Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Cour III C1606/2011 Arrêt du 16 novembre 2011 Composition Elena AvenatiCarpani, juge unique, Delphine Queloz, greffière. Parties A._______, recourante, contre Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue EdmondVaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Assuranceinvalidité, décision du 31 janvier 2011.
C1606/2011 Page 2 Faits : A. Par décision du 14 juillet 2007 (pce 61), l'Office de l'assuranceinvalidité du canton de Genève (OAIGE) a octroyé à A., ressortissante brésilienne, née en 1956, domiciliée à Genève, un quart de rente ordinaire d'invalidité dès le 1 er février 2005 pour un montant mensuel de Fr. 258. et de Fr. 266. dès le 1 er janvier 2007. B. Par entretien téléphonique auprès de la Caisse suisse de compensation (CSC) du 28 janvier 2010 (pce 64), une amie de l'intéressée a indiqué que A. vivait au Brésil depuis plusieurs mois. La CSC a informé cette personne que dans ce cas l'assurée ne pouvait plus toucher sa rente d'invalidité. Le 20 juillet 2010 (pce 67), l'OAIGE a transmis le dossier de l'assurée pour compétence à l'Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE). C. Par entretien téléphonique du 30 juillet 2010 (pce 69), l'OAIE a informé la Caisse de compensation du canton de Genève du départ au Brésil de l'assurée depuis septembre 2007. La Caisse X._______ a de son côté informé l'OAIE qu'elle était au courant du domicile au Brésil de l'assurée. Par courrier du 5 août 2010 (pce 72), la Caisse de compensation du canton de Genève a indiqué à l'OAIGE que l'assurée avait quitté la Suisse en date du 30 septembre 2007 pour le Brésil et que la rente était bloquée depuis août 2010. D. Par formulaire de transfert de rentes du 6 septembre 2010 (pce 78), la Caisse de compensation du canton de Genève a transmis le dossier de l'assurée à la CSC au motif qu'elle avait quitté la Suisse en septembre 2007, que la rente avait été supprimée avec effet rétroactif au 1 er octobre 2007, que le montant de la dernière rente mensuelle se montait à Fr. 274. et que le montant de la restitution s'élevait à Fr. 9'470.. Par décision du 16 septembre 2010 (pce 79), l'OAIE a supprimé la rente de l'assurée à partir du 1 er octobre 2007 et s'est réservé le droit d'exiger la restitution des sommes payées à tort au motif qu'elle avait quitté la
C1606/2011 Page 3 Suisse pour le Brésil et qu'il n'existait pas de convention sociale entre ces deux pays. Par décision du 31 janvier 2011 (pce 90), l'OAIE a exigé de l'intéressée la restitution de la somme de Fr. 9'470. celleci ayant omis de signaler le changement de domicile. L'autorité inférieure a également informé l'assurée que si elle estimait que les conditions de la bonne foi et de la charge trop importante étaient réalisées, elle devait présenter une demande de remise dûment motivée dans les 60 jours. E. Le 14 mars 2011, A._______ a interjeté recours contre la décision du 31 janvier 2011 auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF pce 1) concluant à l'annulation de la décision et à la remise de la dette. Elle a argué d'une part avoir communiqué à la Caisse X._______ son départ définitif pour le Brésil en octobre 2007 et avoir pensé que l'information allait être transmise à l'OAIGE, et, d'autre part, être dans une situation financière très difficile. Par complément de recours posté le 12 avril 2011 (TAF pce 5), A._______ a argué que son état de santé était critique, qu'elle ne pouvait pas retourner à Genève et qu'elle s'engageait à rembourser la dette par tranche de Fr. 100. par mois. F. Par réponse du 17 mai 2011 (TAF pce 6), l'OAIE a proposé le rejet du recours et le renvoi de la cause au motif que celuici pouvait être considéré comme une demande de remise et qu'une décision administrative dans ce sens devait être rendue. G. Par ordonnances du 23 mai (TAF pce 7) et du 9 août 2011 (TAF pce 9), le Tribunal administratif fédéral a imparti à la recourante un délai de 30 jours dès réception pour indiquer un domicile de notification en Suisse au motif que les parties domiciliées à l'étranger dans un Etat où le droit international ne permet pas la notification par voie postale sont tenues d'élire un domicile de notification en Suisse. La recourante a pris connaissance de l'ordonnance du 9 août 2011 le 21 août suivant, mais n'y a pas donné suite.
C1606/2011 Page 4 Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité (LAI, RS 831.20), celuici étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause. 1.2. En vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celuici y joint l’expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu’elles se trouvent en ses mains (art. 52 al. 1 PA). 1.4. En l'espèce, le recours est recevable, vu qu'il a été déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 al. 1 LPGA et 52 PA) et que l'avance de frais de procédure a été dûment acquittée. 2. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral
C1606/2011 Page 5 définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 22 n. 1.55, ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2 ème éd. Zurich 1998 n. 677). 3. 3.1. La recourante est citoyenne brésilienne et vivait au moment déterminant au Brésil, la Suisse n'ayant pas conclu de convention internationale en matière d'assurances sociales avec ce pays, le droit aux prestations se détermine en l'espèce uniquement à la lumière du droit suisse. 3.2. Par décision du 16 septembre 2010 entrée en force, l'OAIE a supprimé le droit au quart de rente dont était bénéficiaire la recourante avec effet au 1 er octobre 2007 suite à son départ pour le Brésil. Le litige porte donc uniquement sur le point de savoir si l'administration pouvait réclamer à l'assurée la restitution des prestations touchées à concurrence d'un montant de Fr. 9'470. pour la période du 1 er octobre 2007 au 31 août 2010. 4. 4.1. Selon l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La demande de restitution des prestations allouées indûment et la demande de remise de l'obligation de restitution font l'objet en principe de procédures distinctes (art. 3 et 4 de l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales [OPGA, RS 830.11]). 4.2. L'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 380 consid.
C1606/2011 Page 6 2.3.1 p. 384). Si l'erreur porte sur un aspect ayant spécifiquement trait au droit de l'assuranceinvalidité on pense en particulier à tous les facteurs qui régissent l'évaluation du degré d'invalidité , la modification de la prestation d'assurance intervient en principe avec effet ex nunc et pro futuro, de sorte qu'il n'y a pas lieu à restitution. Autre est la situation lorsque le versement indu résulte d'une violation de l'obligation de renseigner au sens des art. 31 LPGA et 77 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assuranceinvalidité (RAI, RS 831.201) et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de prestations d'assurance. Dans ce cas, la modification de la prestation à un effet rétroactif (ex tunc), qui entraîne sous réserve des autres conditions mises à la restitution une obligation de restituer (art. 85 al. 2 et 88 bis al. 2 let. b RAI; ATF 119 V 431 consid. 2 p. 432 et consid. 4a p. 434; arrêt I 151/94 du 3 avril 1995 consid. 5a, in SVR 1995 IV n° 58 p. 165; voir également UELI KEISER, ATSGKommentar, 2e éd. 2009, n. 15 et 57 ad art. 25 LPGA, arrêt du TF du 19 août 2009, 9C_185/2009 consid. 4.3). 4.3. En l'espèce, vu le domicile du Brésil de la recourante depuis septembre 2007 et conformément à la teneur de l'art 28 al. 1 ter LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (l'art. 29 al. 4 LAI dès le 1 er janvier 2008) selon lequel les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, l'OAIE était en droit de reconsidérer la décision d'octroi du quart de rente et de demander la restitution des prestations indûment perçues. 5. 5.1. Selon l'art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celuici est déterminant. 5.2. Selon la jurisprudence, le délai relatif d'une année commence à courir lorsque l'assureur en faisant preuve de l'attention requise aurait dû se rendre compte que les conditions pour mettre en œuvre une procédure de restitution étaient remplies. Dans la mesure où l'administration doit encore procéder à des mesures d'instruction complémentaires, cellesci doivent être menées dans un délai raisonnable (variant d'un mois à quelques mois selon les cas; cf. à ce sujet SVR 2001 IV Nr 30 p. 94; SVR 2004 IV Nr 41 p. 134), faute de
C1606/2011 Page 7 quoi, au terme de celuici, le délai relatif de péremption commence à courir (KIESER, op. cit., art. 25 n° 39). Selon les actes versés au dossier, la CSC a eu connaissance du départ de l'assurée pour le Brésil en date du 28 janvier 2010 (pce 64). Ensuite, l'autorité inférieure a supprimé le droit à la rente par décision du 16 septembre 2010 et par décision du 31 janvier 2011 a exigé la restitution des rentes indûment touchées. Le Tribunal de céans constate ainsi que la décision de restitution intervient dans le délai d'une année au sens de l'art. 25 al. 2 LPGA (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_383/2008 du 20 mars 2009). 5.3. Le délai de péremption absolue de cinq ans de l'art. 25 al. 2 LPGA est lui aussi respecté dès lors que la période concernant les rentes indûment perçues court du 1 er octobre 2007 au 31 août 2010 et que la décision de restitution date 31 janvier 2011, soit avant le délai de péremption du 1 er octobre 2012. 5.4. L'OAIE a exigé le remboursement d'un montant de Fr. 9'470. correspondant au montant cumulé des rentes d'octobre 2007 à août 2010. Il ressort des pièces aux dossiers que le montant mensuel du quart de rente que percevait la recourante s'élevait en 2007 et 2008 à Fr. 266. et à Fr. 247. dès le 1 er janvier 2009. Le Tribunal de céans constate ainsi que le montant sujet à restitution de Fr. 9'470. [266 x 15 (octobre 2007 à décembre 2008) + 274 x 20 (janvier 2009 à août 2010)] est correct. 5.5. Vu ce qui précède, le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée. 6. Selon l'art. 25 al 1 2 ème phrase LPGA, la restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. 6.1. Le Tribunal de céans relève, comme d'ailleurs l'autorité inférieure, que le recours de l'assurée peut aussi être considéré comme une demande de remise au vu des arguments qu'elle avance, notamment sa bonne foi et ses difficultés financières.
C1606/2011 Page 8 6.2. Il appartiendra donc à l'administration d'apprécier si la recourante peut se prévaloir de sa bonne foi, d'examiner sa situation financière et de rendre ensuite une décision sujette à recours. 7. Le recours étant manifestement infondé, la cause peut être traitée par le juge unique (art. 85bis al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10] applicable par le renvoi de l'art. 69 al. 2 LAI). 8. 8.1. En l'espèce, il n'a pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA, art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 8.2. Il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario en relation avec les art. 7 ss FITAF). (dispositif à la page 9)
C1606/2011 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté et la décision litigieuse confirmée. 2. L'affaire est renvoyée à l'OAIE pour nouvelle décision concernant la demande de remise de la créance de restitution. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante par publication dans la Feuille fédérale – à l'autorité inférieure (n° de réf. .__._. ; Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales, Berne (Recommandé) – à la Représentation suisse au Brésil pour connaissance La juge unique :La greffière : Elena AvenatiCarpaniDelphine Queloz Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :