B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-1610/2011
A r r ê t du 4 d é c e m b r e 2 0 1 2 Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège), Ruth Beutler, Marianne Teuscher, juges, Georges Fugner, greffier.
Parties
A., B., C., D., tous représentés par Florence Rouiller, juriste, ARF Conseils juridiques Sàrl, rue du Grand-Chêne 4, case postale 5057, 1002 Lausanne, recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (art. 30 al. 1 let. b LEtr) et renvoi de Suisse.
C-1610/2011 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après: A.), ressortissant équatorien né en 1973, a fait l'objet d'un contrôle de situation le 4 février 2002 à Pully (VD). Lors de son audition du même jour par la police municipale de Pully, il a déclaré être arrivé en Suisse à la mi-décembre 2001 et avoir travaillé sans autori- sation depuis la mi-janvier 2002 dans un restaurant de Lausanne comme nettoyeur. Le 22 février 2002, l'Office fédéral des étrangers (actuellement: Office fé- déral des migrations; ODM) a prononcé à l'endroit de A. une dé- cision d'interdiction d'entrée valable jusqu'au 22 février 2004 et motivée comme suit: "Infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (entrée sans visa, séjour et travail sans autorisation)". Le 25 mars 2002, le Préfet du district de Lausanne a prononcé à l'endroit de A._______ une amende de Fr. 1'000.- pour séjour et travail illégal en Suisse. A._______ n'ayant pas quitté la Suisse dans le délai qui lui avait été im- parti au 19 mars 2002, l'ODM a prononcé le 19 juillet 2002 une nouvelle décision d'interdiction d'entrée à son endroit, valable jusqu'au 19 juillet 2005 et motivée comme suit: "Infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (n'a pas quitté la Suisse malgré une IES déjà prise à son endroit; séjour et travail sans autorisation)". B. B._______ (ci-après: B.) épouse de A., née en 1974, a fait l'objet d'un contrôle de situation à Pully le 22 juin 2002. Lors de son audition du même jour par la Police municipale de Pully, elle a déclaré être arrivée en Suisse le 31 juillet 2001 pour y rejoindre son mari et y avoir travaillé sans autorisation depuis septembre 2001 comme maman de jour. Les époux A.-B. ont un fils, C._______, né le 1 er octobre 1997.
C-1610/2011 Page 3 C. Par lettre du 6 août 2002 adressée au Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP), A._______ a sollicité l'octroi d'une autorisa- tion de séjour pour lui, son épouse et leur fils C.. Il a exposé qu'il était arrivé en Suisse en 1999, que sa femme et son fils l'avaient rejoint plus tard et que sa famille s'était bien intégrée en Suisse. Par décision du 22 novembre 2002, le SPOP a rejeté cette requête et prononcé le renvoi de Suisse des intéressés. Cette décision a été confir- mée sur recours le 30 janvier 2004 par le Tribunal administratif du canton de Vaud. D. Ayant poursuivi illégalement leur séjour en Suisse nonobstant les déci- sion de refus d'autorisation de séjour et de renvoi prononcées à leur en- droit par les autorités cantonales, A. et son épouse ont déposé, le 15 septembre 2009, une nouvelle demande d'autorisation de séjour auprès du SPOP. Ils se sont prévalus de leur long séjour en Suisse, de leur intégration socioprofessionnelle dans ce pays, de leur indépendance financière et de la scolarisation de leur fils C.. Les requérants ont complété leur dossier le 21 avril 2010 en transmettant au SPOP de multiples pièces relatives à leur séjour en Suisse. Ils ont souligné à cette occasion leur intégration socioprofessionnelle dans ce pays et les difficultés d'une éventuelle réadaptation aux conditions de vie de leur pays d'origine, tout en précisant qu'ils avaient eu un deuxième en- fant, une fille prénommée D., née le 28 janvier 2004 à Lausanne. E. Le 23 mai 2010, le SPOP a informé les requérants qu'il était favorable au règlement de leurs conditions de séjour en Suisse sous l'angle de l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), sous réserve de l'approbation de l'ODM, auquel il transmettait le dossier. F. Le 13 août 2010, l'ODM a informé A._______ et sa famille qu'il envisa- geait de refuser de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en leur faveur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et de prononcer leur renvoi de Suisse, tout en leur donnant l'occasion de se déterminer à ce sujet avant le prononcé de sa décision.
C-1610/2011 Page 4 G. Dans leurs observations du 2 septembre 2010, les requérants ont une nouvelle fois mis en exergue la durée de leur séjour en Suisse, leur inté- gration socioprofessionnelle, les difficultés d'un retour en Equateur et la situation de leurs enfants, dont l'aîné était âgé de 13 ans et dont la cadet- te était née en Suisse. Ils ont versé au dossier de nombreuses pièces confirmant la réussite de leur intégration en Suisse. H. Par décision du 11 février 2011, l'ODM a refusé l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et prononcé le renvoi de Suisse de A., de son épouse et de leurs deux enfants. Dans la motivation de sa décision, l'autorité inférieure a no- tamment retenu que les intéressés avaient gravement enfreint les pres- criptions en matière de droit des étrangers par leur séjour illégal prolongé en Suisse, que leur situation personnelle et familiale ne se distinguait pas de celles d'autres ressortissants équatoriens, que leur intégration profes- sionnelle et sociale n'était pas particulièrement marquée et que la réinté- gration scolaire de leurs enfants en Equateur était possible, compte tenu de leur jeune âge. I. Agissant par l'entremise d'une nouvelle mandataire, A. et sa fa- mille ont recouru contre cette décision le 14 mars 2011 auprès du Tribu- nal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF) en concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour en leur faveur. Ils ont repris dans l'ensemble les arguments déjà avancés devant l'autorité de première instance, en alléguant que leur situation répondait aux critè- res posés par l'art. 31 al. 1 OASA pour l'appréciation des cas individuels d'extrême gravité. Ils ont souligné en particulier la longue durée de leur séjour en Suisse, leur intégration sociale (attestée par des témoignages écrits et de nombreuses signatures de soutien), leur indépendance finan- cière et la scolarisation de leurs enfants, dont l'aîné entamait désormais son adolescence en Suisse. Ils se sont prévalus à cet égard de l'art. 3 al. 1 de la de la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), selon lequel les tribunaux devaient prendre en compte dans leurs décision l'intérêt supérieur de l'enfant. Les recourants ont versé au dossier de multiples pièces relatives à leur situation en Suis- se, ainsi qu'une pétition de soutien comportant 383 signatures. J. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, en se
C-1610/2011 Page 5 référant pour l'essentiel aux motifs exposés dans sa décision du 11 février 2011. K. Dans leur réplique du 22 août 2011, les recourants ont souligné qu'ils pouvaient se prévaloir d'une intégration supérieure à la moyenne et ont relevé en outre que leur fils C._______ était en passe d'achever sa scola- rité obligatoire en Suisse et qu'un éventuel renvoi aurait de graves conséquences sur son développement personnel. L. Le 27 février 2012, le TAF a invité les recourants à l'informer des éven- tuelles modifications survenues dans la situation personnelle, profession- nelle et scolaire de leur famille depuis le dépôt du recours. M. Le 27 mars 2012, les recourants ont versé au dossier plusieurs pièces confirmant, d'une part, l'intégration sociale et professionnelle de A._______ et de B., d'autre part, la scolarisation de leurs enfants C. et D.. N. Invité à se déterminer à ce sujet, l'ODM a rappelé, dans sa duplique du 11 avril 2012, que les recourants avaient persisté à demeurer illégalement en Suisse après l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 30 juin 2004 et que la consolidation de leurs liens sociaux, professionnels et scolaires avec la Suisse n'était que la conséquence de l'écoulement du temps et de leur refus de se soumettre aux décisions prononcées à leur endroit. O. Dans leurs nouvelles déterminations du 1 er mai 2012, les recourants se sont plaints d'une violation du principe de l'égalité de traitement, au motif que l'ODM avait approuvé en 2012 la délivrance d'autorisations de séjour au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr en faveur de deux familles résidant dans le canton de Vaud et se trouvant dans une situation comparable à la leur. Ils ont par ailleurs versé au dossier une déclaration écrite de leur fils C. dans laquelle celui-ci soulignait son enracinement dans le canton de Vaud. P. Invité à se déterminer sur le grief de violation du principe de l'égalité de
C-1610/2011 Page 6 traitement soulevé par les recourants, l'ODM a relevé, dans ses détermi- nations du 23 mai 2012, que la situation des deux familles citées à ce titre se différenciait des différences avec la situation des recourants, notam- ment s'agissant de l'âge des enfants et de la durée du séjour en Suisse. Q. Dans leurs observations du 5 juillet 2012, les recourants ont réaffirmé que leur situation était comparable à celle des familles déjà citées auxquelles l'ODM avait accordé une autorisation de séjour. R. Dans ses ultimes déterminations du 14 août 2012, l'ODM a renvoyé à ses précédentes observations du 23 mai 2012.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM – qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF – en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en déroga- tion aux conditions d'admission et de renvoi de Suisse peuvent être con- testées devant le Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr). 1.3 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est re- cevable (cf. art. 50 et 52 PA).
C-1610/2011 Page 7 2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata- tion inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autori- té cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de re- cours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du re- cours. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait exis- tant au moment où il statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 page 4 et jurispru- dence citée). 3. 3.1 Depuis le 1 er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse est régi par la LEtr et ses ordonnances d'exécution, notamment l'OASA, pour autant qu'il ne soit pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 2 al. 1 LEtr). 3.2 Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le séjour des étran- gers en Suisse est subordonné à la détention d'une autorisation idoine (cf. art. 10 et 11 LEtr ; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit, in : Uebersax / Rudin / Hugi Yar / Geiser [éd.], Ausländerrecht, Bâle 2009, ch. 7.84). Cette règle ne souffre aucune exception s'agissant des étrangers qui en- tendent exercer une activité lucrative en Suisse, lesquels doivent être titu- laires d'une autorisation, quelle que soit la durée de leur séjour (cf. art. 11 al. 1 phr. 1 LEtr). 3.3 Aux termes de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de l'exerci- ce d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse ; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scien- tifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée (al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitai- res ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (al. 3).
C-1610/2011 Page 8 3.4 Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent tenir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et du degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec les art. 4 et 54 al. 2 LEtr). Cela étant, la compétence décisionnelle dans le cadre de la présente cause appartient à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 40 al. 1 et 99 phr. 1 LEtr, en relation avec les art. 85 et 86 OASA). Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la déci- sion des autorités vaudoises de police des étrangers de délivrer aux re- courants une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par ces auto- rités. 3.5 Dans le cadre de la présente procédure, l'ODM a rendu une décision par laquelle il a refusé son "approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission". Le Tribunal a déjà eu l'occasion de se prononcer sur la nature d'une telle décision dans le contexte des modifications apportées par l'introduction du nouveau droit (LEtr) le 1 er janvier 2008 et il suffit de s'y rapporter en l'espèce (cf. ATAF 2010/55 consid. 4.1 à 4.4). 4. 4.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux condi- tions d'admission (art. 18 à 29) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (let. b). L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être oc- troyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appré- ciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requé- rant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une for- mation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
C-1610/2011 Page 9 Cette disposition comprend donc une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité. Il ressort par ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative ("Kann-Vorschrift"), que l'étranger n'a au- cun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ANDREA GOOD / TITUS BOSSHARD, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in : Martina Caroni / Thomas Gächter / Daniela Turnherr [éd.], Bundesgesetz über die Auslän- derinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, ad art. 30 LEtr ch. 2 et 3). 4.2 Le nouveau droit entré en vigueur le 1 er janvier 2008 n'a pas amené de changements significatifs en ce qui concerne les critères de recon- naissance d'une situation d'extrême gravité susceptible de conduire à la délivrance d'un permis humanitaire. Le législateur fédéral a en effet pré- vu, s'agissant des conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de s'en tenir à la pratique largement suivie jusque-là par le Tribunal fédéral en relation avec l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791 ; cf. message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 [FF 2002 3469, spéc. p. 3543 ad art. 30 du projet qui correspond à l'art. 30 LEtr] ; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 8C_724/2009 du 11 juin 2010 consid. 5.3.1 et GOOD / BOSSHARD, op. cit., ad art. 30 LEtr ch. 7). 4.3 Ainsi qu'il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas in- dividuel d'une extrême gravité"), cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f OLE, qui est applicable par analogie en ce qui concerne l'art. 30 al. 1 let b LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse person- nelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appré- ciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel
C-1610/2011 Page 10 d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situa- tion de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'ori- gine (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.3, ATAF 2007/44 consid. 4.1 et 4.2, ATAF 2007/16 précité consid. 5.1 et 5.2, et la jurisprudence et doctrine ci- tées). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de ri- gueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration so- ciale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive re- courir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 267ss, spéc. p. 292). Aussi, il convient d'examiner si l'existence d'une situation d'extrême gravi- té doit être admise in casu à la lumière des critères d'évaluation perti- nents en la matière, en particulier au regard de la durée du séjour des re- courants en Suisse, de leur intégration (au plan professionnel, social et scolaire), de leur situation familiale, de leur situation financière, de leur volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de leur état de santé et de leurs possibilités de réintégration dans leur pays d'origine (cf. art. 31 al. 1 OASA). 5. En l'espèce, les époux A.-B. séjournent en Suisse, soit depuis l'année 2001, selon leurs propres déclarations lors de leurs pre- mières auditions suivant leur interpellation en Suisse, soit depuis 1999 et 2001, selon leurs allégations ultérieures.
C-1610/2011 Page 11 Dans un cas comme dans l'autre, les recourants peuvent se prévaloir d'un long séjour dans ce pays. Cela étant, selon la jurisprudence appli- cable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'une extrême gravité (cf. ATAF 2007/16 consid. 7), ce d'autant moins lorsque, comme en l'espèce, les requérants y ont longtemps vécu de manière totalement illégale et que, depuis le dépôt de leur demande de régularisation, ils ne demeurent sur territoire helvétique qu'en vertu d'une simple tolérance cantonale, laquelle consiste en un statut à carac- tère provisoire et aléatoire (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3). Dans ces circonstances, les recourants ne sauraient tirer argument de la seule durée de leur séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission. Ils se trouvent en effet dans une situation compa- rable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun trai- tement particulier, demeurent soumis aux conditions d'admission (cf. ATAF précité, ibid.). 6. Cela étant, il convient d'examiner les autres critères d'évaluation qui pour- raient rendre le retour des recourants dans leur pays d'origine particuliè- rement difficile. Ainsi que précisé ci-dessus, selon la jurisprudence développée par le Tri- bunal fédéral, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et profes- sionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas à constituer un cas d'extrême gravité. En effet, il faut encore que le refus de soustraire l'étranger aux restrictions des nombres maxi- mums comporte pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de ma- nière accrue. 6.1 S'agissant de l'intégration socioprofessionnelle des recourants, force est de constater que celle-ci s'est - certes - bien déroulée, sans qu'elle revête pour autant un caractère exceptionnel. Bien que le Tribunal ne re- mette nullement en cause les efforts d'intégration professionnels accom- plis par les intéressés, ni les bons contacts qu'ils ont pu établir avec leur entourage social, il ne saurait pour autant considérer qu'ils se soient créés avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'ils
C-1610/2011 Page 12 ne puissent plus raisonnablement envisager un retour dans leur pays d'origine. S'agissant des relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu'ils ont nouées durant leur séjour sur le territoire helvétique, elles doi- vent certes être qualifiées de très bonnes au regard des divers docu- ments produits, mais elles ne sauraient non plus, à elles seules, justifier une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers. Par ailleurs, les pièces du dossier révèlent que, depuis leur arrivée en Suisse, les époux A.-B. ont assuré leur indépendance finan- cière. Force est toutefois de constater que les prénommés n'ont pas ac- quis en Suisse de connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'ils ne pourraient plus les mettre en pratique dans leur pays d'origine et qu'il faille considérer qu'ils ont fait preuve d'une évolution professionnelle remarquable en Suisse justifiant, à elle seule, l'admission d'un cas de ri- gueur au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.586/2006 du 6 décembre 2006 consid. 2.2 et les arrêts du Tribunal fé- déral non publiés du 12 août 1996 en la cause J. c/ DFJP, du 23 janvier 1998 dans la cause A. c/ DFJP et du 2 février 1999 dans la cause P. SA et B. c/ DFJP), respectivement de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. 6.2 En outre, le Tribunal relève que le comportement des recourants en Suisse n'a pas été exempt de reproches. En effet, depuis leur arrivée dans ce pays et jusqu'au dépôt de leur demande d'autorisation de séjour, ils y ont séjourné et travaillé sans autorisation, ce qui a valu à A._______ le prononcé de deux décisions d'interdiction d'entrée en Suisse. Dans ces circonstances, même s'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions aux prescriptions de police des étrangers inhérentes à la con- dition de travailleur clandestin, il s'agit d'en tenir compte (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2). Sur un autre plan, il convient de rappeler ici que les époux A.- B. ont vécu en Equateur au moins jusqu'à l'âge de vingt-six ans, respectivement de vingt-sept ans. Ils ont ainsi passé dans leur pays d'ori- gine toute leur jeunesse, leur adolescence et une partie importante de leur vie d'adulte, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et cultu- relle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que leur séjour sur le territoire suisse les ait rendus totalement étrangers à leur patrie. 6.3 Sur un autre plan, il s'impose toutefois de prendre en considération la situation particulière de leurs enfants, dès lors que leur fille D._______
C-1610/2011 Page 13 est née en Suisse et que leur fils C._______ y a accompli toute sa scola- rité à ce jour. S'agissant de D., âgée de huit ans et demi, il y a lieu de considé- rer, au vu de son jeune âge, qu'elle est encore dépendante de ses pa- rents, partiellement imprégnée de leur culture et qu'elle serait ainsi sus- ceptible de s'adapter sans trop de problèmes à un éventuel retour de la famille en Equateur. Tout autre est la situation de C., qui est arrivé en Suisse à l'âge de trois ans et qui, âgé de quinze ans, se trouve désormais en pleine adolescence. C._______ séjourne en effet depuis plus de onze ans en Suisse, où il a passé ainsi presque toute son enfance et le début de son adolescence. Or, selon la jurisprudence, avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue et il convient de tenir compte, dans cette perspective, de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et, au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité ainsi que la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation profes- sionnelle commencées en Suisse. Un retour dans le pays d'origine peut en particulier représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une inté- gration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4). Dans le cas particulier, le Tribunal constate que C._______ a accompli toute sa scolarité en Suisse et qu'il y a achevé en 2012 la huitième année du cursus de neuf ans de l'école obligatoire. Sa scolarité s'est déroulée à la satisfaction de ses enseignants, lesquels ont notamment indiqué que "C._______ est parfaitement intégré au groupe classe au point d'en être un des leaders...et (il) possède toutes les capacités et qualités requises pour poursuivre des études gymnasiales voire universitaires" (cf. courrier du 7 mars 2012 signé par trois des professeurs de sa classe de l'Etablis- sement secondaire de Belvédère). Il convient de relever par ailleurs que C._______ suit également depuis 2009 des cours à l'Ecole de Musique de la ville de Lausanne, dont il a passé à deux reprises, en 2011 et 2012, les examens avec succès. Il res- sort enfin des déclarations écrites de ses enseignants que C._______
C-1610/2011 Page 14 témoigne de grandes qualités humaines, grâce auxquelles il a atteint un degré d'intégration sociale avancé. En conséquence, le Tribunal considère, au vu de son intégration scolaire et sociale, qu'un éventuel départ de Suisse équivaudrait, pour C., à un déracinement constitutif d'une situation de rigueur. 6.4 Dans ces circonstances, compte tenu essentiellement de la situation personnelle de C., mais également des facultés d'intégration démontrées par l'ensemble des membres de la famille A.- B., le Tribunal est amené à conclure que les éléments de la pré- sente cause justifient l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Compte tenu de ce qui précède, il apparaît superflu d'examiner la perti- nence du grief de violation du principe de l'égalité de traitement soulevé par les recourants, en relation avec les dossiers de deux autres familles, en situation prétendument comparable, auxquelles l'ODM a entériné l'oc- troi d'autorisations de séjour par dérogation aux conditions d'admission. 7. Le recours est en conséquence admis et la décision du 11 février 2011 est annulée. Le Tribunal de céans, statuant lui-même, approuve l'octroi, en faveur des recourants, d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission. Compte tenu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procé- dure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). Le recourant a par ailleurs droit à des dépens pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (cf. art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribu- nal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière, de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, lequel n'est intervenu dans la procédure qu'après la réponse de l'ODM, le Tribu- nal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant
C-1610/2011 Page 15 de Fr. 1'800.- à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause (cf. art. 14 al. 2 FITAF).
dispositif page suivante
C-1610/2011 Page 16
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision de l'Office fédéral des migrations du 11 février 2011 est annu- lée. 3. L'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'ad- mission à A., B., C._______ et D._______ est approu- vé. 4. Il n'est pas perçu de frais. L'avance de frais de Fr. 1'000.- versée le 28 mars 2011 sera remboursée aux recourants par la caisse du Tribunal. 5. Il est alloué aux recourants Fr. 1'800.- à titre de dépens, à charge de l'au- torité inférieure. 6. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants (recommandé; annexe: formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli) – à l'autorité inférieure (annexes: dossiers SYMIC 3816666+4927297+4927301+16340359), pour suite utile – au Service cantonal de la population, Vaud, en copie pour information (annexes: dossiers VD 721 831; VD 406 011 et VD 703 672).
La présidente du collège : Le greffier :
Marie-Chantal May Canellas Georges Fugner Expédition :