Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-1651/2009 Arrêt du 14 juin 2011 Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège), Antonio Imoberdorf, Ruth Beutler, juges, Aurélia Chaboudez, greffière. Parties A._______, représenté par Maître Laurent Schuler, Petit-Chêne 18, case postale 5111, 1002 Lausanne, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.
C-1651/2009 Page 2 Faits : A. A., ressortissant algérien né le 21 février 1972, est entré en Suisse le 17 juin 1997 et y a déposé une demande d'asile le lendemain. Sa demande a été rejetée et son renvoi de Suisse prononcé par décision de l'Office fédéral des réfugiés (ODR, aujourd'hui l'Office fédéral des migrations [ODM]) du 24 novembre 1997, confirmée par la Commission suisse de recours en matière d'asile le 7 juin 1999. B. Le 11 février 1998, il a été condamné à quinze jours de prison, avec deux ans de sursis, pour vol et infraction à la circulation routière. C. C.a Suite à son mariage, le 14 octobre 1999, avec une Suissesse prénommée B., il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, qui a ensuite été régulièrement renouvelée jusqu'au 13 octobre 2008. De leur union sont issus deux enfants, C., née le 15 janvier 2001 et D., né le 1 er décembre 2003. C.b En avril 2000, il a été engagé comme magasinier préparateur, emploi qui a pris fin le 31 août 2000. Après deux mois d'inactivité, il a travaillé comme agent de piste pour une compagnie d'aviation du 6 novembre 2000 à fin juin 2002. Il a ensuite été au chômage puis a touché des prestations sociales du 1 er mai au 31 décembre 2004. C.c Il s'est séparé de son épouse le 12 décembre 2003. Le 19 décembre 2003, son épouse a déposé une plainte pénale contre lui pour voies de fait, injures et menaces. Le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a rendu un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale d'extrême urgence le 23 décembre 2003, faisant interdiction à l'intéressé de pénétrer dans l'appartement familial et de s'approcher de sa femme et de ses enfants à moins de 200 mètres. C.d Lors d'une audition du 7 avril 2004, l'intéressé a déclaré qu'il pouvait exercer un droit de visite sur ses enfants tous les quinze jours durant deux heures, dans un point de rencontre et que la pension alimentaire qu'il devait payer était directement prélevée sur ses indemnités de chômage. Il a par ailleurs exposé qu'il avait été licencié de son premier emploi dans le cadre d'une restructuration, qu'il avait été licencié du suivant en raison de ses nombreuses absences pour cause de maladie,
C-1651/2009 Page 3 et a reconnu qu'il lui arrivait d'exercer des emplois non déclarés pour arrondir ses fins de mois. C.e Selon un rapport du médecin-conseil du Service de l'emploi du 6 mai 2004 et une attestation médicale du 1 er avril 2004, l'intéressé se trouvait dans une incapacité totale de travail depuis cette dernière date en raison d'un état de dépression et d'effondrement émotionnel, avec pertes de repères à cause de sa situation familiale. C.f Dans un courrier du 21 mars 2005, il a indiqué qu'une procédure de divorce était en cours, que le droit de visite était respecté mais qu'il ne versait pour l'instant aucune pension alimentaire par manque de moyens financiers. C.g Selon une attestation du 11 mai 2005, l'intéressé faisait l'objet de poursuites pour un montant total d'environ Fr. 17'680.-. C.h Du 1 er janvier au 30 juin 2005, il a travaillé comme « Support Helpdesk » dans le cadre d'un programme de réinsertion professionnelle puis a été engagé comme nettoyeur auxiliaire du 1 er juillet 2005 au 30 septembre 2005. Du 1 er octobre au 31 décembre 2005, il a perçu des prestations d'assistance sociale, puis a touché le revenu d'insertion en janvier et février 2006. Il a retrouvé son indépendance financière le 1 er mars 2006, lorsqu'il a été engagé comme préparateur de commandes. C.i Par jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois du 11 mai 2005, il a été condamné à dix jours d'arrêts, avec sursis pendant deux ans, pour voies de fait, injure, menaces et insoumission à une décision de l'autorité, en rapport avec le conflit conjugal. C.j La situation financière de l'intéressé a continué à se dégrader au vu d'une nouvelle attestation de l'office des poursuites du 13 mars 2006. C.k Dans une lettre du 26 octobre 2006, B._______ a fait savoir, en particulier, que l'intéressé ne venait pas toujours exercer son droit de visite au point de rencontre, produisant des attestations à cet égard et qu'il ne payait pas la pension alimentaire depuis deux ans et demi. Elle a transmis des copies de décisions du bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires de 2004 à 2006 ainsi qu'une attestation de la sage-femme qui l'avait suivie après son deuxième
C-1651/2009 Page 4 accouchement, selon laquelle l'intéressé ne se préoccupait pas vraiment de ses enfants. C.l A._______ a indiqué, par courrier du 7 novembre 2006, qu'il voyait ses enfants tous les quinze jours, qu'il ne payait pas la pension alimentaire régulièrement mais qu'il le faisait quand il en avait les moyens financiers et a versé en cause des copies de trois fiches de salaire ainsi que deux récépissés du paiement de la pension, datés de mai 2006. C.m Par décision du 7 décembre 2006, le SPOP a refusé la transformation de l'autorisation de séjour de l'intéressé en autorisation d'établissement, comme il l'avait sollicité le 23 août 2006. C.n Le 22 janvier 2007, l'intéressé a été engagé dans une société de placement de personnel. C.o Par jugement du 9 février 2007, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le divorce des intéressés, a maintenu le mandat de curatelle en faveur des enfants et ratifié la convention prévoyant l'octroi de l'autorité parentale et de la garde des enfants à B._______, accordant à l'intéressé un libre droit de visite, à exercer au point de rencontre, sous réserve de l'avis du curateur, et fixant une contribution d'entretien. C.p Le 11 mars 2007, l'intéressé s'est remarié en Algérie avec une compatriote, qui a déposé une demande de regroupement familial pour venir vivre avec lui en Suisse. C.q Le 6 juillet 2007, l'intéressé a communiqué qu'il exerçait désormais son droit de visite en dehors du point de rencontre et a invoqué qu'il serait dans l'incapacité de jouer son rôle parental s'il devait être renvoyé dans son pays d'origine, ce qui irait à l'encontre de l'intérêt supérieur de ses enfants. Il a relevé qu'il résidait en Suisse depuis dix ans, qu'il y avait le centre de ses intérêts, qu'il avait travaillé pendant une bonne partie de son séjour, qu'il avait dû recourir à l'aide sociale à cause de ses difficultés à vivre son divorce et qu'il travaillait à plein temps comme préparateur magasinier depuis février 2006. C.r Le Service de la protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) du canton de Vaud a exposé, par courrier du 27 décembre 2007, qu'après la séparation avec son ex-femme, l'intéressé avait vu ses enfants d'une façon plutôt régulière, que son droit de visite avait été élargi depuis une
C-1651/2009 Page 5 année à raison d'une demi-journée en dehors des locaux du point de rencontre à condition qu'il y dépose ses papiers, afin de rassurer son ex- épouse qui craignait qu'il parte avec les enfants, et que compte tenu de son implication envers ses enfants, son droit de visite avait encore été élargi le 9 octobre 2007 à un dimanche sur deux, de 10h à 18h, sans devoir déposer ses papiers. Le service précité a mentionné que l'intéressé s'était toujours montré soucieux du bien de ses enfants et qu'une partie de la pension alimentaire était directement retirée de son salaire. C.s L'intéressé s'est retrouvé au chômage le 1 er février 2008. C.t Selon une attestation du 2 avril 2008, il faisait l'objet de poursuites pour environ Fr. 24'200.- et des actes de défaut de biens pour un peu plus de Fr. 49'000.- avaient été délivrés entre septembre 2004 et février 2006. C.u Le 8 septembre 2008, le SPOP s'est déclaré favorable à la poursuite du séjour de l'intéressé en Suisse, sous réserve de l'approbation de l'ODM. D. D.a Le 20 octobre 2008, l'ODM a fait savoir à l'intéressé qu'il envisageait de refuser son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour et lui a donné la possibilité de se déterminer. D.b Le recourant a répondu, par courrier du 20 janvier 2009, qu'il avait vécu pendant plus de trois ans avec son ex-épouse, que celle-ci ne favorisait pas l'exercice de son droit de visite sur les enfants comme l'attestait un rapport du SPJ du 14 juillet 2008, que le mandat du curateur avait pris fin en mars 2008 et qu'il voyait désormais ses enfants un week- end sur deux, hors du point de rencontre. L'intéressé s'est prévalu de l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et a invoqué qu'il participait activement à la vie économique, que deux de ses emplois avaient pris fin pour des raisons de restructuration et deux autres pour des raisons médicales (précisant qu'il avait subi une rupture du tendon d'Achille en 2007) et que son dossier était à l'étude pour un nouvel emploi.
C-1651/2009 Page 6 E. Par décision du 10 février 2009, l'ODM a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé le renvoi du prénommé de Suisse. Il a constaté que la durée du séjour de celui-ci dans ce pays était relativement importante mais que son intégration professionnelle était mauvaise, qu'il n'avait exercé que des activités irrégulières et que la cessation des rapports de travail lui était imputable à deux reprises. L'office précité a estimé que la situation tant personnelle que financière de l'intéressé ne justifiait pas le renouvellement de son autorisation puisqu'il émargeait à l'assistance publique, qu'il faisait l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens et qu'il avait été condamné pénalement. Concernant la présence des enfants en Suisse, l'ODM a retenu que l'intéressé pouvait exercer son droit de visite depuis l'étranger, compte tenu de la distance séparant son pays d'origine de la Suisse et du fait qu'il ne pouvait se prévaloir d'une relation étroite et effective avec eux, relevant à ce sujet que la séparation des intéressés était intervenue dix jours après la naissance du cadet, que A._______ s'était d'abord vu interdire d'approcher sa famille, puis n'avait pu exercer son droit de visite que sous surveillance, qu'une curatelle avait été prononcée et que selon toute vraisemblance, il ne s'acquittait pas des contributions d'entretien. Enfin, l'ODM a considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé en Algérie était possible, licite et raisonnablement exigible, soulignant notamment qu'il s'y était remarié avec une compatriote le 11 mars 2007. F. Par l'intermédiaire de son mandataire, l'intéressé a recouru contre cette décision le 13 mars 2009 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci- après : le Tribunal ou le TAF), concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour. Il a fait valoir que son union conjugale avait duré plus de sept ans, qu'il s'acquittait régulièrement des contributions d'entretien de ses enfants, que son intégration était bonne, que ses licenciements étaient dus à des raison médicales ou liées à l'entreprise, qu'il avait à chaque fois retrouvé un emploi, que les élargissements successifs de son droit de visite démontraient qu'il entretenait une relation étroite et effective avec ses enfants et qu'il ne pourrait pas assumer les frais de déplacement depuis son pays d'origine pour pouvoir exercer son droit de visite.
C-1651/2009 Page 7 G. G.a Le 9 avril 2009, il a produit une attestation de l'élargissement de son droit de visite à un week-end sur deux et à la moitié des vacances scolaires ainsi qu'une lettre du SPJ du 31 mars 2009, à qui la curatelle avait été confiée et qui s'interrogeait sur la responsabilité de la mère des enfants, dès lors qu'elle ne s'était pas présentée aux convocations qu'elle avait reçues. G.b Le 12 mai 2009, le recourant a versé en cause le planning des visites de ses enfants. H. Dans sa détermination du 3 juin 2009, l'ODM a relevé que le recourant était entré en Suisse en juin 1997 mais n'avait commencé à y travailler que le 1 er avril 2000, qu'il avait lui-même déclaré avoir été congédié de son second emploi en raison de ses absences, qu'il avait quitté le suivant en septembre 2005, qu'en douze ans de séjour en Suisse, il n'avait exercé une activité lucrative que durant quatre ans et dix mois, de sorte qu'on ne pouvait pas admettre qu'il était intégré professionnellement. L'ODM a constaté que l'intéressé n'avait payé ses contributions d'entretien qu'irrégulièrement et a estimé que sa présence en Suisse n'était pas nécessaire à l'exercice de son droit de visite élargi. I. Dans sa réplique du 17 septembre 2009, le recourant a précisé que l'interdiction qui lui avait été faite de s'approcher de sa famille datait de plus de six ans, qu'entre-temps la situation s'était améliorée malgré les efforts en sens inverse de son ex-épouse, que selon un rapport du SPJ du 14 juillet 2009, les contacts du recourant avec les enfants devaient être maintenus pour leur bien-être, et que si les contributions d'entretien n'avaient pas été payées à une époque, tel n'était plus le cas. L'intéressé a fait savoir qu'il allait entreprendre une activité de réadaptation professionnelle le 1 er octobre 2009, qu'il recherchait toujours activement du travail et que c'était en raison de ses problèmes de santé qu'il avait dû arrêter ses précédents emplois. Enfin, il s'est prévalu du préavis positif des autorités cantonales. J. Le 4 mai 2010, le Juge d'application des peines du canton de Vaud a converti une amende impayée par l'intéressé de Fr. 390.- en quatre jours de peine privative de liberté de substitution.
C-1651/2009 Page 8 K. Invité par le Tribunal à communiquer les nouveaux éléments relatifs à sa situation personnelle, le recourant a indiqué, par courrier du 29 octobre 2010, qu'il avait décroché un emploi à plein temps et a sollicité l'octroi d'un délai pour produire les pièces y relatives ainsi que les informations concernant sa situation familiale et financière. Il n'a toutefois fait parvenir aucun courrier au Tribunal dans le délai prolongé. L. Par prononcé du 24 novembre 2010, le Juge d'application des peines a converti une amende impayée par l'intéressé en trois jours de peine privative de liberté de substitution. M. Il ressort d'une audience d'enquête du Juge de paix de la Riviera – Pays- d'Enhaut du 14 décembre 2010 que A._______ avait requis que la curatelle de surveillance des relations personnelles levée le 18 janvier 2010 soit réinstaurée, en raison des problèmes qu'il rencontrait dans l'exercice de son droit de visite, qu'il ne parvenait pas à respecter le planning des visites, ce qu'il a expliqué par le fait qu'il était allé en Algérie auprès de son épouse qui avait accouché. N. A la demande du Tribunal, le recourant a fait savoir, par courrier du 4 avril 2011, qu'il touchait l'aide sociale, produisant deux décomptes à ce sujet, qu'il avait entrepris une formation pour devenir chauffeur de taxi et avait trouvé une place qu'il pourrait occuper dès qu'il aurait réussi son examen pratique et qu'une procédure avait été ouverte afin de contraindre son ex- épouse à ne pas s'opposer à l'exercice de son droit de visite. Il a versé en cause une attestation de l'Office des poursuites du 5 novembre 2010 faisant état de poursuites pour Fr. 3'615.25 et d'actes de défaut de biens délivrés pour un montant total de Fr. 83'108.80. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
C-1651/2009 Page 9 administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendues par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal. 1.2. Le 1 er janvier 2008 est entrée en vigueur la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), de même que l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée après l'entrée en vigueur de la LEtr, celle-ci est applicable à la présente cause (cf. art. 126 al. 1 LEtr a contrario). 1.3. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4. L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 3. 3.1. L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son
C-1651/2009 Page 10 approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 OASA, en relation avec l'art. 99 LEtr). 3.2. En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.4 let. e des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site > Documentation > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences, version 1 er juillet 2009, visité le 14 juin 2011). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la proposition du SPOP du 8 septembre 2008 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1. Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui, l'art. 49 LEtr prévoyant cependant une exception à l'exigence du ménage commun (cf. sur cette disposition l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 4.2). Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). Encore faut-il que, durant ce laps de temps, il ait vécu en ménage commun ou ait pu invoquer l'art. 49 LEtr (cf. MARTINA CARONI, in : Martina Caroni, Thomas Gächter, Daniela Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, ad art. 42, §55 p. 402; MARC SPESCHA, HANSPETER THÜR, ANDREAS ZÜND, PETER BOLZLI, Migrationsrecht, Zurich 2009, ad art. 42 ch. 9 p. 107). 4.2. Si, en l'occurrence, le mariage conclu le 14 octobre 1999 par A._______ avec son ex-épouse a duré formellement plus de cinq ans jusqu'au prononcé du divorce, le 9 février 2007, force est de constater que le couple a cessé de faire ménage commun suite à sa séparation, le 12 décembre 2003, et que l'union conjugale n'existait plus à ce moment- là (cf. le jugement de divorce du 9 février 2007, selon lequel la procédure a été initiée le 22 décembre 2003). Le recourant ne peut par conséquent se prévaloir ni de l'art. 42 al. 1 et 3 LEtr, ni de l'art. 49 LEtr. 5. Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a)
C-1651/2009 Page 11 ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Le législateur a ainsi voulu que les autorités examinent si le droit à l'octroi ou au renouvellement de l'autorisation de séjour après dissolution de la famille doit être maintenu au regard des dispositions précitées et que celles-là n'aient plus, contrairement à l'ancien droit, de pouvoir d'appréciation pour délivrer une telle autorisation, ce qui devrait favoriser une certaine harmonisation des pratiques cantonales s'agissant de l'octroi d'un droit de séjour (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3512 ch. 1.3.7.6; cf. également ATF 137 II 1 consid. 3.1 avant-dernier paragraphe p. 5). Dans l'examen de l'art. 50 al. 1 LEtr, ce qui est important c'est de savoir si l'obligation pour l'étranger de quitter la Suisse est constitutive d'une situation de rigueur. Dans ce cadre, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est déterminante. A l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, le législateur a ainsi souhaité que l'étranger, dont l'union conjugale a duré au moins trois ans et dont l'intégration en Suisse est réussie, ait un droit au renouvellement de son autorisation de séjour. Les cas de rigueur de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ont donc spécialement été prévus pour les situations dans lesquelles les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne sont pas réalisées (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.1 p. 7s.). 6. 6.1. La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec celle de mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2 in fine p. 117, arrêts du Tribunal fédéral 2C_845/2010 du 21 mars 2011 consid. 4.2 et 2C_46/2010 du 19 mai 2010 consid. 5.2 et référence citée). En l'espèce, le recourant a vécu en communauté conjugale avec son ex- épouse du 14 octobre 1999, date de leur mariage, jusqu'à ce qu'ils se séparent, le 12 décembre 2003. Dans la mesure où leur union conjugale a duré plus de trois ans, il convient d'examiner si l'intégration de l'intéressé peut être considérée comme réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a in fine LEtr.
C-1651/2009 Page 12 6.2. Selon l'art. 77 al. 4 OASA, l'étranger s'est bien intégré au sens de l'art. 50 al. 1 LEtr, notamment lorsqu'il : – respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) ; – manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE, RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe "notamment" qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions; il signale aussi que la notion d'"intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (arrêts du Tribunal fédéral 2C_546/2010 du 30 novembre 2010 consid. 5.2.1; 2C_68/2010 du 29 juillet 2010 consid. 4.3). Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr et art. 3 OIE ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 7.1.2). 6.3. 6.3.1. Si le recourant a certes manifesté une certaine activité professionnelle en Suisse, il s'impose de constater qu'il a essentiellement exercé des emplois non qualifiés (magasinier préparateur, agent de piste, support informatique, nettoyeur auxiliaire, préparateur de commandes) et qu'il a passé de longues périodes sans travailler : il a notamment été sans activité lucrative jusqu'en avril 2000, de juillet 2002 à fin décembre 2004 ainsi que depuis février 2008 jusqu'à ce jour. Les problèmes médicaux liés à son tendon d'Achille et à sa situation personnelle (cf. certificat d'incapacité de travail du 6 mai 2004) qui l'ont affecté ne sauraient justifier de si longues périodes de chômage. Il faut ainsi constater que sur plus de treize ans de séjour en Suisse, dont huit au bénéfice d'un permis B, il n'a travaillé que durant moins de cinq ans. On ne saurait, dans ces circonstances, considérer qu'il ait réussi son intégration professionnelle.
C-1651/2009 Page 13 6.3.2. A._______ a, par ailleurs, eu plusieurs fois affaire à la justice pénale. Il a été condamné le 11 février 1998 à quinze jours de prison, avec deux ans de sursis, pour vol et infraction à la circulation routière et, le 11 mai 2005, à dix jours d'arrêts avec sursis pendant deux ans pour voies de fait, injure, menaces et insoumission à une décision de l'autorité. Les 4 mai et 24 novembre 2010, des amendes qu'il n'a pas payées ont été converties en sept jours au total de peine privative de liberté de substitution. En outre, lors d'une audition (cf. procès-verbal du 7 avril 2004, let. C.d supra), il a reconnu qu'il lui arrivait d'exercer des emplois non déclarés pour arrondir ses fins de mois. Il ne peut par conséquent se prévaloir d'un bon comportement. 6.3.3. Lors de ses périodes sans activité professionnelle, l'intéressé a touché des indemnités de l'assurance-chômage mais a ensuite été amené à solliciter des prestations d'aide sociale du 1 er mai au 31 décembre 2004 et du 1 er octobre au 31 décembre 2005, puis a été mis au bénéfice du revenu d'insertion en janvier et février 2006. Actuellement, il est à nouveau à la charge des services sociaux depuis septembre 2010 à tout le moins (date du plus ancien décompte produit). 6.3.4. De plus, force est de constater que sa situation financière est particulièrement mauvaise. Selon la dernière attestation de l'office des poursuites produite, datée du 5 novembre 2010, les poursuites engagées contre lui étaient de Fr. 3'615.25 et des actes de défaut de biens avaient été délivrés pour un montant total de Fr. 83'108.80. 6.4. En considération de ce qui précède, le Tribunal rejoint l'appréciation de l'ODM, selon laquelle, malgré la durée de son séjour en Suisse, l'intégration de A._______ ne peut être considérée comme réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a in fine LEtr. 6.5. Cela étant, il sied d'examiner encore si la poursuite du séjour en Suisse du recourant s'impose pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. 7. 7.1. L'art. 50 al. 2 LEtr précise que les "raisons personnelles majeures" sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise (voir aussi l'art. 77 al. 2 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr).
C-1651/2009 Page 14 Ces dispositions ont pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité. Elles ne sont pas exhaustives (cf. le terme "notamment") et laissent aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires. La violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette appréciation et, selon leur intensité, suffire isolément à admettre l'existence de raisons personnelles majeures (cf. ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4; arrêt du Tribunal fédéral 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 6.2 et références citées). S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_708/2009 du 12 avril 2010 consid. 6.1 avec renvoi à THOMAS GEISER/MARC BUSSLINGER, Ausländische Personen als Ehepartner und registrierte Partnerinnen, in Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, Ausländerrecht, Eine umfassende Darstellung der Rechtsstellung von Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz von A(syl) bis Z(ivilrecht), 2ème éd., Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Bâle 2009, ch. 14.54 p. 681). 7.2. Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.1 p. 7s. et arrêt du Tribunal fédéral 2C_195/2010 précité consid. 6.3).
C-1651/2009 Page 15 7.3. La poursuite du séjour en Suisse peut notamment s'imposer lorsqu'il y a des enfants communs, étroitement liés aux conjoints et bien intégrés en Suisse (cf. Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3512; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_260/2010 du 18 août 2010 consid. 3.1). Il faut effectivement tenir compte, dans le cadre de l'art. 50 LEtr, de la protection de la vie familiale selon les art. 8 CEDH et 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), étant toutefois précisé que les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne doivent pas nécessairement recouper celles d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de la protection de la vie familiale (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_260/2010 précité consid. 3.3 et 2C_411/2010 du 9 novembre 2010 consid. 5, arrêt partiellement publié in: ATF 137 II 1). Selon la pratique constante relative aux art. 8 CEDH et 13 Cst., l'étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Un droit plus étendu peut exister en présence de liens familiaux particulièrement forts dans les domaines affectif et économique et lorsque, en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue ; en outre, le parent qui entend se prévaloir de la garantie au respect de la vie familiale doit avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 120 Ib 1 consid. 3c p. 5, arrêts du Tribunal fédéral 2C_260/2010 précité consid. 3.3 et 2C_723/2010 du 14 février 2011 consid. 5.2 et jurisprudence citée). Un comportement est irréprochable s'il n'existe aucun motif en droit des étrangers d'éloigner ce parent ou de le maintenir à l'étranger, en d'autres termes, s'il ne s'est rendu coupable d'aucun comportement réprimé par le droit des étrangers ou le droit pénal. Il faut en outre considérer qu'il existe un lien affectif particulièrement fort lorsque le droit de visite est organisé de manière large et qu'il est exercé de manière régulière, spontanée et sans encombre (arrêts du Tribunal fédéral 2C_723/2010 précité consid. 5.2 et 2C_325/2010 du 11 octobre 2010 consid. 5.2.3, et les références citées). 7.4. 7.4.1. En l'occurrence, le recourant invoque principalement les relations qu'il entretient avec ses deux enfants, C._______ et D._______, aujourd'hui âgés de dix et sept ans. S'il a vécu avec sa fille jusqu'à ce qu'elle ait presque trois ans, il n'a jamais fait ménage commun avec son
C-1651/2009 Page 16 fils, ayant quitté le domicile conjugal rapidement après la naissance de celui-ci. Dans un premier temps, un prononcé de mesures provisionnelles d'extrême urgence lui a fait interdiction de s'approcher de ses enfants. Au cours de la procédure de divorce, il a obtenu un droit de visite sur ses enfants tous les quinze jours durant deux heures, dans un point de rencontre. Son droit de visite a par la suite été élargi à deux reprises en 2007. Selon un rapport du SPJ du 27 décembre 2007, l'intéressé voyait ses enfants d'une façon plutôt régulière et s'était toujours montré soucieux de leur bien. Depuis mars 2008, il a la possibilité de voir ses enfants un week-end sur deux, hors du point de rencontre et durant la moitié des vacances scolaires. Il a toutefois sollicité que la curatelle de surveillance des relations personnelles levée le 18 janvier 2010 soit réinstaurée, en raison des problèmes qu'il rencontre avec son ex-épouse dans l'exercice de son droit de visite et a fait savoir que s'il n'avait pas toujours respecté le planning des visites en 2010, c'était dû au fait qu'il était allé en Algérie auprès de son épouse qui avait accouché. Il ressort de plusieurs documents que son ex-épouse n'a pas facilité l'exercice du droit de visite ; on ne peut dès lors imputer au recourant le fait que les visites ont longtemps dû s'effectuer dans un point de rencontre et qu'une curatelle de surveillance a été instaurée. Il n'en demeure pas moins que la relation du recourant avec ses enfants ne revêt pas une intensité comparable à celle vécue par un parent qui partage l'existence de son enfant au quotidien et qu'elle ne dépasse pas le cadre de celle qui existe en général entre un père et son enfant, lorsque ceux-ci ne vivent pas sous le même toit. Il faut par ailleurs relever que l'intéressé n'a pas payé la pension alimentaire de ses enfants pendant une longue période, à cause de ses revenus insuffisants. Les liens affectifs et économiques existant entre l'intéressé et ses enfants ne peuvent par conséquent être considérés comme particulièrement forts. Par ailleurs, force est de constater que le recourant ne saurait se prévaloir d'un comportement irréprochable (cf. consid. 6.3.2 ci-dessus). Le retour du recourant en Algérie n'entraînerait, en outre, pas de difficultés excessives à l'exercice de son droit de visite, dans la mesure où il pourra continuer à voir ses enfants lors de séjours touristiques, de la même manière qu'il s'est régulièrement rendu auprès de son troisième enfant en Algérie en 2010 (cf. les nombreux visas de retour figurant dans son dossier cantonal). A cet égard, la situation financière de l'intéressé ne saurait être considérée comme un élément déterminant en la matière, au vu des autres circonstances de l'espèce (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral 2A.350/2006 du 31 août 2006 consid. 2.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3422/2007 du 16 juillet 2009 consid. 7.7).
C-1651/2009 Page 17 A cela s'ajoute que les contacts entre le père et ses enfants pourront également être maintenus par d'autres moyens (communications téléphoniques, visioconférences, correspondance, etc.). La présence des enfants du recourant en Suisse ne constitue par conséquent pas un motif qui justifierait la poursuite de son séjour dans ce pays. 7.4.2. Cela étant, le dossier ne fait pas apparaître d'autres éléments pouvant constituer des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Le recourant a en effet passé en Algérie son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle. Il s'impose de souligner surtout que l'intéressé a des attaches familiales importantes dans son pays d'origine, où vivent sa nouvelle épouse et l'enfant qu'ils ont eu, ainsi que d'autres membres de sa famille, l'intéressé ayant en effet indiqué dans le cadre de sa demande d'asile, lors de son audition du 25 juin 1997, qu'il avait ses parents, deux frères et trois sœurs dans sa patrie. Pour le reste, il est renvoyé à l'argumentation figurant au considérant 6.3 ci-dessus s'agissant de son intégration en Suisse. Aussi, malgré la durée du séjour du recourant en Suisse, il n'apparaît pas que celui-ci se soit créé avec ce pays des attaches particulièrement étroites au point de le rendre étranger à son pays d'origine. 7.5. Dans ces circonstances, l'examen du dossier ne permet pas de retenir que la réintégration sociale du recourant dans son pays d'origine serait fortement compromise et que la poursuite de son séjour en Suisse s'imposerait pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. 8. En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que l'ODM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le recourant ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 LEtr et de l'art. 8 CEDH et en refusant ainsi de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour. 9. Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé le renvoi (cf. art. 64 al. 1 let. c LEtr, entré en vigueur le 1 er janvier 2011 [cf. RO 2010
C-1651/2009 Page 18 5925 et Message du 18 novembre 2009 sur l'approbation et la mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] in: FF 2009 8043], qui reprend les motifs de renvoi définis à l’ancien art. 66 al. 1 LEtr [cf. RO 2007 5437]). L'intéressé ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour en Algérie et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution du renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de cette mesure. 10. En conclusion, la décision du 10 février 2009 est conforme au droit. Le recours est en conséquence rejeté. 10.1. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
C-1651/2009 Page 19 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 31 mars 2009. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (avec dossier n° 1749092.1) – au Service de la population du canton de Vaud (en copie ; avec dossier cantonal) Le président du collège :La greffière : Jean-Daniel DubeyAurélia Chaboudez Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82ss, 90ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :