l'intéressé qui dépose un recours étant néanmoins tenu d'y apporter un soin minimal (arrêt du TF 2C_439/2011 du 4 novembre 2011 consid. 2.1), qu’en l’espèce, le courriel du 3 mars 2024 adressé à la CSC ne manifeste pas clairement la volonté de l’assuré de recourir contre la décision sur opposition du 19 février 2024, puisque ce dernier y déclare que son courrier du 11 décembre 2023 ne constituait « pas une opposition » contre la décision du 4 décembre 2023 « mais plutôt une demande de compléter [s]on dossier pour l’analyse complète » (TAF pce 1), que de plus, son éventuel recours a été interjeté par le biais d’un courriel et ne contient ni signature manuscrite originale, ni conclusions, ni motifs clairs, que dans ces circonstances, le Tribunal a imparti au recourant, par décision incidente du 28 mars 2024, un délai de 5 jours dès la notification de celle- ci, afin de manifester clairement son intention de recourir contre la décision sur opposition du 19 février 2024 et, le cas échéant, de lui remettre un mémoire écrit, signé de sa main, indiquant les motifs et les conclusions de son recours, faute de quoi ce dernier serait déclaré irrecevable (TAF pce 3), que par la même occasion, le Tribunal a invité le recourant à lui communiquer, dans le même délai, l’adresse de son domicile à l’étranger et à lui confirmer qu’il élisait un domicile de notification en Suisse auprès de B._______ (cf. décision incidente du 28 mars 2024 [TAF pce 3]), que si le délai compté par jours ou par mois doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA ; voir également art. 20 al. 1 PA), que lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3 LPGA ; voir également art. 20 al. 3, 1 ère phrase, PA), que les écrits doivent parvenir le dernier jour du délai au plus tard à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA ; voir également art. 21 al. 1 PA), ou, si l'assuré est domicilié dans un Etat membre de l'UE, à un bureau de poste de son Etat
C-1690/2024 Page 6 de domicile ou auprès de l'organisme de sécurité sociale de liaison (art. 81 du règlement n o 883/2004), qu’une communication qui n’est remise que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 38 al. 2 bis
LPGA ; voir également art. 20 al. 2 bis PA), que la fiction de notification ne s’applique que dans la mesure où le destinataire devait s’attendre de bonne foi à recevoir l’acte en question avec un certain degré de vraisemblance (ATF 138 III 225 consid. 3.1 et réf. cit. ; PATRICIA EGLI in : Waldmann/Weissenberger [édit.], Praxiskommentar VwVG, 3 e éd. 2023, art. 20 n° 51 et réf. cit.) que le délai de sept jours est un délai légal fixé par la loi qui ne peut être prolongé, même lorsque la poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, par exemple à la suite d’une demande de garde (ATF 141 II 429 consid. 3.1 et 3.2 ; PATRICIA EGLI op. cit., art. 20 n° 52 et réf. cit.), qu’ainsi, lorsque le destinataire donne l'ordre au bureau de poste de conserver son courrier, l'envoi recommandé est réputé notifié non pas au moment de son retrait effectif, mais le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la réception du pli par l'office de poste du lieu de domicile du destinataire (ATF 114 II 429 consid. 3.1, 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34; arrêt 1P.81/2007 du 26 mars 2007 consid. 3.2). qu’en l’occurrence, la décision incidente du 28 mars 2024 a fait suite à un courrier électronique du 3 mars 2024 dans lequel l’assuré manifestait à la CSC son désaccord avec la décision sur opposition du 19 février 2024, que partant, l’assuré devait s’attendre à recevoir un acte de la CSC respectivement du Tribunal administratif fédéral, de sorte que la fiction de notification s’applique en l’espèce, qu’ainsi, la décision incidente du 28 mars 2024 du Tribunal a été adressée au recourant par pli recommandé (...) posté le jeudi 28 mars 2024 (TAF pce 4), qu’une première tentative infructueuse de distribution de cet envoi a eu lieu en vain le mardi 2 avril 2024 à (...), de sorte que le pli a été avisé pour retrait le même jour (cf. Track & Trace du pli recommandé [...] [TAF pce 4]),
C-1690/2024 Page 7 que le délai de 7 jours pour retirer l’envoi a commencé à courir le lendemain, mercredi 3 avril 2024, et a échu le mardi 9 avril 2024, date à laquelle la notification du pli recommandé (...) est réputée survenue, que le recourant a confirmé le 16 mai 2024 que le pli recommandé précité avait été reçu par un membre de sa famille, sans être toutefois en mesure de préciser la date de ce retrait (cf. « Déclaration concernant la réception d’un envoi postal » signée le 16 mai 2024 par A._______ [TAF pce 5 ]), que dans ces circonstances, le domicile de notification respectivement la notification du pli recommandé (...) réputée survenue le mardi 2 avril 2024 sont opposables au recourant (cf. art. 11b et 36 PA), que partant, le délai de cinq jours pour régulariser le recours a commencé à courir le lendemain mercredi 10 avril 2024 et a échu le dimanche 14 avril 2024, terme reporté au premier jour utile suivant, à savoir le lundi 15 avril 2024, qu’à cette échéance, l’invitation à régulariser le recours est demeurée sans suite, qu’en particulier, l’assuré n’a pas déposé de demande de restitution du délai, qu’il ne ressort pas non plus du dossier qu’il aurait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (cf. art. 41 LPGA ; voir également art. 24 al. 1 PA), que sur le vu de ce qui précède, le courrier électronique du 3 mars 2024 ne satisfait pas aux exigences de recevabilité formelle d’un recours, de sorte qu’il doit être déclaré irrecevable – ainsi que l’assuré en a été avisé par décision incidente du 28 mars 2024 (TAF pce 3) – à l’issue d’une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu’au vu de la nature et du sort du litige, il ne sera pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens (art. 85 bis al. 2 LAVS ; art. 64 al. 1 PA en relation avec l’art. 7 al. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
C-1690/2024 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure ainsi qu’à l’OFAS. La juge unique : La greffière :
Caroline Gehring Hélène Labarraque
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :