Cou r III C-15 7 8 /20 0 8 /c o o {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 9 s e p t e m b r e 2 0 0 9 Elena Avenati-Carpani (présidente du collège), Michael Peterli, Francesco Parrino, juges, Oliver Collaud, greffier. A._______, recourant, contre Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. refus d'adhésion à AVS/AI facultative (décision du 19 février 2008). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-15 7 8 /20 0 8 Faits : A. Le 3 juin 1994, A., ressortissant français né le [...] 1966, a épousé B., ressortissante suisse née le [...] 1967. Trois enfants, nés en 1997, 1998 et 2004, sont issus de cette union. Jusqu'au mois de novembre 2000, l'ensemble de la famille était domicilié à l'étranger, l'épouse étant par ailleurs affiliée à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI) facultative dès janvier 1993. A compter de novembre 2000, B._______ et les enfants du couple ont rejoint la Suisse, tandis que l'époux gagnait l'Arabie Saoudite où il a exercé une activité lucrative. En février 2002, les autorités helvétiques ont octroyé la nationalité suisse à A.. Le 24 juin 2004, le prénommé a rejoint son épouse et leurs enfants en Suisse, ayant pris emploi auprès de C. à Genève en tant que géologue pétrolier. Le 26 mai 2007, A._______ a annoncé son départ de Suisse à destination des Emirats Arabes Unis; le reste de sa famille en a fait de même le 26 août 2007. B. Par formule datée du 30 septembre 2007 et reçue par la Caisse suisse de compensation (CSC) le 19 novembre 2007, A._______ a déclaré son adhésion à l'AVS/AI facultative. Selon les pièces versées au dossier de la CSC, l'intéressé était inscrit au contrôle de habitants de la commune d'Y._______ du 24 juin 2004 au 20 septembre 2006 puis à la commune de X._______ jusqu'au 25 mai 2007, date de son départ aux Emirats Arabes Unis. Son épouse et leurs enfants étaient inscrits à la première commune dès le 1 er novembre 2000 et ont quitté la seconde le 26 août 2007. Un contrôle auprès des caisses de compensation compétentes a montré que le requérant avait versé des cotisations à l'AVS/AI obligatoire pour la seule période s'étendant du 1 er juillet 2004 au 31 décembre 2006. Par décision du 14 janvier 2008, la CSC a refusé l'adhésion de A._______ à l'AVS/AI facultative au motif pris qu'il n'avait pas été Page 2
C-15 7 8 /20 0 8 assuré à l'AVS/AI pendant au moins cinq années consécutives immédiatement avant sa sortie de l'assurance obligatoire. C. Par acte fait à Abu Dhabi le 27 janvier 2008 et parvenu en la possession de la CSC le 31 janvier 2008, l'intéressé a formé opposition contre la décision de refus d'adhésion prononcée à son endroit le 14 janvier 2008. Dans son écrit, A._______ a relevé que lors de l'octroi de la nationalité suisse en février 2002, il avait reçu un certificat d'assurance AVS, de sorte qu'à son départ de Suisse le 24 mai 2007, cela faisait bien cinq ans qu'il avait été inscrit sur les listes de l'AVS. Par décision du 19 février 2008, la CSC a rejeté l'opposition dont l'avait saisie A.. L'autorité a relevé qu'avant son départ à l'étranger, il avait été assujetti obligatoirement à l'AVS de juin 2004 à mai 2007 au plus, en raison de sa domiciliation ou de l'exercice d'une activité lucrative en Suisse, que le fait qu'un certificat AVS lui avait été délivré en 2002 ne signifiait pas qu'il avait été assuré dès cette date et que pour être assuré il fallait remplir les conditions posées par les dispositions légales. La CSC a dès lors conclu que la condition de durée d'assurance ininterrompue de cinq années n'était pas remplie en l'espèce, de sorte que c'était à juste titre que la demande du 30 septembre 2007 avait été rejetée. D. Agissant par acte fait le 6 mars 2008 à Abu Dhabi, A. a saisi le Tribunal administratif fédéral d'un recours dirigé contre la décision sur opposition de la CSC du 19 février 2008. Concluant implicitement à l'annulation de la décision entreprise et à son adhésion à l'AVS/AI facultative, le recourant a soutenu que sa famille avait été domiciliée en Suisse pendant son séjour en Arabie Saoudite, que durant cette période, l'intégralité de son salaire avait été versée en Suisse et avait « servi de base de calcul pour l'AVS régime général de son épouse » et de leurs enfants et que sa situation relevait donc d'un cas particulier non couvert par les textes de loi. Il a en outre observé que le refus d'adhésion était, d'une part, discriminatoire car il ne pouvait que difficilement exercer son métier de géologue pétrolier en Suisse pendant cinq années consécutives. D'autre part, le recourant a soulevé que la décision était absurde sur le plan technique car sans aucun bénéfice financier pour la Confédération. Page 3
C-15 7 8 /20 0 8 Donnant suite à la demande du Tribunal administratif fédéral du 11 mars 2008, l'intéressé lui a communiqué un domicile de notification en Suisse, à X.. E. Appelée à se prononcer sur le pourvoi, l'autorité intimée en a proposé le rejet dans sa réponse au recours du 22 avril 2008, reprenant pour l'essentiel les motifs avancés dans sa décision. Invité à formuler ses éventuelles observations sur la réponse de la CSC, A. a, par réplique datée du 6 mai 2008, persisté dans les conclusions de son mémoire de recours. Dans cet écrit, il a en outre observé que selon les informations disponibles sur le site Internet de la CSC, il n'était pas nécessaire d'avoir payé de cotisations pendant cinq ans pour pouvoir adhérer à l'AVS/AI facultative et que, pour déterminer l'assujettissent à l'AVS, le lieu de résidence devait l'emporter sur celui du travail. Il a notamment fait valoir qu'en l'occurrence sa famille avait élu domicile en Suisse de novembre 2000 à septembre 2007 et que de ce fait, bien que lui-même ayant résidé et travaillé en Arabie Saoudite jusqu'en 2004, il convenait de considérer, pour les besoins de l'AVS, que pendant ce laps de temps, il était également domicilié en Suisse et donc soumis au régime de l'AVS/AI obligatoire pendant plus de cinq ans. Dans sa duplique du 23 juin 2008, la CSC a entre autres observé qu'en matière d'assurances sociales, le domicile devait être examinée à la lumière des notions de droit civil et que, dans ce cadre, A._______ ne pouvait pas prétendre avoir eu son domicile en Suisse pendant plus de cinq ans, notamment en raison de l'absence d'un titre de séjour valable avant d'avoir obtenu la nationalité suisse. Dans les observations qu'il a présentées par écrit daté du 10 juillet 2008, le recourant a fait notamment valoir qu'à partir de son accession à la nationalité suisse, on devait reconnaître qu'il s'était formé un domicile, dans le cadre de l'AVS, auprès de sa famille à X._______ dans la mesure où il passait trois semaines sur quinze auprès de son épouse et de leurs enfants communs en Suisse, travaillant en Arabie Saoudite sous un régime de rotation avec douze semaines de travail et trois de vacances. Page 4
C-15 7 8 /20 0 8 Dans ses remarques finales du 1 er septembre 2008, la CSC a persisté dans ses précédentes conclusions, soit le rejet du recours. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, l'autorité de céans connaît en application de l'art. 85 bis al. 1 LAVS des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions rendues par la CSC. Cette norme déroge à la règle générale de l'art. 58 al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1). 1.2En vertu de l'art. 3 let. d bis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la LPGA est applicable. Selon l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'AVS (art. 1 à 101 bis ), à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265 ). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur Page 5
C-15 7 8 /20 0 8 recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 22 n. 1.55, ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd. Zurich 1998 n. 677). 3. 3.1Aux termes de l'art. 2 al. 1 LAVS (dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er juin 2002), les ressortissants suisses et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un Etat non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative. Selon l'art. 2 al. 6 phr. 1 LAVS, le Conseil fédéral édicte les dispositions complémentaires sur l'assurance-facultative; il fixe notamment le délai et les modalités d'adhésion, de résiliation et d'exclusion. 3.2Conformément à l'art. 2 de l'ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF; RS 831.111), l'application de l'assurance facultative est du ressort de la CSC et de l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (voir aussi l'art. 113 al. 1 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101]). Selon l'art. 7 al. 1 OAF, peuvent s'assurer facultativement les personnes qui remplissent les conditions d'assurance de l'art. 2 al. 1 LAVS, y compris celles qui sont assujetties à l'AVS obligatoire pour une partie de leur revenu. Aux termes de l'art. 8 al. 1 OAF (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007), la déclaration d'adhésion à l'assurance facultative doit être déposée en la forme écrite auprès de la représentation compétente dans un délai d'un an à compter de la sortie de l'assurance obligatoire. Passé le délai, il n'est plus possible d'adhérer à l'assurance facultative. L'adhésion prend effet dès la sortie Page 6
C-15 7 8 /20 0 8 de l'assurance obligatoire (art. 8 al. 2 OAF). En vertu de l'art. 11 OAF, en cas de circonstances extraordinaires dont le requérant ne peut pas être rendu responsable, la CSC peut, sur demande, prolonger individuellement d'une année au plus le délai d'adhésion à l'assurance. L'octroi ou le refus de la prolongation doit être notifié dans une décision sujette à recours. 4. En l'occurrence, il est constant que le recourant satisfait à deux des trois conditions matérielles cumulatives nécessaire pour pouvoir adhérer à l'assurance facultative. En effet, il est de nationalité suisse et réside aux Emirats Arabes Unis, Etat qui n'est membre ni de la Communauté européenne ni de l'AELE. En outre, sa demande d'adhésion a été déposée en temps utile. Reste-t-il à savoir si A._______ a été soumis à l'assurance obligatoire pendant cinq années consécutivement avant de quitter la Suisse au mois de mai 2007. 4.1Selon l'art. 1a al. 1 LAVS, sont assurés de manière obligatoire: -les personnes physiques domiciliées en Suisse; -les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative; -les ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger au service de la Confédération, au service d'organisation internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeur au sens de l'art. 12 LAVS, au service d'organisations d'entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu de l'art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1979 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0). A teneur de l'art. 1a al. 2 LAVS ne sont en revanche pas assurés: -les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et d'immunités, conformément au droit international public; -les personnes affiliées à une institution officielle étrangère d'assurance-vieillesse et survivants si l'assujettissement à la LAVS constituait pour elles un cumul de charges trop lourdes; Page 7
C-15 7 8 /20 0 8 -les personnes qui ne remplissent les conditions énumérées à l'art. 1a al. 1 LAVS que pour une période relativement courte. 4.2Sous réserve de règles de droit international contraires, l'assujettissement à l'assurance a un caractère ex lege – automatique et obligatoire – pour toute personne remplissant l'une des conditions de l'art. 1a al. 1 LAVS et ne réalisant pas un des cas d'exemption automatique (art. 1a al. 2 let. a et c LAVS) ou sur requête (art. 1a al. 2 let. b LAVS; art. 3 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101]). Sur un plan pratique, cette automaticité implique qu'aucune manifestation de volonté n'est nécessaire (HANSPETER KÄSER, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2 e éd., Berne 1996, n. marg. 1.4). Les conditions de l'art. 1a al. 1 LAVS sont par ailleurs alternatives et, pour qui ne bénéficie pas d'une décision de continuation ou d'adhésion (art. 1a al. 3 et al. 4 LAVS), exclusives, c'est-à-dire qu'en dehors des deux exceptions mentionnées, il n'y a pas d'autres circonstances permettant l'assujettissement à l'AVS obligatoire. Il convient encore de relever ici que pour entrer à titre personnel dans le champ d'application de l'assurance, et donc d'être assujetti, il n'est nul besoin de s'acquitter de cotisations. En effet, l'obligation de payer celles-ci naît de la loi (art. 3 LAVS), il s'agit d'une obligation de droit public. La condition d'assuré en est une des prémisses nécessaires. Tous les cotisants sont des assurés. Sous réserve de l'art. 2 al. 2 LAVS qui réglemente spécifiquement le domaine de l'AVS facultative, la sanction en cas de non respect de l'obligation de cotiser n'est pas la sortie de l'assurance, celle-ci ne pouvant intervenir qu'en la présence des circonstances répondant aux conditions de l'art. 1a al. 2 LAVS ou de l'art. 2 al. 2 et al. 3 LAVS ou encore à défaut de réaliser l'une des conditions alternatives de l'art. 1a al. 1 LAVS. Il en va de même de l'affiliation à une institution gérant l'AVS. En effet, l'affiliation obligatoire à une caisse de compensation nécessite une démarche qui est une obligation de droit public (art. 64 LAVS) et dont le non respect peut entraîner l'affiliation rétroactive prononcée d'office (PIERRE-YVES GREBER/JEAN-LOUIS DUC/GUSTAVO SCARTAZZINI, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance- vieillesse et survivants: champ d'application personnel et cotisations, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1997, p. 30 n. marg. 29). Page 8
C-15 7 8 /20 0 8 5. 5.1Il ressort du compte individuel (CI) du recourant (pce 6), état au 22 avril 2008, que celui-ci avait versé des cotisations à l'AVS de juillet 2004 à décembre 2006 en sa qualité de personne exerçant une activité lucrative. Dans la décision entreprise, la CSC a toutefois reconnu que A._______ avait été soumis au régime ordinaire de l'AVS obligatoire pendant un laps de temps plus long, soit de juin 2004 (arrivée en Suisse) à mai 2007 (départ de Suisse). La position exprimée par autorité intimée à ce sujet dans sa décision sur opposition n'étant par ailleurs aucunement contestée par le recourant dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal administratif fédéral se bornera à constater que c'est à juste titre que la CSC a retenu que A._______ avait été assujetti obligatoirement à l'AVS pendant une période plus longue que celle qui ressort du CI. En effet, il est manifeste qu'entre le moment auquel il est arrivé en Suisse au mois de juin 2004 et celui auquel il a quitté ce pays pour les Emirats Arabes Unis au mois de mai 2007, l'intéressé réalisait au moins l'une des conditions de l'art. 1a al. 1 let. a et let. b LAVS. Dans son mémoire de recours et ses différentes écritures, l'intéressé soutient qu'il était soumis à l'AVS obligatoire avant le mois de juin 2004, ce que nie la CSC. A l'appui de sa conclusion, A._______ a, pour l'essentiel, avancé alternativement qu'un certificat AVS lui avait été délivré en 2002, qu'il avait obtenu la nationalité suisse à cette même époque ou encore que sa famille était alors domiciliée en Suisse, de sorte qu'il convenait de considérer qu'il s'était constitué un domicile auprès d'eux au moment de la naturalisation. Il ressort de ce qui a été exposé ci-dessus, et notamment du caractère quasi-exclusif des conditions de l'art. 1a al. 1 LAVS, que ni la délivrance d'un certificat d'assurance AVS ni l'obtention de la nationalité suisse ne permettent de conclure à l'assujettissement au régime de l'AVS ordinaire. En outre, avant le mois de juin 2004, A._______ n'avait pas exercé d'activité lucrative en Suisse (art. 1a al. 1 let. b LAVS) et ne travaillait pas pour le compte d'une organisation d'entraide privée soutenue de manière substantielle par la Confédération (art. 1a al. 1 let. c LAVS). Il reste dès lors à examiner si A._______ peut se prévaloir d'avoir eu Page 9
C-15 7 8 /20 0 8 un domicile en Suisse avant juin 2004, ce que la CSC a nié dans la décision entreprise et au cours de l'échange d'écritures. 5.2Le domicile dont il est question à l'art. 1a al.1 let. a LAVS s'entend au sens des art. 23 à 26 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) en tant que cela concerne la présente cause (art. 13 al. 1 LPGA; ATF 105 V 136; arrêt du Tribunal fédéral 9C_230/2008 du 28 juillet 2008 consid. 4.2). A teneur de l'art. 23 al. 1 CC, le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir. Cette notion a par ailleurs été reprise à l'art. 20 al. 1 let. a de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP, RS 291). De manière générale, la constitution d'un domicile suppose que la personne visée fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Deux éléments doivent être réalisés pour la constitution du domicile volontaire, soit, d'une part, la résidence – un séjour effectif d'une certaine durée en un endroit déterminé – qui est objectif et externe, et, d'autre part, la volonté de rester dans un endroit de façon durable qui est subjectif et interne. Pour ce dernier élément, ce n'est cependant pas la volonté interne de la personne concernée qui importe, mais les circonstances reconnaissables pour des tiers, qui permettent de déduire qu'elle a cette volonté (ATF 134 V 236, 133 V 309 consid. 3.1, 127 V 237 consid. 2, 125 V 76 consid. 2a). Il convient de noter que la continuité de la résidence n'est pas nécessaire. Le domicile en un lieu peut en effet durer alors même que la résidence en ce lieu est interrompue pour un certain temps, pourvu que la volonté de conserver la résidence actuelle comme le centre de l'existence résulte de certains actes en rapport avec ledit lieu (ATF 41 III 51). En cas de conflit apparent entre intérêts personnel et professionnel, le lieu de résidence l'emporte sur le lieu de travail (Revue à l’intention des caisses de compensation [RCC; publication de l’Office fédéral des assurances sociales] 1957 p. 274). Ainsi, lorsqu'un salarié ne travaille pas là où il réside, le lieu ou réside sa famille qu'il va retrouver aussi souvent que possible, compte tenu de son activité professionnelle, a généralement qualité de domicile (ATF 88 III 135; RCC 1957 p. 274). 5.3L'épouse du recourant et leurs deux premiers enfants, nés en 1997 et 1998, sont arrivés en Suisse pour s'y établir en la commune d'Y._______ le 1 er novembre 2000. A cette même époque, A._______, géologue pétrolier de formation, a pris un emploi en Arabie Saoudite auprès d'une compagnie d'exploitation pétrolière. Selon les Pag e 10
C-15 7 8 /20 0 8 déclarations de l'intéressé, pendant la période où ses intérêts professionnels se situaient dans ce pays, il travaillait selon un plan de rotation avec trois semaines de congé toutes les douze semaines et se rendait à Y._______ auprès de son épouse et de leurs enfants pendant chaque congé, ayant des contacts avec sa famille et belle-famille. A la lumière de ces considérations, le Tribunal de céans considère que le recourant répond aux exigences de la doctrine et de la jurisprudence de manière suffisante pour qu'il lui soit reconnu le domicile en Suisse auprès de sa famille. En effet, comme il a été exposé ci-dessus, s'il apparaît un conflit entre le lieu où réside la famille et le lieu où est réalisé l'activité lucrative, c'est le premier qui l'emporte, pour autant que l'intéressé va retrouver sa famille aussi souvent que son activité professionnelle le lui permet. En l'occurrence, il apparaît comme étant établi – dans la mesure où il n'y aucune donnée contredisant les déclarations de l'intéressé – que A._______ s'est rendu auprès sa famille aussi souvent que possible. Dans ce cadre, le Tribunal administratif fédéral relève qu'il y a également lieu de tenir compte des particularités liées à la profession du recourant. En effet, il est manifeste que, par essence, le champ d'activité d'un géologue pétrolier ne peut se limiter à la Suisse et qu'il est partant dans le cours ordinaire des choses qu'il doive se rendre à l'étranger pour exercer sa profession. En l'espèce, le fait que les intérêts professionnels de A._______ se situent dans les pays du golfe Persique n'est pas, de l'avis du Tribunal administratif fédéral, en contradiction avec sa volonté, concrétisée autant que faire se peut, de vivre auprès de sa famille en Suisse. La CSC a exposé que dans la mesure où le recourant n'avait jamais versé de cotisations à l'AVS durant cette période, on se saurait retenir qu'il était domicilié en Suisse. Or, le paiement de telles cotisations, tout comme d'impôts par ailleurs, n'est pas une condition nécessaire à la reconnaissance d'un domicile en Suisse, mais plutôt un indice – dont l'absence n'est pas rédhibitoire – et, bien plus encore, une conséquence de celle-ci. De même les considérations de l'autorité intimée relevant de la police des étrangers ne sont pas pertinentes, et ce à deux titres. D'une part, A._______, ayant obtenu la nationalité suisse, n'était plus soumis au régime du droit des étrangers à compter du mois de février 2002, ce Pag e 11
C-15 7 8 /20 0 8 qui s'avère de toutes façons suffisamment tôt pour lui permettre de comptabiliser cinq années de domiciliation, et donc d'assurance, avant le 26 mai 2007, date de son annonce de départ pour les Emirats Arabes Unis. D'autre part, contrairement à ce qu'a observé l'autorité intimée, un défaut d'autorisation de séjour ou d'établissement ne peut pas, à lui seul, empêcher un étranger de se constituer un domicile en Suisse. En effet, seules ne peuvent pas se constituer un domicile en Suisse les personnes qui sont spécialement visées par une mesure de droit public qui empêche leur entrée sur le territoire, étant entendu qu'une telle mesure interdit la concrétisation de leur volonté (RCC 1981 p. 154). Or, on ne peut pas valablement soutenir qu'une personne qui n'a pas de titre de séjour est spécialement visée par une mesure de droit public lui interdisant l'entrée sur le territoire. A cet égard, peuvent par contre entrer en considération des mesures telles qu'une interdiction d'entrée en Suisse au sens de l'art. 67 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), respectivement de l'art. 13 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007), ou encore une décision prononcée en vertu de l'art. 121 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Au vu de ce qui précède, le Tribunal administratif fédéral ne peut que reconnaître que le recourant s'est constitué un domicile en Suisse depuis l'arrivée de sa famille à Y._______ jusqu'à son départ de Suisse avec l'intention de voir sa famille venir s'établir auprès de lui aux Emirats Arabes Unis en 2007. En effet, c'est bien en Suisse que se situait le centre de son existence et de ses relations. Il était donc soumis, de manière automatique et obligatoire, au régime ordinaire de l'AVS pendant cette période. 5.4En fin de compte, il apparaît donc que A._______ satisfait à l'ensemble des conditions gouvernant l'adhésion à l'AVS/AI facultative et que c'est partant à tort que la CSC a refusé d'accéder à sa demande du 30 septembre 2007. 6. Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision du 19 février 2008 annulée. A._______ est admis à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative dès le 1 er juin 2007. Pag e 12
C-15 7 8 /20 0 8 La procédure est gratuite (art. 85 bis al. 2 LAVS). En vertu de l'art. 64 PA – applicable en l'espèce au sens de l'art. 53 al. 2 LTAF – et de l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie ayant obtenu entièrement ou partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Le recourant n'ayant pas encouru de tels frais et n'ayant en particulier pas eu recours à un mandataire professionnel, il n'est pas alloué d'indemnité de dépens. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision du 19 février 2008 annulée. 2. Le recourant est admis dans l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative avec effet au 1 er juin 2007. 3. Il n'est ni perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (acte judiciaire) -à l'autorité inférieure (n° de réf. .../**) -à l'Office fédéral des assurances sociales. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège :Le greffier : Elena Avenati-CarpaniOliver Collaud Pag e 13
C-15 7 8 /20 0 8 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition : Pag e 14