Cou r III C-15 9 0 /20 0 9 {T 0 /2 } A r r ê t r e c t i f i c a t i f d u 1 2 a o û t 2 0 0 9 Madeleine Hirsig (présidente du collège), Michael Peterli, Johannes Frölicher, juges, Margit Martin, greffière. B._______, représenté par Maître Séverine Monferini Nuoffer, Bd. de Pérolles 6, case postale 1000, 1701 Fribourg, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez, autorité inférieure. Arrêt du 15 juin 2009. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-15 9 0 /20 0 9 Vu que par décision sur opposition du 21 avril 2006, l'Office AI du canton de Fribourg a confirmé la décision de suppression de rente du 9 décembre 2006, que dans son recours du 24 mai 2006, l'assuré représenté par son conseil a requis, dans les préliminaires, d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et, dans les conclusions, de se voir allouer une indemnité de partie sur présentation de sa liste de frais, que, principalement, le conseil de l'assuré a également requis dans l'acte de recours que la décision du 9 juin 2004 de l'Office AI du canton de Fribourg soit confirmée et le recourant mis au bénéfice d'une rente entière AI dès le 1 er avril 1999 et, subsidiairement, que le recourant soit mis au bénéfice d'un quart de rente dès la suppression de la rente entière selon décision du 9 décembre 2005, que, dans ses contre-observations du 20 novembre 2006, le conseil du recourant a conclu qu'il convenait, en présence de deux expertises aux thèses diamétralement opposées, d'ordonner une sur-expertise, que par arrêt du 15 juin 2009, l'autorité de céans a admis le recours formé contre la décision mentionnée dans le sens de ses considérants et a renvoyé la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire, que, dans la mesure où le recourant a obtenu gain de cause, l'autorité de céans lui a alloué une indemnité de dépens à charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, que, par courrier du 6 juillet 2009, Me Séverine Monferini Nuoffer soutient que le recours n'a été que partiellement admis, que les dépens alloués correspondent à la partie du recours pour laquelle elle a obtenu gain de cause et qu'une indemnité en matière d'assistance judiciaire doit être octroyée pour l'ensemble des opérations effectuées et notamment pour la part pour laquelle le recourant a été débouté, qu'en annexe à ce dernier courrier, Me Séverine Monferini Nuoffer présente une liste de frais en matière d'assistance judiciaire d'un montant total (y compris TVA) de Fr. 5'908.20, Page 2
C-15 9 0 /20 0 9 et considérant que le montant de l'indemnité de dépens a été arrêté par l'autorité de céans à Fr. 2'500.- pour l'ensemble des opérations effectuées dans le cadre du recours, soit les frais indispensables et relativement élevés, en particulier les honoraires du représentant, lesquels ont été fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en tenant compte de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le temps de travail que le représentant a dû y consacrer, que sur le vu de ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire présentée dans l'acte de recours du 24 mai 2006 est dès lors sans objet (cf. ATF des 29 août 2008 [9C_340/2008], 28 février 2008 [I 107/07] et 16 octobre 2007 [9C_8/2007]), le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La requête tendant à l'octroi d'une indemnité en matière d'assistance judiciaire en plus des dépens alloués est rejetée. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (acte judiciaire) -à l'autorité inférieure -à l'Office fédéral des assurances sociales L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège :La greffière : Madeleine HirsigMargit Martin Page 3
C-15 9 0 /20 0 9 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 4