B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-155/2013
A r r ê t d u 6 j a n v i e r 2 0 1 5 Composition
Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer, Ruth Beutler, juges, Alain Surdez, greffier.
Parties
X._______, représenté par Maître Pascal Pétroz, avocat, rue de la Coulouvrenière 29, case postale 5710, 1211 Genève 11, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et renvoi de Suisse.
C-155/2013 Page 2 Faits : A. A.a Interpellé le 9 mai 2003 par une patrouille de police genevoise et conduit dans les locaux de cette dernière autorité en vue d'y être interrogé sur sa situation personnelle, X._______ (ressortissant du Kosovo né le 12 juin 1965) a déclaré être arrivé en Suisse un mois auparavant avec l'aide d'un passeur dans le but d'y chercher du travail. L'intéressé a en outre indiqué qu'il occupait depuis quinze jours un emploi dans un restaurant. X._______ a précisé que son départ du Kosovo était également motivé par le fait qu'un gang de criminels cherchait à l'éliminer en rapport avec l'exercice antérieur de sa fonction de policier. L'intéressé a encore relevé que son épouse et leurs cinq enfants demeuraient au Kosovo. A.b Sur proposition de l'Office genevois de la population (actuellement l'Office genevois de la population et des migrations [ci-après: l'OCPM, dé- nomination utilisée dans la suite du présent arrêt]), l'Office fédéral des étrangers (office devenu ensuite l'Office fédéral des migrations [ODM; actuellement SEM]) a prononcé à l'endroit de X., le 23 juin 2003, une décision d'interdiction d'entrée en Suisse valable deux ans, motif pris que l'intéressé avait gravement enfreint les prescriptions de police des étrangers. A.c Entendu le 10 décembre 2010 par la police genevoise à la suite d'un accident de circulation dans lequel il était impliqué en tant que conducteur d'une voiture de livraison appartenant à une entreprise de jardinage de B., X._______ a indiqué qu'il résidait en Suisse depuis l'année 2002, date à partir de laquelle il travaillait pour ladite entreprise, sans être toutefois en possession d'une autorisation idoine de droit des étrangers. Jusqu'en 2008, il avait également œuvré en parallèle pour d'autres employeurs. Le contrôle auquel la police genevoise a procédé par le biais du système automatique d'identification des empreintes digitales (AFIS) a révélé que X._______ faisait l'objet d'un signalement émanant des autorités allemande et grecque aux fins de non-admission sur le territoire des Etats Schengen pour une période courant jusqu'au 22 juin 2013. A.d Sur proposition du canton de Genève, l'ODM a prononcé à l'endroit de X._______, par décision du 13 septembre 2011, une nouvelle interdiction d'entrée en Suisse pour une période de trois ans, compte tenu de la violation par l'intéressé des prescriptions en matière de droit des étrangers.
C-155/2013 Page 3 B. B.a Par écrit daté du 15 octobre 2011, X._______ a sollicité de l'OCPM la régularisation de ses conditions de séjour en Suisse. A l'appui de sa requête, l'intéressé a fait valoir que, depuis l'année 2002, il avait toujours travaillé en Suisse, sans avoir eu recours à l'aide sociale. Affirmant s'être créé un cercle d'amis dans la région genevoise et avoir pratiqué des activités dans certaines associations sportives, l'intéressé a d'autre part argué du fait que le centre de sa vie privée et professionnelle se trouvait désormais en Suisse. Dans le cadre de sa requête et par envoi complémentaire du 13 novembre 2011, X._______ a produit divers documents, notamment des décomptes de salaires, un certificat d'assurance AVS-AI établi en 2009, des factures hospitalières et des lettres de soutien émanant de tierces personnes. Lors d'un entretien intervenu avec l'OCPM le 10 janvier 2012, X._______ a pour l'essentiel précisé qu'il était arrivé en Suisse au mois d'avril 2002, qu'il avait travaillé en ce pays durant un mois dans la restauration avant d'être engagé en qualité d'aide-jardinier, au mois de juin 2002, par son actuel employeur, qu'il était venu en Suisse pour des raisons économiques, que son épouse et leurs enfants continuaient à vivre au Kosovo dans la maison de ses parents, qu'il avait encore dans sa patrie deux frères et deux sœurs, qu'un de ses fils, né en 1990, séjournait sur territoire helvétique au bénéfice d'une autorisation annuelle et qu'il craignait, en cas de retour au Kosovo, d'être victime d'une éventuelle vengeance du fait de son ancienne activité de policier chargé d'enquêter sur les meurtres commis après la guerre. B.b Le 4 mai 2012, l'OCPM a informé X._______ qu'il était disposé à lui délivrer, sous réserve de l'approbation de l'ODM auquel était transmis le dossier, une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et qu'il proposait à l'autorité fédérale précitée de lever l'interdiction d'entrée en Suisse prise le 13 septembre 2011 à son endroit. B.c A l'invitation de l'ODM, X._______ s'est soumis, le 26 juin 2012, à un test linguistique à l'issue duquel le niveau global de ses connaissances en français a été évalué comme correspondant au niveau B1.
