ATF 136 V 24, ATF 119 V 1, 9C_577/2009, 9C_723/2014, 9C_807/2014, + 1 weiteres
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-1535/2018
A r r ê t d u 1 7 a v r i l 2 0 1 9 Composition
Caroline Bissegger, juge unique, Daphné Roulin, greffière.
Parties
A., (El Salvador), Adresse postale : c/o B., (Suisse), recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, remboursement des cotisations (décision sur opposition du 9 janvier 2018).
C-1535/2018 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : l’intéressée), née le (...) 1981, est de nationalité an- glaise et salvadorienne (CSC pces 3, 4 [p.1+4] et 14 [p.3-5]) et réside au El Salvador depuis le 21 septembre 2017 (CSC pces 4 [p.5] et 11). Mariée depuis le (...) 2013, elle est mère d’un enfant né le (...) 2016 (CSC pces 4 [p.2]. 6 [p.1-2] et 10). B. B.a Le 20 mars 2017, A._______ a contacté la Caisse suisse de compen- sation (ci-après : CSC ou l’autorité inférieure) pour requérir des informa- tions sur son droit au remboursement des cotisations AVS (CSC pce 1). La CSC a expliqué qu’elle n’avait pas droit au remboursement en raison de sa nationalité anglaise, mais bénéficiera d’une rente de vieillesse si elle rem- plit la condition de durée minimum de cotisations (1 année). B.b Le 28 août 2017 (timbre postal), A._______ a déposé auprès de la Caisse suisse de compensation (ci-après : CSC ou l’autorité inférieure) une demande de remboursement des cotisations (CSC pce 6). Par courrier du 12 septembre 2017, l’intéressée a transmis des documents supplémen- taires et s’est enquise des suites de sa demande (CSC pce 12). Elle s’est à nouveau informée auprès de la CSC par mail du 27 septembre 2017 (CSC pce 13). B.c Par décision du 15 septembre 2017 (CSC pce 8), la CSC a rejeté la demande de l’intéressée de remboursement des cotisations AVS. Elle a fait état qu’en raison de la nationalité britannique de l’intéressée et de l’exis- tence d’une convention de sécurité sociale entre la Grande-Bretagne et la Suisse, un remboursement des cotisations n’était pas possible. B.d Par courrier du 20 octobre 2017, reçu le 1 er novembre 2017 par la CSC (CSC pce 14 p.1-2), A._______ a contesté la décision précitée. Elle a ex- pliqué les raisons l’ayant menée à s’installer au El Salvador et avoir besoin du remboursement des cotisations AVS pour s’installer, donner une bonne éducation à sa fille et bénéficier de traitements médicaux nécessaires (ma- ladie de Ménière). Par courrier reçu le 20 décembre 2017 par la CSC, l’in- téressée a demandé des informations sur l’avancement de son dossier et est restée à disposition pour des renseignements complémentaires (CSC pce 16).
C-1535/2018 Page 3 B.e Par décision sur opposition du 9 janvier 2018 (notifiée le 13 février 2018), la CSC a rejeté l’opposition de A._______ et a confirmé sa décision du 15 septembre 2017 (CSC pce 17). Cette autorité a maintenu la position développée dans sa décision et y a enrichi son argumentation. C. C.a A._______ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre la déci- sion sur opposition précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci- après : le Tribunal) le 1 er ou 7 mars 2018 (timbre postal difficilement lisible ; TAF pce 1). Elle a demandé qu’il soit tenu compte de sa seule nationalité salvadorienne. En outre, elle a fait valoir de « venir plus à l’humanitaire que la part juridique » et s’est prévalue de problèmes financiers et de santé. C.b Par réponse du 24 avril 2018 (TAF pce 4), la CSC a réitéré sa motiva- tion, de sorte qu’elle a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. C.c Par courrier spontané du 11 mai 2018 (timbre postal), A._______ a in- diqué au Tribunal avoir encore des soucis financiers et que le rembourse- ment des cotisations lui permettrait d’ouvrir sa propre entreprise afin de devenir indépendante (TAF pce 6). Le 31 mai 2018 (timbre postal), l’inté- ressée est revenue vers le Tribunal quant à l’avancée de la procédure (TAF pce 9). Par ordonnance datée du 8 mai 2018 (TAF pce 5), notifiée par voie diplomatique le 20 juin 2018 (TAF pce 10), la recourante a été invitée à indiquer un domicile de notification en Suisse et à déposer une réplique dans un délai de 30 jours dès réception. Par réplique du 20 ou 30 juin 2018 (cf. timbre postal partiellement illisible [TAF pce 11]), la recourante a en substance confirmé son recours et réitéré les mêmes motifs. En outre, elle a indiqué n’avoir vécu qu’une année ou 2 ans après sa naissance en Grande-Bretagne et a présenté au Tribunal de manière chiffrée sa situation financière accompagnée de moyens de preuve. C.d Par duplique du 31 juillet 2018 (TAF pce 13), la CSC s’est tenue à ses précédentes conclusions, à savoir le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Elle a ajouté que la législation applicable ne prévoit pas d’exceptions en lien avec les arguments soulevés par la recourante. C.e Par ordonnance du 7 août 2018 (TAF pce 14), le Tribunal administratif fédéral a clos l’échange d’écritures, sous réserve d’autres mesures d’ins- truction.
C-1535/2018 Page 4 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d’office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 PA ; ATAF 2016/15 consid. 1 ; 2014/4 consid. 1.2). 1.2 En vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieil- lesse et survivants (LAVS, RS 831.10) le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent recours. 1.3 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé- ral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances so- ciales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 oc- tobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. À cet égard, l'art. 1 al. 1 LAVS dispose que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA ; art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable. 2. L’objet du présent litige est le bien-fondé de la décision sur opposition du 9 janvier 2018 de la CSC ayant rejeté la demande de l’assurée de rem- boursement des cotisations qu’elle a versées en Suisse, au motif que pos- sédant la nationalité britannique et salvadorienne, seul doit être tenu compte sa nationalité salvadorienne. En outre, elle se prévaut de motifs de santé et financiers. Le Tribunal administratif fédéral doit dès lors examiner le droit de la recou- rante au remboursement des cotisations qu’elle a versées à l’AVS. 3. La législation applicable est en principe celle en vigueur lors de la réalisa- tion de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des con- séquences juridiques (ATF 136 V 24 consid. 4.3, 130 V 445 consid. 1.2, 129 V 1 consid. 1.2).
C-1535/2018 Page 5 Dans le cadre de la question du remboursement de cotisations versées à l’AVS, le fait particulier dont il y a lieu d’examiner les conséquences juri- diques est la demande de remboursement déposée auprès de la CSC. Ainsi, le bien-fondé matériel de cette demande doit être jugé à l'aune du droit fédéral en vigueur au moment de son dépôt (ATF 136 V 24 con- sid. 4.4 ; arrêt du TAF C-5827/2016 du 24 octobre 2017 consid. 3). En l’espèce, la demande de remboursement de cotisations documentée a été adressée par la recourante à la CSC le 27 août 2017 (timbre postal), de sorte que le droit applicable est celui en vigueur à cette date. 4. 4.1 À teneur de l'art. 18 al. 3 LAVS, les cotisations payées conformément aux articles 5, 6, 8, 10 ou 13 de ladite loi par des étrangers originaires d’un Etat avec lequel aucune convention n’a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l’étendue du rembourse- ment. 4.2 Se fondant sur cette délégation, le Conseil fédéral a édicté l'ordon- nance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des co- tisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS, RS 831.131.12). L'art. 1 al. 1 OR-AVS prévoit, à titre de principe, que les étrangers avec le pays d’origine desquels aucune convention n’a été con- clue, ainsi que leurs survivants, peuvent demander le remboursement des cotisations versées à l’AVS, conformément aux dispositions de l'ordon- nance, si ces cotisations ont été payées, au total, pendant une année en- tière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente. Selon l'art. 1 al. 2 OR- AVS, c'est la nationalité au moment de la demande de remboursement qui est déterminante (cf. également l’arrêt du TF 9C_577/2009 du 11 sep- tembre 2009 consid. 3). 4.3 Dans le cas d’un assuré qui possède plusieurs nationalités étrangères, dont la nationalité d'un pays qui a conclu avec la Suisse une convention de sécurité sociale, c'est toujours cette dernière qui est prépondérante (ATF 119 V 1 consid. 2c p. 5 ; arrêt du TF 9C_577/2009 du 11 septembre 2009 consid. 2 et 3 ; cf. également l’arrêt du TAF C-1241/2012 du 22 mai 2013 consid. 3.2 et les réf. cit.). 4.4 En l’espèce, il ressort clairement du dossier que l’intéressée est au bé- néfice d’une double nationalité, britannique et salvadorienne, ce qui était
C-1535/2018 Page 6 également le cas lors du dépôt de sa demande de remboursement le 27 août 2017. El Salvador n'a pas signé de convention de sécurité sociale avec la Suisse au sens de l'art. 18 al. 3 LAVS. Toutefois la Suisse a conclu une convention de sécurité sociale avec le Royaume-Uni (cf. la convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord du 21 février 1968 [RS 0.831.109.367.1]), puis avec la Communauté Européenne et ses Etats membres (cf. l’accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes [ALCP, RS 0.142.112.681] ren- voyant aux règlements communautaires), étant relevé que l'entrée en vi- gueur de l'ALCP le 1 er juin 2002 a eu en principe pour effet de suspendre l'application de la convention susmentionnée du 21 février 1968 (art. 20 ALCP). Il sied de préciser que le Royaume-Uni était membre de l’Union européenne lors du dépôt par l’intéressée d’une demande de rembourse- ment de cotisations AVS (cf. consid. 3). Par conséquent, même si la recou- rante est double nationale salvadorienne et britannique, seule cette der- nière nationalité est déterminante en l’espèce, puisque la Suisse a conclu une convention de sécurité sociale avec le Royaume-Uni, mais pas avec El Salvador. L’argument de la recourante de tenir compte de sa seule na- tionalité salvadorienne méconnait la jurisprudence susmentionnée selon laquelle est prépondérante la nationalité du pays ayant conclu avec la Suisse une convention de sécurité sociale (ici : le Royaume-Uni). Contrai- rement à ce que semble croire la recourante, elle ne peut tirer également aucun argument du fait de n’avoir vécu que 2 ans au Royaume-Uni. Par- tant, la recourante ne peut pas se baser sur les articles 18 al. 3 LAVS et 1 al. 1 OR-AVS pour fonder son droit au remboursement des cotisations qu’elle a versées à l’AVS. Par ailleurs, ni la convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Royaume-Uni, ni les Règlements européens appli- cables par renvoi de l'ALCP ne prévoient le droit au remboursement des cotisations (cf. les Règlements [CE] n°883/2004 du 29 avril 2004 et n°987/2009 du 16 septembre 2009 valables dès le 1 er avril 2012 [RS 0.831.109.268.10. et RS 831.109.268.11] et les modifications apportées dès le 1 er janvier 2015 notamment au Règlement n°883/2004 par les Rè- glements (UE) n°1244/2010 [RO 2015 343], n°465/2012 [RO 2015 345] et n°1224/2012 [RO 2015 353]). 4.5 La recourante ne pouvant pas bénéficier du remboursement des coti- sations AVS en raison de sa nationalité britannique, il n’est pas opportun d’examiner les autres conditions au remboursement (cf. art. 2 al. 1 OR- AVS : l’intéressé, son conjoint et ses enfants âgés de moins de 25 ans n’habitent plus en Suisse).
C-1535/2018 Page 7 5. La recourante se prévaut en outre d’éléments non pas juridiques mais « humanitaires » (notamment de santé et financiers) pour bénéficier du remboursement de ses cotisations AVS. En matière d’assurance-vieil- lesse, il y a une application stricte du principe de la légalité : la législation est impérative et exhaustive (GREBER/KAHIL-WOLFF/FRÉSARD-FEL- LAY/MOLO, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. I, 2010, n o 38 p. 25). Conformément à ce principe, l'activité étatique ne peut s'exercer que si elle se fonde sur une base légale (cf. art. 5 al. 1 Cst). Le texte légal est clair et soumet le remboursement des cotisations AVS à des conditions précises fixées par le législateur (cf. supra consid. 4). Il ne ressort pas de la LAVS de base légale ou de marge d’appréciation permettant à l’administration ou aux Tribunaux de dispenser l’assuré de remplir ces conditions en tenant compte de sa situation personnelle ou de motifs humanitaires (cf. arrêt du TAF C-4010/2014 du 16 juin 2017 consid. 6.2). Partant, les griefs de la recourante ne sont pas fondés dès lors que l'administration et les Tribu- naux sont tenus d'appliquer les dispositions légales. 6. Au vu des considérants qui précèdent, il apparaît que c'est à bon droit que la recourante n'a pas été admise à se faire rembourser les cotisations ver- sées à l’AVS et que l'autorité inférieure a rejeté sa demande. Partant, la décision entreprise doit être confirmée et le recours rejeté. 7. 7.1 Conformément à l'art. 85 bis al. 3 LAVS, si un examen préalable, anté- rieur ou postérieur à l'échange d'écritures, révèle que le recours au Tribunal administratif fédéral est irrecevable ou manifestement infondé, le juge sta- tuant comme juge unique peut refuser d'entrer en matière ou rejeter le re- cours en motivant sommairement sa décision (en relation avec l’art. 23 al. 2 LTAF). Selon la jurisprudence, un recours est considéré comme manifes- tement infondé au sens de l’art. 85 bis al. 3 LAVS, lorsqu’il paraît d’emblée, sur la base d’un examen sommaire mais certain, dépourvu de toute chance de succès. Cela suppose que la situation de fait et de droit soit claire, en ce sens que la décision de rejet peut être motivée de façon sommaire. S’il existe des doutes, ne seraient-ce que légers, quant à la constatation exacte et complète des faits pertinents du point de vue juridique ou quant à l’inter- prétation et l’application du droit conformes à la loi par l’autorité qui a rendu la décision, l’autorité de recours doit se prononcer dans une composition à
C-1535/2018 Page 8 trois juges au moins (arrêts du TF 9C_807/2014 du 9 septembre 2015 con- sid. 3.1 et 9C_723/2014 du 24 mars 2015 consid. 3.1 ; arrêt du TAF C- 6269/2013 du 26 août 2016 consid. 7.1). 7.2 En l’espèce, la recourante ne remplit pas les conditions légales pour avoir droit au remboursement de ses cotisations AVS. La situation de fait et de droit dans la présente procédure est claire, il ne subsiste aucun doute quant à la constatation des faits et quant à l’interprétation et l’application de droit. Le recours manifestement infondé doit être rejeté dans un arrêt relevant de la compétence d’un juge unique. 8. La procédure est gratuite pour les parties (art. 85 bis al. 2 LAVS), de sorte qu’il n’est pas perçu de frais de procédure. Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 fé- vrier 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(Le dispositif se trouve à la page suivante)
C-1535/2018 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais judiciaire ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (acte judiciaire) ; – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé) ; – à l’Office fédéral des assurances sociales (recommandé).
La juge unique : La greffière :
Caroline Bissegger Daphné Roulin
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :