B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-1661/2025, C-1665/2025
A r r ê t d u 16 s e p t e m b r e 2 0 2 5 Composition
Caroline Bissegger, juge unique, Julien Theubet, greffier.
Parties
contre
Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, versement de la rente et de l'allocation pour impotent en mains de tiers (décision sur opposition du 14 février 2025).
C-1661/2025, C-1665/2025 Page 2 Vu les décisions de la Caisse suisse de compensation (ci-après : CSC, auto- rités précédente ou inférieure) du 25 septembre 2024 allouant dès le 1 er
octobre 2022 une rente ordinaire de vieillesse à A._______ d’une part et à B._______ d’autre part (ci-après : recourants, intéressés, assurés), ressor- tissants suisses nés en 1958 et 1962 et domiciliés en Côte d’Ivoire (CSC- recourant pce 119 et CSC-recourante pce 15), la demande formulée le 8 octobre 2024 par les prénommés et visant à ce que leurs rentes soient versées sur le compte bancaire du fils d’B._______ (CSC-recourant pce 119 et CSC-recourante pce 20), les décisions du 9 octobre 2024, confirmées le 14 février 2025 sur opposi- tion, par lesquelles la CSC a refusé de verser les rentes en question sur le compte du fils d’B._______ (CSC-recourant pces 129 et 151 ; CSC-recou- rante pces 21 et 46), les recours interjetés le 10 mars 2025 contre les décisions sur opposition susmentionnées, dont les assurés demandent l’annulation, concluant en substance à ce que leurs rentes d’invalidité soient versées sur le compte du fils d’B._______ (TAF C-1661/2025 pce 1 et C-1665/2025 pce 1), la jonction des procédures C-1661/2025 et C-1665/2025 ordonnée le 18 mars 2025 (TAF C-1661/2025 pce 2 et C-1665/2025 pce 2), la réponse déposée le 4 avril 2025 par la CSC, qui conclut au rejet du re- cours et à la confirmation de la décision attaquée (TAF pces 3 et 4), l’écriture du 24 mai 2025 par laquelle les assurés réitèrent leurs conclu- sions (TAF pce 6), la clôture de l’échange d’écritures communiquée par ordonnance du 28 mai 2025 (TAF pce 7), et considérant que dirigés contre des décisions au sens de l’art. 5 PA rendues par une autorité visée par l’art. 33 LTAF et déposés devant la juridiction compétente (art. 31ss LTAF et 85bis de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assu- rance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]) dans les délai et forme légaux (art. 50 et 52 PA, 60 LPGA) par des personnes disposant
C-1661/2025, C-1665/2025 Page 3 manifestement de la qualité pour recourir (art. 59 LPGA et 48 PA), les re- cours sont recevables, que le litige porte sur le droit des recourants à obtenir le versement de leurs rentes de vieillesse sur le compte du fils de la recourante, que par exception au principe du paiement personnel (BSK ATSG-Hürze- ler/Bättig-Lischer, Art. 20 N. 2), l’art. 20 al. 1 LPGA dispose que l’assureur peut verser tout ou partie des prestations en espèces à un tiers qualifié ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d’entretien à l’égard du bénéficiaire, ou qui l’assiste en permanence lorsque : a. le bénéficiaire n’utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou s’il est établi qu’il n’est pas en mesure de les utiliser à cet effet, et que b. lui-même ou les personnes dont il a la charge dépendent de ce fait de l’assistance publique ou privée, que suivant l’art. 22 al. 1 LPGA, le droit aux prestations est pour le surplus incessible et ne peut être donné en gage, toute cession ou mise en gage étant nulle, que ces dispositions ont pour objectif de garantir que les prestations ver- sées par les assurances sociales soient effectivement utilisées conformé- ment à leur but, à savoir permettre au bénéficiaire de pourvoir à son entre- tien et à celui des personnes dont il a la charge (BSK ATSG-Dolf, Art. 22 N. 1, CR LPGA-Moser-Szeless, art. 20 N 6s ainsi que CR LPGA-Pétre- mand, art. 22 LPGA N 23), que ce nonobstant, l’interdiction de cession de l’art. 22 al. 1 LPGA n’exclut pas une procuration d’encaissement à un tiers, pour autant qu’elle ne tende pas à contourner cette interdiction (arrêt du TAF C-501/2016 du 1 er sep- tembre 2017 consid. 3.2 ; BSK ATSG-Dolf, Art. 22 N. 6, CR LPGA-Pétre- mand, art. 22 LPGA N 39), que les Directives concernant les rentes (DR) de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale dans leur version en vigueur depuis le 1er janvier 2025 prévoient dans ce contexte que les rentes peuvent être ver- sées à un tiers désigné par le titulaire de la rente, dans la mesure où (DR ch. 10021) :
C-1661/2025, C-1665/2025 Page 4 – le versement sur un compte de chèques postaux ou un compte en banque personnel n’est pas indiqué (DR ch. 10022), – les conditions d’un versement en mains de tiers ne sont pas déjà réalisées, en ce sens que l’ayant droit est sous curatelle ou qu’il ne fait pas un usage de la rente conforme à son but et (DR ch. 10023), – que tout danger visant à contourner le principe de l’incessibilité du droit aux rentes est écarté (DR ch. 10024), que selon le ch. 10025 DR, le fait que l’ayant droit ne soit pas en mesure, temporairement ou pour une longue durée (par ex. en cas d’hospitalisation ou de séjour à l’étranger), de retirer personnellement sa prestation ne suffit pas à justifier le versement en mains de tiers, que même si les directives administratives s'adressent aux organes d'exé- cution et ne sont pas contraignantes pour le tribunal des assurances so- ciales, celui-ci doit en tenir compte dans sa décision, dans la mesure où elles permettent une interprétation des dispositions légales applicables adaptée au cas d'espèce et équitable, que le tribunal ne s'écarte en particulier pas sans raison valable des direc- tives administratives lorsque celles-ci constituent une concrétisation con- vaincante des prescriptions légales, la volonté de l'administration de ga- rantir une application uniforme de la loi par le biais de directives internes devant être prise en compte dans ce contexte (ATF 151 V 137 consid. 7.1), qu’en l’occurrence, les recourants requièrent le versement de leurs rentes en main d’un tiers en raison de leur refus – justifié par de mauvaises expé- riences avec les banques – de détenir un compte à leur nom, ajoutant que leur domiciliation en Côte d’Ivoire les empêche de retirer personnellement leurs prestations directement aux guichets de la CSC, qu’on ne se trouve ainsi manifestement pas dans la situation visée par l’art. 20 LPGA et exigeant le versement d’une rente à un tiers en raison du risque d’utilisation abusive des prestations par les bénéficiaires eux-mêmes, qu’à s’en tenir aux directives susmentionnées, les circonstances dont se prévalent les recourants ne justifient pas non plus le versement des pres- tations litigieuses sur le compte du fils de l’assurée dès lors que le ch. 10025 DR exclut précisément qu’un séjour de longue durée à l’étranger soit dans ce contexte suffisant,
C-1661/2025, C-1665/2025 Page 5 qu’on ne voit pas de raison de s’écarter de ces directives, qui concrétisent de façon convaincante et efficace la garantie, consacrée aux art. 20 et 22 LPGA, de l’utilisation des prestations sociales conforme à leur but, qu’en particulier et sans remettre en cause la bonne foi des recourants, qui doit être présumée (art. 3 al. 1 CC), le versement de leurs rentes de vieil- lesse sur le compte du fils de l’assurée – soit d’un particulier sans obligation d’entretien à l’égard des bénéficiaires – favorise naturellement le risque d’utilisation inappropriée des prestations de vieillesse, qu’en l’absence de mesure permettant d’écarter concrètement ce risque, la décision attaquée n’apparait pas critiquable en ce qu’elle refuse le ver- sement des rentes litigieuses en mains du tiers désigné, que la demande des recourants apparait d’autant moins fondée qu’ils n’in- voquent pas l’existence de difficultés pratiques à ouvrir un compte bancaire propre, se prévalant simplement d’un refus de principe de détenir un tel compte en raison de mauvaises expériences avec les banques, que ce dernier élément ne permet toutefois pas encore d’admettre – comme l’exige le ch. 10022 DR – que le versement sur un compte en banque personnel ne soit pas indiqué, que le refus du bénéficiaire de détenir un compte bancaire permettant l’en- caissement de ses prestations n’apparait au demeurant pas décisif dans le contexte de procédures de masse, dont la mise en œuvre exige un certain schématisme, qu’on ne voit pas, en définitive, de raison de s’écarter de la pratique de l’autorité précédente résultant des directives susmentionnées et reprise dans les décisions attaquées, qui doivent par conséquent être confirmées en tous points, que les recours se révèlent par conséquent manifestement infondés et doivent être rejetés dans un arrêt relevant de la compétence d’un juge unique (art 85bis al. 3 LAVS en relation avec l’art. 23 al. 2 LTAF), qu’il n’est pas perçu de frais de procédure – la procédure étant gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS) –, ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA, art. 7 al. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
C-1661/2025, C-1665/2025 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les recours sont rejetés. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à l'OFAS.
La juge unique : Le greffier :
Caroline Bissegger Julien Theubet
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclu- sions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision atta- quée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :