B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-1659/2011
A r r ê t du 1 1 m a i 2 0 1 2 Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège), Ruth Beutler, Andreas Trommer, juges, Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______, représenté par Maître Mélanie Freymond, chemin des Trois-Rois 2, case postale 5843, 1002 Lausanne, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
C-1659/2011 Page 2 Faits : A. Entré illégalement en Suisse le 31 janvier 1996, A., né en 1970, y a déposé le même jour une demande d'asile. Par décision du 18 avril 1996, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement: Office fédéral des migra- tions; ODM) a rejeté cette demande et prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé. A. a quitté la Suisse le 24 janvier 1997. A._______ est revenu illégalement en Suisse le 8 décembre 1997 pour y déposer une seconde demande d'asile. Par décision du 10 décembre 1999, l'ODM a également rejeté cette requête et prononcé son renvoi de Suisse, en lui impartissant un délai au 31 mai 2000 pour quitter la Suisse. Le 3 juillet 2000, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______ une décision d'interdiction d'entrée valable jusqu'au 5 juillet 2003 pour infractions aux prescriptions de police des étrangers (séjour illégal et non respect d'un délai de départ imparti par l'autorité) et pour des motifs préventifs d'assis- tance publique. Annoncé disparu le 3 juillet 2000, A._______ a finalement quitté la Suisse pour le Kosovo le 23 décembre 2000. B. Le 29 août 1997, A._______ avait épousé au Kosovo B., union dont est issu l'enfant C., né le 23 décembre 1997, lequel est ulté- rieurement venu rejoindre son père en Suisse. Par jugement du 26 avril 2001, le Tribunal d'arrondissement de Pristina a prononcé le divorce des époux A.-B., compte tenu de la "rupture irrémédiable des liens conjugaux et une vie conjugale insupportable". C. Le 28 mai 2001, A._______ a contracté mariage à Podujeve (Kosovo) avec D., une ressortissante suisse née en 1980. Revenu en Suisse le 21 août 2001, il y a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en application de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113). D. Sur la base de son union avec une ressortissante suisse, A. a in- troduit, le 31 juillet 2005, une demande de naturalisation facilitée au sens de l'art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN, RS 141.0). Appelé à indiquer, sur le
C-1659/2011 Page 3 formulaire de sa demande de naturalisation, ses éventuels enfants étran- gers de moins de 18 ans, A._______ n'a mentionné aucun enfant. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, A._______ et son épouse ont contresigné, le 10 avril 2006, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effec- tive et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention des intéressés a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas, et que si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ul- térieurement être annulée. E. Par décision du 26 mai 2006, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à A., lui conférant par là-même les droits de cité de son épouse. F. Le 23 septembre 2008, A. et D._______ ont déposé une requête commune en divorce auprès du Tribunal d'arrondissement de l'Est vau- dois. Par jugement du 12 janvier 2009, le Tribunal précité a prononcé le divorce des époux A.-D.. G. Le 23 janvier 2009, A._______ a sollicité, auprès de l'Ambassade de Suisse à Pristina l'octroi d'un visa d'entrée en Suisse en faveur de B._______ et de l'enfant E., qu'il a présenté comme le "demi- frère" de son fils C.. Le 6 avril 2009, B., ex-épouse de A., a déposé, auprès de la représentation suisse à Pristina, une demande d'autorisation d'en- trée en Suisse pour elle et son fils E., pour une visite d'un mois à A.. Cette demande a été rejetée par l'ODM par décision du 9 septembre 2009, au motif que la sortie des intéressés de l'Espace Schengen à l'is- sue du séjour projeté n'apparaissait pas suffisamment garantie. H. Le 15 décembre 2009, B._______ a déposé, auprès de l'Ambassade de Suisse à Pristina, une nouvelle demande d'autorisation d'entrée en Suis-
C-1659/2011 Page 4 se pour elle et son fils E., cette fois-ci en vue d'un séjour durable auprès de A.. I. Informé du divorce des époux A.-D., le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Berne a dénoncé A._______ à l'ODM, estimant que celui-ci avait acquis la naturalisation facilitée de ma- nière frauduleuse au vu du court laps de temps écoulé entre cette derniè- re et la séparation des époux, survenue en novembre 2007, puis leur di- vorce, entré en force le 23 janvier 2009. J. Par courrier du 26 février 2010, l'ODM a invité A._______ à se déterminer sur les éléments précités, d'une part, en rapport avec la déclaration écrite de communauté conjugale effective que son ex-épouse suissesse et lui avaient contresigné, le 10 avril 2006, d'autre part, en rapport avec les démarches que sa première épouse kosovare, dont il avait divorcé le 26 avril 2001, mais qui avait eu un second enfant de lui le 6 mars 2002, avait entamées à la représentation suisse à Pristina en vue de leur remariage. L'ODM a par ailleurs relevé que le prénommé n'avait mentionné aucun enfant dans sa demande de naturalisation, alors qu'il avait été invité à fournir une information à ce sujet et qu'il était père de deux enfants, à sa- voir C._______ et E.. K. Dans ses déterminations du 2 juillet 2010, A. a relevé d'abord qu'il n'avait appris qu'en septembre 2009 qu'il était le père de E., comme le confirmait le fait qu'il l'avait présenté comme le demi-frère de son fils C. dans le courrier qu'il avait adressé le 23 janvier 2009 à l'Ambassade de Suisse à Pristina, tout en prétendant que l'éventuelle an- nonce de cette paternité aux autorités suisses n'aurait rien changé au sort de sa procédure de naturalisation. Le recourant a exposé en outre que son union avec D._______ n'avait pas été un mariage de complaisance, comme cela ressortait du rapport d'enquête établi par la gendarmerie vaudoise lors de sa demande de naturalisation. Il a prétendu enfin que ses projets de remariage avec son ex-épouse kosovare étaient motivés par la naissance de leur deuxième enfant E._______ et par la nécessité, pour son fils aîné C._______, de bénéficier de la présence de sa mère à ses côtés, compte tenu de ses problèmes de santé et de sa fragilité psy- chologique.
C-1659/2011 Page 5 L. Le 9 juillet 2010, l'ODM a informé A._______ qu'il avait requis des autori- tés bernoises l'audition de sa seconde épouse, D., sur les cir- constances qui avaient entouré leur mariage et leur divorce, tout en lui donnant la possibilité d'assister à cette audition en prenant contact avec le Service de l'état civil et de la nationalité du canton de Berne. M. Agissant sur réquisition de l'ODM et du Service de l'état civil et de la na- tionalité du canton de Berne, la Police régionale du Seeland et du Jura bernois a procédé, le 2 septembre 2010, à l'audition de D.. Dans le cadre de cette audition, la prénommée a déclaré avoir fait la connais- sance de A._______ à l'automne 1997, alors qu'il était requérant d'asile et l'avoir épousé après trois années de fréquentation. D._______ a exposé ensuite que leur mariage s'était déroulé harmonieusement jusqu'au mois de septembre 2006, lorsque son ex-époux lui avait annoncé qu'il ne vou- lait pas avoir d'enfants, alors qu'il lui avait jusque-là laissé entendre le contraire, précisant qu'elle avait ensuite quitté le domicile conjugal au dé- but de l'année 2007. D._______ a indiqué enfin n'avoir appris qu'au début de l'année 2010 que son ex-époux avait eu un deuxième enfant, né le 6 mars 2002, et avoir été choquée de constater que A._______ avait conçu cet enfant avec son ex-épouse kosovare alors qu'ils venaient de se ma- rier. N. Le 18 août 2010, l'ODM a transmis à A._______ une copie du procès- verbal de l'audition de son ex-épouse, en lui donnant l'occasion de faire part de ses éventuelles observations à ce sujet. O. Dans les déterminations qu'il a adressées à l'ODM le 9 décembre 2010 par l'entremise de son mandataire, A._______ a notamment relevé que son ex-épouse avait confirmé, lors de son audition, que leur union n'avait nullement été un mariage de complaisance et que leur communauté conjugale était stable lorsqu'il a engagé sa procédure de naturalisation. P. Suite à la requête de l'ODM, le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Berne a donné, le 31 janvier 2011, son assentiment à l'an- nulation de la naturalisation facilitée de A._______.
C-1659/2011 Page 6 Q. Par décision du 8 février 2011, l'ODM a prononcé l'annulation de la natu- ralisation facilitée de A.. Dans la motivation de sa décision, l'au- torité intimée a notamment relevé que l'intéressé, alors qu'il était déjà ma- rié et père d'un enfant au Kosovo, a entamé une relation avec une jeune suissesse qui lui a permis d'obtenir un titre de séjour en Suisse, qu'il a di- vorcé au Kosovo le 26 avril 2001 en raison d'une "rupture irrémédiable des liens conjugaux et une vie conjugale insupportable", qu'il a toutefois aussitôt conçu un second enfant avec son ex-épouse kosovare, à la pé- riode même de son remariage du 28 mai 2001 avec son épouse suisse, à laquelle il a finalement communiqué son refus d'avoir des enfants avec elle peu après l'octroi de sa naturalisation facilitée. L'ODM a considéré que l'enchaînement chronologique des faits de la cause fondait la pré- somption que la naturalisation facilitée avait été obtenue frauduleuse- ment, constaté que l'intéressé n'avait apporté aucun élément permettant de renverser cette présomption et considéré que le mariage de A. n'était pas constitutif d'une communauté conjugale effective et stable à la date de la déclaration écrite du 10 avril 2006 ou lors du pro- noncé de la naturalisation. L'autorité inférieure en a conclu que l'octroi de la naturalisation facilitée s'était fait sur la base de déclarations menson- gères et d'une dissimulation de faits essentiels. R. Agissant par l'entremise de son conseil, A._______ a recouru contre cette décision le 16 mars 2011 au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tri- bunal ou le TAF), en concluant à son annulation et en alléguant en subs- tance que la décision attaquée reposait sur des motifs insuffisants à con- sidérer qu'il avait obtenu la naturalisation facilitée sur la base de déclara- tions mensongères ou d'une dissimulation de faits essentiels. Le recou- rant a fait valoir d'abord que son union avec D._______ n'avait nullement été un mariage de complaisance, ce que la prénommée avait d'ailleurs confirmé lors de son audition par les autorités bernoises. Il a exposé en- suite qu'une certaine usure du couple avait abouti à sa séparation, que D._______ était malade et que les premiers signes de cette maladie étaient apparus avant leur séparation. Le recourant a formellement con- testé avoir planifié son mariage avec D._______ dans l'unique but d'ob- tenir la naturalisation facilitée et affirmé que la mention du terme "Ehe- mann" dans la demande de visa d'entrée en Suisse déposée par son ex- épouse kosovare résultait d'une erreur de traduction et n'était pas perti- nent pour l'appréciation des faits de la cause. Le recourant a soutenu en- fin qu'il n'avait appris qu'en septembre 2009 qu'il était le père de l'enfant E.. A. a requis, à titre de mesure d'instruction, que le
C-1659/2011 Page 7 Tribunal procède à une nouvelle audition de D., au motif qu'il n'avait pas pu assister à l'audition de la prénommée par les autorités can- tonales et que certaines des réponses de son ex-épouse n'avaient, selon cette dernière, pas été retranscrites de manière conforme sur le procès- verbal de cette audition. Le recourant a versé au dossier, le 13 avril 2011, une brève note du Dr F. attestant "la date du 13 novembre 2006", comme étant celle correspondant au début des consultations nécessitées par les problèmes de santé de D.. S. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 5 mai 2011, l'autorité inférieure a notamment relevé que le recourant n'avait évoqué à aucun moment la survenance d'un événement extraordinaire postérieur à sa naturalisation et indépendant de sa volonté qui aurait pu entraîner une rapide déliquescence de l'union conjugale in- voquée lors de sa requête de naturalisation facilitée. L'ODM a par ailleurs souligné que le recourant avait pu se déterminer sur les déclarations de son ex-épouse, qu'il les avait confirmées par courrier du 9 décembre 2010 et qu'il n'avait notamment pas contesté que c'était en septembre 2006 qu'il lui avait annoncé son refus d'avoir des enfants avec elle. T. Invité à se déterminer sur la réponse de l'ODM, le recourant a exposé, dans sa réplique du 23 juin 2011, que les difficultés conjugales survenues à l'automne 2006 étaient liées à la maladie de D. et aux diver- gences des époux sur la question des enfants. Il a par ailleurs renouvelé sa réquisition de nouvelle audition de son ex-épouse en sa présence, au motif qu'il n'avait pas pu poser des questions complémentaires lors de l'audition du 2 septembre 2010. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
C-1659/2011 Page 8 En particulier, les décisions de l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4 et juris- prudence citée). 3. 3.1 Le recourant se prévaut implicitement d'une violation du droit d'être entendu au motif que D._______ avait été auditionnée le 2 septembre 2010 sans que son conseil n'eût été averti de la date et de l'heure de cet- te audition et qu'il n'avait donc pas eu la possibilité d'assister à cette audi- tion et de poser d'éventuelles questions complémentaires. Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être enten- du, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision atta- quée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu (cf. BERNHARD WALDMANN / JÜRG BICKEL, in : Waldmann / Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, Zurich 2009, ad art. 29 n os 28ss et 106ss, ainsi que les références citées). 3.2 Le droit d'être entendu, dont la garantie se trouve inscrite à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
C-1659/2011 Page 9 (Cst. ; RS 101), comprend le droit pour le justiciable de prendre connais- sance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à des offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essen- tielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 135 II 286 consid. 5.1, 132 II 485 consid. 3 et ATF 127 I 54 consid. 2b ainsi que les références citées). Le droit d'être entendu est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 PA (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 PA (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autori- té entend les parties avant de prendre une décision. C'est le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents du dossier avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, soit le droit d'exposer ses arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 135 I 187 consid. 2.2, ATF 132 II 485 consid. 3 et ATF 126 I 7 consid. 2b ; cf. également ANDRÉ GRISEL, Traité de droit adminis- tratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 380 ss et FRITZ GYGI, Bundesverwaltung- srechtspflege, Berne 1983, p. 69). Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu ora- lement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et ATF 125 I 209 consid. 9b ainsi que les références citées). 3.3 Dans sa jurisprudence constante (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_420/2009 du 24 novembre 2009 consid. 3.1 et références citées), le Tribunal fédéral considère toutefois l'invocation de la violation du droit d'être entendu comme tardive lorsque, selon les règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), la partie soulevant ce grief aurait pu le faire plus tôt. 3.4 En l’espèce, il apparaît que l’ODM a averti par écrit le recourant du fait que son ex-épouse, D._______, allait être auditionnée et lui a donné la possibilité d'assister à cette audition. Ceci n’est d’ailleurs pas contesté par le recourant. Le recourant se plaint en revanche du fait que la date et l’heure de cette audition ne lui ont pas été communiquées, malgré le fait qu’il s’en était enquis auprès du service compétent, de sorte qu’il n’a concrètement pas été en mesure d’assister à cette audition et d’exercer son droit d’être entendu. Cela étant, le recourant n’apporte aucune preu- ve du fait qu’il a manifesté sa volonté d’assister à l’audition en question. Certes, il a produit un fax adressé au service en question le 15 juillet 2010, par lequel il a transmis à ce dernier copie de la lettre de l’ODM re-
C-1659/2011 Page 10 çue la veille « pour (...) information ». Toutefois, la formulation de ce cour- rier n’est pas révélatrice d’une quelconque volonté de son rédacteur de prendre part à l’audition susmentionnée. Il n’est donc pas possible de re- tenir – sur la base de ce seul document – que le recourant a exprimé sa volonté d’être présent lors de l’audition en question, d’autant que cette dernière s’est déroulée près d’un mois et demi plus tard et que, dans l’intervalle, le recourant ne s’est pas manifesté d’une manière ou d’une autre auprès des autorités concernées. A cela s’ajoute un autre élément. Le Tribunal constate que l'ODM a communiqué au recourant le procès- verbal de l'audition de D._______ du 2 septembre 2010 et lui a donné la possibilité de faire part de ses déterminations à ce sujet. Après avoir pris connaissance des déclarations de son ex-épouse lors de cette audition, le recourant a déposé ses observations le 9 décembre 2010, mais il n'a alors, ni invoqué avoir été privé de la possibilité d'assister à cette audi- tion, ni demandé à ce que son ex-épouse soit réentendue le cadre d'une audition à laquelle il pourrait assister et poser des questions complémen- taires, ni remis en cause le contenu de ce procès-verbal. Il s'est seule- ment limité à reprendre plusieurs des déclarations de son ex-épouse, no- tamment au sujet de leur vie commune et des raisons de leur séparation, tout en se ralliant en substance aux explications qu'elle avait fournies sur le déroulement de leur vie conjugale. Ce n'est que dans le cadre de son recours du 16 mars 2011 qu'il a, pour la première fois, soulevé le grief de violation du droit d'être entendu, alors qu'il lui appartenait de s'en prévaloir déjà dans le cadre de la procédure ouverte devant l'autorité de première instance. Dans ces circonstances et considération de la jurisprudence du Tribunal fédéral citée ci-avant, le Tribunal considère que, même si l'hypothèse avancée par le recourant était correcte, à savoir qu'il a été empêché d'as- sister à l'audition faute d'avoir été averti de la date et de l'heure de celle- ci, ce qui n'est pas établi, le grief de violation du droit d'être entendu est de toute manière tardif et doit ainsi être rejeté. 3.5 Une toute autre question est celle de la requête du recourant tendant à ce que le Tribunal procède, en sa présence ou celle de son mandataire, à une nouvelle audition de D._______ sur les faits ayant donné lieu de l'audition du 2 septembre 2010. Cette problématique, bien distincte de la précédente, sera tranchée dans le cadre du consid. 7 ci-après.
C-1659/2011 Page 11 4. 4.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son ma- riage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y ré- side depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 4.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) – mais implique, de surcroît, une com- munauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 p. 164s. et jurisprudence citée). Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir, autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au- delà de la décision de naturalisation facilitée. L'introduction d'une procé- dure de divorce ou la séparation des époux peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique. 4.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seule- ment exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la re- quête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II précité, ibid.). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du code civil sur le droit du mariage, à savoir une union con- tractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa p. 54, ATF 118 II 235 con- sid. 3b p. 238), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine).
C-1659/2011 Page 12 Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le lé- gislateur fédéral, est susceptible de justifier – aux conditions prévues aux art. 27 et 28 LN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4 p. 198 s.; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-8121/2008 du 6 septembre 2010 con- sid. 3.3). 5. 5.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obte- nue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. art. 41 al. 1 et 1 bis LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in: FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été ob- tenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé fausse- ment croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II précité, ibid.). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obte- nue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêt du Tribunal fédéral 1C_517/2010 du 7 mars 2011 consid. 3.1). 5.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III 400 consid. 3.1 p. 403 et références citées). La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre
C-1659/2011 Page 13 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles condi- tions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'es- pèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psy- chique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légi- time que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaîne- ment rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturali- sation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2 p. 115s.), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 165s. et références citées). 5.3 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présu- mé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raison- nable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un évé- nement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II précité, ibid., et la jurisprudence citée). 6. A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'an- nulation de la naturalisation facilitée prévues à l'art. 41 LN sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 26 mai 2006 à A._______ a été annulée par l'ODM le 8 février 2011, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la disposition précitée,
C-1659/2011 Page 14 dans sa version en vigueur à cette date, et avec l'assentiment de l'autori- té compétente du canton d'origine. 7. Il convient dès lors d'examiner si les circonstances de l'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée. 7.1 Dans le cas particulier, l'autorité inférieure a retenu, dans la décision querellée, que l'enchaînement des événements fondait la présomption de fait que A._______ avait obtenu la naturalisation frauduleusement et a constaté que le prénommé n'avait apporté aucun élément permettant de renverser cette présomption. Pour étayer son avis, l'ODM a relevé en par- ticulier que le prénommé, sous le coup de deux mesures de renvoi à la suite du rejet de ses deux demandes d'asile a entamé un relation avec une jeune fille de dix-sept ans qui a débouché sur un mariage lui permet- tant de régulariser sa situation en Suisse, qu'il a conçu un deuxième en- fant avec son ex-épouse kosovare au moment même de son mariage avec D., alors que le jugement de divorce du 26 avril 2011 men- tionnait pourtant une rupture irrémédiable des liens conjugaux et une vie conjugale insupportable avec son ex-épouse kosovare, que la conception de cet enfant mise en parallèle avec son refus d'avoir des enfants com- muniqué à son épouse suisse peu après sa naturalisation était d'autant plus significatif d'un abus en matière de naturalisation et que les démar- ches entreprises par son ex-épouse kosovare en vue d'un regroupement familial en Suisse avec celui qu'elle nomme son époux mettaient définiti- vement à jour les objectifs de l'intéressé et leur planification. L'examen des faits pertinents de la cause amène le Tribunal à une conclusion identique, que viennent encore confirmer d'autres indices. 7.2 Tout d'abord, il est marquant de constater que le recourant s'est marié avec D. un mois seulement après son divorce du 26 avril 2001 et qu'il est ensuite aussitôt retourné auprès de son ex-épouse kosovare pour entretenir des relations sexuelles avec elle, alors même que leur di- vorce venait d'être prononcé, en raison d'une "vie conjugale insupporta- ble", et alors même qu'il venait d'épouser une ressortissante suisse qui s'était déplacée au Kosovo pour leur mariage. Dans ce contexte, l'argument avancé par le recourant, au demeurant peu crédible, selon lequel il aurait ignoré jusqu'en 2009 qu'il était le père de l'enfant E._______, n'a guère de portée sur l'analyse des faits précités,
C-1659/2011 Page 15 dès lors qu'il ne remet nullement en cause le fait que l'intéressé avait conçu cet enfant presque simultanément à son mariage avec D.. 7.3 Le Tribunal remarque ensuite que A. n'a mentionné aucun des deux enfants nés de ses relations avec B._______ dans sa demande de naturalisation facilitée, alors même qu'il avait été expressément invité à le faire. A supposer même qu'il n'ait réellement appris sa paternité sur l'enfant E._______ qu'en septembre 2009, comme il le prétend, il n'en a pas moins caché aux autorités qu'il était le père de l'enfant C., issu de son premier mariage, information qu'il se devait de communiquer s'il entendait présenter sa réelle situation familiale aux autorités chargées d'examiner sa demande de naturalisation et de se prononcer sur celle-ci en juste connaissance de cause. 7.4 Enfin, le Tribunal relève qu'aussitôt après le jugement du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois du 12 janvier 2009 prononçant son di- vorce d'avec D., le recourant a sollicité, le 23 janvier 2009, l'oc- troi d'un visa d'entrée en Suisse pour B._______ et son fils E., étant précisé que son premier enfant C. l'avait déjà rejoint en Suisse dans l'intervalle. Cette démarche tend à confirmer les liens qu'il avait conservés avec son ex-épouse kosovare et son désir d'entreprendre rapidement une procédure lui permettant de venir en Suisse. Il est symp- tomatique de constater à cet égard que, trois mois seulement après le re- jet, le 9 septembre 2009, de la demande de visa d'entrée en Suisse de B._______ (et de son fils E.), la prénommée a déposé, le 15 dé- cembre 2009, une nouvelle demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse, cette fois-ci expressément formulée en vue d'un regroupement familial avec A., requête qui ne laisse planer aucun doute sur ses relations avec celui-ci. L'argument du recourant, selon lequel le terme "Eheman" apparu dans cette demande à l'Ambassade de Suisse à Pristi- na résultait d'une incompréhension ou d'une erreur, n'est guère pertinent, dès lors que cette demande visait clairement la réunification familiale en Suisse de B._______ avec A., puisqu'une procédure en vue du (re)mariage des prénommés avait alors été ouverte. 7.5 Au regard de ces éléments, le Tribunal estime que l’ODM était fondé à poser la présomption de fait que la naturalisation facilitée avait été ob- tenue frauduleusement. A ce stade, il s’agit de se pencher sur la requête du recourant, tendant à une audition de D. devant le Tribunal de céans sur les faits ayant donné lieu à l’audition du 2 septembre 2010. Il sied de rappeler à cet égard que le Tribunal peut se dispenser de procé- der à des mesures d’investigation complémentaires, s’il estime que l’état
C-1659/2011 Page 16 de fait pertinent est suffisamment établi sur la base des pièces du dossier afférent à la présente cause (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3, p. 236 s., ATF 130 II 169 consid. 2.3.2 et 2.3.3 p. 172 s., et les références citées). Le Tribunal est ainsi fondé à mettre un terme à l’instruction lorsque les preu- ves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont proposées, il a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modi- fier son opinion (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7793/2010 du 15 juillet 2011 consid. 8 et la jurisprudence citée). Cela étant, le Tribunal estime en l’espèce qu’une audition de D._______ ne se justifie pas. En effet, les pièces du dossier mettent clairement en lumière l’enchaînement chronologique des événements, tel qu'évoqué ci-avant, sans qu’il y ait lieu d’entendre l’ex-épouse à ce sujet. Les déclarations de cette dernière ne seraient pas susceptible de changer quoi que ce soit à cet enchaîne- ment. Il y a dès lors lieu de renoncer à cette audition, par appréciation an- ticipée des preuves. 7.6 Compte tenu des conclusions qui précèdent, il est inutile de se pro- noncer sur d’autres éléments qui, selon l’ODM, accréditeraient encore la présomption de fait qui a été retenue ci-avant. Il en va ainsi de la date à laquelle le recourant a communiqué à son ex-épouse suissesse qu'il ne souhaitait pas avoir d'enfant avec elle. Certes, le recourant affirme avoir toujours été transparent vis-à-vis de celle-ci à ce sujet, en communiquant d'emblée son refus. Au contraire, son ex-épouse a évoqué, dans ses dé- clarations du 2 septembre 2010 que le recourant était initialement d’accord de fonder une famille et lui aurait fait connaître son revirement uniquement lors de leurs vacances en Thaïlande en septembre 2006, soit peu après l’octroi de la naturalisation facilitée (cf. procès-verbal d'audition de D._______ du 2 septembre 2010, réponses 11, 12 et 30). Il n’est tou- tefois pas crucial de connaître la date à laquelle le recourant a manifesté à l'adresse de son ex-épouse qu'il ne voulait pas d'enfant avec elle puis- que cet élément ne changerait rien aux conclusions précitées relatives à la présomption de fait que la naturalisation facilitée a été obtenue fraudu- leusement. Pour les mêmes motifs, une audition de D._______ à ce pro- pos apparaît inutile puisque d’éventuelles déclarations de sa part – même à supposer qu’elles soient diamétralement contraires à celles qu’elle a déjà faites devant l’instance précédente, en ce sens qu’elle viendrait par hypothèse affirmer que le recourant a manifesté dès le début qu’il ne souhaitait pas avoir d’enfant avec elle – ne changeraient rien aux conclu- sions résultant déjà des consid. 7.2 à 7.5 ci-avant.
C-1659/2011 Page 17 8. A ce stade et conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, il con- vient de déterminer si l'intéressé est parvenu à renverser cette présomp- tion en rendant vraisemblable soit la survenance d'un événement ex- traordinaire susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité des problèmes au moment de la signature de la déclaration commune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_474/2009 du 21 décembre 2009 consid. 2.2.2). Or, force est de constater que le recourant n'a pu rendre vraisemblable, ni la survenance d'un événement extraordinaire permettant d'expliquer une dégradation rapide du lien conjugal avec son ex-épouse après l'obtention de la naturalisation facilitée, ni le fait qu'il n'avait pas conscience de l'évo- lution négative de son couple au moment où il a signé la déclaration commune sur la stabilité de leur union conjugale. Quant aux problèmes de santé de D._______, le recourant ne va pas jusqu'à affirmer qu'il s'agi- rait là d'un évènement extraordinaire expliquant à lui seul la dégradation subite du lien conjugal après l'octroi de la naturalisation facilitée. Le re- courant évoque bien plutôt "sans pour autant avoir la prétention d'expli- quer les raisons ayant conduit au divorce des époux" la probabilité qu'une "certaine usure relative à des thèmes (i.e. les relations familiales et le su- jet concernant d'éventuels enfants) plus sensibles se soit installée au fil des années, laquelle ait pu conduire les époux à décider de finalement divorcer" (cf. recours, p. 7 in fine et 8). Il décrit dès lors en somme un phénomène progressif qui a débuté avant la décision de naturalisation fa- cilitée. Certes, il a révisé ses déclarations par la suite, dépeignant "des difficultés conjugales liées en particulier à la maladie de Madame Wyss qui (se serait) déclarée à l'automne 2006 et à la conception différente des époux sur la question des enfants" (cf. observations du 23 juin 2011 p. 2). Toutefois, l'évocation de la maladie de l'ex-épouse comme éventuelle cause de la désunion est intervenue à un stade très avancé dans la pro- cédure. Elle n'est dès lors guère crédible. A cela s'ajoute qu'elle est singu- lièrement succincte, le recourant n'expliquant pas la nature et l'importan- ce des difficultés conjugales prétendument générées par l'état de santé défaillant de l'ex-épouse, ce qui s'avérerait indispensable pour convaincre qu'elles ont engendré une aussi rapide déliquescence de l'union conjuga- le. Quant à l'audition de l'ex-épouse, telle que requise par le recourant, el- le ne saurait suppléer à cette motivation lacunaire. Partant, à défaut d'éléments convaincants susceptibles d'expliquer une soudaine dégradation du lien conjugal après l'octroi de la naturalisation
C-1659/2011 Page 18 facilitée, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait que cette naturali- sation facilitée a été obtenue de façon frauduleuse (cf. ATF 130 II 482). Il importe peu à cet égard que la séparation ait été le fait de l'épouse du re- courant. En effet, le fait que le lien conjugal ait été rompu de facto quelques mois seulement après l'obtention de la naturalisation facilitée le 26 mai 2006 et qu'il ait été suivi du départ de l'épouse du domicile conju- gal dans les premiers mois de 2007 amène à la conclusion que la com- munauté conjugale vécue par les époux A.-D. ne pré- sentait pas, pour le recourant tout au moins, l'intensité et la stabilité re- quises lors de la signature de la déclaration commune et, partant, lors de la décision de naturalisation. Cela étant, les arguments avancés par le recourant au sujet de la durée de son séjour en Suisse et de sa bonne intégration socioprofessionnelle dans ce pays sont sans pertinence pour l'issue du présent litige, dès lors que celui-ci est limité au seul examen des conditions dans lesquelles l'in- téressé a obtenu la naturalisation facilitée (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 5A.6/2003 du 24 juillet 2003 consid. 3.2). 9. En conséquence, le Tribunal de céans arrive à la conclusion qu'il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, basée essentiellement sur les évé- nements relatés ci-dessus, que la naturalisation facilitée a été obtenue de façon frauduleuse. Partant, si tant est que le recourant et son ex-épouse aient voulu fonder une communauté conjugale effective, au sens de l'art. 28 LN, l'autorité inférieure pouvait considérer, à bon droit, que cette vo- lonté n'existait plus, s'agissant tout au moins du recourant, lors de la si- gnature de la déclaration commune ou, a fortiori, au moment de l'octroi de la nationalité suisse. Or, celle-ci n'aurait pas été accordée à A._______ si les autorités avaient eu connaissance de cet élément. 10. En vertu de l’art. 41 al. 3 LN, sauf décision expresse, l’annulation fait éga- lement perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l’ont acquise en vertu de la décision annulée. En l’espèce, C._______ et E._______ n'ont pas été inclus dans la déci- sion de naturalisation de A._______, si bien que le Tribunal n'a pas à se prononcer sur la question de l'éventuelle extension, à leur égard, de l'an- nulation de la naturalisation facilitée de leur père.
C-1659/2011 Page 19 11. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 8 février 2011, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
dispositif page suivante
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 1000.-, sont mis à la charge du re- courant. Ils sont compensés par l'avance versée le 28 mars 2011. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, dossiers K 448 113 et SYMIC 0448113 en retour – au Service de l'état civil et de la nationalité du canton de Berne, en copie pour information.
La présidente du collège : Le greffier :
Marie-Chantal May Canellas Georges Fugner
Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :