B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-1616/2024
A r r ê t d u 5 n o v e m b r e 2 0 2 4 Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Beat Weber, Selin Elmiger-Necipoglu, juges, Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______, (Espagne) recourante,
contre
Caisse suisse de compensation (CSC), autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants; rejet de la demande de rente de vieillesse; décision sur opposition du 5 février 2024.
C-1616/2024 Page 2 Faits : A. A._______ est une ressortissante espagnole, née le [...] juin 1959, domiciliée en Espagne. Mariée le [...] octobre 1985, elle est mère de quatre enfants, nés en 1987, 1988, 1989 et 1993 (CSC pce 5 ; pce 6 p. 1 et 6 ; pce 16 p. 4). B. B.a Le 4 août 2023, A._______ dépose une demande de rente de vieillesse auprès de la Caisse suisse de compensation (CSC ; CSC pce 6 p. 1 à 10). Sont joints à cette demande, en particulier, le formulaire E 207, dans lequel il est indiqué que l’intéressée aurait travaillé et résidé dans la commune de Z., en Suisse, d’août 1973 à juin 1977 (CSC pce 6 p. 11 à 15), le formulaire E 205 concernant la carrière professionnelle de l’intéressée en Espagne (CSC pce 1), une copie de ses autorisations de séjour en Suisse pour les années 1973 à 1977 (CSC pce 2), une copie d’un certificat de travail pour la période du 13 août 1973 au 30 juin 1977 établi par l’entreprise B._______ AG (CSC pce 3 p. 3) et une copie de son passeport, délivré le 22 décembre 1972 (CSC pce 5 p. 4 et 5). B.b Après avoir rassemblé les comptes individuels de l’intéressée (CSC pce 7), la CSC, par décision du 19 octobre 2023 (CSC pce 11), rejette sa demande de rente de vieillesse, au motif que la condition de durée minimale d'assurance d'une année n'est pas réalisée, seuls 9 mois de revenus, correspondant à la période de janvier à septembre 1979 (recte : 1977), pouvant être portés au compte de l’intéressée (voir également feuilles de calcul ACOR [CSC pce 8]). Le même jour, la CSC établit l’attestation concernant la carrière d’assurance en Suisse de l’intéressée, à l’attention de la sécurité sociale espagnole (E 205 CH [CSC pce 9]). B.c Le 8 décembre 2023, A._______ forme opposition contre la décision précitée (CSC pce 12). Elle soutient avoir résidé et travaillé en Suisse d’août 1973 à juin 1977. Elle verse au dossier, outre des documents déjà produits avec la demande de rente, une copie de pages de son passeport, indiquant qu’elle vient d’Espagne, qu’elle est inscrite dans la commune de Z., dans le canton de Y., dès fin avril 1973 et que son autorisation de séjour est prolongée jusqu’au 2 novembre 1977.
C-1616/2024 Page 3 B.d Par courrier du 31 janvier 2024 (CSC pce 14), la Caisse de compensation « C._______ » à Y. (Caisse n° [...]), interrogée par la CSC suite à l’opposition de l’intéressée (courrier du 23 janvier 2024 [CSC pce 13]), remet un nouvel extrait du compte individuel de cette dernière, mentionnant des revenus pour une période de cotisations de janvier à septembre 1977. B.e Par décision du 5 février 2024, notifiée le 21 février 2024 (CSC pces 15 et 17 ; annexes à TAF pce 2), la CSC rejette l'opposition de l’intéressée et confirme sa décision du 19 octobre 2023, remplaçant l’année 1979, figurant par erreur dans sa première décision, par l’année 1977. Elle explique en outre que l’intéressée étant âgée de moins de 18 ans avant 1977, elle n’était pas tenue, selon la loi suisse, de verser des cotisations sur les revenus alors réalisés, raison pour laquelle aucune inscription ne figure dans son compte individuel avant 1977. C. C.a Par acte du 12 février 2024 (TAF pce 1), posté le 29 février 2024 à l’attention de la CSC (annexe à TAF pce 1), qui l’a transmis au Tribunal de céans par courrier du 12 mars 2024 (TAF pce 2), A._______ recourt contre la décision sur opposition du 5 février 2024, concluant à l’octroi d’une rente de vieillesse. Elle affirme avoir travaillé en Suisse, à Z., pour l’entreprise B._______ AG, du 19 septembre 1973 au 2 novembre 1977. Elle joint à son recours, outre des documents d’ores et déjà produits, la première page de son livret pour étrangers, dont il ressort qu’il s’agit d’un livret B, une déclaration d’arrivée dans la commune de Z. portant la date du 30 avril 1973, ainsi qu’un certificat d’assurance portant le numéro d’assurée [...]. C.b Dans sa réponse au recours du 16 avril 2024 (TAF pce 4), l'autorité inférieure conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, retenant toujours une période de cotisations de 9 mois en 1977. La CSC précise que les revenus figurant dans le compte individuel de la recourante ont bel et bien été enregistrés sous le numéro [...], ancien numéro AVS, valable au moment où l’intéressée travaillait en Suisse. C.c Invitée à répliquer par ordonnance du 23 avril 2024 (TAF pces 5 et 6), la recourante n’a pas donné suite. C.d Par courrier du 2 septembre 2024 (TAF pce 10), la commune de Z. transmet au Tribunal, à la demande de celui-ci (TAF pce 8), un extrait du
C-1616/2024 Page 4 registre du contrôle des habitants de la commune, indiquant que l’intéressée a quitté la Suisse au 30 juin 1977 à destination de l’Espagne. Également interrogée (TAF pce 9), la recourante signale avoir quitté la Suisse pour l’Espagne le 9 juin 1977 (courrier du 10 septembre 2024 [TAF pce 12]). C.e Par ordonnance du 24 septembre 2024, le Tribunal de céans communique à l’intéressée qu’il entend rejeter son recours, tout en lui reconnaissant une durée de cotisations inférieure à celle retenue par l’autorité inférieure, ce qui pourrait lui porter préjudice dans le cadre de la procédure interétatique, qui vise à prendre en compte, en Espagne, la période de cotisations effectuée en Suisse. Le Tribunal lui impartit un délai pour prendre position à cet égard ou retirer son recours, et l’avise qu’en l’absence de réponse dans le délai fixé, le recours sera considéré comme maintenu (TAF pce 13). La recourante, à qui l’ordonnance du 24 septembre 2024 a été notifiée en son absence le 4 octobre 2024, ne l’a pas retirée auprès de la Poste espagnole pendant le délai prévu à cet effet (TAF pce 15). Droit : 1. 1.1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la LPGA (RS 830.1 ; art. 3 let. d bis PA). Selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure précitées s’appliquent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2). 1.2 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent recours (art. 31, 32 et 33 let. d LTAF ; art. 85 bis al. 1 LAVS [RS 831.10]). Dans la mesure où la recourante est directement touchée par la décision attaquée et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, elle a qualité pour recourir (art. 59 LPGA). Pour le surplus, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA ; art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable. 2. Le litige porte en l'espèce sur le droit de la recourante à une rente de vieillesse, singulièrement sur la durée de cotisations ouvrant un tel droit.
C-1616/2024 Page 5 3. La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA ; ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le Tribunal administratif fédéral établit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 e éd. 2011, ch. 2.2.6.3). Ce faisant, il ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ;138 V 218 consid. 6). Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 ; 138 V 218 consid. 6). En outre, le Tribunal applique le droit d'office et examine librement les questions de droit qui se posent, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.2.6.5 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 e éd. 2015, p. 243). Toutefois, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3 e éd. 2022, p. 29 n° 1.55). Les parties ont quant à elles le devoir de collaborer à l’instruction (art. 13 PA et 43 al. 3 LPGA ; arrêt du TAF C−6134/2017 du 3 avril 2018 consid. 5.4) et de motiver leur recours (art. 52 PA), ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves propres à fonder leurs allégations et commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve (ATF 117 V 261 ; 116 V 23 ; 115 V 133 consid. 8a et les réf. cit. ; arrêt du TF 9C_694/2014 du 1 er avril 2015 consid. 3.2). Aux termes de l’art. 49 PA, elles peuvent invoquer devant le Tribunal administratif fédéral la violation du droit fédéral, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b), ainsi que l’inopportunité (let. c).
C-1616/2024 Page 6 4. 4.1 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 146 V 364 consid. 7.1 ; 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 139 V 335 consid. 6.2 ; 136 V 24 consid. 4.3). En outre, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant jusqu’au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 130 V 138 consid. 2.1 ; 121 V 362 consid. 1b). En l'occurrence, la recourante a atteint, le [...] juin 2023, 64 ans révolus, soit l’âge ouvrant droit à une rente de vieillesse et moment de la réalisation du cas d’assurance (ATF 140 V 154 consid. 7.1 ; 130 V 156 consid. 5.2 ; cf. art. 21 al. 1 let. b LAVS dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 janvier 2023) ; par ailleurs, la décision contestée date du 5 février 2024 (ATF 131 V 242 consid. 2.1). Par conséquent, il y a lieu de s’en tenir aux faits survenus jusqu’à cette dernière date et d’appliquer à la présente cause les dispositions de la LAVS et du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) dans leur teneur en vigueur au [...] juin 2023. 4.2 Par ailleurs, la recourante étant une ressortissante espagnole, domiciliée en Espagne et ayant été assurée à l’AVS/AI suisse, l’affaire doit également être tranchée à la lumière des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), conclu entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres, dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1 er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (ci-après : règlement n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II). A compter du 1 er janvier 2015, sont également applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l’Union européenne (UE) les modifications apportées notamment au règlement n° 883/2004 par les règlements (UE) n° 1244/2010 (RO 2015
C-1616/2024 Page 7 343), n° 465/2012 (RO 2015 345) et n° 1224/2012 (RO 2015 353). L’art. 153a al. 1 let. a LAVS rend expressément applicables l’ALCP et les règlements (CE) précités. Toutefois, même après l’entrée en vigueur de l’ALCP et des règlements de coordination, le droit à des prestations de l’assurance-vieillesse et survivants suisse se détermine exclusivement d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 du règlement n° 883/2004, en relation avec l'annexe VII dudit règlement ; ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêts du TF 8C_329/2015 du 5 juin 2015 ; 9C_573/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4). 5. 5.1 Selon le droit suisse, ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les femmes qui ont atteint 64 ans et auxquelles il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance. Le droit prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge prescrit (art. 21 LAVS, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 janvier 2023, et 29 al. 1 LAVS). 5.2 A cet égard, l'art. 50 RAVS précise qu'une année de cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29 ter al. 2 let. b et c LAVS, à savoir des périodes pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la cotisation minimale et des périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte. 5.3 En d’autres termes, pour qu’une période puisse être comptée comme durée de cotisations, il faut que la cotisation minimale, au moins, ait été versée, et que la personne concernée ait été assurée à l’AVS suisse pendant la période en cause (art. 1a et 3 LAVS ; MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n. m. 919 et 921 in fine). Sous réserve des exemptions prévues à l'art. 1a al. 2 LAVS, non pertinentes en l’espèce, sont assurées à l'AVS en particulier les personnes physiques domiciliées en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS) et celles qui y exercent une activité lucrative (art. 1a al. 1 let. b LAVS). Il suffit qu'une personne remplisse une de ces conditions pour être assurée (VALTERIO, op. cit., n. m. 38 ss).
C-1616/2024 Page 8 5.4 Pour chaque personne assurée tenue de payer des cotisations sont établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30 ter al. 1 LAVS et 133 ss RAVS). Conformément à l'art. 140 al. 1 RAVS, les comptes individuels doivent indiquer en particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois, ainsi que le revenu annuel en francs. Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. 5.5 Toute personne assurée a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour elle un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un extrait de compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). 5.6 Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS lorsqu'une personne assurée affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente. Il en va de même quand la personne assurée déclare avoir réalisé des revenus soumis à cotisations qui ne figurent pas dans son compte individuel et qui n'ont donc pas été retenus dans le calcul de la rente. Ainsi, il n'y a matière à rectification que si la preuve stricte est rapportée qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ou qu'une convention de salaire net a été fixée entre cet employeur et le salarié (voir aussi art. 30 ter LAVS) ; établir l'exercice d'une activité salariée ne suffit pas (ATF 130 V 335 consid. 4.1 ; 117 V 261 consid. 3 et les réf. cit. ; arrêt du TAF C-4849/2018 du 27 janvier 2021 consid. 4.3 et les réf. cit.). 5.7 La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoire, mais les parties, particulièrement dans le domaine des assurances sociales, ont le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire. Dès lors, s'il appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi, c'est avec le concours des parties intéressées qu'elle s'y emploie, celles-ci ayant l'obligation d'apporter toute preuve propre à fonder leurs allégations (voir supra consid. 3). Ainsi en va-t-il de la règle en matière de preuve posée à
C-1616/2024 Page 9 l'art. 141 al. 3 RAVS ; la preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (arrêt du TF H 193/04 du 11 janvier 2006 consid. 2 ; arrêt du TAF C-4849/2018 du 27 janvier 2021 consid. 4.3 et les réf. cit. ; VALTERIO, op. cit., n. m. 766). Il n'existe par ailleurs pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de la personne assurée (ATF 126 V 319 consid. 5a ; arrêt du TF H 139/06 du 5 octobre 2006 consid. 2.2). 6. 6.1 En l’espèce, la recourante a atteint 64 ans le [...] juin 2023, mais l’autorité inférieure lui dénie tout droit à une rente de vieillesse, dans la mesure où elle ne remplit pas la condition de durée minimale de cotisations d’une année. Dans la décision litigieuse, l'autorité inférieure a en effet retenu, en se fondant sur le compte individuel de l’intéressée (CSC pces 7 et 14), une durée totale de cotisations de 9 mois, correspondant aux revenus réalisés de janvier à septembre 1977 auprès de l’entreprise B._______ AG, à Z. 6.2 La recourante, pour sa part, soutient avoir travaillé en Suisse, pour l’entreprise B._______ AG, à Z., du 19 septembre 1973 au 2 novembre 1977. A l’appui de ses allégations, elle a versé au dossier, avec sa demande de rente, puis avec son opposition à la décision du 19 octobre 2023 et enfin en procédure de recours, des copies de son livret pour étrangers, de type B (CSC pce 2 ; pce 12 p. 8 à 13 ; annexe à TAF pce 1), des copies de son passeport espagnol, délivré le 22 décembre 1972 (CSC pce 5 p. 4 et 5 ; pce 12 p. 15 et 16), ainsi que des copies d’un certificat de travail du 30 juin 1977 (CSC pce 3 p. 3 ; pce 12 p. 7 ; annexe à TAF pce 1). 6.3 Le livret pour étrangers B et le passeport délivré le 22 décembre 1972 montrent que l’intéressée a déclaré son arrivée en Suisse, au contrôle des habitants de la commune de Z., le 30 avril 1973, qu’elle venait d’Espagne, qu’elle a résidé à X., commune de Z., dès son arrivée et tout au long de son séjour en Suisse, et qu’elle était au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse afin de travailler pour l’entreprise B._______ AG, octroyée une première fois du 19 septembre 1973 au 2 mai 1974, prolongée jusqu’au 2 mai 1975, puis jusqu’au 2 mai 1976, puis du 25 mai au 2 novembre 1976 et enfin du 9 novembre 1976 au 2 novembre 1977. Quant au certificat de travail, il a été établi par l’entreprise B._______ AG
C-1616/2024 Page 10 et atteste que la recourante a été employée comme ouvrière textile du 13 août 1973 au 30 juin 1977. Dans le cadre de l’examen de l’opposition à la décision du 19 octobre 2023, la CSC a interrogé la Caisse de compensation « C._______ » à Y. (Caisse n° [...]), laquelle lui a transmis un nouvel extrait du compte individuel de l’intéressée, daté du 31 janvier 2024. Ce nouvel extrait confirme les inscriptions de l’extrait de compte individuel du 18 septembre 2023 sur lequel s’est fondée l’autorité inférieure pour rendre sa décision, soit une période de cotisations de janvier à septembre 1977, un revenu de CHF 10'328.- et un employeur, B._______ AG (CSC pces 7, 13, 14). 7. Suivant l’autorité inférieure, laquelle a effectué en l’espèce les investigations requises auprès de la caisse de compensation compétente, le Tribunal constate que les pièces versées au dossier ne suffisent pas à prouver, au regard des exigences de preuve posées par l’art. 141 al. 3 RAVS et de la jurisprudence y relative, qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS en faveur de l’intéressée autres que celles correspondant au revenu de CHF 10'328.- réalisé en 1977, figurant au compte individuel de la recourante (CSC pces 7 et 14). 7.1 Il résulte en effet de l’examen des documents susmentionnés que la recourante a été autorisée à exercer l’activité d’ouvrière textile auprès de B._______ AG, en Suisse, du 19 septembre 1973 au 2 novembre 1977, et qu’elle aurait effectivement exercé cette activité du 13 août 1973 au 30 juin 1977. Cependant, ces documents ne permettent nullement d’établir que des revenus, autres que ceux inscrits au compte individuel, ont été réalisés durant cette période, ni, a fortiori, que des cotisations AVS ont été prélevées sur ces revenus. 7.2 A cet égard, il convient de préciser, comme l’a relevé à plusieurs reprises l’autorité inférieure, qu’en vertu de l’art. 3 al. 2 let. a LAVS, les enfants qui exercent une activité lucrative sont exemptés de l’obligation de cotiser jusqu’au 31 décembre de l’année où ils ont accompli leur 17 e
anniversaire. Cette disposition déroge au principe de l’art. 3 al. 1 LAVS selon lequel les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative (arrêt du TAF C-2828/2014 du 16 novembre 2016 consid. 4.1.2). En l’espèce, la recourante a eu 17 ans le [..] juin 1976. Elle n’était donc tenue de verser des cotisations qu’à partir du 1 er janvier 1977, après avoir
C-1616/2024 Page 11 accompli sa 17 e année. Ainsi, les revenus qu’elle aurait réalisés durant son activité au sein de B._______ AG avant le 1 er janvier 1977, en l’occurrence durant les années 1973 à 1976, n’étaient pas soumis à cotisation. C’est donc à juste titre que le compte individuel n’en fait pas mention. Au demeurant, même si le compte individuel de la recourante avait indiqué des cotisations pour les années 1973 à 1976, celles-ci n’auraient pas pu être prises en compte pour combler les lacunes dans la durée de cotisations de l’intéressée, puisque seules les périodes de cotisations accomplies dès le 1 er janvier de l’année suivant l’accomplissement de la 17 e année, en l’occurrence dès le 1 er janvier 1977, peuvent être utilisées pour combler de telles lacunes (Directives de l’Office fédéral des assurances sociales [OFAS] concernant les rentes de l'assurance- vieillesse, survivants et invalidité fédérale [DR], valables dès le 1 er janvier 2003, dans leur état au 1 er janvier 2023, ch. 5034 ; ATF 98 V 194 ; arrêt du TAF C-5850/2012 du 19 septembre 2013 consid. 4.2). 8. Cela étant, il sied de rappeler que pour qu’une période puisse être comptée comme durée de cotisations, il faut que, durant cette période, la cotisation minimale, au moins, ait été versée et que la personne concernée ait été assurée à l’AVS suisse. En revanche, les périodes de cotisations durant lesquelles la personne n’était pas assurée ne sont pas considérées comme une période de cotisations. Autrement dit, la prise en compte d’un nombre de mois de cotisations dépendant des cotisations versées ne peut avoir lieu que lorsque la personne était assurée durant l’entière période correspondante et était donc soumise à l’obligation de cotiser (voir supra consid. 5.2 et 5.3). 8.1 L’Appendice I des DR (valables dès le 1 er janvier 2003, dans leur état au 1 er janvier 2023, p. 289) permet de déterminer, notamment, pour quelle période l’obligation de payer des cotisations peut être considérée comme remplie. Ainsi, pour les années 1973-1978, l’obligation de payer des cotisations est considérée comme remplie pour une période de 12 mois, soit pour une année entière, dès que le revenu réalisé et inscrit au compte individuel est égal ou dépasse CHF 917.-, et ce, quand bien même la durée effective de cotisations inscrite dans le compte individuel s’étendrait sur une période inférieure à une année entière. Or, d’après le compte individuel de la recourante, cette dernière a réalisé durant l’année 1977 un revenu de CHF 10'328.-, largement suffisant pour couvrir, pour cette année-là, la cotisation minimale correspondant à 12 mois de cotisations – ouvrant droit à une rente de vieillesse – telle qu’elle figure à l’Appendice I.
C-1616/2024 Page 12 Encore faut-il toutefois, pour tenir compte de cette période, dépendante des cotisations versées, que l’intéressée ait été assurée à l’AVS suisse durant toute la période correspondante, soit durant toute l’année 1977. L’autorité inférieure a considéré à cet égard, en se fondant sur le compte individuel de la recourante, que le revenu de CHF 10'328.- avait été réalisé de janvier à septembre 1977, et que c’est cette durée de cotisations de 9 mois qui correspondait à la période pendant laquelle la recourante avait été assurée à l’AVS suisse et qu’il convenait de retenir. 8.2 Il ressort des pièces au dossier, en particulier du certificat de travail établi par l’entreprise B._______ AG (CSC pce 3 p. 3), que la recourante, bien qu’au bénéfice d’une autorisation de séjour de type B valable jusqu’au 2 novembre 1977, n’a travaillé pour cet employeur que jusqu’au 30 juin 1977. Par ailleurs, il n’y a pas d’élément au dossier indiquant que l’intéressée aurait ensuite exercé une autre activité lucrative en Suisse. C’est donc jusqu’au 30 juin 1977, soit pour une période de 6 mois en 1977, et non pas de 9 mois, que l’intéressée doit être considérée comme assurée à l’AVS de par son activité lucrative. 8.3 Le constat est le même lorsqu’on examine la période de cotisations qui peut être retenue en raison de l’assujettissement de la recourante à l’AVS de par son domicile. 8.3.1 La question de savoir où se trouve le domicile d'une personne doit être examinée selon le droit suisse. Le domicile dont il est question à l’art. 1a al. 1 let. a LAVS s'entend au sens des art. 23 à 26 CC (RS 220), le législateur ayant renoncé à établir dans l'AVS une notion spéciale de domicile (art. 13 LPGA ; arrêt du TF 9C_230/2008 du 28 juillet 2008 consid. 4.2 ; ATF 105 V 136). 8.3.2 A teneur de l’art. 23 al. 1, 1 ère phrase, CC, le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir. Deux éléments doivent donc être réalisés pour la constitution du domicile volontaire : le premier, la résidence, soit un séjour effectif d'une certaine durée en un endroit déterminé, est objectif et externe, tandis que le second, soit la volonté de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence, est subjectif et interne. Pour cet élément, ce n'est cependant pas la volonté interne de la personne concernée qui importe, mais les circonstances reconnaissables pour des tiers qui permettent de déduire qu'elle a cette volonté. Ceci implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles (ATF 134 V 236 consid. 2 ; 133 V 309 consid. 3.1 ; 127 V 237 consid. 1). Le domicile d'une personne
C-1616/2024 Page 13 se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances. En général, cela correspond au lieu de résidence de la famille, et non au lieu de travail (ATF 132 I 29 consid. 4 ; arrêt du TF 4C_4/2005 du 16 juin 2005 consid. 4.1, in : La Semaine judiciaire [SJ] 2005 I p. 501 ; arrêts du TAF C-1358/2017 du 13 juillet 2018 consid. 9.2 ; C-1337/2021 du 23 avril 2024 consid. 8.3.1). 8.3.3 Selon la jurisprudence, les éléments tels que le statut de la personne du point de vue de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, s’ils constituent des indices sérieux en ce qui concerne l'intention de s'établir, ne sont pas décisifs ; ils ne sauraient l’emporter sur le lieu où se focalise un maximum d’éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l’intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.1 à 5.3 ; 136 II 405 consid. 4.3 et les réf. cit. ; arrêt du TAF C- 1313/2018 du 2 janvier 2020 consid. 5.2.2.2 ; MICHEL VALTERIO, Commentaire, Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, art. 6 LAI n° 6 ; VALTERIO, op. cit., n. m. 42 et 43). Cela étant, il est admis, selon la jurisprudence, que les travailleurs étrangers au bénéfice d’une autorisation de séjour à l’année peuvent, s’ils en ont l’intention et que celle-ci est reconnaissable, élire domicile en Suisse ; dès lors, pour les titulaires d'autorisations annuelles de type B, la période durant laquelle ils ont été domiciliés en Suisse du début à la fin de leur prise de domicile au sens de l'art. 23 CC vaut en principe période d'affiliation (arrêts du TF I 486/00 du 30 septembre 2004 consid. 2.1 ; H 94/84 du 24 juillet 1985 ; arrêt du TAF C-5389/2021 du 18 août 2023 consid. 8.2.2). 8.3.4 Conformément à l’art. 25 al. 1 CC, l’enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l’absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde ; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence. 8.3.5 Il ressort des éléments au dossier que la recourante est arrivée en Suisse, en provenance d’Espagne, le 30 avril 1973. Alors âgée de presque 14 ans, elle était mineure. Son passeport indique une adresse en Espagne, qui semble être celle de ses parents, si l’on en croit les documents d’état civil (TAF pce 5). Dans le même temps, inscrite dans la commune de Z., elle y a résidé dès son arrivée en Suisse et tout au long de son séjour dans ce pays, et y a travaillé pour l’entreprise B._______ AG, au bénéfice d’une autorisation de séjour de type B, reconduite d’année en année, jusqu’au 2 novembre 1977.
C-1616/2024 Page 14 La question de savoir où était le domicile de la recourante durant son séjour en Suisse, en particulier durant l’année 1977, n’a toutefois pas à être tranchée de manière définitive en l’espèce, car la constitution d’un domicile en Suisse ne permet pas de comptabiliser, en faveur de l’intéressée, une période d’assujettissement à l’AVS supérieure à la période d’assujettissement liée à son activité lucrative. Il résulte en effet du courrier de la commune de Z. du 2 septembre 2024 (TAF pce 10) que l’intéressée a définitivement quitté la Suisse, pour l’Espagne, le 30 juin 1977, au moment même où elle a cessé son activité lucrative en Suisse. La recourante indique pour sa part avoir quitté la Suisse le 9 juin 1977 (TAF pce 12). Ainsi, que l’on considère que le domicile de la recourante était en Suisse ou en Espagne, la période d’assujettissement à l’AVS de celle-ci en 1977 est de 6 mois, soit de janvier à juin 1977. 9. Au vu de ce qui précède, il appert que seule peut être comptabilisée en faveur de la recourante une période de cotisations de 6 mois, de janvier à juin 1977, insuffisante pour ouvrir droit à une rente de l’AVS. Partant, le recours est rejeté. En outre, il est constaté que la recourante compte 6 mois de cotisations, de janvier à juin 1977, et non pas 9 mois. Son compte individuel doit être modifié en conséquence et, dans le cadre de la procédure interétatique, la CSC établira une communication à l’attention de l’institution de sécurité sociale espagnole compétente, par le biais d’un nouveau formulaire E 205 CH, indiquant les périodes d’assurance suisses de la recourante, déterminées dans le présent arrêt. A cet égard, il convient de préciser qu’en principe, si l'intéressée a été assurée au moins pendant une année dans un État membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange, il appartient à ce dernier État de mettre en œuvre la procédure visant à prendre en compte les périodes de cotisations effectuées en Suisse (procédure interétatique ; art. 57 par. 2 du règlement n° 883/2004 ; ATF 130 V 335 consid. 3.1.2 ; arrêts du TF 9C_1083/2009 du 10 mai 2010 consid. 3.2 ; H 164/03 du 14 juin 2004 consid. 6 ; arrêt du TAF C-4388/2013 du 7 juillet 2014 consid. 6.2.2), dont il sera informé par le biais du formulaire E 205 CH. 10. La procédure est gratuite pour les parties (art. 85 bis al. 2 LAVS).
C-1616/2024 Page 15 Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Le dispositif se trouve à la page suivante.
C-1616/2024 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il est constaté que la recourante présente 6 mois de cotisations, de janvier à juin 1977. Son compte individuel doit être modifié en conséquence. 3. Le dossier est retourné à la Caisse suisse de compensation afin qu’elle entreprenne les démarches nécessaires à la modification du compte individuel de la recourante et qu’elle établisse une communication à l’attention de l’institution de sécurité sociale espagnole compétente, par le biais d’un nouveau formulaire E 205 CH, l’informant de la période d’assurance en Suisse de la recourante, telle qu’indiquée au chiffre 2 du présent dispositif. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances sociales. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière : Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
C-1616/2024 Page 17 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :