Cou r III C-16 8 7 /20 0 8 {T 0 /2 } A r r ê t d u 7 j u i l l e t 2 0 1 0 Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer, Bernard Vaudan, juges, Alain Surdez, greffier. X._______, représentée par Maître Patricia Clavien, avocate, case postale 246, 1951 Sion, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Annulation de la naturalisation facilitée. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

C-16 8 7 /20 0 8 Faits : A. A.aLe 26 octobre 1996, X._______ (ressortissante hongroise née le 21 juin 1971), à l'endroit de laquelle une interdiction d'entrée en Suisse avait été prononcée au mois de mai 1996 pour une période de cinq ans, a contracté mariage à Budapest avec Y._______ (ressor- tissant suisse né le 25 août 1956 et divorcé). Après que X._______ fut entrée en Suisse, avec sa fille, Z._______ (née hors mariage le 18 décembre 1991 et de même nationalité qu'elle), l'Office fédéral des étrangers (OFE; Office devenu ensuite l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration [IMES] et intégré ultérieurement au sein de l'Office fédéral des mi- grations [ODM]) a, sur proposition de l'autorité valaisanne compétente en matière de droit des étrangers, annulé avec effet immédiat, le 21 fé- vrier 1997, l'interdiction d'entrée dont la première nommée faisait l'objet. X._______ a alors été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour afin de pouvoir vivre auprès de son époux de nationalité suisse. La fille de l'intéressée a également reçu délivrance, au titre du re- groupement familial, d'une autorisation de séjour. A.bLe 26 avril 2002, X._______ a rempli à l'attention de l'OFE une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec Y._______ (art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (Loi sur la nationalité; LN, RS 141.0). Dans le cadre de l'instruction de cette demande, la requérante et son époux ont contresigné, le 15 septembre 2003, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conju- gale effective, à la même adresse. Ils ont aussi attesté avoir pris connaissance du fait que la naturalisation facilitée ne pouvait pas être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, la communauté conjugale effective n'existait plus, notamment si l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation, et que, si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait être annulée ulté- rieurement, conformément au droit en vigueur. Page 2

C-16 8 7 /20 0 8 B. Par décision du 19 novembre 2003, l'IMES a accordé la naturalisation facilitée à X., en application de l'art. 27 LN, lui conférant par là-même les droits de cité cantonal et communaux de son époux. La fille de l'intéressée, Z., a également obtenu la naturalisation suisse, conformément à l'art. 33 LN. C. C.aLe 2 mars 2005, l'ODM a informé X._______ qu'il allait examiner la possibilité d'ouvrir une procédure en annulation de sa naturalisation facilitée et l'a invitée à se déterminer, les renseignements en possession de ladite autorité indiquant qu'elle vivait séparée de son époux depuis le 18 juin 2004. C.bDans ses observations du 4 avril 2005, X._______ a contesté avoir fait des déclarations mensongères ou dissimulé des éléments d'information essentiels dans le cadre de sa demande de natu- ralisation facilitée. Affirmant n'avoir nullement eu l'intention de quitter son époux au moment de la signature de la déclaration de vie commune, l'intéressée a indiqué que la séparation avait pour origine des problèmes conjugaux survenus à partir de la fin de l'hiver 2004 seulement, plus précisément à la période de Pâques, et les ennuis de santé dont elle-même et sa fille avaient été atteintes à l'époque. De- puis son rétablissement et celui de sa fille, elle s'était toutefois rappro- chée de son époux. Avec le consentement de Y., l'ODM a transmis à X., par envoi du 13 mai 2005, la copie d'un rapport d'enquête établi, sur mandat du prénommé, par une agence valaisanne de renseignements et de sécurité le 3 mai 2004. Indiquant que les investigations opérées ainsi à son sujet avaient été effectuées au mois d'avril 2004, l'ODM a relevé à l'attention de X._______ qu'il paraissait ressortir de ce rapport d'enquête qu'elle se livrait à la prostitution. Par détermination du 3 juin 2005, l'intéressée a fait valoir que son époux la privait de toute ressource depuis le début de l'année 2004, de sorte qu'affolée par cette situation et par la maladie de sa fille, elle avait alors, dans le but de disposer de moyens financiers, entrepris des cours de massage. Cherchant à échapper au paiement de contri- butions d'entretien susceptibles d'être ordonnées par le Juge des me- Page 3

C-16 8 7 /20 0 8 sures protectrices, son époux avait, une fois en possession du rapport d'enquête, exercé des pressions à son encontre pour l'amener à re- noncer à requérir le versement de prestations alimentaires. A ses yeux, la pratique de la prostitution, qui ne revêtait pas un caractère illi- cite, n'était pas de nature à remettre en cause la naturalisation facilitée obtenue à la suite de son mariage avec Y.. En outre, X. a joint à son écrit une déclaration écrite sur l'honneur par laquelle le prénommé confirmait le caractère stable que leur union présentait tant au moment de la signature de la déclaration commune que lors de la naturalisation de son épouse. C.cLe 9 juin 2005, l'ODM a chargé le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais de procéder à l'audition de l'époux de X._______ sur la base d'une liste de questions concernant notamment les circonstances dans lesquelles avait eu lieu leur mariage, le moment à partir duquel avaient surgi les problèmes conjugaux et l'origine de ces derniers, ainsi que la date à laquelle était intervenue la décision des conjoints de se séparer. Entendu le 16 juin 2005 par l'intermédiaire de la police cantonale va- laisanne, Y._______ a déclaré avoir fait la connaissance de X._______ au début de l'année 1996, dans un bar d'un établissement public de Sion, où logeait cette dernière et une autre compatriote hongroise. Y._______ a par ailleurs exposé qu'après avoir noué une relation avec l'intéressée, tous deux avaient passé des séjours ensemble dans leurs pays respectifs, avant de se marier. Alors qu'il procédait, dans l'atelier de sa carrosserie, à un contrôle du véhicule que son épouse était censée utiliser pour un voyage en Hongrie pendant les vacances de Pâques 2004, il avait trouvé dans la boîte à gants dudit véhicule divers documents compromettants concernant l'intéressée. Cette découverte l'avait conduit à mandater une agence privée de renseignements aux fins d'enquêter sur les activités de son épouse. Sa volonté de poursuivre une vie de couple avec X._______ s'était éteinte après avoir été mis au courant de la double vie menée par l'intéressée, raison pour laquelle il avait introduit, peu de temps après, une procédure en vue de leur séparation. Y._______ a également relevé que l'intéressée, qui se rendait fréquemment avec sa fille auprès de leur parenté en Autriche et en Hongrie, s'était absentée de Suisse pendant une période d'environ douze mois entre 1999 et 2000, sans lui avoir demandé au préalable son accord. Y._______ a encore précisé que, lors du dépôt de la demande de naturalisation facilitée, il Page 4

C-16 8 7 /20 0 8 n'avait rien observé de particulier à propos de son épouse à laquelle il faisait confiance. Il a ajouté qu'il avait eu de son union avec sa pre- mière épouse 2 enfants. Mise, le 28 juin 2005, en possession, de la part de l'ODM, d'une copie du procès-verbal relatif à l'audition de son époux, X._______ a, dans ses déterminations du 8 juillet 2005, répété que son couple avait connu des difficultés au début de l'année 2004. Ayant commencé à entrevoir une séparation au mois de mars 2004, elle avait entrepris à ce moment-là des cours de massage et loué un petit appartement pour l'exercice de cette activité qu'elle avait débutée au mois de mai 2004. Jusque-là, elle travaillait comme femme de ménage chez diverses personnes. Dans la mesure où cette activité domestique ne pouvait lui assurer une indépendance financière, elle avait, au vu du caractère inéluctable de la séparation du couple et du refus de son époux de lui donner les moyens d'existence nécessaires, pris alors la décision de suivre des cours de massage. A l'invitation de l'ODM, X._______ a, par déterminations complémentaires parvenues le 13 décembre 2005 à cette autorité, précisé avoir pris en location, le 5 décembre 2003, un studio à Conthey pour y exercer une activité lucrative. Elle n'envisageait toutefois pas, au mois de décembre 2003, une séparation d'avec son époux. Le 12 mai 2006, l'ODM a sollicité de la police valaisanne divers renseignements au sujet de X., plus spécifiquement par rapport à ses activités liées à la prostitution. L'autorité cantonale précitée a établi, le 26 mai 2006, un rapport en ce sens, dont l'ODM a reçu communication le 6 juin 2006. Il ressortait notamment des informations transmises par la police valaisanne que l'intéressée avait donné lieu de la part de cette dernière autorité à un premier contrôle le 18 décembre 2003 dans le cadre de l'exercice de la prostitution. En outre, X. s'était annoncée, le 21 novembre 2004, auprès de police valaisanne aux fins d'être enregistrée dans les dossiers de cette autorité comme masseuse. A la demande de l'ODM, X._______ a exposé, par courrier du 13 juin 2006, qu'elle ne s'adonnait pas à la prostitution lorsqu'elle avait fait la connaissance de son futur époux suisse, au début de l'année 1996. Indiquant être effectivement partie de Suisse à destination de Page 5

C-16 8 7 /20 0 8 Budapest avec sa fille, pendant une période de 9 mois au cours des années 1999/2000, dans le but de permettre à cette dernière, confrontée à des problèmes d'adaptation en Suisse, d'y fréquenter un établissement scolaire, l'intéressée a précisé qu'elle était cependant revenue à plusieurs reprises en Suisse, durant ce laps de temps. Après avoir reçu communication du rapport de la police valaisanne du 26 mai 2006, l'intéressée a fait valoir, dans ses observations du 19 juillet 2006, qu'elle avait débuté son activité de prostituée en décembre 2003 et continuait de la pratiquer afin de se procurer, faute de bénéficier d'une contribution d'entretien de la part de son époux, un revenu suffisant lui permettant de faire face à ses besoins et d'assumer l'éducation de sa fille. Tant les préoccupations engendrées par les ennuis de santé de sa fille que la volonté de maintenir intactes ses relations conjugales avec son époux lui avaient fait renoncer à l'ouverture d'une procédure en vue de l'obtention d'aliments de la part de ce dernier. D. Par décision du 8 février 2008, l'ODM a prononcé, avec l'assentiment de l'autorité cantonale valaisanne compétente, l'annulation de la natu- ralisation facilitée accordée à X.. Dans la motivation de sa décision, l'ODM a considéré en résumé qu'il était établi que l'intéressée avait débuté, de manière professionnelle, la pratique de la prostitution moins d'un mois après avoir été mise au bénéfice de la naturalisation facilitée. Dans la mesure où il tenait pour incompatible l'exercice de semblable activité avec le devoir de fidélité qu'impliquait, selon les critères prévus en matière de naturalisation fa- cilitée, l'existence de la communauté conjugale, l'ODM a déduit de ces circonstances que le mariage unissant X. à son époux suisse n'était pas constitutif, tant à l'époque de la signature de la déclaration commune que lors du prononcé de la naturalisation, d'une communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et la jurisprudence. En conséquence, l'octroi en faveur de X._______ de la naturalisation facilitée était intervenu sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels. D'autre part, l'ODM a retenu que l'intéressée n'avait apporté aucun élément susceptible de renverser une telle présomption, l'explication de cette dernière soutenant avoir été privée de la part de son époux de toute ressource à partir du début de l'année 2004 ne permettant point de Page 6

C-16 8 7 /20 0 8 comprendre la raison pour laquelle elle avait alors commencé, à la mi- décembre 2003 déjà, la pratique de la prostitution. En outre, il était aisé pour l'intéressée, dès lors qu'elle effectuait, selon ce qui résultait des pièces versées au dossier, des travaux ménagers pour le compte de son mandataire, d'obtenir de la part de celui-ci les renseignements nécessaires pour l'exécution des démarches utiles en vue de l'observation par son époux de son obligation d'entretien. E. Reprenant, pour partie, les moyens invoqués dans ses écritures anté- rieures, X._______ a, dans son recours du 11 mars 2008, précisé tout d'abord qu'en date du 19 décembre 2007, le Juge II des districts d'Hérens et Conthey avait, sur requête commune des époux, prononcé la dissolution, par le divorce, de son mariage avec Y.. La recourante a par ailleurs allégué que les difficultés conjugales remontaient à la fin de l'année 2003 et étaient, donc, postérieures à l'octroi de la naturalisation suisse. Selon ses dires, le fait que son époux ait décidé de mettre fin à la relation conjugale qui les liait après avoir découvert, lors d'une révision de la voiture de l'intéressée au printemps 2004, la nature de l'activité de masseuse exercée par elle démontrait que ce dernier ne l'aurait jamais épousée si elle s'était adonnée antérieurement à la prostitution. Nonobstant la pratique de cette activité qu'elle avait débutée au mois de décembre 2003, il n'y avait alors de sa part aucune volonté de vivre en dehors de la communauté conjugale qu'elle formait avec Y.. Son départ du domicile conjugal n'avait du reste eu lieu que le 18 juin 2004. Evoquant de surcroît le caractère humiliant d'un retrait, pour sa fille, de la naturalisation helvétique, la recourante a, en conclusion, relevé que la décision querellée de l'ODM ne remplissait pas les conditions d'application de l'art. 41 LN. F. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM a, dans sa réponse du 7 mai 2008, indiqué que, faute d'éléments nouveaux invoqués dans le recours, il maintenait intégralement l'appréciation formulée dans la motivation de sa décision du 8 février 2008. G. Le 16 mai 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF) a transmis, pour information, un double de la réponse de l'autorité infé- rieure à la recourante et avisé celle-ci qu'il avait requis de l'autorité va- Page 7

C-16 8 7 /20 0 8 laisanne compétente en matière de droit des étrangers l'édition des pièces de son dossier. H. Invitée le 3 juin 2010 par le TAF à lui faire part des éventuels éléments nouveaux survenus à propos de sa situation personnelle, X._______ a, par courrier du 23 juin 2010, signalé notamment qu'elle résidait toujours dans le canton du Valais où elle partageait sa vie avec sa fille et un ami. En outre, elle a mentionné qu'elle continuait d'exploiter son salon de massage. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé- dure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men- tionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les recours contre les déci- sions de l'ODM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au TAF qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour Page 8

C-16 8 7 /20 0 8 d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié [ATF 129 II 215]). 3. 3.1En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son ma- riage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisa- tion facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en commu- nauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.2La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage

  • à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code ci- vil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) -, mais implique, de sur- croît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et jurispru- dence citée). Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et de l'art. 28 al. 1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la déci- sion de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir ("ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille"), autre- ment dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée (cf. no- tamment l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_48/2010 du 15 avril 2010 consid. 3.4 et jurisprudence citée [notamment l'ATF 135 précité, ibi- dem]). Une séparation survenue peu après l'octroi de la naturalisation constitue un indice de l'absence de cette volonté lors de l'obtention de la citoyenneté suisse (ATF 135 précité, ibid.; 130 II 482 consid. 2; 128 II 97 consid. 3a). 3.3La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit sub- sister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II précité, ibid.). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution Page 9

C-16 8 7 /20 0 8 de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressor- tissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une commu- nauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins, voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC; cf. sur cette question les ATF 124 III 52 consid. 2a/aa et 118 II 235 consid. 3b). Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues à l'art. 27 et l'art. 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. dans ce sens l'arrêt du TAF C- 7563/2008 du 14 juin 2010 consid. 3.2 et jurisprudence citée). En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II précité, ibid.). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que dé- finie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui de- meure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, in Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet; voir aussi les ATF 130 précité, ibid., et 128 pré- cité, ibid.). 4. 4.1Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (art. 41 al. 1 LN; cf. également Message du Conseil fédéral re- latif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951 [FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet]). Pag e 10

C-16 8 7 /20 0 8 L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 précité, ibid., et jurisprudence citée; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_1/2010 du 23 mars 2010 consid. 2.1.1 et jurisprudence ci- tée). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en commu- nauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. les arrêts du Tribunal fédéral 1C_48/2010 précité consid. 3.1 et 1C_474/2009 du 21 décembre 2009 consid. 2.2.1, ainsi que la jurisprudence citée). 4.2La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine lati- tude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de cir- constances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 130 III 176 consid. 1.2 et 129 III 400 consid. 3.1; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_48/2010 précité consid. 3.2 et la jurispru- dence citée). 4.2.1La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4 dé- cembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Ce principe vaut également devant le TAF (art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre dans ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturali- sation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse; Pag e 11

C-16 8 7 /20 0 8 comme il s'agit-là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleuse- ment, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 PA; cf. à ce sujet notamment ATF 135 précité consid. 3 et 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 précité, ibid., et 130 II 482 consid. 3.2). 4.2.2S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appré- ciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (ATF 135 précité, ibid., et les réf. citées), l'administré n'a pas besoin, pour la ren- verser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il par- vienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'a pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détériora- tion rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclara- tion commune (ATF 135 précité, ibid.; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_199/ 2008 du 8 juillet 2009 consid. 3.2 et les réf. citées). 5. A titre préliminaire, le TAF constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 al. 1 LN sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 19 novembre 2003 à la recourante a été annulée par l'autorité inférieure en date du 8 février 2008, soit avant l'échéance du délai péremptoire de cinq ans prévu par la disposition légale précitée (cf. sur cette question l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_439/2008 du 6 no- vembre 2008 consid. 3 et la jurisprudence citée), avec l'assentiment de l'autorité compétente du canton d'origine (Valais). 6. Il reste dès lors à examiner si les circonstances d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la juris- prudence développée en la matière. Pag e 12

C-16 8 7 /20 0 8 6.1L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur déroule- ment chronologique, amènent le TAF à la conclusion que X._______ a obtenu la naturalisation facilitée sur la base de déclarations mensongères et d'une dissimulation de faits essentiels. 6.1.1En l'occurrence, le TAF retient que l'intéressée s'est mariée, le 26 octobre 1996, en Hongrie, à l'âge de 25 ans, avec un ressortissant suisse, homme divorcé, père de deux enfants et de 15 ans son aîné. Venue ensuite, en compagnie de sa fille, Z._______ (née hors mariage en 1991), rejoindre ce dernier sur territoire helvétique, elle a reçu délivrance, au mois de février 1997, d'une autorisation de séjour liée à son statut d'épouse d'un ressortissant suisse. Le 26 avril 2002, l'intéressée a déposé sa demande de naturalisation facilitée. Les époux ont signé la déclaration commune le 15 septembre 2003 et, le 19 novembre 2003, X._______ a obtenu la nationalité suisse par la voie de la naturalisation facilitée. Le 18 décembre 2003, l'intéressée a fait l'objet d'un contrôle de la part des agents de la police cantonale valaisanne en rapport avec la pratique de la prostitution à laquelle elle se livrait. Le 2 juin 2004, l'époux de X._______ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale à l'encontre de cette dernière. Suite à la séparation du couple intervenue le 18 juin 2004, les conjoints ont signé, le 29 juillet 2004, une convention extrajudiciaire entérinant notamment la constitution par chacun d'eux d'un domicile séparé. Dite convention a été homologuée par le Juge II des districts d'Hérens et de Conthey le 24 août 2004. Statuant sur requête commune de X._______ et de son époux, l'autorité judiciaire précitée a, par jugement du 19 décembre 2007, prononcé, par le divorce, la dissolution de leur couple. L'enchaînement chronologique particulièrement rapide des faits, tels qu'il a été relaté ci-dessus, et, avant tout, le court laps de temps qui s'est écoulé entre la déclaration commune (septembre 2003), l'octroi de la naturalisation facilitée (novembre 2003), le dépôt de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale (début juin 2004), la séparation effective des conjoints (18 juin 2004), la signature de la transaction extrajudiciaire intervenue dans le cadre des mesures protectrices (juillet 2004) et l'homologation par le juge civil de cette convention (août 2004), est de nature à fonder la présomption que le couple n'avait plus la volonté de maintenir une communauté conjugale stable au sens de l'art. 27 LN, lors de la signature de la déclaration commune et, à plus forte raison, lors de l'octroi de la naturalisation, même si les époux ne vivaient pas encore séparés à ce moment-là et si les problèmes conjugaux ne sont Pag e 13

C-16 8 7 /20 0 8 apparus au grand jour que plusieurs mois après l'obtention de la naturalisation facilitée. Les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable, n'entraînent la désunion, selon l'expérience générale, qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupés de tentatives de réconciliation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_548/2009 du 24 février 2010 consid. 4.2 et jurisprudence citée). Dès lors, cet enchaînement chronologique des faits fonde la présomption que la communauté conjugale n'existait déjà plus au moment de la signature de la déclaration commune du 15 septembre 2003. A cet égard, le fait que X._______ s'adonnait à la pratique de la prostitution, à savoir qu'elle exploitait un salon de massage, au mois de décembre 2003 déjà, ne fait que renforcer la présomption de l'absence d'une communauté conjugale effective et stable lors de la signature de la déclaration de vie commune, à tout le moins lors de l'octroi de la naturalisation. L'existence de l'activité ainsi pratiquée par la recourante en matière de prostitution ressort explicitement des pièces du dossier et n'est pas contestée par l'intéressée, qui a admis, après que le rapport de la police valaisanne du 26 mai 2006 dans lequel il était fait état du contrôle opéré le 18 décembre 2003 concernant semblable activité, eut été porté à sa connaissance par l'ODM le 19 juin 2006, avoir débuté ce genre d'activité au mois de décembre 2003 effectivement. Or, il n'est pas vraisemblable que, lors de l'octroi de la naturalisation en novembre 2003, l'harmonie existât toujours au sein du couple au point d'envisager la continuation de la vie commune et que, moins d'un mois plus tard, la recourante se livrât à la prostitution. Le fait que la recourante ait, selon ce qu'il ressort des pièces du dossier, dissimulé à son époux, jusqu'au moment où ce dernier a eu connaissance, au mois de mai 2004, du rapport de l'agence privée de renseignements qu'il avait chargée d'enquêter à son sujet, qu'elle se livrait à la pratique de la prostitution tend au contraire à démontrer que l'intéressée craignait pour la pérennité de son mariage si la nature de son activité venait à être découverte par le prénommé. Il faut donc en déduire que leur union s'avérait déjà fortement compromise lors de la signature de la déclaration commune. Même si elle prétend qu'elle n'envisageait pas de séparation avec son époux en décembre 2003 lorsqu'elle a débuté la pratique de la prostitution, X._______ ne saurait sérieusement prétendre que son Pag e 14

C-16 8 7 /20 0 8 union avec Y._______ conservait à cette époque (et dans les semaines qui ont précédé le début de cette activité) l'effectivité et la stabilité requises par la disposition de l'art. 27 al.1 let. c LN. Le TAF rejoint en effet l'avis de l'autorité inférieure, lorsqu'elle affirme que la pratique de la prostitution est peu compatible avec les devoirs de fidélité et d'assistance que se promettent les époux pour la durée de leur mariage (art. 159 al. 3 CC [cf. en ce sens l'arrêt du TAF C- 5168/2008 du 8 décembre 2009 consid. 9]). Ainsi qu'il en va de l'entretien d'une relation extraconjugale sur la durée (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 1C_48/2010 précité consid. 3.4 et jurisprudence citée), le fait de s'adonner à la prostitution, même dans le cas où le conjoint légitime aurait donné son accord, n'est pas compatible avec la volonté des époux de continuer à former une communauté de destin à long terme. Malgré l'évolution des mentalités, le mariage - selon la conception communément admise et jugée digne de protection - suppose donc toujours la fidélité conjugale, laquelle implique une communauté sexuelle en principe sans partage, excluant à tout le moins la pratique de la prostitution. Le fait que le législateur fédéral ait supprimé l'adultère (à savoir les relations extraconjugales occasionnelles non constitutives d'actes de prostitution) comme cause immédiate de divorce et qu'il soit admis que les conjoints puissent constituer des domiciles séparés ne remet nullement en cause cette acception du mariage. Il sied de préciser à ce propos que, selon la jurisprudence et la doctrine, la notion de prostitution doit être comprise dans un sens large. Ainsi les massages érotiques constituent-ils des actes de prostitution, indépendamment du fait qu'ils conduisent ou non à un rapport sexuel complet (cf. sur cette question, Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 67.103 consid. 20b et 20c, ainsi que la jurisprudence citée). Peu importe à ce propos que l'époux de X._______ ait ignoré, jusqu'au printemps 2004, les actes de prostitution auxquels se livrait cette dernière. Dans la mesure où il est établi que la recourante exerçait cette activité moins d'un mois déjà après l'obtention de la naturalisation facilitée (l'intéressée ayant donné lieu à un contrôle de la part de la police valaisanne en rapport avec l'exercice de la prostitution le 18 décembre 2003) et où il va de soi que l'accomplissement de cette activité dans les conditions décrites (location d'un studio, notamment) ne peut débuter sans des mesures d'organisation nécessitant un certain temps, il est sans conteste permis d'en déduire que sa volonté de maintenir une relation stable avec son époux n'existait plus et que l'harmonie censée régner au sein d'une communauté conjugale Pag e 15

C-16 8 7 /20 0 8 effective et stable au sens de l'art. 27 al. 1 let. c LN n'était ainsi plus de mise dans le couple qu'elle formait avec Y._______ au moment de la signature par chacun d'eux de la déclaration commune, à tout le moins lors du prononcé de naturalisation du 19 novembre 2003. 6.1.2Cette présomption est renforcée par différents indices tendant à démontrer que le couple ne vivait plus une relation conjugale stable au moment de l'octroi de la naturalisation. Ainsi l'époux de la recourante a-t-il notamment déclaré, lors de son audition devant la police va- laisanne, que leur couple, s'il n'avait pas rencontré de problèmes parti- culiers jusqu'en 2002, avait toutefois connu des hauts et des bas entre 2002 et 2003 (cf. p. 1 du procès-verbal établi en ce sens le 16 juin 2005). Par ailleurs, il appert que l'intéressée et Y._______ n'ont pas d'enfants communs. De surcroît, ces derniers n'ont, à aucun moment, affirmé, même si X._______ a soutenu, dans son courrier adressé le 4 avril 2005 à l'ODM, qu'ils avaient renoué des relations maritales (ce que son époux a cependant démenti en excluant une reprise de la vie commune avec elle [cf. lettre du prénommé envoyée à l'ODM le 26 avril 2005]), avoir tout tenté pour se remettre ensemble après leur séparation du mois de juin 2004, alors même que leur mariage durait depuis plus de sept ans et demi (cf. notamment en ce sens l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_48/2010 précité consid. 3.5). 6.2Conformément à la jurisprudence citée plus haut, il incombait dès lors à l'intéressée de renverser cette présomption en rendant vrai- semblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire suscep- tible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité des problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune. Dans son argumentation, la recourante fait valoir qu'elle a été poussée à entreprendre des cours de massage et à pratiquer la prostitution en raison du fait que son époux la privait, depuis le début de l'année 2004, des ressources nécessaires à son entretien et à celui de sa fille. Les explications données par l'intéressée dans ses écrits successifs au sujet du manque d'argent auquel elle aurait dû faire face pour sub- venir à ses besoins et à ceux de sa fille n'apparaissent pas convain- cantes. Si cet élément financier peut tendre à confirmer les tensions au sein du couple, il n'est pas de nature à précipiter subitement la fin de la vie d'un couple marié depuis près de 8 ans, sauf à considérer que leur union était inconsistante. D'autre part, tant les circonstances Pag e 16

C-16 8 7 /20 0 8 particulières du cas que l'incohérence des propos tenus par X._______ sur ce point ne permettent pas de considérer comme crédible le motif ainsi invoqué pour expliquer sa décision de faire commerce de ses charmes et, par voie de conséquence, la désunion soudaine du couple dans les mois qui ont suivi l'octroi en sa faveur de la naturalisation facilitée. En effet, aucun élément n'a été avancé par l'intéressée qui permette de comprendre ce qui aurait pu conduire Y._______ à refuser subitement à son épouse, alors que celle-ci n'a jamais prétendu avoir été démunie des moyens financiers nécessaires pour vivre durant la période de plus de sept ans qui s'était écoulée depuis la célébration de leur mariage, de mettre à sa disposition les ressources pécuniaires lui assurant, ainsi qu'à sa fille, des conditions d'existence décentes. A cet égard, les allégations de l'intéressée selon lesquelles les contributions d'entretien que son époux versait à sa première femme et à ses propres enfants entamaient si fortement son budget qu'il n'était plus en mesure d'honorer les mêmes obligations alimentaires dues à l'intéressée et à la fille de celle-ci (cf. p. 4 du mémoire de recours) ne sont guère plausibles, dès lors qu'au cours des années précédentes déjà, le prénommé était logiquement assujetti aux contributions d'entretien consécutives à son premier mariage. En outre, on peut d'autant moins prêter foi aux déclarations de la recourante que les explications données successivement par cette dernière en particulier sur la date à laquelle ont surgi ces problèmes et la date à laquelle l'intéressée s'est mise à pratiquer la prostitution varient au fil des versions données au sujet de la naissance de leurs différends. Ainsi, le TAF se bornera à signaler que X._______ a indiqué, dans un premier temps, que les difficultés au sein du couple avaient surgi à Pâques 2004 (cf. courrier du 4 avril 2005 adressé à l'ODM), et, dans un second temps, que ces dernières remontaient au début de l'année 2004 (cf. notamment pp 1 et 2 du courrier du 3 juin 2005 envoyé à l'ODM), non sans préciser ensuite qu'elles étaient apparues à la fin de l'année 2003 (cf. p. 4 du mémoire de recours). De même a-t-elle laissé entendre qu'elle avait pris des cours de massage au mois de mars 2004 et commencé d'exercer cette activité au mois de mai 2004 (cf. p. 1 du courrier du 8 juillet 2005 adressé à l'ODM), puis mentionné par la suite qu'elle avait pris en location un studio à cet effet en décembre 2003 et s'était adonnée à la prostitution à partir du même mois (cf. p. 2 du courrier adressé le 19 juillet 2006 à l'ODM, ad question 1). Au demeurant, outre le fait qu'aucune preuve tangible n'a été apportée par la recourante au sujet du refus de son époux de lui allouer les ressources nécessaires à son entretien et à celui de sa Pag e 17

C-16 8 7 /20 0 8 fille, il importe de souligner qu'il n'a pas été démontré non plus que la cause de la séparation du couple soit précisément la volonté de Y._______ de la priver des moyens financiers indispensables à son existence et à celle de sa fille. Cet élément d'ordre financier ne permet du reste pas d'établir qu'au moment de la déclaration commune, l'harmonie existait toujours au sein du couple au point d'envisager la continuation de leur vie maritale pour une période durable. La recourante n'a au demeurant fait entendre aucun témoin, produit aucune pièce qui aurait permis de se prononcer sur l'intensité du lien conjugal existant entre les époux durant cette période (cf. à cet égard notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_325/2008 du 30 septembre 2008 consid. 4). Le TAF ne saurait donc considérer que la recourante a rendu vraisemblable que le différend d'ordre pécuniaire qui est censé l'avoir opposée à son époux consistait en un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une dégradation rapide du lien conjugal. 6.3C'est en vain que l'intéressée se prévaut du fait qu'elle n'a intro- duit une requête de naturalisation facilitée qu'après six ans de vie commune; cet élément est sans pertinence pour déterminer si elle a obtenu la naturalisation par des déclarations mensongères au sens de l'art. 41 al. 1 LN (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_509/2008 du 16 dé- cembre 2008 consid. 2.3). Quant au fait que la recourante vit en Suisse depuis une dizaine d'années et y soit bien intégrée, il n'est pas davantage décisif pour dé- terminer s'il y a eu obtention frauduleuse de la naturalisation au sens de l'art. 41 LN par un comportement déloyal et trompeur (cf. no- tamment arrêts du Tribunal fédéral 1C_48/2010 précité consid. 3.5 et 1C_439/2008 du 6 novembre 2008 consid. 5 in fine). Au demeurant, l'annulation de la naturalisation facilitée ne saurait être considérée comme disproportionnée du seul fait que le ressortissant étranger aurait la possibilité de solliciter l'octroi de la naturalisation ordinaire au regard de son séjour prolongé en Suisse, le fait de totaliser les années de résidence requises ne lui conférant pas automatiquement un droit à la naturalisation ordinaire (cf. art. 14 et art. 15 LN; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 5A.6/2003 du 24 juillet 2003 consid. 3.2). En définitive, X._______ n'apporte aucun élément propre à démontrer la survenance d'un événement extraordinaire postérieur à la signature Pag e 18

C-16 8 7 /20 0 8 de la déclaration commune et susceptible d'expliquer la dégradation du lien conjugal dans un laps de temps aussi bref (en l'occurrence en un peu plus de six mois), après presque huit ans de mariage. L'intéressée ne rend pas non plus vraisemblable qu'au mois de septembre 2003, au moment de la signature de la déclaration commune, à tout le moins lors de l'octroi de la naturalisation facilitée (novembre 2003), elle n'avait pas conscience du fait que la commu- nauté conjugale n'était plus orientée vers l'avenir. Il y a lieu ainsi de conclure que l'intéressée et son époux, s'ils formaient certes une communauté de vie effective au moment de la signature de la déclara- tion commune, ne menaient alors pas une vie de couple qui comportait la stabilité requise par la jurisprudence. En conclusion, à défaut de contre-preuves apportées par la recourante, le TAF est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée essentiellement sur l'enchaînement rapide des événements et, en particulier, sur la constatation que la recourante se livrait, moins d'un mois déjà après son intégration dans la nationalité suisse, à la prostitution, que la natu- ralisation facilitée a été obtenue de façon frauduleuse (cf. ATF 130 II 482 consid. 3.2 et 3.3). Partant, c'est à bon droit que l'ODM a pro- noncé, avec l'assentiment du canton d'origine, l'annulation de cette na- turalisation en application de l'art. 41 LN. 7. Sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationali- té suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée (cf. art. 41 al. 3 LN). 7.1Ainsi que le Tribunal fédéral l'a relevé dans un arrêt récent, l'annu- lation de la naturalisation ne s'étend pas "impérativement" à tous les membres de la famille naturalisés (cf. ATF 135 précité consid. 5.3, avec renvoi au Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale re- latif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in FF 1951 II 665ss, p. 701 ch. XVIII). Il résulte de la teneur de l'art. 41 al. 3 LN que les critères permettant de définir les cas dans lesquels l'annulation de la naturalisation facilitée ne dé- ploie pas d'effets à l'égard des membres de la famille qui ont obtenu leur naturalisation en vertu de la décision annulée ne sont pas définis par cette disposition. Semblable question est donc laissée à l'appré- ciation des autorités. Dans le cadre de l'arrêt précité, le Tribunal fédé- ral a cependant précisé qu'il appartenait à ces dernières et, donc, en priorité à l'ODM, de fixer, dans l'intérêt de la sécurité du droit et du Pag e 19

C-16 8 7 /20 0 8 respect du principe de l'égalité de traitement, les critères permettant de déterminer les situations dans lesquelles l'annulation de la naturali- sation obtenue frauduleusement doit ou non, en considération du prin- cipe de proportionnalité, s'étendre à la naturalisation des membres de la famille naturalisés. Il ressort du considérant ainsi formulé par le Tribunal fédéral qu'il attend de l'ODM que cet Office édicte une directive en la matière, en se laissant guider, pour ce faire, par la Constitution fédérale, ainsi que par le sens et le but de la loi sur la nationalité (cf. ATF 135 précité, ibidem). 7.2En l'espèce, dans la décision querellée du 8 février 2008, l'autorité inférieure a constaté que la fille de la recourante, Z., perdait, par suite de l'annulation de la naturalisation facilitée de sa mère, la nationalité suisse, sans porter toutefois d'appréciation sur la situation personnelle de cette dernière, que ce fût en particulier par rapport à son âge, à son parcours scolaire et professionnel, à son comportement, ainsi qu'à son degré d'intégration en Suisse (cf., sur ces derniers éléments, ATF 135 précité consid. 5.4). A la connais- sance du Tribunal de céans, la fixation de critères permettant de défi- nir les cas dans lesquels il ne se justifie pas d'étendre l'annulation de la naturalisation à celle des membres de la famille naturalisés fait encore l'objet d'un examen de la part de l'ODM. Par ailleurs, les indications que renferment les pièces du dossier constitué par l'autorité intimée ne permettent pas de déterminer, de manière suffisamment claire, la situation personnelle actuelle de la fille de X. et son parcours de vie antérieur en Suisse, notamment en ce qui a trait à son intégration à ce pays. Au vu des principes rappelés par le Tribunal fédéral dans sa récente jurisprudence, une instruction complémentaire s'avère dès lors nécessaire sur ce point, afin que puisse être résolue la question de savoir s'il se justifie d'étendre à Z._______, âgée aujourd'hui de plus de dix-huit ans, les effets de l'annulation de la naturalisation facilitée prononcée à l'endroit de sa mère. 7.3Au vu de ce qui précède, le TAF considère que la cause, en l'état, n'est pas susceptible d'être définitivement tranchée en tant qu'elle concerne la fille de la recourante. Dans ces circonstances, il y a lieu de casser la décision querellée du 8 février 2008 pour constatation incomplète des faits pertinents (art. 49 let. b PA) et de retourner l'affaire à l'autorité inférieure pour qu'il soit procédé à des investiga- Pag e 20

C-16 8 7 /20 0 8 tions complémentaires sur les points évoqués ci-dessus. L'art. 61 PA ne permet de recourir à cette solution que dans des cas exceptionnels. En l'espèce, l'application de l'exception prévue est toutefois justifiée en considération des actes d'instruction complé- mentaires devant être effectués pour établir les faits et de par la né- cessité d'user, notamment par souci d'égalité de traitement, de critères identiques à ceux que l'ODM est appelé à édicter pour l'application de la disposition de l'art. 41 al. 3 LN. De telles mesures d'instruction dé- passent celles incombant au Tribunal (cf. ANDRÉ MOSER/MICHEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs- gericht, Bâle 2008, p. 180 et ss, n o 3.194 et ss; voir également MADELEINE CAMPRUBI, in Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Ver- waltungsverfahren [VwVG], Zurich/St Gall 2008, n o 11 ad art. 61 PA, pp. 773/774; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Ver- waltungsrechtspflege des Bundes, 2 ème éd., Zurich 1998, pp. 245/246, n o 694). 8. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il a pour objet l'annulation par l'ODM de la naturalisation facilitée octroyée anté- rieurement à X.. Le recours est par contre admis dans la mesure où il concerne la fille de l'intéressée, Z., et où il vise, donc, le chiffre 3 du dispositif de la décision attaquée du 8 février 2008. Dite décision est annulée sur ce point et la cause renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision (art. 61 al. 1 in fine PA). 9. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais ré- duits de procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 2 ème phrase PA). Par ailleurs, aucun frais de procédure n'est mis à la charge de l'autorité inférieure (art. 63 al. 2 PA). La recourante ayant eu gain de cause non pas sur l'objet principal du recours, mais sur une question annexe, elle a droit à des dépens ré- duits (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi- Pag e 21

C-16 8 7 /20 0 8 nistratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas et de l'ampleur du travail accompli par le manda- taire par rapport à l'objet admis, le TAF estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 400.-- à titre de dépens réduits (TVA comprise) apparaît comme équitable en la pré- sente cause. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté en tant qu'il vise l'annulation par l'ODM de la naturalisation facilitée octroyée antérieurement à X.. 2. Le recours est admis, dans la mesure où il concerne la fille de l'intéressée, Z., en ce sens que le chiffre 3 du dispositif de la décision attaquée est annulé et le dossier de la cause renvoyé à Pag e 22

C-16 8 7 /20 0 8 l'ODM pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision. 3. Des frais réduits de procédure, d'un montant de Fr. 500.--, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais versée le 11 avril 2008 (Fr. 700.--), dont le solde de Fr. 200.-- sera restitué à la recourante par le Tribunal. 4. L'autorité inférieure versera à la recourante un montant de Fr. 400.-- à titre de dépens réduits. 5. Le présent arrêt est adressé : -à la recourante, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire) -à l'autorité inférieure, dossier K 372 536 en retour -en copie, au Service de la population et de la migration du canton du Valais, pour information, avec dossier cantonal (VS 73'260) en retour. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :Le greffier : Blaise VuilleAlain Surdez Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt Pag e 23

C-16 8 7 /20 0 8 attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Pag e 24

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-1687/2008
Entscheidungsdatum
07.07.2010
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026