B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-1675/2015

A r r ê t d u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 5 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Antonio Imoberdorf, Andreas Trommer, juges, Astrid Dapples, greffière.

Parties

A._______, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.

C-1675/2015 Page 2 Faits : A. A., ressortissante du Cameroun née le 20 mai 1951, a séjourné à deux reprises en Suisse, au bénéfice, la première fois, d'un visa délivré le 9 décembre 2007, valable pour une durée de 60 jours, et, la seconde fois, d'un visa délivré le 22 novembre 2008 pour une durée de 90 jours. Ainsi que cela ressort des photocopies du passeport de l'intéressée, elle est arrivée la première fois le 10 décembre 2007 et a quitté la Suisse le 10 février 2008. La seconde fois, elle est entrée en Suisse le 15 décembre 2008 et a quitté ce pays le 26 juin 2009. Elle a par la suite expliqué avoir eu divers ennuis de santé et avoir ignoré son obligation d'en informer les autorités compétentes et de requérir auprès de ces dernières une prolon- gation de son visa. Selon les documents produits au dossier, elle a été soignée d'une part pour un diabète sucré, une hypertension artérielle mo- dérée et des troubles de la fonction hépatique (cf. attestation médicale ré- digée le 6 juillet 2012 par le docteur M. S. à Genève) et, d'autre part, pour une compression du nerf médian au canal carpien à la main droite, ayant nécessité une intervention au Centre Lémanique de la Main, à Thonon les Bains, le 11 août (plus probablement le 11 juin) 2009 (cf. compte rendu opératoire du 18 juin 2009). Le 17 juin 2010, elle a introduit une nouvelle requête, laquelle a été rejetée par la représentation suisse à Yaoundé, au motif que l'intention de l'inté- ressée de retourner dans son pays d'origine n'avait pas pu être établie. L'opposition formulée contre ce refus a été rejetée par l'Office fédéral des migrations (ODM; devenu depuis le 1 er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) en date du 10 janvier 2011. La requête introduite le 25 avril 2012 a également été rejetée, pour le même motif. L'opposition formulée contre ce refus a été rejetée par déci- sion du 26 juillet 2012. B. Le 9 décembre 2014, A. a déposé une nouvelle demande de visa Schengen auprès de la représentation suisse à Yaoundé, en vue d'un sé- jour de 30 jours auprès de sa fille B., domiciliée à Lausanne. Dans le cadre des informations qu'elle a fournies au sujet de sa situation personnelle, A. a indiqué être veuve et retraitée. Elle a par ailleurs produit plusieurs documents relatifs à sa situation financière ainsi que la lettre d'invitation rédigée par sa fille le 26 novembre 2014 et par laquelle

C-1675/2015 Page 3 cette dernière s'est engagée à prendre à sa charge les frais engendrés par le séjour de sa mère en Suisse ainsi qu'à garantir son départ à l'échéance du visa qui viendrait à lui être octroyé. C. Le 17 décembre 2014, la représentation de Suisse à Yaoundé a refusé la délivrance du visa requis par A., au motif que sa volonté de quitter le territoire des Etats membres (de l'Espace Schengen) n'avait pas pu être établie. D. A. a fait opposition, le 22 décembre 2014, contre le refus de la représentation suisse à Yaoundé. Elle a estimé d'une part que cette déci- sion était inopportune et procédait d'une constatation inexacte ou incom- plète des faits pertinents et, d'autre part, contredisait le sens de l'art. 5 par. 1 let. c du Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Con- seil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au fran- chissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p.1-32]). Elle a ainsi estimé que la décision de refus se fondait vraisemblablement sur le fait que, lors de son dernier sé- jour en Suisse, elle était restée plus longtemps que ne l'autorisait le visa délivré. Elle rappelle toutefois qu'elle est retournée dans son pays et con- firme n'avoir aucune intention de poursuivre son séjour en Suisse à l'échéance du visa qui viendrait à lui être octroyé, devant en effet assumer la charge de deux petits-enfants, âgés de 4 et 7 ans. Elle a également insisté sur le fait qu'elle n'avait aucune raison de quitter le Cameroun, où elle connaissait des conditions d'existence meilleures que celles qui l'at- tendraient en Suisse. Par courrier daté du 12 janvier 2015, la fille de l'intéressée, B., a appuyé l'opposition formulée par sa mère et sollicité du SEM la reconsidé- ration du refus prononcé le 17 décembre 2014. E. Par décision du 16 février 2015, le SEM a rejeté l'opposition du 22 dé- cembre 2014 et a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par la représentation suisse à l'endroit de A.. Dans sa décision, le SEM a retenu que l'âge de l'intéressée (63 ans), le fait qu'elle soit veuve, qu'elle n'ait plus d'activité lucrative et qu'elle puisse en- visager de quitter son pays d'origine pour une si longue période (63 jours) sans grande difficulté, alors même qu'elle affirme assumer la charge de ses petits-enfants, contribuait à jeter de sérieux doutes quant à ses réelles

C-1675/2015 Page 4 intentions. Il a par ailleurs estimé qu'elle n'avait apporté aucune preuve rendant suffisamment vraisemblable l'existence de liens réellement parti- culiers avec son pays d'origine, qu'ils soient de nature familiale, sociale ou professionnelle. Il a également retenu à son encontre le fait qu'elle n'avait pas respecté les délais d'échéance dans les deux cas où un visa lui avait été octroyé, la première fois en quittant la Suisse environ un mois après et la deuxième fois environ cinq mois après. Enfin, le fait que ni l'intéressée ni sa fille n'ont démontré à satisfaction disposer de moyens financiers suf- fisants pour couvrir les frais relatifs à un séjour en Suisse, d'une durée particulièrement longue, n'est pas davantage rassurant. F. A._______ a recouru contre cette décision le 16 mars 2015 auprès du Tri- bunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant à son annu- lation et à l'octroi d'un visa Schengen. Elle a par ailleurs requis l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Au préalable, la recourante a relevé le fait qu'elle avait requis un visa pour une durée de 30 jours et non de 63 jours comme mentionné dans la décision rendue par le SEM. Elle a ensuite es- timé avoir quitté la Suisse dans les délais à l'échéance du premier visa délivré et rappelé les raisons pour lesquelles son séjour avait dû être pro- longé la deuxième fois. Sous cet angle, elle estime avoir déjà été sanction- née par le paiement d'une amende. Pour le reste, elle a repris les argu- ments déjà avancés dans la procédure d'opposition, en soulignant qu'elle avait de fortes attaches familiales au Cameroun et qu'elle y bénéficiait d'une situation économique et personnelle confortable. Elle n'avait ainsi aucune raison de tenter d'émigrer en Suisse. G. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 28 avril 2015, l'autorité intimée a pris acte des explications fournies par l'intéressée mais a considéré que celles-ci n'étaient pas de nature à modifier son point de vue. Invitée à faire part de ses observations, l'intéressée n'a pas fait usage de cette possibilité.

C-1675/2015 Page 5 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée pro- noncées par l'autorité intimée (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en rela- tion avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______, ayant pris part à la procédure devant l'autorité inférieure et étant destinataire de la décision querellée, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, 2 ème éd. 2013, pp. 226-227, ad ch. 3.197; MOOR/POLTIER, Droit adminis- tratif, vol. II, 2011, pp. 300-301 ch. 2.2.6.5). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées). Dans son arrêt, elle prend en con- sidération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée). 3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im- portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent ve- nir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée

C-1675/2015 Page 6 et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admis- sion (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du TAF C-1392/2012 du 16 avril 2014 consid. 4, et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor- tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou- lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, p. 3531, ch. 2.2; voir également: ATF 135 II 1 consid. 1.1; ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions pres- crites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au (à la) requérant(e). Il reste que, dans le cadre de cet exa- men, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le TAF l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5; 2011/48 consid. 4.1). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en- trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions diver- gentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas nonante jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au code frontières Schengen, dont l'art. 5 a été modifié par l'art. 1 er du Règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modi- fiant le Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil

C-1675/2015 Page 7 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les Règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essen- tiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 consid. 5.1; arrêt du TAF C-1834/2013 du 6 mars 2014 consid. 4.2). Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parle- ment européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code com- munautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009], modifié par l'art. 6 du Règlement (UE) no 610/2013 cité plus haut), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informa- tions permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peu- vent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). 4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen- gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli- vrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 4.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p.1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortis- sants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissante camerounaise, A._______ est soumise à l'obli- gation du visa.

C-1675/2015 Page 8 5. 5.1 Dans la décision querellée, le SEM a refusé d'autoriser l'entrée de la prénommée au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité n'appa- raissait pas suffisamment assuré. 5.2 A titre préalable, le Tribunal se doit d'observer que la décision rendue le 16 février 2015 comporte des erreurs lesquelles, sans influer sur l'issue de la présente procédure, doivent cependant être relevées et corrigées. Ainsi, comme l'a fait justement remarquer la recourante dans son mémoire de recours, elle a sollicité un visa pour une durée de 30 jours et non de 63 jours. Cette durée de 30 jours paraît en effet plus en adéquation avec les obligations invoquées par la recourante vis-à-vis de ses petits-enfants, dont elle a déclaré assumer la garde depuis leur naissance. Toutefois, à l'instar du SEM, le Tribunal doit constater que la recourante n'a produit au- cun document permettant de retenir la pertinence de cette obligation fami- liale, de sorte que la correction apportée à la durée du séjour requis n'est pas suffisante à remettre en cause le prononcé du 16 février 2015. Par ailleurs, s'agissant des précédents visas obtenus par l'intéressée en 2007 et 2008, le Tribunal doit observer que le SEM a manifestement commis une erreur dans ses calculs. Le Tribunal retient ainsi que le premier visa était valable pour une entrée sur territoire suisse pour la période comprise entre le 9 décembre 2007 et le 8 janvier 2008, pour une durée totale de 60 jours. Or, selon les timbres figurant dans le passeport de l'intéressée, celle-ci est bien entrée en Suisse durant la période prévue à cet effet, soit le 10 dé- cembre 2007, et a quitté le territoire suisse le 10 février 2008, soit 3 jours après l'échéance légale de la durée de son séjour et non un mois, comme retenu par le SEM. Quant au second visa, il a été octroyé pour une période de validité courant du 22 novembre 2008 au 21 janvier 2009, pour une durée totale de 90 jours. Selon les timbres figurant dans le passeport de l'intéressée, elle est venue en Suisse le 15 décembre 2008 et est ressortie le 26 juin 2009, soit un peu plus de trois mois après la période de 90 jours accordée (celle-ci échéant en effet le 14 mars 2009) et non pas cinq mois après, comme retenu par le SEM. Cela étant, c'est à raison que le SEM a estimé, dans la décision du 16 février 2015, qu'en cas de non-respect de la durée du visa, les doutes éveillés rendent l'autorité peu encline, sous réserve de circonstances particulières, à délivrer un nouveau visa. Certes, la recourante a justifié le dépassement du second visa par le fait qu'elle avait dû être opérée mais force est de constater que l'opération ne semblait pas présenter un caractère d'urgence et qu'elle a eu lieu en juin (voire en août) 2009, soit près de trois mois (voire près de cinq mois) après l'échéance légale de son visa. Par ailleurs, le Tribunal ne saurait suivre la

C-1675/2015 Page 9 recourante lorsqu'elle considère avoir déjà été sanctionnée par le paiement d'une amende, dès lors que cette mesure se justifiait par le seul fait de son séjour illégal. 5.3 Ceci observé, le Tribunal rappelle que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse et dans l'Espace Schen- gen ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou écono- mique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant ou de requérante. Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger dési- rant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comporte- ment de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une déci- sion contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'éva- luation susmentionnés pour appliquer l'article précité. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le con- texte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorable que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée (cf., sur les points qui précèdent, notamment les ar- rêts du Tribunal administratif fédéral C-328/2013 du 24 juin 2014 consid. 5.1 à 5.3, C-3022/2013 du 11 mars 2014 consid. 5.1). 6. 6.1 Si l’on considère uniquement la qualité de vie et des conditions écono- miques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population du Ca- meroun, il ne saurait être exclu que la recourante puisse être tentée de prolonger son séjour en Suisse au-delà de la durée de validité du visa sol- licité. Il convient de relever en effet que le produit intérieur brut (PIB) par habitant au Cameroun est estimé à environ USD 1'330.- en 2013, soit à un niveau notablement inférieur à celui de la Suisse (CHF 78'539.- en 2013) (sources: < http://donnees.banquemondiale.org/pays/cameroun > ; Office fédéral de

C-1675/2015 Page 10 la statistique, www.bfs.admin.ch > Thèmes > 04 - Economie nationale > Comptes nationaux > Produit intérieur brut > PIB par habitant, sites con- sultés en septembre 2015 ; voir également à ce propos FLAVIEN TCHAPGA, La concurrence dans l'économie du Cameroun, New York et Genève 2014, § I.2.3 p. 10, cf. à cet égard le site internet de la Conférence des nations unies sur le commerce et le développement, < http://unctad.org/en/Publi- cationsLibrary/ditcclp2013d1_fr.pdf > (site con sulté en septembre 2015). A cela s'ajoute le fait que le Cameroun doit faire face à une forte insécurité sur le plan régionale, du fait de la guerre ouverte qui l'oppose, au nord de son territoire, à la secte islamiste Boko Haram, basée au Nigéria. Enfin, la sécheresse survenue au début d'année dans l'extrême nord du Cameroun contribue à aggraver le climat d'insécurité dans cette région du pays (Le Monde Afrique, Au nord du Cameroun , l'insécurité alimentaire s'ajoute à la peur de Boko Haram, 25.09.2015). Il s'impose de relever cependant que ces éléments de nature économique et politique ne sauraient être à eux seuls déterminants et qu'il convient de prendre en considération les particularités des cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 consid. 7 et 8). 6.2 Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale et patrimoniale de A._______ plaide en faveur de sa sortie ponctuelle respec- tivement de Suisse et de l'Espace Schengen, à l'expiration de son visa, compte tenu par ailleurs du but du séjour qu'elle envisage d'effectuer en Suisse. Dans le cas présent, le Tribunal retient en premier lieu que la prénommée, veuve et retraitée de 64 ans, ne semble pas présenter, de prime abord, un profil migratoire à risque, compte tenu des attaches familiales qu'elle aurait au Cameroun et de la situation financière confortable dont elle paraît y bé- néficier, de par le revenu régulier tiré de la location de ses locaux commer- ciaux. Le Tribunal ne saurait toutefois faire abstraction de son âge ni des pro- blèmes de santé qu'elle a connu en 2009 (selon le certificat médical produit au dossier en 2012, l'intéressée – outre l'opération subie – a été prise en charge durant son séjour en Suisse pour un diabète sucré, une hyperten- sion artérielle modérée ainsi que des troubles de la fonction hépatique). La recourante se trouve en effet dans une tranche d'âge où des complications médicales peuvent survenir rapidement, de manière imprévisible et néces- siter des soins importants. Or, en présence d'une personne d'un certain âge en provenance d'un pays à la situation sanitaire moins favorable, les

C-1675/2015 Page 11 craintes que celle-ci prolonge, volontairement ou non, son séjour dans un pays de l'Espace Schengen en raison des infrastructures médicales supé- rieures à disposition et d'une prise en charge plus adéquate liées à son état de santé sont bien réelles et ne sauraient être sous-évaluées. Dans le présent cas, ces craintes sont d'autant plus réelles qu'elle se sont déjà pro- duites en 2009 et que l'intéressée n'a pas allégué ni démontré qu'elle ne présenterait désormais plus les symptômes pour lesquels elle a été prise en charge alors. Pour contrebalancer ces craintes, il faudrait être en pré- sence d'éléments particulièrement forts et concrets à même de garantir le retour de la personne concernée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque, comme relevé ci-avant, l'intéressée n'a fourni aucun document susceptible d'attester les charges assumées à l'encontre de ses petits-en- fants. Dans ces circonstances, le Tribunal est amené à considérer que les condi- tions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la ga- rantie que l'intéressée quittera la Suisse dans le délai fixé ne sont en l'es- pèce pas remplies et que c'est donc de manière fondée que l'autorité infé- rieure a écarté l'opposition du 22 décembre 2014 et confirmé le refus de lui octroyer une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. 7. Le Tribunal constate par ailleurs que le dossier ne laisse pas apparaître de motifs susceptibles de justifier la délivrance en faveur de la recourante d'un visa à validité territoriale limitée (visa VTL; cf. consid. 4.2 supra). Sous cet angle, il convient de relever que le refus d'autorisation d'entrée prononcé à l'endroit de A._______ ne constituerait pas une ingérence inad- missible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH. La protection conférée par la disposition susmentionnée vise en effet avant tout les relations familiales au sens étroit, soit les relations entre époux et les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (famille dite "nucléaire" [cf. notamment ATF 137 I 113 consid. 6.1 et juris- prudence citée; voir également l'ATAF 2007/45 consid. 5.3]). Le cercle des bénéficiaires de cette disposition ne se limite cependant pas à ces seules personnes. L'art. 8 CEDH protège en effet également d'autres liens de pa- renté, soit par exemple les relations entre grands-parents et petits-enfants, entre oncles/tantes et neveux/nièces, pour autant que les personnes con- cernées entretiennent une relation suffisamment étroite, intacte et réelle- ment vécue (cf. ATF 135 I 143, consid. 3.1, 120 Ib 257 consid. 1d; voir

C-1675/2015 Page 12 également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_50/2012 du 28 septembre 2012 consid. 5.3 et 2C_56/2012 du 24 septembre 2012 consid. 5.4.1, ainsi que l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4852/2011 du 20 mars 2013 consid. 7.2.1 et les références citées). Cela étant, il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger (cf. notamment ATF 135 I 153 consid. 2.1 et 135 I 143 consid. 2.2; voir également l'ATAF 2011/48 consid. 6.3.1). Dès lors, une violation de cette norme ne peut en principe être admise que si les membres d'une même famille n'ont - durablement ou, à tout le moins, pendant une période pro- longée - aucune possibilité de se rencontrer dans un pays autre que la Suisse (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4852/2011 précité, ibid. et les références citées). Or, en l'occurrence, la recourante et sa fille (ainsi que les enfants de cette dernière) apparaissent en mesure de se rencontrer dans un autre pays que la Suisse, en particulier au Cameroun, nonobstant les difficultés liées à un tel déplacement. La recourante n'a au demeurant pas fait valoir, dans son argumentation, d'éléments convaincants susceptibles d'établir que les membres de sa famille établis en Suisse ne seraient pas en mesure de lui rendre visite dans son pays. 8. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 16 février 2015, l'auto- rité intimée n'a ni violé le droit fédéral; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in- demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'intéressée a certes sollicité l'assistance judiciaire partielle en application de l'art. 65 al. 1 PA. Toutefois, indépendamment de la ques- tion relative aux chances de succès du recours au moment du dépôt de celui-ci, il doit être constaté que l'intéressée n'a pas établi qu'elle serait indigente, s'étant au contraire prévalu, dans son mémoire de recours, d'une situation économique confortable. Dans la mesure où ces deux conditions à l'octroi de l'assistance judiciaire sont cumulatives (conclusions non d'em- blée vouées à l'échec et indigence), il y a lieu de rejeter sa requête.

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C-1675/2015 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est à verser sur le compte du Tribunal dans un délai de trente jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (recommandé; annexe : bulletin de versement) – à l'autorité inférieure (avec le dossier en retour)

La présidente du collège : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-1675/2015
Entscheidungsdatum
24.09.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026