B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-1631/2012

A r r ê t du 1 9 j u i l l e t 2 0 1 2 Composition

Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège), Ruth Beutler, Antonio Imoberdorf, juges, Sophie Vigliante Romeo, greffière.

Parties

X._______, représenté par Me Irène Schmidlin, Collectif d'avocat(e)s, rue de Bourg 47-49, case postale 5927, 1002 Lausanne, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi concernant Y._______.

C-1631/2012 Page 2 Faits : A. Le 4 mars 2004, X., ressortissant colombien, au bénéfice alors d'une autorisation de séjour suite à son mariage avec une ressortissante suisse - union de laquelle est issue une fille le 25 janvier 2006 -, a sollicité une telle autorisation en faveur de son fils, Y., ressortissant co- lombien, né en Suisse le 24 mars 2001 de sa relation avec Z._______, ressortissante équatorienne en situation irrégulière sur territoire helvé- tique, pour qu'il vive auprès de lui.

Par courrier du 15 juin 2004 cosigné par son épouse, X._______ a expli- qué qu'il avait eu une liaison avec la prénommée durant son séjour en France en 2000, que cette relation avait pris fin avant la naissance de leur fils, qu'il l'avait rencontrée par hasard à *** en 2003, qu'il avait alors décidé de reconnaître son fils, qu'il faisait son possible pour que celui-ci obtienne une autorisation de séjour et qu'il avait proposé à Z._______ de prendre leur fils sous son toit et d'assumer tous les frais liés à ce dernier.

Par lettre du 2 août 2004, cette dernière a consenti à ce que son fils vive avec son père, afin qu'il puisse obtenir une autorisation d'établissement.

Par écrit du 15 août 2004, X._______ a indiqué au Service de la popula- tion du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) que son fils vivait avec lui de- puis le 15 février 2004 et que Z._______ pouvait venir le prendre quand elle le désirait. B. Le 24 septembre 2004, la prénommée a rempli un rapport d'arrivée, dans lequel elle a en particulier déclaré souhaiter obtenir une autorisation de séjour d'une durée illimitée.

Par courriers des 24 et 27 septembre 2004, elle a exposé être arrivée en Suisse en 1997, avoir toujours vécu dans ce pays depuis lors, subvenir entièrement à ses besoins et n'avoir jamais eu recours aux services so- ciaux. Elle a encore précisé que son fils était né à ***, qu'il ne pouvait vivre séparé ni de son père ni de sa mère, qu'il était bilingue, qu'il avait toutes ses attaches sur territoire helvétique, qu'elle-même s'exprimait couramment en français, qu'elle était parfaitement intégrée en Suisse et qu'il lui était impossible de retourner vivre en Equateur.

C-1631/2012 Page 3 Dans son courrier du 26 octobre 2004, Z._______ a affirmé que X._______ venait chercher leur fils tous les samedis après-midi, qu'il le ramenait le dimanche après-midi, que, durant la semaine, Y._______ al- lait parfois manger chez lui et qu'il passait les fêtes alternativement en sa compagnie ou avec son père. Elle a également soutenu qu'elle n'avait pas de foyer en Equateur, que son père vivait en Espagne et que sa mère était décédée.

Par lettre du 1er mars 2005 adressée au Contrôle des habitants de ***, elle a expliqué que son fils était inscrit à l'adresse de son père du fait que celui-ci avait un statut en Suisse, mais qu'Y._______ avait toujours vécu avec elle. C. Le 21 décembre 2006, le SPOP a informé la prénommée qu'il était dispo- sé à lui délivrer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) et a transmis le dossier à l'ODM pour décision.

Le 10 avril 2007, l'ODM a rendu à l'endroit d'Y._______ et de sa mère une décision de refus d'exception aux mesures de limitation.

Par arrêt du 24 novembre 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal) a confirmé cette décision. D. Ayant entre-temps obtenu une autorisation d'établissement, X._______ a déposé, le 14 août 2007, auprès du SPOP une demande de regroupe- ment familial pour son fils fondée sur l'art. 17 al. 2 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113).

Donnant suite à la requête du SPOP, le prénommé a exposé, par courrier du 25 janvier 2008, qu'il voyait son fils deux à trois fois par semaine, qu'il le prenait chez lui du samedi après-midi au dimanche après-midi, qu'Y._______ n'irait pas habiter chez lui, mais qu'ils continueraient à se voir régulièrement, que leur lien était très solide et que l'intéressé était également très attaché à sa demi-sœur. Il a en outre joint une lettre du 23 janvier 2008, dans laquelle il expliquait souhaiter régulariser la situation du prénommé en Suisse, ne plus avoir à craindre que ce dernier doive quitter ce pays, pouvoir l'emmener en vacances à l'étranger et l'avoir tou- jours auprès de lui. Il a également produit un écrit daté du même jour

C-1631/2012 Page 4 dans lequel son épouse donnait son accord à cette demande de regrou- pement familial, ainsi qu'un décompte de salaire et deux quittances relati- ves à la pension alimentaire versée à son fils.

Par courrier du 20 octobre 2008, le SPOP a constaté que les conditions pour un regroupement familial n'étaient pas remplies, dès lors que X._______ ne désirait pas faire ménage commun avec son fils et n'avait fourni aucune preuve lui attribuant le droit de garde sur celui-ci, de sorte qu'il avait l'intention de refuser l'autorisation de séjour en faveur de l'inté- ressé et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse, tout en donnant l'opportunité au prénommé de faire part de ses objections, possibilité dont il n'a cependant pas fait usage. E. Par décision du 19 décembre 2008, l'autorité cantonale précitée a refusé la délivrance d'une autorisation de séjour par regroupement familial à l'égard d'Y._______.

Par arrêt du 9 septembre 2009, le Tribunal cantonal vaudois a admis le recours interjeté contre cette décision compte tenu des particularités du cas d'espèce, annulé ledit prononcé et renvoyé le dossier au SPOP pour nouvelle décision, tout en considérant que la demande de X._______ n'avait pas pour but le regroupement familial entre le père et l'enfant, dans la mesure où elle ne tendait pas à ce que l'enfant vive avec son père, mais bien la régularisation des conditions de séjour d'Y._______.

Par courrier du 7 octobre 2009, le SPOP a ainsi déclaré être favorable à la délivrance d'une autorisation de séjour annuelle fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) en faveur de l'intéressé, tout en transmettant le dossier à l'ODM pour approbation. F. Le 10 février 2010, ledit office a communiqué à X._______ qu'il envisa- geait de refuser de donner son approbation, tout en lui donnant la possi- bilité de faire valoir ses observations dans le cadre du droit d'être enten- du.

Dans sa prise de position du 30 avril 2010, le prénommé a fait valoir, par l'entremise de son conseil, que la protection de la vie privée et familiale garantie par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101)

C-1631/2012 Page 5 ne s'appliquait pas uniquement lorsque le parent disposant d'un droit de séjour avait la garde de l'enfant mineur et que l'exercice du droit de visite conduisait également à appliquer cette norme, d'autant plus que les rela- tions entre son fils et lui étaient particulièrement fortes et régulières, que le temps de ce dernier se partageait de manière presque équivalente entre le domicile de sa mère et celui de son père et que sa situation s'ap- parentait à une garde alternée. Il a ajouté qu'il prenait ses responsabilités paternelles au sérieux, qu'il remplissait toutes ses obligations découlant du droit de la famille, notamment les obligations d'entretien et d'éduca- tion, que les liens affectifs de l'enfant avec ses deux parents étaient étroits, effectifs et nécessaires à son équilibre, qu'en raison de la distance entre la Suisse et l'Equateur, pays d'origine de la mère, la relation exis- tante entre le père et son fils ne pourrait pas être maintenue, que ce der- nier était très bien intégré sur territoire helvétique et que le refus d'une autorisation de séjour à l'intéressé constituait une ingérence dans le droit à la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH disproportionnée eu égard aux intérêts privés en jeu. Pour confirmer ses dires, il a produit plu- sieurs documents. G. Par décision du 15 juin 2010, l'ODM a refusé son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr à l'égard d'Y._______ et prononcé son renvoi de Suisse. Cette autorité a en parti- culier retenu que, malgré les attaches que le père entretenait avec son enfant, il ne disposait ni de l'autorité parentale, ni du droit de garde sur son fils, que leur relation n'était ainsi pas aussi étroite que s'ils vivaient en ménage commun, que l'enfant était sous l'autorité parentale et la garde de sa mère qui n'avait pas de droit de présence en Suisse, qu'il était lié à la communauté familiale de celle-ci, qu'il en partageait le destin et qu'il devait, partant, la suivre à l'étranger, de sorte que l'intérêt privé du pré- nommé à la poursuite de ses relations avec son père n'était pas suffisant à fonder l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. Elle a en outre relevé que l'intéressé était scolarisé depuis 2005 dans le système sco- laire vaudois, que son intégration en Suisse n'était pas si poussée qu'un retour en Equateur serait inexigible, que, vu son jeune âge, il était en me- sure de s'adapter sans grandes difficultés à son nouvel environnement et que le droit de visite pouvait être exercé même si le père ne vivait pas dans le pays de résidence de l'enfant. L'ODM a considéré par ailleurs que l'exécution du renvoi de celui-ci était possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 1 LEtr.

C-1631/2012 Page 6 H. Par acte du 2 août 2010, X._______ a recouru contre cette décision, par l'entremise de sa mandataire, concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur d'Y.. Il a notamment expo- sé qu'indépendamment des démarches entreprises par la mère de l'inté- ressé pour régulariser leurs conditions de séjour, il avait lui-même très tôt demandé aux autorités de reconnaître le lien familial avec son fils et d'oc- troyer à ce dernier une autorisation de séjour par regroupement familial. Le recourant a par ailleurs soutenu que la délivrance d'une telle autorisa- tion en faveur de l'intéressé devait être examinée sur la base de l'art. 8 CEDH, indépendamment de l'existence d'une situation d'extrême gravité et de son caractère exceptionnel, et que l'application de cette disposition devait se faire en fonction de la jurisprudence relative à cette norme, sans les limitations liées à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, tout en se prévalant de l'art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et de l'art. 17 al. 1 du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II, RS 0.103.2). A cet égard, il a réitéré qu'il pouvait se prévaloir d'une relation étroite et ef- fective avec son fils, qu'il avait assumé ses responsabilités paternelles dès 2003, que la situation de l'intéressé s'apparentait à celle d'un enfant dont les parents avaient institué une garde alternée et que celui-ci vivait "auprès" de son père au sens de l'art. 17 al. 2 LSEE et "en ménage commun" avec lui au sens de l'art. 43 al. 1 LEtr. Il a également invoqué la fréquence et l'intensité de leurs relations, l'importance de la présence des deux parents pour Y., les liens affectifs entre ce dernier et sa demi-sœur et le fait qu'on ne pouvait attendre du recourant qu'il réalise sa vie familiale à l'étranger et que le droit de visite d'un père colombien vi- vant en Suisse sur un enfant en Equateur était largement théorique en raison de la distance et des coûts, tout en se référant plus particulière- ment à l'arrêt Berrehab de la Cour européenne des droits de l'homme (ar- rêt n°10730/84 du 21 juin 1988). Le recourant a enfin affirmé que la déci- sion querellée contrevenait à l'art. 8 CEDH, dans la mesure où les inté- rêts privés en présence (soit l'intérêt de X., celui d'Y. et celui de la demi-sœur de ce dernier) primaient largement sur l'intérêt pu- blic, à savoir le bien-être économique du pays, et qu'il y avait lieu d'ac- corder une attention particulière à l'intérêt supérieur de l'enfant comman- dée notamment par la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), arguant qu'on ne pouvait reprocher à l'intéressé le séjour illégal de sa mère. A l'appui de son pourvoi, il a pro- duit deux témoignages et une attestation de celle-ci.

C-1631/2012 Page 7 I. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans son préavis du 30 septembre 2010, estimant que le pourvoi ne comportait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue.

La prise de position ainsi formulée par l'ODM a été communiquée le 5 oc- tobre 2010 au recourant, pour information. J. Par arrêt du 25 août 2011, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal) a confirmé la décision de l'ODM du 15 juin 2010. Il a d'abord constaté que l'ancien droit des étrangers (LSEE et OLE) était ap- plicable et a nié l'existence de "raisons importantes", au sens de l'art. 36 OLE, justifiant d'accorder une autorisation de séjour à Y.. Il a re- tenu qu'il n'était guère contestable que l'intéressé entretenait, sur le plan affectif et économique, une relation étroite et régulière avec son père, que, malgré ses attaches indéniables avec ce dernier et sa demi-sœur qu'il voyait toutes les deux semaines chez son père, il n'en demeurait pas moins que celui-ci n'avait pas la garde sur lui, que leur relation n'était ain- si pas aussi étroite que s'ils vivaient en ménage commun et qu'il conve- nait d'admettre que les liens qui unissaient Y. à sa mère étaient largement prépondérants. Le TAF a en outre estimé que l'intérêt privé de l'intéressé à la poursuite des relations avec son père n'était, à l'évidence, pas suffisant à fonder l'octroi d'une autorisation de séjour à lui-même et à sa mère et que ce serait aller trop loin au regard de l'art. 8 CEDH que d'étendre un droit de présence en Suisse à Z., dans le seul but de faciliter l'exercice du droit de visite de X.. Il a enfin considéré que c'était à bon droit que l'autorité inférieure avait prononcé le renvoi d'Y.. K. Par arrêt du 16 février 2012, le Tribunal fédéral a admis le recours de X. contre ce prononcé dans la mesure où il était recevable, an- nulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause au TAF afin qu'il complète l'ins- truction et statue à nouveau dans le sens des considérants. La Haute Cour a relevé que, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, il n'était pas déterminant que les relations entre le recourant et son fils soient prépondérantes à celles entretenues avec l'autre parent exerçant l'autorité parentale et la garde, qu'en l'espèce, X._______ exerçait son droit de visite de manière régulière et sans problème, que celui-ci était nettement plus large (du moins durant les périodes scolaires) qu'un droit de visite usuel en Suisse

C-1631/2012 Page 8 romande, qu'il était constant que le prénommé versait une pension ali- mentaire mensuelle pour son fils, qu'il s'agissait ainsi bien de liens fami- liaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique et que l'intéressé avait également noué des liens avec sa demi-sœur. Elle a en outre constaté qu'Y._______ était âgé de plus de dix ans, qu'il avait tou- jours vécu en Suisse, où il était bien intégré scolairement et socialement, et qu'étant ressortissant colombien comme son père, il ne possédait pas, à la différence de sa mère, la nationalité équatorienne, de sorte que son départ de Suisse ne pouvait être exigé sans autres difficultés. Elle a ce- pendant souligné que c'était Z._______ seule qui détenait l'autorité pa- rentale et le droit de garde sur Y._______ et que l'on ignorait si elle con- sentait à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de son fils, raison pour laquelle il convenait de renvoyer le dossier au TAF, afin qu'il exa- mine ce point et statue à nouveau. Elle a ajouté que ce consentement avait d'autant plus d'importance que la prénommée n'avait pas la qualité de partie en la cause et que seul son fils pouvait être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au terme de la présente procédure, ce qui revenait à porter atteinte à leur relation. L. Par ordonnance du 29 mars 2012, le TAF a imparti un délai au recourant pour communiquer, pièces à l'appui, si la mère d'Y._______ consentait à l'octroi d'une telle autorisation en faveur de son fils.

Par courrier du 30 avril 2012, X._______ a transmis une déclaration écri- te datée du 27 avril 2012, par laquelle Z._______ a confirmé son consen- tement à la demande de regroupement familial déposée par le prénommé en faveur de leur fils, ainsi qu'à l'octroi d'une autorisation de séjour en fa- veur de celui-ci. Il a en outre produit copie de la décision du 22 novembre 2011, par laquelle la Justice de paix du district de *** a approuvé la con- vention signée le 26 septembre 2011 par les prénommés en faveur de leur enfant et leur a ainsi attribué l'autorité parentale conjointe sur ce der- nier. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé-

C-1631/2012 Page 9 dure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention- nées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au TAF. 1.2 1.2.1 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné l'abro- gation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telle que l'OLE (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucra- tive [OASA, RS 142.201]).

Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de re- cours a été déposée le 14 août 2007, soit avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause, confor- mément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En re- vanche, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit (art. 126 al. 2 LEtr). 1.2.2 Aussi, force est de constater que c'est à tort que l'autorité intimée s'est fondée, dans sa décision du 15 juin 2010, sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Il sied toutefois d'observer que l'application erronée du droit en vi- gueur par cette autorité n'a aucune incidence sur l'issue de la présente cause. En effet, selon la maxime officielle régissant la présente procédure (cf. art. 62 al. 4 PA, en relation avec l'art. 12 de la même loi), le Tribunal, qui applique le droit d'office, peut s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée, fussent- ils incontestés (cf. ANDRE MOSER, MICHAEL BEUSCH ET LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle et Francfort-sur- le-Main 1991, p. 422, nos 2034ss ; PIERRE MOOR, Droit administratif, Berne 2002, vol. II, p. 264s., ch. 2.2.6.5, et références citées). Il en ré- sulte que le Tribunal, pour autant qu'il reste dans le cadre de l'objet du li- tige, peut maintenir une décision en la fondant au besoin sur d'autres dis- positions légales que celles retenues par l'autorité inférieure (cf. ATF 130

C-1631/2012 Page 10 III 707 consid. 3.1, ATF 108 Ib 28 consid. 1, et la jurisprudence citée ; MOOR, op. cit., ibidem).

Au demeurant, l'intéressé n'a subi aucun préjudice. D'une part, il sied de préciser à cet égard que si, comme en l'espèce, un séjour d'une longue durée est envisagé pour une personne n'exerçant pas une activité lucra- tive, on peut examiner la nécessité d'octroyer une autorisation au sens de l'art. 36 OLE pour des raisons humanitaires, auquel cas, on doit s'inspirer, par analogie, des critères développés par la pratique et la jurisprudence concernant les cas personnels d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. consid. 6.1 ci-dessous). Or, le nouveau droit n'a pas amené de changements significatifs en ce qui concerne les critères de reconnais- sance d'une situation d'extrême gravité susceptible de conduire à la déli- vrance d'un permis humanitaire (cf. art. 31 al. 1 OASA ; Message concer- nant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469ss, spéc. p. 3543 ad art. 30 du projet ; ATAF 2009/40 consid. 5 et 6 p. 567ss, rendu en relation avec l'art. 14 al. 2 LAsi ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_724/2009 du 11 juin 2010 consid. 5.3.1 ; ANDREA GOOD/TITUS BOSSHARD, Abwei- chungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in: Martina Caro- ni/Thomas Gächter/Daniela Turnherr [éd.], Bundesgesetz über die Aus- länderinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 227 n. 7 art. 30 LEtr). D'autre part, si la délivrance de l'autorisation de séjour est fondée direc- tement sur l'art. 8 CEDH, ce qu'il s'agira d'examiner ci-après, l'application de l'ancien droit plutôt que du nouveau droit n'est guère susceptible d'oc- casionner un quelconque dommage au recourant, puisque l'art. 8 CEDH a la préséance tant sur l'un que sur l'autre (cf. expressément, sous le nouveau droit, l'art. 3 al. 2 LEtr). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi

C-1631/2012 Page 11 peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux in- voqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4 et jurisprudence citée). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédé- ral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autori- tés cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la dé- cision cantonale.

L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des au- torisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établisse- ment, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 OASA). 3.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédéra- tion en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1, 1.3.1.3. let. b et 1.3.2 des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site internet : www.bfm.admin.ch > Documenta- tion > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers

Procédure et répartition des compétences, version 30.09.2011; consulté en mai 2012). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM ne sont liés par l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 9 septembre 2009 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.

Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au béné- fice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si, selon la pré- sente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE). L'étran- ger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de sé- jour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une dispo- sition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 3s., ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342s. et la ju- risprudence citée). En l'occurrence, dans la mesure où le recourant se prévaut de l'art. 8 CEDH qui est susceptible de fonder le droit à l'autorisa-

C-1631/2012 Page 12 tion de séjour querellée, il s'agit d'en rappeler les prémisses (consid. 5 ci- après), avant d'en tirer les conclusions qui s'imposent dans le cas présent (consid. 6 ci-après). 5. 5.1 Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH (dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 Cst.) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille à la condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de cette famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse (à sa- voir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autori- sation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit certain [cf. notamment ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 154ss, ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145s., ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285ss et la jurisprudence citée]).

Les relations visées à l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent en- tre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (famille nucléaire, cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146 et ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 s.). L'art. 8 CEDH s'applique cependant aussi lorsqu'un étranger fait valoir une relation in- tacte avec ses enfants bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ces derniers ne sont pas placés sous son autorité parentale ou sa garde du point de vue du droit de la famille (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3; arrêts du Tribunal fédéral 2C_190/2011 du 23 novembre 2011 consid. 4.3.1; 2C_679/2009 du 1er avril 2010 consid. 2.2 et les références). 5.2 L'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un État déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et por- ter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145, 153 consid. 2.1 p. 154 s.). Il n'y a toutefois pas atteinte à la vie familiale si l'on peut at- tendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est a priori pas violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans diffi- cultés avec l'étranger auquel une autorisation de séjour a été refusée (ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147, 153 consid. 2.1 p. 155). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il y a lieu de procéder à la pe-

C-1631/2012 Page 13 sée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH. Cette disposition sup- pose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (cf. ATF 137 I 247 consid. 4.1.2 p. 249 s. et ATF 136 I 285 con- sid. 5.2 p. 287).

En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la popu- lation étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi. Ces buts sont légitimes au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. arrêt du Tribunal fédé- ral 2C_327/2010 du 19 mai 2011 consid. 4.1.2 et jurisprudence citée). S'agissant de l'intérêt privé, il convient de considérer l'intensité des liens familiaux qui unissent le parent titulaire d'un droit de séjour et l'enfant qui en est dépourvu, ou inversement le parent qui requiert le regroupement familial inversé et l'enfant titulaire d'un droit de séjour en Suisse, ainsi que les possibilités d'exercer le droit de visite à l'étranger. 5.3 Lorsque le parent titulaire d'un droit de visite sur son enfant et dispo- sant d'un droit de présence en Suisse requiert une autorisation de séjour pour l'enfant, ce dernier est généralement placé sous l'autorité parentale et la garde de l'autre parent, dépourvu de titre de séjour. Il vit en commu- nauté avec cet autre parent, dont il partage en principe le destin et qu'il doit, cas échéant, suivre à l'étranger. L'octroi d'une autorisation de séjour à l'enfant revient alors à porter atteinte à la relation qu'il entretient avec le parent en question, sauf à accorder une telle autorisation également à ce dernier (ainsi qu'à d'éventuels autres membres de la famille), ce qui est généralement considéré comme disproportionné du point de vue du droit des étrangers. Dans ce cas, seuls des liens particulièrement étroits entre parent et enfant, allant au-delà de ceux qui sont communément établis dans l'exercice d'un simple droit de visite, sont de nature à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour, au terme de la pesée d'intérêts à effectuer selon l'art. 8 CEDH. Il convient en outre de prendre en considération dans cette pesée le ou les autres proches au(x)quel(s) une telle autorisation devrait aussi être accordée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.10/2001 du 11 mai 2001 consid. 2b et 2c; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2A.412/1998 du 15 décembre 1998 consid. 3a et 3b). 6. En l'occurrence, analysant le cas sous l'angle de l'art. 8 CEDH, le Tribu- nal de céans observe ce qui suit.

C-1631/2012 Page 14 6.1 Tout d'abord, il ressort des pièces du dossier que c'était la mère d'Y._______ qui avait seule la garde et l'autorité parentale sur son fils avant la décision du 22 novembre 2011, par laquelle la Justice de paix du district de *** a attribué à Z._______ et X._______ l'autorité parentale conjointe sur leur enfant. S'agissant des relations entre l'intéressé et son père, il sied de remarquer qu'entendu par le SPOP le 22 juin 2009, le re- courant a indiqué qu'il rencontrait régulièrement son fils, lequel vivait avec sa mère, mais dormait tous les week-ends chez lui (cf. arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 9 septembre 2009 p. 7). Dans son recours du 2 août 2010, il a allégué prendre désormais son fils tous les week-ends chez lui, du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que régulièrement la semaine lorsque son travail le lui permettait. Selon l'épouse du recourant qui vit séparée de ce dernier depuis le 18 juin 2008, X._______ prendrait son fils presque tous les week-ends chez lui, ainsi qu'assez régulièrement la semaine; il s'occuperait alors des devoirs et du souper avant de le rame- ner à sa mère (cf. écrit du 24 mars 2010 produit à l'appui de la prise de position du 30 avril 2010). Quant à l'actuelle compagne du prénommé, elle a affirmé que celui-ci allait chercher son fils en fin de journée chaque fois qu'il en avait la possibilité et qu'Y._______ restait avec son père du vendredi soir au dimanche soir (cf. écrit du 19 juillet 2010 produit à l'appui du recours précité). De plus, il ressort du dossier que le recourant verse une pension alimentaire mensuelle en faveur de son fils. Au vu de ce qui précède, il s'impose de constater que l'intéressé entretient, sur le plan af- fectif et économique, des liens particulièrement étroits et effectifs avec son père, allant au-delà de ceux qui sont communément établis dans l'exercice d'un simple droit de visite.

Il convient en effet de préciser à ce propos qu'un droit de visite usuel en Suisse romande permet de prendre en charge l'enfant – en âge de scola- rité – un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, pratique qui est d'ailleurs plus large que celle qui a cours en Suisse alé- manique (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_805/2011 du 16 février 2012 consid. 6.2 et doctrine citée). A cela s'ajoute que le prénommé a égale- ment noué des liens avec sa demi-sœur qu'il voit toutes les deux se- maines chez son père. Partant, le Tribunal de céans constate qu'il existe des liens particulièrement étroits entre le recourant et son enfant, suscep- tible de primer l'intérêt public à une politique migratoire restrictive et justi- fier l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 8 CEDH et de la jurisprudence précitée (voir consid. 5.3 ci-avant). 6.2 Au demeurant, l'intéressé est désormais âgé de onze ans, ce qui rend son départ pour l'Equateur et son intégration dans ce pays plus difficile

C-1631/2012 Page 15 que pour un enfant en bas âge, même s'il en parle apparemment la langue. Il vit en outre en Suisse depuis sa naissance, pays dans lequel il est bien intégré scolairement et socialement. Par ailleurs, étant ressortis- sant colombien comme son père, il ne possède pas, à la différence de sa mère, la nationalité équatorienne. Enfin, il va sans dire que le maintien d'un lien familial régulier avec son père serait rendu plus compliqué par son départ de Suisse à destination de l'Equateur. Dans ces circons- tances, son départ de ce pays ne saurait être exigé sans autres difficul- tés. 6.3 Cela étant, l'intérêt privé d'Y._______ à rester en Suisse est impor- tant, au vu de son intégration et des attaches familiales qu'il a nouées en ce pays eu égard à l'intensité des relations qu'il entretient avec son père. Certes, il convient de souligner que, dans la mesure où la mère de l'inté- ressé n'a pas la qualité de partie en la présente procédure, seul ce der- nier peut être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, ce qui a pour conséquence de porter atteinte à leur relation. Or, il s'impose de consta- ter, comme déjà mentionné ci-dessus, que non seulement, par décision du 22 novembre 2011, la Justice de paix du district de *** a attribué à Z._______ et X._______ l'autorité parentale conjointe sur leur fils, mais que, par déclaration écrite datée du 27 avril 2012, la prénommée a éga- lement consenti à la demande de regroupement familial déposée par le père en faveur de son fils, ainsi qu'à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de celui-ci. 6.4 Quant à l'intérêt public qui pourrait justifier d'éloigner l'intéressé, il consiste uniquement dans le respect d'une politique stricte en matière d'immigration, destinée à lutter contre la surpopulation étrangère et à conserver l'équilibre du marché du travail, qui ne saurait justifier à lui seul l'ingérence de l'autorité publique au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH. 6.5 Tout bien pesé, l'intérêt public lié à une politique migratoire restrictive doit céder le pas devant l'intérêt privé d'Y._______ à poursuivre son sé- jour en Suisse. Par voie de conséquence, le recours interjeté par X._______ doit être admis et la décision attaquée annulée, l'autorité inti- mée étant invitée à donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH en faveur d'Y._______. 7. Bien qu'elle succombe, l'autorité intimée n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA).

C-1631/2012 Page 16 8. Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de pro- cédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). L'avance de Fr. 1'000.- ver- sée le 30 août 2010 sera restituée au recourant, dans la mesure où l'arrêt du TAF du 25 août 2011 a été annulé, par arrêt du Tribunal fédéral du 16 février 2012. Le recourant a en outre droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FI- TAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par la mandataire, le TAF estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 1'500.- à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cau- se. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de Fr. 1'000.- versée le 30 août 2010 sera restituée au recourant par la caisse du Tribunal. 3. L'autorité inférieure versera au recourant un montant de Fr. 1'500.- à titre de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire; annexe : un formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe) – à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. *** en retour – en copie au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier *** en retour

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

C-1631/2012 Page 17 La présidente du collège : La greffière :

Marie-Chantal May Canellas Sophie Vigliante Romeo

Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

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