B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-1625/2021

A r r ê t d u 25 m a i 2 0 2 1 Composition

Caroline Gehring, juge unique, Thiviya Asaipillai, greffière.

Parties

A._______ (France), recourant,

contre

Caisse suisse de compensation CSC, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure,

Objet

Assurance-vieillesse et survivants, rente de vieillesse, reconsidération, non-entrée en matière, (décision du 30 mars 2021)

C-1625/2021 Page 2 Vu la décision du 7 avril 2016 par laquelle la Caisse suisse de compensation CSC (ci-après : CSC ou autorité inférieure) a octroyé à A._______ (ci- après: assuré ou recourant) une rente mensuelle de vieillesse d’un montant de 27. francs dès le 1 er mai 2016 (TAF, procédure C-4864/2016, pce 1, annexe), le courrier du 25 mars 2021 par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci- après : Tribunal ou TAF) a transmis à la CSC, comme objet de sa compétence, la demande de révision de cette rente formée par A._______ le 19 février 2021 (TAF, procédure C-856/2021, pce 6), l’acte du 30 mars 2021 aux termes duquel la CSC a accusé réception d’une demande formée le 18 mars 2021 par A._______ tendant à la reconsidération du montant de sa rente de vieillesse et indiqué qu’aucune suite n’y serait donnée, l’administration n’étant pas tenue de reconsidérer les décisions entrées en force de chose décidée (TAF pce 1), le recours formé le 8 avril 2021 (timbre postal) par A._______ qui indique avoir saisi la CSC, conformément aux « instructions » du Tribunal administratif fédéral, d’une demande de révision du montant de sa rente de vieillesse et reproche à l’autorité inférieure de n’y avoir pas donné la suite qui convient (TAF pce 1),

et considérant que, sous réserve des exceptions  non réalisées en l’espèce – prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l’étranger contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par la CSC (cf. art. 31 en relation avec l’art. 33 let. d LTAF et l’art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants LAVS, RS 831.10), que selon l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement,

C-1625/2021 Page 3 qu’en vertu de l’art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d’assurances sociales n’est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, que conformément à l’art. 1 er al. 1 er LAVS, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA, que par écriture du 8 avril 2021, le recourant reproche à la CSC de ne pas avoir donné suite à sa demande de révision du montant de sa rente de vieillesse, que selon l’art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant, qu’en l’espèce, le recourant ne se prévaut d’aucun motif de révision en ce sens, que conformément à un principe général du droit des assurances sociales, l’administration ou l’assureur peut reconsidérer une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit manifestement erronée et que sa rectification revête une importance notable (cf. art. 53 al. 2 LPGA ; ATF 133 V 50 consid. 4.1 p. 52 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_866/2009 du 27 avril 2010 consid. 2.2), que pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3 p. 389 et les références), que l'administration n'est pas tenue de reconsidérer les décisions qui remplissent les conditions fixées, mais en a simplement la faculté et ni l'assuré ni le juge ne peuvent l'y contraindre (ATF 133 V 50 consid. 4.1, 119 V 475 consid. 1b/cc, 117 V 8 consid. 2a p. 12 , arrêt du Tribunal fédéral 8C_866/2009 du 27 avril 2010 consid. 2.2), que le corollaire en est que les décisions portant sur un refus d'entrer en matière sur une demande de reconsidération ne peuvent pas faire l'objet

C-1625/2021 Page 4 d'un contrôle en justice (ATF 133 V 50 consid. 4.1 p. 52; 119 V 475 consid. 1b/cc p. 479; 117 V 8 consid. 2a p. 12 s.; arrêt 9C_447/2007 du 10 juillet 2008 consid. 1; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2° éd., no 44 ad art. 53), que cependant, lorsque l'administration entre en matière sur une demande de reconsidération et examine si les conditions requises sont remplies, avant de statuer au fond par une nouvelle décision de refus, celle-ci est susceptible d'être attaquée en justice (ATF 119 V 475 consid. 1b/cc p. 479; 117 V 8 consid. 2a p. 13; 116 V 62 consid. 3a p. 63; arrêt 9C_447/2007 du 10 juillet 2008 consid. 1; KIESER, op. cit., no 44 ad art. 53), qu’une administration refuse d'entrer en matière sur une demande de reconsidération lorsqu'elle se borne à procéder à un examen sommaire de la requête et répète les motifs invoqués dans la décision initiale (ATF 117 V 8 consid. 2b/aa p.14), que l’assureur est en droit de communiquer au moyen d’une simple lettre, sans indication de voies de droit ni motivation détaillée, son refus de reconsidérer une décision (ATF 133 V 50 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral I 896/2006 du 19 mars 2007 consid. 4 ; cf. également MARGIT MOSER-SZELESS / ANNE-SYLVIE DUPONT, in Commentaire Romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n° 91 ad art. 53 LPGA), que par lettre du 30 mars 2021, la CSC a accusé réception d’une demande formée le 18 mars 2021 par le recourant tendant à la reconsidération du montant de sa rente de vieillesse, a exposé le régime légal correspondant et a indiqué qu’aucune suite ne serait donnée à ladite demande, l’administration n’étant pas tenue de reconsidérer une décision entrée en force (TAF pce 1), que ce faisant, l’autorité inférieure n’a pas procédé à l’examen des conditions de reconsidération ni rendu de décision au fond, que son acte du 30 mars 2021 constitue ainsi une décision de non-entrée en matière sur la demande de reconsidération du recourant du 18 mars 2021, que le recours déposé contre cette décision de non-entrée en matière est irrecevable, que le prononcé d’irrecevabilité peut faire l’objet d’une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),

C-1625/2021 Page 5 que la procédure est gratuite pour les parties (art. 85 bis al. 2 LAVS), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure, que vu l'issue de la cause, il n'est alloué de dépens ni au recourant ni à l’autorité inférieure, les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n’ayant pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l’art. 7 al. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(le dispositif figure à la page suivante)

C-1625/2021 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé)

La juge unique : La greffière :

Caroline Gehring Thiviya Asaipillai

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :

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25.05.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026