C-155/2013 Page 4 Par lettre du 17 août 2012, l'ODM a fait part à l'intéressé de son intention de refuser d'approuver l'octroi de semblable autorisation, au motif no- tamment que ses attaches familiales et socioculturelles avec le Kosovo étaient plus étroites que les liens noués avec la Suisse. Dans le délai imparti pour formuler ses déterminations, X., agissant par l'entremise d'un mandataire professionnel, a souligné le fait qu'il avait tout quitté dans sa patrie au printemps 2002 pour venir s'installer en Suisse et qu'après plus de dix ans de présence sur territoire genevois, il était parfaitement intégré à la vie sociale locale. Ses liens avec la région genevoise étaient d'autant plus forts que son fils aîné y résidait au bénéfice d'un titre de séjour. Les relations qu'il entretenait avec les membres de sa famille au Kosovo s'avéraient par contre plus lâches dans la mesure où trois de ses quatre enfants vivant encore dans ce pays avaient atteint leur majorité et pouvaient ainsi se passer de son aide. L'intéressé a outre relevé que, durant les nombreuses années passées au service de l'entreprise de jardinage qui l'employait depuis 2002, il avait orienté ses activités vers le domaine de l'arrosage automatique et avait acquis un savoir-faire spécifique en la matière, de sorte que la poursuite de sa collaboration avec la dite entreprise était indispensable pour cette dernière. Par ailleurs, l'intéressé a mis en exergue le fait qu'il avait toujours subvenu seul à ses besoins et n'était plus l'objet de poursuite ou d'actes de défaut de bien. De plus, sa moralité était exemplaire, les deux interdictions d'entrée en Suisse prononcées contre lui ne concernant pas des actes pénaux graves susceptibles de former obstacle à la régularisation de ses conditions de séjour en ce pays. C. Par décision du 22 novembre 2012, l'ODM a refusé son approbation à l'octroi en faveur de X. d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'office fédéral a tout d'abord retenu que l'intéressé n'avait pas fait preuve d'un grand respect envers l'ordre juridique suisse, dans la mesure où il avait séjourné et travaillé durant plusieurs années en Suisse sans autorisation idoine et où il n'avait point tenu compte des deux interdictions d'entrée prononcées à son endroit. D'autre part, l'ODM a considéré que les efforts d'intégration accomplis par l'intéressé au niveau socioprofessionnel n'étaient pas si exceptionnels que ce dernier puisse se prévaloir d'un cas personnel d'extrême gravité. Les qualifications pro- fessionnelles dont l'intéressé faisait preuve dans le cadre de son activité de jardinier n'apparaissaient pas non plus à ce point spécifiques que ce dernier fût dans l'impossibilité de les mettre à profit dans son pays d'origine.
C-155/2013 Page 5 Son séjour en Suisse d'une dizaine d'années apparaissait relativement bref par rapport aux nombreuses années vécues dans son pays d'origine où il disposait d'un important réseau familial constitué notamment de son épouse et de quatre de leurs enfants. De manière générale, sa situation personnelle et familiale ne se distinguait guère de celle d'un bon nombre de ses compatriotes restés au pays. Au regard de ces éléments, l'ODM a estimé qu'un retour de l'intéressé au Kosovo ne le placerait pas dans une situation de rigueur extrême. Enfin, il n'existait aucun motif qui pût former obstacle au renvoi de l'intéressé au Kosovo, ce dernier n'ayant pas démontré en particulier qu'il était concrètement exposé à un danger dans son pays d'origine. D. D.a Dans le recours qu'il a interjeté, par acte du 10 janvier 2013, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF) contre la décision de l'ODM, X._______ a conclu à l'annulation de la décision querellée, à la suspension de la procédure de renvoi et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. Reprenant les divers éléments exposés dans ses écritures antérieures quant aux motifs de sa venue en Suisse et aux circonstances de son séjour en ce pays, le recourant a allégué qu'hormis les infractions commises en matière de droit des étrangers, il n'avait fait preuve d'aucun comportement délictuel pendant sa présence sur territoire suisse. L'intéressé a souligné à cet égard que, comme l'avait relevé le Tribunal fédéral (ci-après: le TF) dans sa jurisprudence, il ne fallait pas exagérer l'importance des infractions inhérentes à la condition de travailleur clandestin. L'intéressé a en outre souligné son excellente intégration sociale en Suisse, les qualifications professionnelles spécifiques acquises dans l'exercice de son emploi de jardinier, la longueur de son séjour sur territoire helvétique, la création d'un nouveau cadre de vie en ce pays, le relâchement de ses liens avec les membres de sa famille au Kosovo et les menaces de mort qui pesaient sur lui dans sa patrie en raison de ses activités passées au sein de la police dans le cadre de la lutte contre le crime organisé. Par ailleurs, le recourant a soulevé le grief de violation du principe de l'égalité de traitement, en ce sens que la pratique avait démontré que l'autorité intimée avait, à plusieurs reprises, donné son aval à la délivrance d'autorisations de séjour en faveur de ressortissants kosovars se trouvant dans une situation similaire à la sienne, voire même dans des cas où les personnes concernées ne pouvaient pas se prévaloir d'une intégration socioprofessionnelle aussi poussée que la sienne. Dans ce contexte, l'intéressé a requis la production par l'ODM de statistiques relatives aux autorisations de séjour délivrées
C-155/2013 Page 6 dans des cas de rigueur au cours des trois dernières années, par catégories d'âge, de nationalité et de situation familiale. Le recourant a produit à l'appui de son pourvoi plusieurs documents, notamment une lettre de menace anonyme et une pétition signée en sa faveur. D.b Indiquant ne pouvoir déposer, comme la possibilité lui en avait été donnée par le TAF, un mémoire complémentaire avant que l'ODM ait fourni les statistiques requises, le recourant a une nouvelle fois sollicité de l'autorité judiciaire précitée, par écrit du 21 février 2013, la production desdites statistiques et invité cette dernière autorité à lui octroyer ensuite un délai supplémentaire pour compléter son argumentation. Par ordonnance du 27 février 2013, le TAF a notamment signalé au re- courant qu'il lui était loisible, dans l'hypothèse où il entendait effectivement prendre connaissance des statistiques concernant les autorisations de séjour octroyées en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de consulter les divers rapports et statistiques publiés par l'ODM sur son site internet ou de s'adresser en ce sens, pour autant que les informations y relatives soient ouvertes aux tiers, à cette dernière autorité. Le délai imparti à l'intéressé pour le dépôt d'un mémoire complémentaire étant échu, le TAF a prolongé, jusqu'au 20 mars 2013, le délai fixé à cet effet. Dans le délai ainsi prolongé, le recourant a réitéré le fait qu'il ne pouvait compléter l'argumentation de son pourvoi sans avoir préalablement eu connaissance des statistiques demandées. L'intéressé a d'autre part re- levé que les statistiques figurant sur le site internet de l'ODM n'étaient pas suffisamment détaillées pour lui permettre de compléter la motivation de son recours. Il a de plus soutenu que la grande majorité des demandes d'autorisations de séjour présentées sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr étaient approuvées par l'autorité précitée et que le refus de le mettre au bénéfice d'une telle autorisation contrevenait, en tant qu'il remplissait les critères fixés par l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), au principe de l'égalité de traitement. Confirmant les remarques formulées dans sa précédente ordonnance sur la nécessaire prise en compte par l'autorité des spécificités du cas soumis à son appréciation lors d'une procédure de demande d'autorisation fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, le TAF a prolongé une ultime fois, le 26 mars 2013, le délai imparti au recourant pour le dépôt d'un mémoire complémentaire jusqu'au 17 avril 2013.
C-155/2013 Page 7 Par écrit envoyé à cette dernière date, l'intéressé a indiqué que, faute d'avoir obtenu connaissance des statistiques requises et de pouvoir, en l'absence de ces dernières, compléter l'argumentation de son recours, il persistait dans les conclusions formulées dans son pourvoi. E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans son préavis du 16 mai 2013. Cette autorité a relevé en particulier que le document produit par le recourant au sujet des actes de représailles auxquels il affirmait être exposé en cas de retour dans son pays d'origine du fait de ses activités antérieures au sein de la police ne revêtait pas une force probante suffisante, dans la mesure où l'écrit versé en ce sens au dossier émanait d'un membre de sa proche famille. F. Dans sa réplique du 26 juin 2013, le recourant a confirmé l'argumentation développée à l'appui de son pourvoi, ajoutant notamment que le danger de représailles invoqué dans ses précédentes écritures était clairement établi par la lettre d'avertissement que lui avait envoyée sa fille en 2005 et les menaces écrites reçues directement. G. Dans ses observations complémentaires du 19 août 2013, l'ODM a exposé que les dernières écritures du recourant ne comportaient aucun élément susceptible de modifier son appréciation du cas. Dites observations ont été communiquées, le 30 août 2013, à l'intéressé, pour information. H. Le 12 août 2014, l'ODM a fait savoir au recourant que, compte tenu de la procédure pendante en matière d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas personnel d'extrême gravité, il annulait, avec effet immédiat, l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée le 13 septembre 2011 à son endroit. I. A l'invitation du TAF, le recourant lui a fourni, par écrit du 27 août 2014, divers renseignements complémentaires sur sa situation personnelle. L'intéressé a indiqué qu'il continuait à travailler pour la même entreprise de jardinage dans le domaine de l'arrosage automatique, qu'il subvenait seul à ses besoins et n'avait jamais émargé à l'assistance sociale depuis son
C-155/2013 Page 8 arrivée en Suisse. X._______ a en outre allégué qu'il n'avait presque plus de contacts avec ses quatre enfants restés au Kosovo. Déclarant n'être retourné qu'une seule fois dans son pays d'origine lors du décès de sa mère en été 2014, l'intéressé a également affirmé qu'il entretenait par contre des rapports très forts avec son fils, marié et père de famille, qui résidait en Suisse au bénéfice d'une autorisation d'établissement. D'autres membres de sa parenté vivaient aussi en ce pays, à savoir plusieurs cousins, titulaires, pour la majorité d'entre eux, de la nationalité helvétique. J. Les autres observations formulées de part et d'autre dans le cadre de la présente procédure seront prises en compte, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approba- tion à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement in casu (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
C-155/2013 Page 9 autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants juridiques de la décision attaquée (cf. notamment ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197; MOOR / POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5, ainsi que la jurisprudence citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; MOSER ET AL., op. cit., p. 24 ch. 1.54; MOOR / POLTIER, op. cit., ibidem). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée). 3. 3.1 Depuis le 1 er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse est régi par la LEtr et ses ordonnances d'exécution, notamment l'OASA, pour autant qu'il ne soit pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 2 al. 1 LEtr). 3.2 Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le séjour des étrangers en Suisse est subordonné à la titularité d'une autorisation idoine (cf. art. 10 et 11 LEtr; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit, in: Uebersax et al. [éd.], Ausländerrecht, 2009, p. 247 n° 7.84). Cette règle ne souffre aucune exception s'agissant des étrangers qui entendent exercer une activité lucrative en Suisse, lesquels doivent être titulaires d'une autorisation, quelle que soit la durée de leur séjour (cf. art. 11 al. 1 phr. 1 LEtr). 3.3 Aux termes de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée (al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors de l'admission d'étran- gers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considéra- tion (al. 3).
C-155/2013 Page 10 3.4 Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent te- nir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et du degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec les art. 4 et 54 al. 2 LEtr). 4. En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de droit des étrangers entre la Confédération et les cantons, si ces derniers ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance, du renouvellement ou de la prolongation d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, la compétence décisionnelle en la matière (sous forme d'approbation) appartient toutefois à la Confédération, plus particulièrement au SEM et, en vertu de l'effet dévolutif du recours (art. 54 PA), au TAF (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr, en relation avec les art. 85 et 86 OASA; cf. ATAF 2010/55 consid. 4.1 à 4.4; cf. également ch. 1.3.2 let. d des Directives et circulaires de l'autorité intimée en ligne sur son site internet < https://www.bfm.admin.ch/Publications& Services/Directives_et_circulaires/I.Domaine_des_étrangers >, version d'octobre 2013 actualisée le 4 juillet 2014 [site internet consulté en dé- cembre 2014]). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le TAF ne sont pas liés par la décision de l'autorité cantonale genevoise de délivrer à X.______ une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation de cette autorité. 5. 5.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission prévues aux art. 18 à 29 LEtr, notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (let. b). L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste des critères à prendre en considération pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale (let. c), de la situation fi- nancière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
C-155/2013 Page 11 Les critères de reconnaissance du cas de rigueur, dégagés initialement de la pratique et de la jurisprudence relatives à l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) et repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un ca- talogue exhaustif, pas plus qu'ils doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2; voir également arrêt du TF 2C_897/2010 du 23 mars 2011 consid. 1.2.1). 5.2 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une déroga- tion aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposi- tion (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1). Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, développées initialement en relation avec l'art. 13 let. f OLE, les conditions mises à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'étranger avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2; 2007/45 consid. 4.1 à 4.3; 2007/44 consid. 4.1 et 4.2; 2007/16 consid. 5.1 et 5.2; arrêt du TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in: ATAF 2010/55 consid. 5.2 et 5.3], ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées; VUILLE /
C-155/2013 Page 12 SCHENK, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in: Cesla Amarelle [éd.], L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012, p. 114). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de ri- gueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive re- courir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêts du TAF C-6379/2012 & C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3; C-636/2010 consid. 5.3; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 267ss, spéc. p. 292; VUILLE / SCHENK, op. cit., p. 114s, et la doctrine citée). 6. A l'appui de sa demande d'autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité, le recourant a pour l'essentiel invoqué la durée de son séjour sur territoire helvétique, son intégration sociale, sa constante indépendance financière, sa spécialisation professionnelle, son nouveau réseau familial en Suisse et les actes de représailles auxquels il serait exposé en cas de renvoi dans son pays du fait de son ancienne activité de policier. 6.1 Au regard des pièces versées au dossier, le TAF est amené à constater que X._______, qui a affirmé, lors de la découverte de sa présence en Suisse constatée à l'occasion de son arrestation du 9 mai 2003 par la police genevoise, être arrivé en ce pays un mois plus tôt (cf. p. 1 du procès- verbal de déclaration du 9 mai 2013), résiderait de fait sur territoire helvétique, comme il l'a prétendu par la suite, à compter de l'année 2002 (cf. notamment attestation de son actuel employeur du 7 février 2012 figurant au dossier cantonal et les 5 lettres de recommandation transmises par l'intéressé à l'OCPM dans le cadre d'un envoi daté du 15 octobre 2011). Depuis lors, il n'aurait plus quitté ce pays, à l'exception d'un séjour d'un mois à un mois et demi passé en France à fin 2008 (cf. p. 1 de la notice d'entretien établie le 10 janvier 2012 par l'OCPM). L'intéressé peut donc se prévaloir d'un séjour d'environ 12 années en Suisse. Cependant, selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de
C-155/2013 Page 13 résider en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité (cf. notamment ATAF 2007/16 consid. 7; arrêt du TAF C-5837/2013 du 19 novembre 2014 consid. 6.1; arrêt du TF 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1). Ceci vaut d'autant plus dans le cas particulier que l'intéressé a d'abord vécu en Suisse de manière totalement illégale et qu'à partir du dépôt de sa demande de régularisation du 15 octobre 2011, il ne demeure sur territoire helvétique qu'en vertu d'une simple tolérance cantonale, laquelle consiste en un statut à caractère provisoire et aléatoire. Or, la durée d'un séjour illégal ou précaire accompli dans ces conditions ne doit normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. notamment ATAF 2007/45 consid. 6.3; 2007/44 consid. 5.2, et jurisprudence citée; voir également ATF 134 II 10 consid. 4 et 130 II 291 consid. 3.3, jurisprudence développée en la matière en relation avec l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et confirmée ensuite par les arrêts du TF 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012 consid. 2.4; 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.1). En conséquence, le recourant ne saurait tirer parti de la simple durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission. L'intéressé se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, restent soumis aux conditions d'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative. Au demeurant, comme déjà relevé ci-dessus, le simple fait pour un étran- ger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas individuel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. notamment ATAF 2007/16 consid. 7; arrêt du TAF C-2146/2012 du 15 octobre 2013 consid. 6.2, et jurisprudence citée). 6.2 Partant, il s'agit d'examiner les autres critères d'évaluation qui pourraient rendre le retour de X._______ dans son pays d'origine particulièrement difficile. 6.2.1 Le TAF ne conteste pas, eu égard notamment à la pétition signée par plus de 170 personnes en faveur du recourant et aux lettres de soutien versées au dossier, que l'intéressé a tissé un certain réseau social dans la région genevoise. En outre, ce dernier dispose de bonnes connaissances de la langue française (cf. le rapport de test établi le 26 juin 2012 par le
C-155/2013 Page 14 service "Bulats" et faisant état de l'obtention du niveau B1; voir également remarque formulée par l'OCPM à la fin de la notice d'entretien du 10 janvier 2012). Son intégration sociale ne revêt cependant pas un caractère exceptionnel au point de justifier, à elle seule, l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission. En particulier, il ne figure aucune pièce au dossier démontrant que X., durant son séjour en Suisse, se serait spécialement investi dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en participant activement à des sociétés locales par exemple. A cet égard, on ne saurait perdre de vue qu'il est parfaitement normal qu'un ressortissant étranger, après un séjour prolongé sur le territoire helvétique, se soit adapté à son nouveau milieu de vie et y ait tissé des liens, dans le cadre de son travail ou de sa vie privée (cf. VUILLE / SCHENK, op. cit., p. 124). Aussi, les relations d'amitié ou de voisi- nage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en consi- dération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la re- connaissance d'une situation d'extrême gravité (cf. notamment ATAF 2007/45 consid. 4.2; 2007/44 consid. 4.2; arrêts du TAF C-3565/2013 du 17 octobre 2014 consid. 6.3; C-6116/2012 du 18 février 2014 consid. 7.1). 6.2.2 S'agissant de l'intégration professionnelle du recourant en Suisse, le TAF constate que ce dernier, qui a indiqué avoir tout d'abord œuvré dans la restauration pendant une période d'un mois (cf. p. 2 de la notice d'entretien avec l'OCPM du 10 janvier 2012), travaille, depuis le mois de juin 2002, en tant qu'aide-jardinier chez le même employeur, à savoir une entreprise d'arrosage automatique, à B., qui, dans un premier temps, l'a occupé pour des travaux sur appel (période au cours de laquelle il a également effectué en parallèle des travaux pour des tiers), avant de l'engager, en 2009, à plein temps (cf. attestation dudit employeur du 7 février 2012 versée au dossier cantonal). Sans remettre en cause les efforts accomplis par le recourant pour s'intégrer, se former et évoluer dans sa profession, son parcours ne saurait toutefois être qualifié de remarquable au sens de la jurisprudence et de la doctrine précitées (cf. consid. 5.2 supra). Même s'il s'est spécialisé dans les systèmes d'arrosage automatique, l'intéressé n'a pas acquis en Suisse des connaissances ou des qualifications si spécifiques qu'il ne pourrait plus les mettre en pratique ailleurs, notamment dans son pays d'origine. En effet, ce dernier demeure parfaitement en mesure d'exercer, dans le cadre général de son activité de jardinier, d'autres travaux que ceux consistant en la pose d'arrosage automatique. Dès lors, l'intégration professionnelle de l'intéressé ne saurait
C-155/2013 Page 15 conduire à admettre, à elle seule, l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. 6.2.3 Quant à la situation financière de X., il convient d'observer que ce dernier n'a jamais émargé à l'assistance sociale pendant toute la durée de son séjour en Suisse (cf. attestation de l'Hospice général du 2 février 2012), ni ne fait actuellement l'objet de poursuites pour dette ou d'actes de défaut de biens (cf. attestations de l'Office genevois des poursuites du 21 mars 2012 et du 25 août 2014). A cet égard, il convient de relever que le fait de travailler pour ne pas dé- pendre de l'aide sociale est un comportement ordinaire qui peut être attendu de tout étranger souhaitant la régularisation de sa situation, au même titre qu'un bon comportement et l'apprentissage de l'une des lan- gues nationales (cf., à ce sujet, VUILLE / SCHENK, op. cit., p. 122s.). 6.2.4 Bien qu'il n'ait pas non plus donné lieu en Suisse à des condamna- tions pénales, le recourant ne peut cependant se prévaloir d'un comporte- ment irréprochable en ce pays, puisqu'il y a séjourné et travaillé sans autorisation pendant plusieurs années (cf. notamment arrêt du TAF C-5450/2011 du 14 décembre 2012 consid. 6.2), ce qui a justifié le pro- noncé successif de deux interdictions d'entrée à son encontre. S'il ne faut certes pas exagérer l'importance des infractions aux prescriptions de droit des étrangers inhérentes à la condition de travailleur clandestin, on ne peut néanmoins en faire totalement abstraction (cf. notamment ATF 130 II 39 consid. 5.2). Cela est d'autant plus vrai, en l'espèce, que le recourant s'est obstiné, en dépit de la première mesure d'éloignement prise à son endroit, à faire fi de ces prescriptions, en poursuivant l'exercice d'une activité lucrative en Suisse à l'insu des autorités. Sur la base des éléments qui précèdent, le TAF ne saurait considérer que le recourant s'est créé, au travers de son séjour sur territoire helvétique, des attaches à ce point profondes et durables avec ce pays qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour au Kosovo. 6.3 En ce qui concerne les possibilités de réintégration de X. dans son pays d'origine au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA, il importe de noter que l'intéressé est arrivé en Suisse au plus tôt à l'âge de 36 ans. Il a ainsi vécu la plus grande partie de son existence au Kosovo, en particulier son adolescence et de nombreuses années de sa vie d'adulte, qui sont les périodes décisives durant lesquelles se forge la personnalité en fonction notamment de l'environnement socioculturel (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6,
C-155/2013 Page 16 et jurisprudence citée). Dans ces conditions, le TAF ne saurait admettre que les attaches qu'il a nouées avec la Suisse aient pu le rendre totalement étranger à son pays d'origine, au point qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. A ce propos, le TAF observe que l'épouse du recourant et quatre de leurs cinq enfants résident au Kosovo, où l'intéressé a déclaré retourner régulièrement (cf. ch. 7 du formulaire de demande de reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité du 4 mai 2012 adressé par l'OCPM à l'ODM et p. 2 de la notice d'entretien avec l'OCPM du 10 janvier 2012). Contrairement à ce que soutient X._______ dans ses écritures adressées à l'autorité intimée et au TAF, c'est bel et bien dans son pays d'origine que l'intéressé a l'essentiel de ses racines. En particulier, il importe ici de souligner que ce dernier a indiqué, lors de l'entretien intervenu avec l'OCPM le 10 janvier 2012, avoir gardé des contacts réguliers avec son entourage familial au Kosovo et lui envoyer de l'argent de manière régulière également (cf. p. 2 de la notice d'entretien précitée). La présence de ses proches au Kosovo constitue indéniablement, dans les circonstances précitées, un élément susceptible de favoriser son retour dans ce pays (cf., en ce sens, notamment arrêt du TAF C-5829/2009 du 29 avril 2011 consid. 7.4). A cet égard, le fait qu'un de ses fils, marié et père de famille, ainsi que de nombreux cousins et cousines vivent en Suisse (cf. ch. 21 et 22, p. 3, du mémoire de recours; p. 2 des écritures du recourant du 27 août 2014), ne saurait être tenu pour une attache suffisante avec ce pays propre à entraîner la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, d'autant moins qu'aucun lien de dépendance particulier entre les prénommés n'a été invoqué à l'appui du recours. Certes, le TAF est conscient que le recourant se heurtera à des difficultés de réintégration dans son pays d'origine, notamment en raison de sa lon- gue absence et des attaches qu'il s'est créées en Suisse. L'intéressé n'a toutefois pas établi que les difficultés qu'il pourrait ainsi rencontrer, en particulier sur le plan économique, seraient plus graves pour lui que pour n'importe lequel de ses concitoyens qui se trouverait dans la même situa- tion. Le TAF n'ignore pas que les perspectives de travail offertes en Suisse sont plus attractives qu'au Kosovo. Toutefois, la délivrance d'un permis humanitaire n'a pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que l'intéressé se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu en particulier de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Selon la jurisprudence, on ne saurait en effet tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant
C-155/2013 Page 17 l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telle une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse par exemple (cf. notamment ATAF 2007/45 consid. 7.6; 2007/44 consid. 5.3; 2007/16 consid. 10, et la jurisprudence citée), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par ailleurs, s'agissant des actes de représailles auxquels le recourant prétend être exposé en cas de retour au Kosovo, il convient de rappeler que la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ne tend pas à protéger l'étranger des conséquences des abus des autorités étatiques ni d'actes de particuliers. Des consi- dérations de cet ordre relèvent en effet de la procédure d'asile, respec- tivement de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution d'un renvoi entré en force (cf. notamment ATAF 2007/44 consid. 5.3; arrêt du TAF C- 3227/2013 du 8 mai 2014 consid. 6.3.2, et jurisp. citée). En définitive, ni l'âge actuel du recourant (39 ans), ni la durée de son séjour en Suisse et son intégration en ce pays, ni les inconvénients d'ordre social ou professionnel qu'il pourrait rencontrer dans son pays d'origine ne constituent des circonstances si singulières qu'elles le placeraient dans un cas de détresse justifiant l'octroi d'une dérogation aux mesures de limitation au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. notamment arrêt du TAF C-5947/2013 du 11 juin 2014 consid. 5.2.7). 6.4 Dans son recours du 10 janvier 2013, X._______ a par ailleurs invoqué une violation du principe de l'égalité de traitement, soutenant que l'autorité intimée aurait accordé des autorisations de séjour dans des cas similaires au sien, voire même dans des cas où toutes les conditions légales n'étaient pas remplies. Sous cet angle, le recourant a requis la production de statistiques relatives aux autorisations de séjour délivrées dans des cas de rigueur au cours des trois dernières années, par catégories d'âge, de nationalité et de situation familiale. 6.4.1 Une décision viole le principe de l'égalité de traitement ancré à l'art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable
C-155/2013 Page 18 injustifié se rapporte à une situation de fait importante (cf., sur cette question, notamment ATF 138 V 176 consid. 8.2; 137 V 334 consid. 6.2.1; arrêt du TF 1C_466/2013 du 24 avril 2014 consid. 5.1 [non publié in ATF 140 I 168]; voir également ATAF 2010/53 consid. 12.1; 2010/6 consid. 4.1; 2009/32 consid. 5.1, et réf. citées). 6.4.2 En l'espèce, le TAF observe, à l'instar de l'autorité intimée, que le recourant n'a nullement étayé son propos. L'intéressé ne fournit en effet aucune indication précise sur la situation des personnes qui, dans une si- tuation similaire à la sienne, auraient obtenu une autorisation de séjour pour cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Pour ce motif déjà, son grief doit être rejeté (cf. notamment arrêts du TF 2P.260/2006 du 8 janvier 2007 consid. 3.3; 2A.435/2006 du 29 septembre 2006 consid. 6.5; ATAF 2007/16 consid. 6.4). A cela s'ajoute le fait qu'il s'agit ici d'un domaine où il est très difficile de faire des comparaisons. Le recourant perd de vue que le TAF doit uniquement examiner si lui-même remplit les conditions requises pour accorder une autorisation de séjour en vertu de la disposition précitée. Or, ainsi qu'il en a déjà été fait mention à l'intention du mandataire de l'intéressé dans le cadre d'autres procédures du même genre, un tel examen dépend des circonstances personnelles de chaque cas particulier, de sorte que la requête du recourant visant à la production par l'autorité intimée de statistiques relatives aux autorisations de séjour délivrées dans des cas de rigueur n'est pas pertinente pour établir les faits sur lesquels devait se fonder la décision attaquée. Dite requête doit dès lors être écartée (cf. notamment arrêts du TF 2A.631/2006 du 8 décembre 2006 consid. 4.2; 2A.305/2006 du 2 août 2006 consid. 5.3; arrêts du TAF C- 5337/2013 du 9 octobre 2014 consid. 6.5.2; C-1240/2012 du 24 juillet 2014 consid. 7). Par ailleurs, comme rappelé au consid. 5.2 ci-dessus, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr est rédigé en la forme potestative, de sorte que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition. Pour les mêmes raisons, l'autorité de décision n'est pas liée par la proposition de l'autorité cantonale compétente de délivrer au recourant une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et peut donc parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par cette autorité (cf. consid. 4 ci-dessus [voir également, en ce sens, notamment arrêt du TAF C-5337/2013 consid. 6.5.2]). C'est donc en vain que le recourant invoque une violation du principe de l'égalité de traitement.
C-155/2013 Page 19 6.5 Partant, au terme d'une appréciation de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause, le TAF, à l'instar de l'autorité intimée, parvient à la conclusion que la situation du recourant, envisagée dans sa globalité, n'est pas constitutive d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a refusé de donner son aval à la délivrance, en faveur de X., d'une autorisation de séjour fondée sur la disposition précitée. 7. 7.1 Dans la mesure où X. n'est pas mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Il convient toutefois encore d'examiner si l'exécution de ce renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. 7.2 S'agissant de l'exécution de cette mesure, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour au Kosovo et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de son renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. 7.2.1 Dans ce contexte, l'allégation du recourant selon laquelle il serait exposé, du fait de son ancienne fonction au sein de la police kosovare, à des actes de représailles en cas de retour dans son pays d'origine ne re- pose sur aucun élément probant démontrant à satisfaction l'existence d'une véritable menace concrète à son égard, ni ne revêt du reste un ca- ractère crédible au vu des propos tenus par l'intéressé au sujet de ses voyages au Kosovo. Affirmant avoir, en sa qualité de policier, effectué des missions dirigées par les Nations Unies au sein d'un service chargé de combattre le crime organisé, X._______ soutient être depuis lors, à l'instar des membres de sa famille, l'objet de menaces de mort dans sa patrie (cf. notamment ch. 2 à 5, p. 2, et let. d, pp. 9 et 10, du mémoire de recours). Selon ses dires, des personnes seraient même venues invectiver son épouse et leurs enfants dans leur maison au Kosovo (cf. let. d, p. 10, du mémoire de recours). Or, il appert que les deux rapports supplémentaires d'investigation de l'Unité régionale policière à Gjilan des mois d'août et décembre 2001 produits par l'intéressé à l'appui de ses dires ne compor- tent aucune signature, ni timbre officiel. En outre, la coupure de presse du 30 novembre 2003 relatant l'assassinat d'un policier au Kosovo ne se
C-155/2013 Page 20 rapporte pas à la personne du recourant. En l'absence de tout autre élé- ment concret propre à étayer les assertions de l'intéressé sur les dangers encourus dans son pays, la lettre d'avertissement, non datée, de sa fille et la lettre de menace anonyme également versées au dossier ne sauraient, à l'instar des documents précités, prouver, à suffisance de droit, l'existence de tels dangers. Rien ne permet d'exclure, en pareilles circonstances, que les pièces ainsi produites aient été établies pour les seuls besoins de la cause, compte tenu des déclarations divergentes formulées au demeurant par X._______ quant aux déplacements effectués à destination de son pays d'origine. Entendu le 10 décembre 2010 par la police genevoise, l'intéressé a en effet indiqué qu'il retournait régulièrement en avion au Kosovo (cf. p. 1 du procès-verbal d'audition établi à cette occasion). Dans le cadre de l'entretien intervenu le 10 janvier 2012 avec l'OCPM, le recourant a confirmé l'accomplissement de tels voyages dans son pays d'origine (cf. p. 1 de la notice d'entretien rédigée en ce sens). Ces retours au Kosovo, qui se trouvent du reste attestés notamment par deux rapports de contrôles à la frontière émanant des autorités douanières suisses et établis en date des 2 décembre 2006 et 25 avril 2007, ne sauraient à l'évidence correspondre au comportement d'une personne dont "la vie serait gravement mise en danger dans son pays" (cf. p. 1 de la réplique du recourant du 26 juin 2013). 7.2.2 A supposer que les menaces évoquées par l'intéressé soit réelles, pareil élément n'a toutefois pas une portée déterminante au regard de l'art. 83 al. 3 LEtr (illicéité de l'exécution du renvoi). La Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: la CourEDH) n'a certes pas exclu que l'art. 3 CEDH, qui prohibe notamment les traitements inhumains ou dégradants, puisse aussi s'appliquer lorsque le danger émane de personnes ou de groupes qui ne relèvent pas de la fonction publique. Elle a toutefois souligné la nécessité de démontrer à la fois que le risque existe réellement et que les autorités de destination, en l'occurrence les autorités kosovares, ne sont pas en mesure d'y obvier par une protection appropriée (cf. notamment arrêts du TAF E-5600/2014 & 5601/2014 du 24 octobre 2014 consid. 4.3; E-3380/2012 du 21 août 2014 consid. 4.4 et 4.6, et jurisprudence de la CourEDH citée). Dans le cas d'espèce, les éléments figurant au dossier ne sont manifestement pas de nature, ainsi que relevé plus haut (cf. consid. 7.2.1 supra), à convaincre le TAF que les craintes manifestées par X._______ d'être l'objet de traitements contraires à l'art. 3 CEDH de la part d'un particulier sont fondées. A cela s'ajoute que le recourant n'a jamais allégué, ni a fortiori démontré, avoir sollicité la protection des autorités compétentes dans sa patrie, suite aux prétendues menaces proférées à son endroit. De plus, le TAF relève qu'au Kosovo, les
C-155/2013 Page 21 autorités policières et judiciaires ne renoncent pas à poursuivre les auteurs d'actes pénalement répréhensibles - tels qu'en l'occurrence les violences physiques et les menaces - et offrent donc, en principe, une protection appropriée pour empêcher la perpétration de tels actes illicites, quelle que soit l'appartenance ethnique des auteurs et des victimes de ces atteintes (cf. notamment ATAF 2011/50 consid. 4.7; cf. également arrêt du TAF D- 1531/2013 du 29 août 2014; arrêt du TF 2C_155/2014 du 28 octobre 2014 consid. 7.4.1). Dès lors que la capacité et la volonté des autorités kosovares de prévenir la survenance d'exactions telles que celles alléguées par le recourant ne peuvent être déniées, rien ne permet d'admettre que dites autorités n'accorderaient pas une protection appropriée à l'intéressé ou ne seraient pas en mesure de le faire, ni encore qu'elles soutiendraient, encourageraient ou toléreraient les menaces de vengeance proférées à son encontre par des tiers. Au demeurant, il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas à entraîner l'application de l'art. 83 al. 3 LEtr. En effet, la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions susmentionnées (cf. notamment arrêt du TAF D-2643/2014 du 9 octobre 2014), ce que le recourant n'a pas établi. Il s'ensuit qu'en dépit des assertions de X._______ concernant les menaces auxquelles il serait confronté dans son pays d'origine, l'exécution de son renvoi s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 8. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 22 novembre 2012, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ces frais sont prélevés sur l'avance d'un même montant versée le 17 février 2013. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé) – à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (...) en retour – en copie, à l'Office de la population et des migrations du canton de Genève (Service étrangers / séjour), pour information, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :