B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-1649/2020

A r r ê t d u 1 8 m a i 2 0 2 2 Composition

Caroline Bissegger (présidente du collège), Michael Peterli, Viktoria Helfenstein, juges, Julien Theubet, greffier.

Parties

A._______, représentée par Maître Michael Rudermann, Avocats Associés, recourante,

contre

Direction générale de la santé (DGS) du Département genevois de la sécurité, de la population et de la santé (DSPS), autorité inférieure.

Objet

Assurance-maladie ; limitation à pratiquer à la charge de l’assurance-maladie obligatoire.

C-1649/2020 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : l’intéressée, la recourante), de nationalité française, est titulaire d’un diplôme de docteur en médecine obtenu le [...] 1988 en Roumanie et d’un titre de spécialiste en dermatologie-vénérologie obtenu en France le [...] 1994. Ces diplômes ont été reconnus par la Commission des professions médicales (MEBEKO) le 27 février 2013 et 29 avril 2015 (TAF pce 1 annexe 3, 3a, 13 et 13a). A.a Les 20 mars 2013 et 2 juin 2015, l’intéressée a déposé auprès des autorités compétentes des demandes visant à ce qu’elle soit autorisée à exercer dans le canton de Genève la profession de médecin spécialiste en dermatologie et vénérologie. Le 9 juillet 2015, elle a requis une autorisation à pratiquer dans ce domaine à charge de l’assurance-maladie obligatoire (ci-après : AOS ; TAF pce 1 annexes 5, 6 et 14). A.b Par arrêté du 22 juillet 2015, le Département de la sécurité, de l’emploi et de la santé du canton de Genève (ci-après : DEAS, puis DSES) a auto- risé l’intéressée à exercer dans ce canton la profession de médecin à titre indépendant ou dépendant sous sa propre responsabilité. Par arrêté du même jour, le DEAS n’a pas autorisé la prénommée à pratiquer à charge de l’AOS, en application de la « clause du besoin » et de l’ordonnance sur la limitation de l’admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à la charge de l’AOS (ci-après : OLAF, RS 832.103 ; TAF pce 1 annexes 16 et 17). A.c Par correspondance du 11 mai 2016, complétée le 3 août 2018, l’inté- ressée a requis de la Direction générale de la santé du canton de Genève (ci-après : DGS, autorité précédente, inférieure ou intimée) la reconsidéra- tion de la décision du 22 juillet 2015 et l’octroi d’une autorisation de prati- quer à charge de l’AOS. Dans une lettre du 23 août 2018, la DGS a con- firmé l’arrêté du 22 juillet 2015 refusant le droit de pratiquer à charge de la l’AOS. Invitée par l’intéressée à rendre une décision formelle dans la me- sure où une demande de reconsidération motivée lui avait été adressée les 11 mai 2016 et 3 août 2018, la DGS a répondu qu’elle n’était pas tenue de rendre une telle décision sujette à recours, en l’absence de tout élément nouveau en l’espèce (TAF pce 1 annexes 19 ss). A.d Le 23 octobre 2018, l’intéressée a déposé un recours pour déni de justice, en concluant à ce que le DSES, soit pour lui la DGS, soit enjoint à statuer formellement sur la demande de reconsidération du 11 mai 2016. Dans son arrêt C-6055/2018, la cour de céans a considéré que si la lettre

C-1649/2020 Page 3 de la DGS du 23 août 2018 n’était pas explicitement désignée comme étant une décision et ne contenait pas de voies de droit, elle présentait néan- moins les caractéristiques d’une décision et devait être considérée comme telle, de sorte que le recours du 23 octobre 2018 devait être déclaré irre- cevable pour cause de tardiveté (TAF C-6055/2018 du 23 octobre 2018 ; TAF pce 1 annexe 28). Dans un arrêt 9C_110/2020, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par l’intéressée contre cet arrêt du Tribunal de céans (TF 9C_110/2020 du 9 mars 2020). B. B.a Le 6 février 2020, l’intéressée a saisi la DGS d’une nouvelle demande en reconsidération de la décision du 22 juillet 2015, invoquant comme faits nouveaux que le Dr B._______, médecin étranger domicilié au Canada, avait récemment obtenu, sur sollicitation du médecin cantonal, une autori- sation exceptionnelle de pratiquer à charge de l’AOS en qualité de derma- tologue dans le canton de Genève. Considérant que cet élément exprime le défaut de couverture des besoins en dermatologues dans le canton de Genève, l’intéressée a requis d’être autorisée à pratiquer à charge de l’AOS (TAF pce 1 annexe 31). B.b Par lettre du 17 février 2020, la DGS a observé que l’arrêt C-6055/2018 du Tribunal de céans était venu clôturer la procédure relative à la décision prononcée en 2015, considérant que l’intéressée ne saurait « multiplier les procédures et demandes de reconsidération pour y remédier avec effet ré- troactif ». Aussi la DGS a-t-elle informé cette dernière qu’elle figurait en 7 ème position de la « liste d’attente » des médecins souhaitant pratiquer la dermatologie-vénérologie et qu’elle serait ainsi informée « lorsque son tour [viendrait] » (TAF pce 1 annexe 32). B.c Dans un courriel du 3 mars 2020, l’intéressée a interpellé la DGS quant à la « liste d’attente » évoquée dans son précédent courrier. En réponse, la DGS a communiqué les dates auxquelles ont été déposées les de- mandes d’autorisation de pratiquer antérieures à la sienne (TAF pce 1 an- nexe 33). Dans un courriel du 5 mars 2020 – resté sans réponse –, l’inté- ressée a derechef requis des renseignements quant à la liste en question et quant aux besoins sanitaires du canton de Genève en matière de mé- decine dermatologique (TAF pce 1 annexe 34). C. Le 17 mars 2020, l’intéressée a déposé un recours auprès du Tribunal de céans, concluant principalement à ce que la DGS soit enjointe de statuer

C-1649/2020 Page 4 formellement et dans les meilleurs délais sur la demande en reconsidéra- tion du 6 février 2020. Subsidiairement et pour le cas où le courrier de la DGS du 17 février 2020 devait être considéré comme une décision, elle en requiert l’annulation, concluant à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité pour nouvelle décision (TAF pce 1). La DGS conclut à ce que le recours soit déclaré irrecevable et, subsidiai- rement, à ce que la décision de non-entrée en matière du 17 février 2020 soit confirmée (TAF pce 7). Les parties ont persisté dans leur position respective par écritures des 10 juillet 2020, 24 septembre 2020, 29 juillet 2021 et 5 août 2021 (TAF pces 9, 11, 15 et 16). Droit : 1. La loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal, RS 832.10) ainsi que les différents textes de loi applicables au cas d’es- pèce ont fait l’objet de plusieurs modifications au cours des derniers mois (entre autres : RO 2021 413; FF 2018 3263). Compte tenu du principe de droit intertemporel selon lequel les dispositions légales applicables sont celles qui étaient en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait devant être apprécié juridiquement ou ayant des conséquences juridiques (à cet égard, cf. notamment ATF 129 V 354 consid. 1), le droit applicable demeure toutefois celui qui était en vigueur au 31 décembre 2020 dès lors que la décision administrative litigieuse a été rendue avant cette date. Les réfé- rences du présent arrêt aux différentes lois et ordonnances applicables renvoient partant à leur version en vigueur à ce moment-là. 2. 2.1 Sous réserve des exceptions légales – non réalisées en l'espèce – pré- vues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31 LTAF, con- naît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En ces domaines, le Tribunal admi- nistratif fédéral traite également du recours pour déni de justice ou retard injustifié prévu à l’art. 46a PA, étant l’autorité qui serait appelée à statuer sur le recours contre la décision attendue (ATAF 2008/15 consid. 3.1.1 ; TAF C-6055/2018 du 21 janvier 2020 consid. 2.1). Conformément à l'art. 33 let. i LTAF, le recours est en particulier recevable contre les décisions rendues par des autorités cantonales, dans la mesure

C-1649/2020 Page 5 où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fé- déral. En vertu des art. 53 al. 1 et 90a al. 2 LAMal en relation avec l'art. 55a LAMal, le Tribunal connaît ainsi des recours contre les décisions des gouvernements cantonaux concernant l'admission à pratiquer à la charge de l’AOS dans le cadre de la « clause du besoin ». Selon la jurisprudence, le Tribunal administratif fédéral est aussi compétent lorsque la décision a été rendue par une direction ou un département cantonal (entre autres TAF C-61/2019 du 5 juin 2020 consid. 1.1 ; à cet égard, cf. art. 2 du Règlement genevois d’application de l’ordonnance fédérale sur la limitation de l’admis- sion des fournisseurs de prestations à pratiquer à la charge de l’assurance- maladie obligatoire [ci-après : RaOLAF, RS-GE J 3 05.50). En l’occurrence, la contestation s’insère dans le cadre de l’application de la « clause du besoin » au sens de l’art. 55a LAMal. Le Tribunal est partant compétent pour connaître du recours de l’intéressée indépendamment du point de savoir si la lettre de la DGS du 17 février 2020 doit ou non être assimilée à une décision, étant remarqué que les exceptions prévues à l’art. 32 LTAF ne sont pas réalisées en l'espèce. 3. La procédure de recours est régie par la LTAF et la PA auxquelles l’art. 53 al. 2 LAMal renvoie, sous réserve des exceptions énoncées à ce même alinéa qui ont trait à la rationalisation de la procédure. En revanche, la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) n’est pas applicable au cas d’espèce, l’art. 55a LAMal, en tant que mesure extraordinaire de maîtrise des coûts, faisant partie du domaine « budget global » visé par l’art. 1 al. 2 let. b LAMal (cf. Message du Conseil fédéral du 21 novembre 2012 concernant la modifica- tion de la loi fédérale sur l’assurance-maladie, Réintroduction temporaire de l’admission selon le besoin ; voir aussi l’art. 2 LPGA ; TAF C-604/2012 du 16 décembre 2015 consid. 1.3, C-1837/2014 du 26 novembre 2014, C- 3048/2009 du 13 juillet 2009 consid. 4). 3.1 La qualité pour recourir s’examine différemment selon que l’on se trouve en présence d’un recours contre une décision (art. 48 PA) ou d’un recours pour déni de justice (entre autres : TF 4A_314/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.4.2.1 et réf. cit. ; cf. également ATAF 2010/29 consid. 1.2.2). La question de savoir si le courrier du DGS du 17 février 2020 constitue une décision se situant précisément au centre du litige, il s’agit de la tran- cher à ce stade.

C-1649/2020 Page 6 3.1.1 La notion de décision présente deux acceptions, l’une matérielle et l’autre formelle (MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 e éd. 2011, ch. 2.2.8.1 ; Markus MÜLLER, Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren Kommentar, 2 ème Edition, 2019 ad. art. 5 PA/I. Einleitung, n. 6). Matériellement, la décision est définie à l’art. 5 al. 1 PA – dont la teneur est largement similaire à celle de l’art. 4 al. 1 de la Loi genevoise sur la procédure administrative (ci-après : LPA-GE, RS E.5.10) – selon lequel sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d’espèce qui, fondées sur le droit public fédéral, ont pour objet, soit de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations (let. a), soit de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou d’obligations (let. b), soit encore de rejeter ou de déclarer irrecevables (en allemande : « Nichteintreten ») des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c ; voir également art. 25 PA ; Jérôme CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, ch. 28). Les décisions doivent en outre respecter les règles de forme énoncées aux art. 34 ss PA, respectivement à l’art. 46 LPA-GE. Elles doivent ainsi être notifiées par écrit aux parties (art. 34 al. 1 PA, art. 46 al. 2 LPA-GE). L’art. 35 al. 1 PA précise encore que même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées et indiquent les voies de droit (cf. également art. 46 al. 1 LPA-GE). 3.1.2 Il en résulte que la décision au sens des art. 5 PA et 4 LPA-GE est un acte juridique : elle a pour objet de régler une situation juridique, c’est-à- dire de déterminer les droits et obligations des sujets de droit en tant que tels (MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.1.2.1). De jurisprudence constante, lorsqu’il s’agit de qualifier un acte de décision, le respect des exigences formelles prévues par les art. 35 PA et 46 LPA- GE n’est pas déterminant. Est déterminant le fait que l’acte visé respecte, quelle que soit la volonté des parties en présence, les conditions matérielles des art. 5 PA et 4 LPA-GE. En d’autres termes, il n’importe pas, en soi, que l’acte administratif en cause soit désigné comme une décision par l’autorité ou qu’il remplisse les conditions formelles d’une décision, dans la mesure où les conditions matérielles posées par les art. 5 al. 1 PA et 4 LPGA-GE à la définition d’une décision sont remplies et reconnaissables. Le respect des exigences de forme prévues par l’art. 35 al. 1 PA et 46 LPA-GE est une conséquence, et non pas une condition, de la qualification d’un acte comme décision (Jérôme CANDRIAN, op. cit., ch. 29 ; MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.2.8.1 ; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN,

C-1649/2020 Page 7 Allgemeines Verwaltungsrecht, 7 e éd. 2016, ch. 872 ; Markus MÜLLER, op. cit., ad. art. 5 PA/I. Einleitung, n. 15). Ainsi, même si un acte n’est pas désigné comme une décision ou même si les voies de droit manquent, il peut néanmoins être qualifié de décision. Le contenu juridique réel d’un acte, ses effets et ses caractéristiques structurelles sont déterminants pour sa qualification en tant que décision (interprétation objective), indépendamment de la volonté des parties. Par conséquent, et conformément au principe de la confiance, un acte doit être qualifié de décision lorsqu’il émane d’une autorité, est unilatéral et fondé sur le droit public, vise une situation individuelle et concrète, a pour objet de produire un effet juridique et est contraignant et exécutoire pour l’administré (ATF 139 V 143 consid. 1.2, 139 V 72 consid. 2.2.1, 135 II 38 consid. 4.3 ; ATAF 2016/28 consid. 1.4.1, 2016/17 consid. 4.3.1, 2016/3 consid. 3.2, 2015/15 consid. 2.1.2.1 ; TAF C-1649/2020 du 21 janvier 2020 consid. 2, A-1350/2017 du 20 mars 2019 consid. 2.1, A-3102/2017 du 3 décembre 2018 consid. 1.3.2 et les réf. cit. ; FELIX UHLMANN, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2 e éd. 2016, art. 5 PA n° 94, 128, 129, 132; Markus MÜLLER, Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren Kommentar, 2 ème Edition, 2019 ad. art. 5 PA/I. Einleitung, n. 2). 3.1.3 Dans son recours, l’intéressée soutient que la correspondance de la DGS du 17 février 2020 constitue une « simple lettre » et ne saurait être assimilée à une décision matérielle dès lors que l’autorité intimée n’a pas examiné la pertinence des faits nouveaux invoqués à l’appui de sa demande de reconsidération du 6 février 2020. Ainsi, « si l’on comprend, certes, que la DGS refuse de donner suite à la demande de reconsidération, respectivement qu’elle n’entend pas entrer en matière, en revanche, sa motivation est clairement déficiente » puisqu’elle justifie sa position « par des explications clairement non pertinentes voire fausses » ayant trait notamment à l’entrée en force de la décision initiale rejetant la demande de pratiquer à charge de l’AOS. De son côté, l’autorité cantonale exclut également la nature décisionnelle de son courrier du 17 février 2020, par lequel elle explique avoir « réitéré sa position, à savoir que la délivrance d’une autorisation en 2019 ne constituait nullement un fait nouveau influençant la demande d’autorisation de la recourante de 2015, que [celle-ci] n’avait pas recouru contre la décision du 22 juillet 2015 et qu’elle ne saurait dès lors multiplier les demandes de reconsidération et actes de procédure afin d’y remédier avec effet rétroactif ».

C-1649/2020 Page 8 3.1.3.1 En l’occurrence, le courrier de la DGS du 17 février 2020 fait suite à la correspondance de la recourante du 6 février 2020 intitulée « demande en reconsidération de la décision du 22 juillet 2015 » et au terme de la- quelle celle-ci réclame une nouvelle décision sur son droit de pratiquer à charge de l’AOS. Aussi l’autorité cantonale explique-t-elle que la procédure en question a été clôturée par l’arrêt du tribunal de céans C-6055/2018 du 23 août 2018, de sorte que la recourante « ne saurait multiplier les procé- dures et demandes de reconsidération » pour remédier à la décision initiale de refus. La DGS conclut en informant l’intéressée – inscrite à la 7 ème po- sition de la « liste d’attente » des médecins souhaitant pratiquer la derma- tologie-vénérologie – qu’elle ne manquera pas de « revenir à elle lorsque son tour viendra ». Cela étant, il faut bien admettre que le courrier de l’intimée du 17 février 2020 s’apparente à une décision. En tenant pour close la procédure rela- tive à la demande de la recourante de pratiquer à charge de l’AOS et en renvoyant cette dernière à patienter jusqu’à ce que vienne « son tour », la DGS a en effet refusé sans équivoque possible d’entrer en matière sur la demande de reconsidération déposée le 17 février 2020 par la recourante. Dit autrement, l’autorité compétente en la matière (art. 2 RaOLAF) a pris dans un cas d’espèce une mesure fondée sur le droit public et ayant pour objet de refuser d’entrer en matière, respectivement de déclarer irrece- vable une demande tendant à modifier les droits et obligations résultant de la décision entrée en force du 22 juillet 2015. En procédure judiciaire, les parties semblent d’ailleurs admettre que la correspondance litigieuse pré- sente toutes les caractéristiques matérielles de la décision, puisqu’elles re- tiennent que l’autorité a refusé d’entrer en matière sur la demande en re- considération formulée par l’intéressée (cf. consid. 3.3 ci-dessus). Dans ce contexte, et quoiqu’en dise la recourante, il n’y changerait rien que l’acte en question ne comporte pas de motivation topique au sens des règles sur la reconsidération. A admettre que tel soit le cas, il s’agirait en effet là d’une irrégularité formelle susceptible d’entraîner l’annulation de la décision mais non pas d’en remettre en cause la nature. Pour le surplus, on peut certes regretter que la décision litigieuse ne soit pas explicitement désignée comme telle et ne comprenne pas de voies de droit. Ces circonstances n’en demeurent pas moins de simples vices de forme qui ne jouent pas non plus de rôle déterminant lors de la qualification d’un acte comme déci- sion. Finalement, il est indifférent que la DGS n’ait pas eu l’intention – en notifiant l’acte du 17 février 2020 – de rendre une décision, la volonté sub- jective de l’autorité n’étant pas une caractéristique autonome de la décision (sur ces aspects, cf. ég. Markus MÜLLER, op. cit., ad. art. 5 PA/ I Einleitung

C-1649/2020 Page 9 n. 26 et MÜLLER/BIERI, Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren Kommentar, 2 ème édition, 2019 ad. art. 46a PA n. 15 et réf. cit.). 3.1.3.2 En définitive, le courrier de la DGS du 17 février 2020 doit bel et bien être qualifié de décision au vu de son contenu juridique, de ses effets et de ses caractéristiques structurelles et indépendamment de la volonté des parties (sur la distinction entre déni de justice explicite et décision irré- gulière de non-entrée en matière, cf. MÜLLER/BIERI, op. cit., ad. art. 46a PA, n. 13ss). 3.1.4 Dans ces conditions, l’intéressée dispose de la qualité pour recourir contre la décision du 17 février 2020. Conformément à l’art. 48 al. 1 PA, elle a en effet pris part à la procédure devant l’autorité inférieure, est spé- cialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protec- tion à son annulation ou à sa modification. Déposé en temps utile dans les formes prescrites par la loi (art. 50 et 52 PA) et l’avance sur les frais de procédure d’un montant de Fr. 2'000.- ayant été acquittée dans le délai imparti (pce TAF 4 ; art. 63 al. 4 PA), son recours est recevable quant à la forme et il y a lieu d’entrer en matière. Quant au recours en déni de justice, il devient sans objet dès lors que la décision attaquée constitue précisé- ment celle dont l’adoption est requise par ce biais. 3.2 En vertu de l’art. 53 al. 2 let. a LAMal, les preuves et faits nouveaux, qui ne constituaient pas la base de l'appréciation de l’autorité inférieure, ne peuvent être présentés que s’ils résultent de l’acte attaqué ; toute conclu- sion nouvelle est irrecevable. Le Tribunal administratif fédéral apprécie dès lors la légalité d’une décision tombant sous le coup de cette disposition d’après l’état de fait existant jusqu’au moment où la décision litigieuse a été rendue (sur le rapport entre les faits nouveaux et le principe de la maxime inquisitoire, voir ATAF 2014/3 consid. 1.5.3 ss, 2014/36 consid. 1.5.2). Ce principe s'applique de manière générale dans le domaine des assurances sociales (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1, 130 V 445 consid. 1.2, 121 V 362 consid. 1b, ATAF 2018 V/3 consid. 4.3 avec références). Au cas d’espèce, seuls ne seront dès lors pris en considération les faits survenus et les moyens de preuves produits jusqu’au 16 février 2020. La cour de céans ne saurait par conséquent fonder sa décision sur des cir- constances évoquées pour la première fois en procédure judiciaire, à l’ins- tar par exemple de celles figurant dans la réplique de la recourante du 10 juillet 2020 (sur l’art. 53 al. 2 let. a LAMal, cf. ATAF 2014/36 consid. 1.5.2 ; cf. également Gebhard EUGSTER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum KVG, 2018, ad. art. 53 n. 14).

C-1649/2020 Page 10 4. 4.1 Au plan formel, l’acte attaqué est irrégulier à plusieurs égards puisqu’il n’est pas désigné comme décision et n’indique pas les voies de droit (art. 35 PA et 46 LPA-GE). Ces vices de formes ne justifient toutefois pas – et la recourante ne le prétend au demeurant pas – d’annuler la décision de la DGS du 17 février 2020 puisqu’ils n’ont entraîné aucun préjudice pour l’in- téressée, qui a déposé son recours dans les délai et forme prescrits. 4.2 Quant au défaut de motivation invoqué par la recourante, il n’est pas non plus de nature à entraîner l’annulation de la décision attaquée. Consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu implique certes pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision en mentionnant, au moins briè- vement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2, 142 II 154 consid. 4.2, 141 V 557 consid. 3.2.1). L'autorité n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et réf. cit.). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 1C_540/2018 du 9 mai 2019 consid. 2.1, 4D_37/2018 du 5 avril 2019 con- sid. 4). En l’espèce, il faut constater avec la recourante que la décision du 17 fé- vrier 2020 comporte plusieurs motifs dépourvus de toute pertinence dans le cadre de l’examen d’une demande de reconsidération. En particulier, le fait que l’intéressée n’ait pas recouru contre la décision initiale de refus de pratiquer ne saurait jouer aucun rôle puisque l’institution de la reconsidé- ration a précisément pour objet de permettre le réexamen de prononcés entrés en force. De même, l’arrêt de la cour de céans du 21 janvier 2020 n’a évidemment pas lieu de faire obstacle au dépôt ultérieur de demandes de reconsidération. Ces considérations ne fondent toutefois pas encore de violation de l’obligation de motivation, mais sont à même tout au plus de mettre en évidence le caractère infondé des motifs retenus à la base de la décision. Quoiqu’il en soit, au-delà de ces motifs sans pertinence, l’autorité intimée justifie également son refus d’entrer en matière en faisant réfé- rence à la position de la recourante sur la liste d’attente des médecins sou- haitant pratiquer la dermatologie-vénérologie à charge de l’AOS dans le canton de Genève. Or, dans la situation de régulation du besoin visée par

C-1649/2020 Page 11 l’art. 55a LAMal, le fait que plusieurs médecins aient requis – préalable- ment à la recourante – une autorisation de pratiquer la même discipline constitue une circonstance propre à écarter la pertinence des faits nou- veaux invoqués par cette dernière. En cela, en tant qu’elle refuse d’entrer en matière sur la demande de l’intéressée, la décision attaquée compte bel et bien une motivation topique, si bien que le grief de la violation du droit d’être entendu doit être rejeté. En tout état de cause, la violation du droit d’être entendu invoquée devant la cour de céans – qui jouit d'un plein pouvoir d'examen – aurait pu être réparée dès lors que l’autorité intimée a développé dans son mémoire de réponse – sur lequel la recourante s’est exprimée – les motifs justifiant à ses yeux que l’on écarte la demande de reconsidération de son arrêté du 22 juillet 2015. Aussi le renvoi de la cause pour nouvelle décision consti- tuerait-il une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la pro- cédure, ce qui est incompatible avec l'intérêt de la recourante à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.). 5. Le litige porte sur le point de savoir si la DGS était fondée à refuser d’entrer en matière sur la demande de l’intéressée tendant à la reconsidération de l’arrêté du 22 juillet 2015 lui refusant l’autorisation de pratiquer à charge de l’AOS dans le canton de Genève. Cela étant, il ne saurait s’agir ici d’exa- miner le bienfondé de l’autorisation octroyée au Dr Nicolas Martin Brac- ciani, cet aspect dépassant l’objet de la contestation (consid. 5 ci-dessus et TAF C-2618/2018 précité consid. 7.2 ; sur la notion d’objet du litige, cf. MEYER/VON ZWEHL, L’objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges Pierre Moor, 2005, p. 440). 6. 6.1 Selon l'art. 66 al. 2 lettre a PA, l'autorité de recours procède à la révision de sa décision, à la demande d'une partie, lorsque celle-ci allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve. Cette disposition s'applique non seulement aux décisions sur recours, mais en- core aux décisions de première instance entrées en force (ATF 103 Ib 365 consid. 3). Si l'on fait abstraction de l'art. 58 al. 1 PA, qui permet à l'autorité inférieure, dans le cadre d'une procédure de recours, de procéder à un nouvel examen de la décision attaquée, la loi fédérale sur la procédure administrative ne contient pas de dispositions quant à la procédure de re-

C-1649/2020 Page 12 considération des décisions entrées en force. La jurisprudence et la doc- trine admettent cependant que les parties peuvent déduire de l'art. 66 PA un droit à demander le réexamen d'une décision entrée en force lorsqu'un motif de révision est découvert après l'expiration du délai de recours (ATF 113 Ia 146 consid. 3a, 109 Ib 246 consid. 4a ; cf. ég. TAF C-6055/2018 précité consid. 3.3.1). En droit genevois, la demande de reconsidération est régie par l’art. 48 LPA-GE, qui dispose que les demandes en reconsidération de décisions prises par les autorités administratives sont recevables lorsqu’un motif de révision au sens de l’art. 80, let. a et b LPA-GE, existe (let. a) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (let. b). Il y a motif de révision au sens de l’art. 80 let. a et b LPA-GE lorsqu’il apparaît qu’un crime ou un délit, établi par une pro- cédure pénale ou d’une autre manière, a influencé la décision (let. a) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure pré- cédente (let. b). 6.2 Cela étant, il n'existe pas de droit inconditionnel à ce que l'autorité entre en matière sur une demande de nouvel examen; l'autorité n'est obligée de s'en saisir et de statuer sur le fond que lorsque certaines conditions sont remplies (ATF 113 Ia 146 consid. 3a, 109 Ib 246 consid. 4a ; cf. ég. TAF C- 6055/2018 précité consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence, une autorité est tenue de se saisir d'une demande de nouvel examen d'une décision entrée en force lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure no- table depuis cette décision, à savoir si des faits sont survenus après la première décision, qui modifient de manière importante l’état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l’autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (« faits nouveaux nouveaux »). L’autorité est égale- ment tenue de se saisir d’une demande de reconsidération lorsque le re- quérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas au moment où ladite décision a été prise ou dont il ne pou- vait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (« faits nouveaux anciens » ; ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; cf. ég. TAF C- 6055/2018 précité consid. 3.3.2). 6.3 Saisie d’une demande de reconsidération, l’autorité doit d’abord déci- der si elle entre en matière ou non. Elle examine donc préalablement si elle se trouve dans le cas d’une reconsidération « obligatoire » au sens de ce qui précède; autrement dit, elle examine d’abord la pertinence du fait nou- veau invoqué, sans ouvrir d’instruction sur le fond du litige. En l’absence

C-1649/2020 Page 13 de pertinence du fait nouveau invoqué, elle rend en principe une décision de refus d’entrer en matière qui peut faire l’objet d’un recours dont le seul objet est de contrôler la question de l’entrée en matière (ATF 113 Ia 146 consid. 3c). Lorsque l’autorité entre en matière, elle instruit la demande et prend une nouvelle décision, sujette à recours. A l’issue de cette procédure, la décision dont le réexamen est demandé ne sera pas nécessairement réformée au fond ; il peut en effet advenir que les circonstances nouvelles ne suffisent finalement pas à modifier le dispositif de la première décision. Un recours est néanmoins ouvert contre cette nouvelle décision, qui statue sur un autre état de fait que le précédent (TAF C-6055/2018 précité consid. 3.3.4 et réf. cit.). 6.4 En tant qu’elle se réfère à des circonstances susceptibles d’être prises en compte par le Tribunal de céans (consid. 3.2 ci-dessus), la demande en reconsidération litigieuse repose en substance sur le fait qu’un médecin étranger domicilié et exerçant au Canada a récemment obtenu une autori- sation exceptionnelle de pratiquer la dermatologie à charge de l’AOS dans le canton de Genève. Aux yeux de la recourante, cet élément est manifes- tement nouveau et « vient à l’évidence contredire de manière flagrante la position maintes fois répétée de la DGS, comme quoi les besoins en der- matologues dans le canton de Genève seraient couverts ». Dans son re- cours, l’intéressée ajoute que la DGS n’a pas répondu à certaines de ses questions relatives aux médecins figurant sur la « liste d’attente » évoquée dans la décision attaquée. 6.5 Cette position ne convainc pas. Comme l’admet à juste titre l’autorité précédente dans son mémoire de réponse, l’arrêté du 22 juillet 2015 refu- sant à la recourante l’autorisation de pratiquer à charge de l’AOS se fonde sur la « clause du besoin » au sens de l’art. 55a LAMal et de ses ordon- nances fédérale et cantonale d’application. S’agissant là de dispositions subordonnant à l’existence d’un besoin l’admission des médecins à prati- quer à charge de l’AOS (à cet égard, cf. entre autres TAF C-2618/2018 du 28 novembre 2019 consid. 6.3 et réf. cit.), cette décision initiale de refus – qui ne comporte pas de subsomption – retient ainsi implicitement que la demande de pratiquer déposée par la recourante ne répondait à aucun besoin en la matière. Dans sa décision du 23 août 2018, l’autorité précé- dente a une nouvelle fois confirmé cette position en refusant d’entrer en matière sur la première demande de reconsidération de l’intéressée. Or, les faits invoqués à l’appui de la demande de reconsidération litigieuse ne démontrent pas une évolution du besoin exigeant de réexaminer le droit de la recourante de pratiquer à charge de l’AOS. A s’en tenir en effet aux

C-1649/2020 Page 14 données figurant à l’annexe 1 de l’OLAF, 73 médecins pratiquaient la der- matologie-vénérologie dans le canton de Genève lors de l’entrée en vi- gueur de cette ordonnance en 2012 (à cet égard, cf. TAF C-2618/2018 pré- cité consid. 6.3). En cela et contrairement à l’avis de la recourante, on ima- gine mal que l’autorité intimée doive réexaminer la situation relative à toutes les demandes de pratiquer refusées dans un domaine de spécialité à chaque changement de la composition du corps médical pratiquant cette spécialité. A l’inverse, le système mis en place dans le canton de Genève, qui consiste à tenir une liste d’attente des médecins souhaitant pratiquer à charge de l’AOS, permet d’organiser de manière circonstanciée la pratique de l’autorité en matière de reconsidération de ses décisions négatives. La recourante se situant en 7 ème position de cette liste, l’octroi à l’un de ses confrères d’une nouvelle autorisation de pratiquer n’affecte ainsi d’aucune manière sa propre situation. De façon plus générale, l’octroi de nouvelles autorisations de pratiquer à charge de l’AOS ne préjuge d’ailleurs pas d’une évolution du besoin dans la discipline médicale concernée, mais peut également bénéficier à des médecins exemptés de la « clause du besoin » selon l’art. 55a al. 2 LAMal ou intervenir suite à l’abandon par certains pra- ticiens de leur activité. 6.6 Dans ces conditions, l’autorité intimée pouvait – en l’absence de faits justifiant de remettre en cause son arrêté du 22 juillet 2015 – refuser d’en- trer en matière sur la demande de reconsidération de la recourante du 6 février 2020. Le recours contre la décision apparaît ainsi infondé et la dé- cision attaquée doit être confirmée en tous points. 7. 7.1 Vu l’issue de la procédure, les frais de celle-ci, fixés à Fr 2'000.-, sont mis à la charge de la recourante (art. 63 PA, en relation avec les art. 16 et 37 LTAF, ainsi que les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le TAF [FITAF, RS 173.320.2] ; cf. p. ex. TAF C-6957/2017 du 4 mars 2020 consid. 10). Ils sont compensés par l’avance de frais du même montant, dont la recourante s’est acquittée au cours de la présente procédure (pce TAF 4). 7.2 Dans la mesure où la recourante succombe, il n’y a pas lieu de lui al- louer une indemnité à titre de dépens (art. 7 al. 1 a contrario FITAF). L’auto- rité inférieure, en qualité d’autorité partie, n’a pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF ; cf. p. ex. TAF C-6209/2013 du 7 mars 2017 consid. 7).

C-1649/2020 Page 15 8. Le présent arrêt n'est pas sujet à recours, conformément à l'art. 83 let. r de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), étant pré- cisé que l'art. 34 LTAF, auquel l'art. 83 let. r LTF renvoie, a été abrogé, avec effet au 1 er janvier 2009, par le ch. II de la loi fédérale du 21 décembre 2007 (Financement hospitalier) et remplacé par les art. 53 al. 1 et 90a LAMal (introduits selon le ch. I de la loi fédérale du 21 décembre 2007 ; TF 9C_110/2020 du 9 mars 2020 consid. 2 et 4 et les références citées). Il entre en force dès sa notification (TAF C-3997/2014 du 16 décembre 2016 consid. 11 et les références citées).

C-1649/2020 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours en déni de justice est sans objet. 2. Le recours contre la décision de l’autorité inférieure du 16 février 2020 est rejeté. 3. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 2'000.-, sont mis à la charge de la recourante et sont compensés avec l’avance de frais de Fr. 2'000.- versée en cours d’instruction. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’Of- fice fédéral de la santé publique.

La présidente du collège : Le greffier :

Caroline Bissegger Julien Theubet

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18.05.2022
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25.03.2026