Cou r III C-16 3 3 /20 0 8 /c u f {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 2 a o û t 2 0 0 8 Blaise Vuille (président du collège), Elena Avenati-Carpani, Ruth Beutler, juges, Fabien Cugni, greffier.
C-16 3 3 /20 0 8 Faits : A. A., ressortissant équatorien né le 3 mars 1971, est entré en Suisse le 11 octobre 1997 dans le but de suivre des cours de langue à l'Ecole de français moderne de l'Université de Lausanne. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études qui a été régulièrement prolongée jusqu'au 31 octobre 2001. Le 26 octobre 2001, l'intéressé a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour afin de poursuivre ses études à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Après avoir autorisé ce changement d'orientation, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP/VD), par décision du 12 mars 2007, a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études en faveur de l'intéressé, au motif que ce dernier avait été exmatriculé de l'EPFL le 4 septembre 2006; un délai de départ d'un mois lui a alors été imparti par les autorités cantonales pour quitter le territoire cantonal. Par acte du 3 avril 2007, l'intéressé a recouru contre la décision du 12 mars 2007 auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud. B. Par courrier du 4 avril 2007, A. a sollicité auprès du SPOP/VD l'octroi d'une autorisation de séjour durable en sa faveur et celle de sa famille. A l'appui de sa requête, il a d'abord indiqué vouloir terminer à Lausanne « sa carrière d'Ingénieur en Génie Civil ». Il a ensuite invoqué la situation économique difficile en Equateur, en exposant les raisons ayant amené son épouse, B., née le 8 janvier 1973, ainsi que leur fille C., née le 14 mai 1996, à le rejoindre en Suisse. Il a précisé que son épouse était venue en ce pays à la fin de l'année 1997, tandis que leur fille était arrivée sur le territoire helvétique au mois de juin 1998. Il a ajouté qu'un fils, D._______, était né à Lausanne le 19 décembre 2001. Enfin, il a souligné la bonne intégration de sa famille en Suisse. C. Par décision incidente du 17 avril 2007, le juge instructeur du Tribunal administratif vaudois a octroyé l'effet suspensif au recours cantonal formé le 3 avril 2007, si bien que l'intéressé a été autorisé à poursuivre son séjour et ses études dans le canton de Vaud. En outre, par décision incidente du 18 mai 2007, il a suspendu l'instruction de la Page 2
C-16 3 3 /20 0 8 cause jusqu'à droit connu sur la demande d'autorisation de séjour déposée par l'intéressé le 4 avril 2007. D. Par courrier du 12 novembre 2007, le SPOP/VD s'est déclaré disposé à régulariser les conditions de séjour de A._______ et de sa famille, au sens de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE, RO 1986 1791), en spécifiant cependant expressément que sa décision demeurait subordonnée à la décision de l'ODM en matière d'exception aux mesures de limitation. E. Le 28 novembre 2007, l'ODM a informé le prénommé de son intention de ne pas exempter sa famille des mesures de limitation, tout en lui donnant préalablement l'occasion de faire part de ses éventuelles objections dans le cadre du droit d'être entendu. Dans les écritures qu'il a déposées le 15 décembre 2007, le requérant a mis en avant, entre autres, la durée de son séjour en Suisse, son indépendance financière, son excellente intégration socio-professionnelle en ce pays et la réussite scolaire de sa fille. F. Le 11 février 2008, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______ et de sa famille une décision de refus d'exception aux mesures de limitation, en relevant que les intéressés avaient délibérément enfreint les prescriptions de police des étrangers, que la continuité de leur séjour en Suisse n'était pas démontrée de manière péremptoire, que l'importance de leur séjour en ce pays devait de toute façon être relativisée par rapport aux nombreuses années qu'ils avaient passées dans leur patrie et qu'ils ne pouvaient pas se prévaloir d'une intégration professionnelle particulièrement marquée. Par ailleurs, l'Office fédéral a constaté que le requérant et son épouse avaient conservé des liens étroits avec leur patrie, où ils avaient passé les années déterminantes de leur existence. Enfin, l'ODM a considéré que la situation des deux enfants était encore intimement liée à celle de leurs parents, de sorte qu'un retour en Equateur ne devait pas les exposer à des obstacles absolument insurmontables. G. A._______ et son épouse ont recouru contre cette décision le 11 mars 2008 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), par Page 3
C-16 3 3 /20 0 8 acte daté du 10 mars 2008, en concluant à l'admission du recours et à l'octroi en leur faveur d'une exception aux mesures de limitation. En préambule, ils ont constaté que les autorités cantonales vaudoises de police des étrangers s'étaient prononcées favorablement quant au règlement de leurs conditions de séjour en Suisse, au regard de la circulaire fédérale du 8 octobre 2004. Les recourants ont relevé leur indépendance économique, leur long séjour ininterrompu en Suisse, leur excellente intégration socio-professionnelle et la réussite scolaire de leur fille. Ils ont également estimé que la décision attaquée, en retenant que les séjours illégaux en Suisse n'étaient en principe pas pris en considération dans l'examen d'un cas de rigueur, consacrait une violation du principe de l'égalité de traitement, en ce sens que de nombreuses autres personnes se trouvant en situation irrégulière en Suisse s'étaient vues octroyer par les autorités fédérales des autorisations de séjour fondées sur ladite circulaire. Par ailleurs, les recourants ont observé que leur séjour illégal en Suisse avait été toléré par les autorités cantonales et communales compétentes et que cette attitude devait plaider en leur faveur. De plus, ils ont contesté l'affirmation de l'ODM mettant en doute la continuité de leur séjour sur le territoire helvétique, en considérant qu'une telle affirmation ignorait complètement toutes les pièces justificatives qu'ils avaient fournies à l'appui de leur requête. Sur un autre plan, ils ont insisté sur le fait que, hormis la mère du recourant, ils n'avaient plus aucune attache étroite avec l'Equateur dans la mesure où les membres de leur famille proche (frères et soeurs) vivaient en Suisse au bénéfice d'autorisations de séjour, voire même de la nationalité suisse, et où ils y avaient tous leurs amis et collègues de travail. Enfin, les recourants ont fustigé le fait que la décision entreprise ne tenait aucunement compte de la situation particulière de leurs deux enfants, en observant que ceux-ci avaient su s'intégrer de manière exceptionnelle dans leur pays d'accueil. De nombreux documents ont été produits à l'appui de ce pourvoi. H. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 13 mai 2008. Invités à se déterminer sur cette prise de position, les recourants ont présenté leurs observations le 2 juillet 2008. Ils ont repris pour l'essentiel les arguments invoqués précédemment, en rappelant leur excellente intégration en Suisse, leur maîtrise parfaite de la langue Page 4
C-16 3 3 /20 0 8 française ainsi que leur connaissance du fonctionnement des institutions helvétiques. En outre, ils ont relevé que leur fille était arrivée en Suisse à l'âge de deux ans, que celle-ci, désormais âgée de douze ans, avait vécu les années essentielles de son développement en ce pays et qu'en tant qu'« adolescente intégrée » entrant en 7 ème année de scolarité, un retour en Equateur constituerait pour elle « un déracinement évident ». I. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. 1.2En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures de limitation rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis aux exceptions aux nombres maximums). 1.3L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telle l'OLE. Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est applicable à la présente cause, Page 5
C-16 3 3 /20 0 8 conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (cf. art. 126 al. 2 LEtr). 1.4A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.5A._______ et son épouse B._______, qui agissent également au nom de leurs deux enfants et qui sont directement touchés par la décision entreprise, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 1.6Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit (sous réserve du ch. I.3 ci-dessus) régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié [ATF 129 II 215]). 2. 2.1En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral, vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1 LSEE, a adopté des dispositions restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1 OLE). Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Les nombres maximums ne sont cependant pas valables pour les personnes qui ont Page 6
C-16 3 3 /20 0 8 reçu une autorisation de séjour selon l'art. 3 al. 1 let. c ou l'art. 38 OLE (cf. art. 12 al. 1 et 2 OLE). 2.2Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f OLE). 2.3En vertu de la réglementation portant sur la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons en matière d'exceptions aux mesures de limitation du nombre des étrangers selon l'art. 13 let. b, f et l (cf. art. 52 let. a OLE), l'autorité fédérale n'est pas liée par l'appréciation émise par l'autorité cantonale de police des étrangers dans sa prise de position du 12 novembre 2007. En effet, si les cantons avaient certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations de séjour hors contingent au sens des dispositions précitées, la compétence décisionnelle appartenait toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. ATF 119 Ib 33 consid. 3a, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990, p. 155) et au Tribunal, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA). Il s'ensuit que les recourants ne peuvent tirer aucun avantage du fait que le canton de Vaud s'est déclaré favorable à la régularisation de leurs conditions de séjour, au regard de la circulaire fédérale du 8 octobre 2004 (cf. mémoire de recours, p. 4). 3. 3.1L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme trop rigoureuse. 3.2Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela Page 7
C-16 3 3 /20 0 8 signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATAF 2007/16 consid. 5.2, pp. 195/196, jurisprudence et doctrine citées). 3.3Lorsqu'une famille demande de pouvoir être exemptée des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, la situation de chacun de ses membres ne doit pas être considérée isolément mais en relation avec le contexte familial global. En effet, le sort de la famille formera en général un tout; il serait difficile d'admettre le cas d'extrême gravité, par exemple, uniquement pour les parents ou pour les enfants. Ainsi, le problème des enfants est un aspect, certes important, de la situation de la famille, mais ce n'est pas le seul critère. Il y a donc lieu de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de tous les membres de la famille (durée du séjour, intégration professionnelle pour les parents et scolaire pour les enfants, notamment; cf. ATF 123 II 125 consid. 4a). Quand un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse ou lorsqu'il y a juste commencé sa scolarité, il reste encore dans une large mesure rattaché à son pays d'origine par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socio-culturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour au pays d'origine constitue un déracinement complet (cf. ATF 123 II précité consid. 4; ALAIN Page 8
C-16 3 3 /20 0 8 WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] I 1997, pp. 297/298). 3.4Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'étranger se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (cf. ATAF précité consid. 5.4). 4. 4.1Dans leur pourvoi, les recourants invoquent le bénéfice de la circulaire du 21 décembre 2001, révisée le 8 octobre 2004 et pour la dernière fois le 21 décembre 2006, relative à la pratique de l'Office fédéral concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité (cf. mémoire de recours, p. 6 ss). 4.2Comme le Tribunal a eu l'occasion de le rappeler à de nombreuses reprises (cf. en particulier ATAF précité consid. 6.2 et 6.3), cette circulaire ne pose aucun principe selon lequel un séjour de quatre ans au moins et une bonne intégration en Suisse entraîneraient obligatoirement l'application de l'art. 13 let. f OLE et les recourants ne peuvent tirer aucun avantage de ce texte. 5. 5.1En l'occurrence, A._______ a sollicité l'octroi d'une exception aux mesures de limitation afin de demeurer avec sa famille en Suisse où il affirme vivre désormais sans interruption depuis bientôt onze ans, soit depuis le mois d'octobre 1997. 5.1.1A ce stade, il sied de noter que la présence en Suisse du recourant entre octobre 1997 (dans le but d'entreprendre des études de langues à l'Ecole de Français Moderne de l'Université de Page 9
C-16 3 3 /20 0 8 Lausanne, puis des études de génie civil à l'EPFL) et mars 2007 (époque à laquelle le SPOP/VD a refusé de prolonger son autorisation de séjour) s'inscrivait dans le cadre de séjours pour études (cf. let. A ci-dessus) et que l'intéressé s'était au demeurant vu impartir un délai pour quitter le territoire cantonal. Grâce à l'effet suspensif octroyé au recours formé contre la décision cantonale du 17 mars 2007, l'intéressé a cependant été autorisé à poursuivre provisoirement son séjour dans le canton de Vaud (cf. décision du juge d'instructeur du 17 avril 2007). Cela étant, le recourant a reconnu avoir travaillé dans le canton de Vaud depuis la fin de l'année 1999, parallèlement à ses études, aux fins de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille et poursuivre sa carrière (cf. mémoire de recours, p. 2), alors qu'il ne ressort pas du dossier qu'il ait été au bénéfice d'autorisations de travail idoines à cet effet. Ce faisant, il a contrevenu gravement aux prescriptions en matière de police des étrangers. Le Tribunal estime que les éléments portés à sa connaissance permettent de constater que A._______ a, depuis la fin de l'année 1999, travaillé en Suisse en toute illégalité et qu'il y séjourne actuellement grâce à l'octroi de l'effet suspensif au recours cantonal qu'il a formé le 3 avril 2007 (cf. décision incidente du 17 avril 2007 rendue par le juge instructeur cantonal), dans l'attente d'une décision définitive s'agissant de ses conditions de séjour. De par son caractère d'une part provisoire et d'autre part aléatoire, ce séjour ne saurait être considéré comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.222/2006 du 4 juillet 2006 consid. 3.2 et 2A.540/2005 du 11 novembre 2005). Au demeurant, même en tenant compte des séjours effectués par l'intéressé en Suisse sous le couvert d'autorisations de séjour temporaires pour études, le Tribunal observe que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF précité consid. 7 et jurisprudence citée). 5.1.2Quant à B._______, elle est arrivée en Suisse le 22 décembre 1997 avec l'intention première de rendre uniquement visite à son époux durant quelques mois, mais elle a par la suite décidé de rester dans ce pays en raison notamment du « chaos politique et économique » qui régnait en Equateur (cf. mémoire de recours, p. 3). Enfin, le recourant a indiqué que sa fille, alors qu'elle était âgée de deux ans, avait rejoint ses parents au mois de juin 1998 et que, depuis cette Pag e 10
C-16 3 3 /20 0 8 date-là, toute sa famille a séjourné en Suisse sans interruption (ibidem). 5.1.3Dans ces circonstances, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception aux mesures de limitation. Il en va de même, à fortiori, du séjour en Suisse effectué illégalement par son épouse depuis le mois de décembre 1997. Pour rappel, les intéressés se trouvent en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux mesures de limitation. 5.2Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui, autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour des recourants dans leur pays d'origine particulièrement difficile. 5.2.1Ainsi que précisé ci-dessus, selon la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral et le Tribunal de céans, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas à constituer un cas d'extrême gravité (cf. ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités). En effet faut-il encore que le refus de soustraire l'étranger aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue (cf. supra consid. 3.2). 5.2.2En l'espèce, les recourants justifient d'abord leur démarche par leur excellente intégration socio-professionnelle et leur indépendance économique. Ils soulignent en outre n'avoir jamais dû recourir à l'aide sociale et n'avoir pas contracté de dettes durant leur séjour dans le canton de Vaud (cf. mémoire de recours, p. 4). Les recourants mettent en avant également leur maîtrise de la langue française, leur très bonne connaissance des us et coutumes en Suisse, ainsi que leur respect des valeurs de ce pays (ibidem, p. 5). De plus, ils affirment que la plupart de leurs amis et connaissances sont des citoyens suisses (ibidem). Enfin, ils insistent sur le fait qu'ils n'ont jamais subi de condamnations pénales, ni en Suisse ni en Equateur (cf. Pag e 11
C-16 3 3 /20 0 8 déterminations des intéressés du 2 juillet 2008, p. 2). En ce qui concerne l'intégration socioprofessionnelle de A., force est de constater que, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis plus de dix ans, elle ne revêt aucun caractère exceptionnel. En effet, bien que le Tribunal ne remette nullement en cause les efforts d'intégration accomplis par le recourant durant sa présence sur le territoire vaudois et la constance dont il a fait preuve sur le plan professionnel (cf. attestation de son employeur du 10 mars 2008), il ne saurait pour autant considérer qu'il se soit créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. Force est en effet de constater qu'au regard de la nature de l'emploi qu'il a exercé en Suisse en qualité de « night audit » et réceptionniste dans un établissement hôtelier (cf. mémoire de recours, pp. 2 et 5, et contrat de travail signé le 31 janvier 2008), le prénommé n'a pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'il ne pourrait plus les mettre en pratique dans sa patrie et qu'il faille considérer qu'il a fait preuve d'une évolution professionnelle en Suisse remarquable au point de justifier, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. ATAF précité consid. 8.3 et jurisprudence citée; voir également les arrêts du Tribunal fédéral non publiés du 12 août 1996 en la cause J. c/ DFJP, du 23 janvier 1998 dans la cause A. c/ DFJP et du 2 février 1999 dans la cause P. SA et B. c/ DFJP). Ces mêmes considérations valent également pour l'épouse du recourant, qui occupe un emploi dans le secteur de l'économie domestique (cf. mémoire de recours, p. 5, et contrats de travail signés les 1 er août 2007 et 31 janvier 2008). Par ailleurs, le Tribunal observe que le comportement de A. n'est pas exempt de tout reproche puisqu'il a travaillé durant de nombreuses années sans être au bénéfice de la moindre autorisation de travail en bonne et due forme. De son côté, depuis son arrivée en Suisse en décembre 1997 et jusqu'au dépôt de sa demande de régularisation en avril 2007, B._______ a séjourné et travaillé dans ce pays de manière totalement illégale. Ce faisant, les intéressés ont contrevenu gravement aux prescriptions de police des étrangers (cf. art. 23 LSEE). A cet égard, les recourants soutiennent que « notre travail n'a jamais été au noir », au motif qu'ils ont toujours versé les cotisations sociales et payé les impôts (cf. mémoire de recours, p. 7). Le Tribunal observe que pareil argument ne saurait en aucun cas être retenu, sous peine de vider de leur substance les prescriptions en matière de police des étrangers, Pag e 12
C-16 3 3 /20 0 8 en particulier l'art. 2 al. 1 LSEE qui stipule que les étrangers entrés dans l'intention de prendre domicile ou d'exercer une activité lucrative doivent faire leur déclaration dans les huit jours et en tout cas avant de prendre un emploi. Cela étant, même s'il ne faut pas exagérer l'importance de ces dernières infractions qui sont inhérentes à la condition de travailleur clandestin, il n'est néanmoins pas contradictoire de tenir compte de l'existence de tels éléments (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2). 5.2.3Sur un autre plan, il convient de constater que le recourant est né en Equateur, plus précisément à Pujili-Cotopaxi (cf. copie de son passeport national), pays où il a suivi toute sa scolarité obligatoire et où il a effectué des études universitaires qui ont été sanctionnées par l'obtention d'une licence en physique et mathématique auprès de l'« Universidad Central del Ecuador (UCE) ». En outre, il appert des pièces produites qu'il a même eu l'occasion durant quelques années d'occuper des poste de travail comme assistant et professeur auprès de ladite Université (cf. curriculum vitae), où il a d'ailleurs également fait connaissance de son épouse (cf. mémoire de recours, p. 3). Ayant vécu en Equateur jusqu'à l'âge de vingt-six ans et demi, il a ainsi non seulement passé dans sa patrie toute son enfance et sa jeunesse, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa), mais également le début de sa vie de jeune adulte. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que le séjour de A._______ sur le territoire suisse ait été long au point de le rendre totalement étranger à sa patrie. Il n'est en effet pas concevable que ce pays, où il a passé la majeure partie de son existence et où vit encore sa « chère maman » (cf. mémoire de recours, p. 9), lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Au demeurant, l'intéressé est venu en Suisse pour y entreprendre des études, si bien qu'il savait que son séjour était limité à ce but et qu'il devait retourner dans son pays (cf. lettre explicative de l'intéressé du 12 février 2002). Il en va d'ailleurs de même en ce qui concerne son épouse, qui est née à Quito (cf. copie de son passeport national), qui a quitté sa partie à l'âge de vingt-quatre et qui est également titulaire d'une licence en physique et mathématique de l'Université centrale d'Equateur (cf. mémoire de recours, p. 3, et curriculum vitae). Il est dès lors indéniable que les recourants possèdent des attaches socio-culturelles étroites et profondes avec leur patrie. Pag e 13
C-16 3 3 /20 0 8 Certes, les recourants insistent sur le fait que plusieurs membres de leur famille (dont notamment des frères et soeurs) vivent en Suisse et qu'ils se sont ainsi créés « de solides racines dans ce pays d'accueil » (cf. mémoire de recours, p. 9). Cet élément ne saurait cependant modifier l'analyse faite plus haut, quand bien même le retour des recourants dans leur pays d'origine impliquerait pour eux une séparation d'avec leur famille résidant en Suisse. Ainsi, même si l'on peut admettre, dans une certaine mesure, que les recourants ont perdu une partie de leurs racines en Equateur du fait de leur séjour dans le canton de Vaud, force est néanmoins de constater qu'un retour dans leur patrie ne les placerait pas dans une situation exceptionnelle où l'application des règles normales de police des étrangers les exposerait à un traitement particulièrement sévère. Au demeurant, il n'est pas inutile de rappeler ici que les connaissances linguistiques et pratiques que les recourants ont acquises durant leur séjour en Suisse constitueront certainement un atout de nature à favoriser leur réintégration professionnelle en Equateur. 5.2.4Quant aux deux enfants des recourants, C._______ et D., respectivement nés le 14 mai 1996 à Quito (cf. copie de son passeport national) et le 19 décembre 2001 à Lausanne (cf. extrait de l'acte de naissance établi le 11 mars 2002), ils restent encore très attachés à la culture et aux coutumes équatoriennes par l'influence de leurs parents, même si le dernier né n'a jamais vécu dans son pays d'origine et même si les deux enfants, comme le soulignent les recourants, « ne parlent pas bien l'Espagnol » (cf. mémoire de recours, p. 10), voire « ne savent ni lire ni écrire en espagnol (et) ne connaissent presque rien du pays » (cf. déterminations des intéressés du 2 juillet 2008, p. 5). Cela étant, il n'est point contesté que C., âgée aujourd'hui de douze ans, et D._______ (âgé de six ans et demi), fréquentent régulièrement l'école obligatoire dans le canton de Vaud (cf. attestations scolaires des 20 juillet 2007 et 14 août 2007) et qu'ils se sont de ce fait bien adaptés à leur milieu social actuel. Quand bien même un retour de ces deux enfants dans leur pays d'origine entraînerait assurément certaines difficultés, surtout pour C._______ qui se trouve au début de l'adolescence (cf. mémoire de recours, p. 10), leur intégration n'est cependant pas à ce point poussée qu'ils ne puissent s'adapter à leur patrie et surmonter un changement de leur environnement social; leur jeune âge et leur capacité d'adaptation ne pourront que les aider à supporter ce changement (cf. ATF 123 II 125 Pag e 14
C-16 3 3 /20 0 8 et jurisprudence citée). Dans cette optique, l'affirmation selon laquelle le retour de l'enfant C._______ constituerait « un déracinement évident » (cf. déterminations du conseil des intéressés du 2 juillet 2008) apparaît pour le moins exagérée. 5.2.5Enfin, le Tribunal n'ignore pas non plus que le retour d'un étranger dans son pays après un séjour de plusieurs années en Suisse n'est pas exempt de difficultés. En cas de retour forcé dans leur patrie, les recourants se trouveront probablement dans une situation matérielle sensiblement inférieure à celle dont ils bénéficient en Suisse, notamment en raison de la différence du niveau de vie existant entre ce pays et l'Equateur. Quoi qu'en pensent les recourants, il n'y a pas lieu cependant de considérer que cette situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent leurs compatriotes. A ce propos, les recourants soutiennent que leur réintégration en Equateur « est plus que difficile, elle n'est ni envisageable ni réaliste », étant donné qu'ils n'y ont pas de logement et que les revenus qu'ils réalisent en Suisse servent à financer leurs études et à subvenir aux frais d'entretien de la famille (cf. déterminations des intéressés du 2 juillet 2008, p. 3). Le Tribunal observe que pareil argument n'est point déterminant, dans la mesure où une exception aux mesures de limitation n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal de céans (cf. ATAF précité consid. 10), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce comme exposé plus haut. Au demeurant, il convient de relever encore une fois que le recourant envisageait sérieusement son retour au pays à la fin de ses études (cf. lettre du 12 février 2002). 5.3Les recourants estiment enfin que la décision entreprise consacre une violation du principe de l'égalité de traitement, en ce sens que, selon les statistiques, l'ODM a été amené à octroyer des autorisations de séjour en faveur de nombreuses familles en situation irrégulière, alors que leur intégration en Suisse était moins « remarquable » que celle des intéressés (cf. mémoire de recours, p. 6). Selon la Pag e 15
C-16 3 3 /20 0 8 jurisprudence, le Tribunal ne saurait se prononcer d'une manière générale sur les cas de personnes qui auraient obtenu une autorisation de séjour pour des motifs humanitaires, malgré un séjour illégal (cf. ATAF 2007/16 consid. 6.4). Par ailleurs, à supposer qu'une inégalité de traitement ait effectivement été commise au détriment des recourants, ces derniers ne pourraient en tirer pour autant aucun avantage. En effet, dans l'hypothèse où les familles en question auraient bénéficié d'un traitement non conforme aux principes posés par la jurisprudence la plus récente, les recourants ne sauraient invoquer le principe de l'égalité de traitement pour bénéficier d'une faveur illégalement accordée à des tiers (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.531/2005 du 7 décembre 2005, consid. 5.2). Enfin, il s'agit ici d'un domaine où il est très difficile de faire des comparaisons, les particularités du cas d'espèce étant déterminantes dans l'appréciation d'un éventuel cas de rigueur (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.305/2006 du 2 août 2006 consid. 5.3). Cela étant, le Tribunal de céans observe que le cas des intéressés a fait l'objet d'une analyse détaillée, de laquelle il est ressorti qu'ils ne remplissaient pas les conditions d'une exception aux mesures de limitation. C'est donc en vain que les recourants invoquent une violation du principe de l'égalité de traitement. 5.4En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente cause amène le Tribunal à la conclusion que les recourants ne se trouvent pas dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE et que c'est à bon droit que l'autorité inférieure a écarté leur requête. 6. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 11 février 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Pag e 16
C-16 3 3 /20 0 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance versée le 14 avril 2008. 3. Le présent arrêt est adressé : -aux recourants (Recommandé) -à l'autorité inférieure, dossiers en retour -au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour information, dossier cantonal en retour. Le président du collège :Le greffier : Blaise VuilleFabien Cugni Expédition : Pag e 17