B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-1495/2013

A r r ê t d u 2 9 a o û t 2 0 1 3 Composition

Blaise Vuille (président du collège), Marianne Teuscher, Ruth Beutler, juges, Fabien Cugni, greffier.

Parties

A._______, représentée par Maître Damien Chervaz, avocat, recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (à titre temporaire) en dérogation aux conditions d'admission et renvoi de Suisse.

C-1495/2013 Page 2 Vu la requête déposée le 5 novembre 2010 à l'Office cantonal de la popula- tion de Genève (ci-après: l'OCP/GE) par laquelle A., ressortis- sante camerounaise née le 9 novembre 1974, a sollicité une autorisation de séjour aux fins de pouvoir engager une action en paternité auprès des autorités civiles compétentes après l'accouchement de son enfant qui, se- lon elle, serait issu de ses relations intimes avec un citoyen suisse dont elle aurait fait la connaissance en août 2008 par le biais d'une petite an- nonce, la naissance de B. à Genève le 6 décembre 2010, l'action en paternité et en fixation d'une contribution d'entretien intentée par A._______ et sa fille par-devant le Tribunal de première instance du canton de Genève le 22 décembre 2010, la lettre explicative adressée à l'OCP/GE le 3 janvier 2011, aux termes de laquelle A._______ a précisé, par l'entremise de son conseil, qu'elle solli- citait un titre de séjour au titre du regroupement familial avec sa fille, qu'elle n'avait pas la moindre ressource financière, qu'elle dépendait en- tièrement de la générosité de proches résidant en Suisse, qu'elle était ar- rivée en ce pays en 2003 et qu'elle n'avait plus aucun contact avec des personnes vivant dans son pays d'origine, le courrier envoyé par le Tribunal civil du canton de Genève à l'OCP/GE le 7 juillet 2011, dans lequel il est confirmé que la présence sur le territoi- re genevois de A._______ et de son enfant s'avère nécessaire pendant la durée de la procédure civile en cours, le jugement rendu par ledit Tribunal le 8 juillet 2011, reconnaissant à la prénommée et à sa fille la légitimation active et la qualité pour agir en constatation de paternité à l'encontre du père présumé, l'appel formé par ce dernier contre ledit jugement auprès de la Cour de Justice du canton de Genève en date du 17 août 2011, le courrier du 6 septembre 2011, aux termes duquel l'OCP/GE a fait sa- voir à la requérante

  • que la demande d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial était prématurée, dans la mesure où l'enfant B._______ n'avait pas encore été reconnue par son père biologique,

C-1495/2013 Page 3

  • qu'il préavisait toutefois favorablement l'octroi, sous réserve de l'ap- probation fédérale, d'une autorisation de séjour temporaire jusqu'à droit connu sur la procédure civile pendante devant le Tribunal de première instance, lequel avait jugé nécessaire la présence des intéressées sur le territoire genevois pendant la durée de cette procédure, la transmission du dossier de la cause à l'ODM le 9 septembre 2011, le courrier du 12 décembre 2011 par lequel l'ODM a signalé à A._______ qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à la proposition cantonale du 6 septembre 2011, tout en lui donnant préalablement la possibilité de prendre position à ce sujet dans le cadre du droit d'être en- tendu, les déterminations présentées par la prénommée le 9 janvier 2012, l'arrêt rendu par la Cour de Justice de Genève le 11 juillet 2012 rejetant l'appel formé le 17 août 2011, renvoyant la cause au Tribunal de première instance au motif que l'office d'état civil avait omis en l'espèce de com- muniquer à l'autorité tutélaire la naissance de B., dont les pa- rents n'étaient pas mariés, et confirmant que cette enfant, quelque fût son nom, avait le droit de faire établir – aux conditions légales – son lien de fi- liation, la décision de l'ODM du 18 février 2013 refusant d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour à titre temporaire en dérogation aux conditions d'admission et prononçant le renvoi de Suisse de A., aux motifs notamment
  • que la prénommée avait séjourné illégalement sur le territoire helvé- tique depuis 2003 et qu'elle avait, de plus, usurpé l'identité de deux per- sonnes afin de pouvoir exercer une activité lucrative en Suisse,
  • que la présence de la requérante et de son enfant en ce pays n'était plus requise pour les besoins de la procédure civile, dès lors qu'aucune nouvelle comparution personnelle des parties n'avait été ordonnée par le Tribunal de première instance du canton de Genève, suite à l'arrêt de renvoi rendu par la Cour de Justice le 11 juillet 2012,
  • qu'un avocat et une curatrice avaient été mandatés pour défendre les intérêts de A._______ et de sa fille dans le cadre de la procédure civile en cours, ainsi que pour faire valoir leurs droits dans l'affaire pendante devant les tribunaux civils genevois,

C-1495/2013 Page 4

  • que si un éventuel test ADN devait être effectué pour les besoins de la laite procédure, celui-ci pouvait être réalisé même si les intéressées se trouvaient à l'étranger,
  • que les attaches sociales de A._______ avec la Suisse ne pouvaient être considérées comme suffisamment étroites au point que tout retour au Cameroun ne pût être envisagé,
  • que le lien de filiation entre B._______ et le père présumé n'avait pas encore pu être établi, si bien que le droit au respect de la vie familiale au sens de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ne pouvait pas être invoqué en l'espèce,
  • que l'exécution du renvoi de Suisse de A._______ devait être consi- dérée comme possible, licite et raisonnablement exigible, le recours déposé par A._______ le 21 mars 2013 contre la décision pré- citée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal de céans), concluant principalement à son annulation et à l'octroi d'une auto- risation de séjour provisoire en sa faveur, les motifs invoqués à l'appui de ce pourvoi, à savoir pour l'essentiel
  • que "l'expulsion" de l'intéressée et de sa fille serait constitutive d'une violation de l'art. 8 CEDH et de l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), dès lors que, se- lon la recourante, le lien de filiation ne manquerait pas d'être établi entre B._______ et le père présumé,
  • que la décision querellée constituait en outre une atteinte à l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. (garantie d'un procès équitable et droit d'être entendu), ain- si qu'à l'art. 6 al. 1 CEDH, en tant qu'elle avait pour effet d'empêcher les intéressées de participer personnellement aux audiences par-devant les autorités judiciaires civiles et de procéder à des actes d'instruction, en particulier à des prélèvements ADN,
  • que la décision entreprise ne respectait pas non plus l'art. 36 al. 2 Cst., disposition qui prévoit que toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé,
  • que d'autres mesures, moins incisives, auraient été aptes à atteindre l'intérêt public d'une politique migratoire restrictive,

C-1495/2013 Page 5

  • que l'ODM aurait ainsi pu réserver sa décision et suspendre la pro- cédure de demande d'autorisation de séjour provisoire jusqu'à droit jugé sur l'action en paternité en cours,
  • que l'intérêt privé de l'enfant à voir le lien de filiation s'établir avec le père présumé devait être considéré comme primordial,
  • qu'à cela s'ajoutait l'intérêt personnel de A._______ à pouvoir demeu- rer en Suisse, où elle résidait depuis près de dix années, afin d'éviter de devoir tomber dans un grand dénuement en cas de renvoi au Cameroun,
  • qu'il était donc manifeste que, dans la pesée des intérêts en pré- sence, les intérêts privés des intéressées l'emportaient sur l'intérêt public d'une politique migratoire restrictive,
  • que la mesure de l'ODM violait enfin l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédé- rale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), en tant que l'ODM n'avait pas tenu compte, dans l'exercice de son pouvoir d'ap- préciation, de l'action en paternité en cours devant les autorités judiciaires cantonales et des possibilités offertes aux intéressées de demander un titre de séjour en vertu de l'art. 8 CEDH lorsque le lien de filiation aura été établi, la décision incidente du 7 mai 2013 par laquelle le Tribunal de céans a renoncé à la perception d'une avance de frais en garantie des frais de procédure présumés, compte tenu de la situation financière précaire de A._______, l'ordonnance datée du même jour, invitant le Tribunal civil du canton de Genève à indiquer si l'accomplissement de certains actes d'instruction nécessitait impérativement la présence physique des intéressées sur le territoire genevois, la réponse positive donnée le 13 mai 2013 par la juge en charge de la procédure en paternité en cours devant le Tribunal civil de Genève, le préavis de l'ODM du 17 juin 2013 proposant le rejet du recours, les observations présentées par la recourante le 30 juillet 2013 au sujet de ladite prise de position, les autres pièces figurant au dossier,

C-1495/2013 Page 6 et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les déci- sions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men- tionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions de l'ODM en matière d'approbation à l'oc- troi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont suscep- tibles de recours au Tribunal de céans, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), que la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr), que A., qui représente également les intérêts de sa fille B., a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. PA, qu'en outre, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le re- cours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA), que la recourante peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inop- portunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA), que le Tribunal de céans, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), de sorte qu'il peut admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux in- voqués (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 et réf. cit.), que, dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1), que depuis le 1 er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse est régi par la LEtr et ses ordonnances d'exécution, notamment l'ordon- nance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice

C-1495/2013 Page 7 d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), pour autant qu'il ne soit pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités interna- tionaux conclus par la Suisse (cf. art. 2 al. 1 LEtr), que sous réserve des exceptions prévues par la loi, le séjour des étran- gers en Suisse est subordonné à la titularité d'une autorisation idoine (cf. art. 10 et 11 LEtr ; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, Bâle 2009, p. 247 ch. 7.84), que cette règle ne souffre aucune exception s'agissant des étrangers qui entendent exercer une activité lucrative en Suisse, lesquels doivent être titulaires d'une autorisation, quelle que soit la durée de leur séjour (cf. art. 11 al. 1 phr. 1 LEtr), qu'aux termes de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scien- tifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée (al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitai- res ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (al. 3), que dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent tenir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et du degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec les art. 4 et 54 al. 2 LEtr), que l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établis- sement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uni- forme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispen- sable dans un cas d'espèce, qu'il peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision can- tonale (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 OASA, en relation avec les art. 40 al. 1 et 99 LEtr),

C-1495/2013 Page 8 qu'en l'espèce, en vertu des règles de procédure précitées, la compéten- ce décisionnelle appartient à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM ainsi qu'au Tribunal de céans, en vertu de l'effet dévolutif du re- cours selon l'art. 54 PA (cf. ATAF 2010/55 consid. 4.1 à 4.4; cf. également ch. 1.3.2 des Directives et circulaires de l'ODM, en ligne sur son site > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences, version du 1 er février 2013; site visité en août 2013), qu'il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal de céans ne sont pas liés par la décision des autorités genevoises compétentes du 6 septembre 2011 de délivrer à A._______ et à sa fille B._______ une autorisation de séjour temporaire fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et peuvent donc par- faitement s'écarter de l'appréciation émise par ces autorités, que, dans le cas d'espèce, il sied de noter préalablement que l'objet du présent litige est circonscrit par la proposition d'octroyer une autorisation de séjour en faveur de A._______ et de sa fille, à titre temporaire, c'est-à- dire jusqu'à droit connu sur la procédure pendante devant le Tribunal civil du canton de Genève en matière d'action en paternité et en fixation de contribution d'entretien (cf. courrier de l'OCP/GE du 6 septembre 2011, p. 2), que, par voie de conséquence, le Tribunal de céans peut uniquement examiner, in casu, si c'est à bon droit ou non que l'autorité inférieure a re- fusé d'approuver l'octroi d'une telle autorisation et prononcé le renvoi de Suisse des intéressées, que cela étant, à teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de dé- roger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts pu- blics majeurs, qu'il ressort de la formulation de cette disposition légale, qui est rédigée en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dé- rogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ANDREA GOOD/ TITUS BOSSHARD, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in: Caroni/Gächter/Turnherr [éd.], Bundes- gesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226s. n° 2 et 3 ad art. 30 LEtr),

C-1495/2013 Page 9 que le nouveau droit entré en vigueur le 1 er janvier 2008 n'a pas amené de changements significatifs en ce qui concerne les critères de recon- naissance d'une situation d'extrême gravité susceptible de conduire à la délivrance d'un permis humanitaire, le législateur fédéral ayant en effet prévu, s'agissant des conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de s'en tenir à la pratique largement suivie jusque-là par le Tribunal fédé- ral en relation avec l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limi- tant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) (cf. message concer- nant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 [FF 2002 3469, spéc. p. 3543 ad art. 30]; arrêt du Tribunal fédéral 8C_724/2009 du 11 juin 2010 consid. 5.3.1; ATAF 2009/40 consid. 5 [sur la portée de l'art. 14 al. 2 let. c de la loi sur l'asile du 26 juin 1998; LAsi, RS 142.31], spéc. consid. 5.2.2; GOOD/BOSSHARD, op. cit., p. 227s. n. 7 ad art. 30 LEtr), qu'il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition déro- gatoire présentant un caractère exceptionnel, qu'aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f OLE, qui est applicable par analogie en ce qui concerne l'art. 30 al. 1 let b LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive, qu'il est ainsi nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une si- tuation de détresse personnelle, étant rappelé que lors de l'appréciation d'un cas individuel d'une extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier, qu'il convient de relever que la liste figurant à l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que d'autres éléments propres au cas d'espèce peu- vent conduire à l'admission d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qu'il convient ainsi par exemple de prendre en considération la situation particulière affectant un enfant ou la nécessité pour l'étranger de pouvoir séjourner en Suisse, fût-ce de manière temporaire, pour y attendre l'issue d'une procédure dans laquelle il se trouve impliqué ou touchant ses inté- rêts personnels fondamentaux (cf. par analogie, ch. 5.6.2.2.5 [victimes et témoins de la traite d'être humains] des directives et circulaires de l'ODM mentionnées plus haut),

C-1495/2013 Page 10 qu'en l'occurrence, il est constant que la recourante et sa fille se trouvent dans une situation pour le moins particulière, en ce sens qu'elles ont in- tenté une action en paternité et en contribution d'entretien devant les au- torités judiciaires civiles du canton de Genève, que si dite action actuellement pendante devait établir le lien de filiation entre B._______ et le père présumé, cela aurait pour conséquence, d'une part, que la prénommée pourrait se prévaloir d'un droit de séjour en Suis- se au sens de l'art. 8 CEDH et, d'autre part, que sa mère pourrait invo- quer la nécessité d'un regroupement familial "inversé", que l'issue de cette procédure est donc susceptible d'affecter de manière durable des intérêts personnels fondamentaux des intéressées, que l'autorité inférieure estime que, quand bien même le lien de filiation entre l'enfant B._______ et le père présumé serait reconnu au terme de la procédure d'action en cours, A._______ pourrait alors se voir refuser l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 8 par. 2 CEDH, du fait qu'elle n'a pas fait preuve d'un comportement irréprochable durant son séjour en Suisse (cf. préavis du 17 juin 2013), que le Tribunal de céans ne saurait suivre cette opinion, dès lors que pa- reil examen est manifestement prématuré et sort du cadre litigieux défini plus haut, qu'en effet, il s'agit uniquement d'examiner présentement si c'est à bon droit que l'autorité inférieure a refusé d'octroyer à la recourante et à sa fil- le une autorisation de séjour dans le canton de Genève, à titre temporai- re, fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, jusqu'à droit connu sur la procédu- re civile pendante, tout en prononçant leur renvoi de Suisse, que dans ce contexte, l'autorité inférieure exprime l'avis selon lequel la présence en Suisse de A._______ et de sa fille n'est pas indispensable pour les besoins de la procédure civile, puisque les intéressées sont re- présentées respectivement par un avocat et une curatrice devant les tri- bunaux civils genevois (cf. préavis du 17 juin 2013, p. 2), que par ailleurs, elle retient que si un éventuel test ADN devait être effec- tué pour les besoins de la procédure civile en cours, il pourrait être réalisé même si les intéressées se trouvent à l'étranger (cf. décision attaquée, p. 4), voire même avant qu'elles ne quittent le territoire suisse (cf. préavis du 17 juin 2013, p. 2)

C-1495/2013 Page 11 que, sur ce point également, le Tribunal de céans ne saurait suivre l'opi- nion de l'ODM dans la mesure où, invitée à se déterminer sur cette ques- tion, la juge en charge du dossier auprès de ladite instance retient ex- pressément que la présence physique de A._______ est "nécessaire dans le cadre de l'instruction de la cause X.Y", en précisant que la pré- nommée doit pouvoir être confrontée aux témoins cités par les parties et en relevant en outre que l'intéressée "devra, si la légitimation active est admise, se soumettre, ainsi que sa fille, à un test ADN afin de déterminer la probabilité ou l'exclusion de la paternité de la partie défenderesse" (cf. réponse du 13 mai 2013), que le Tribunal de céans ne saurait sans raisons valables s'écarter de l'appréciation du juge civil sur ce point déterminant, que partant, l'argument mis en avant par l'ODM tiré du fait qu'un avocat et une curatrice ont été mandatés dans le cadre de la procédure civile, aux fins de défendre les intérêts de A._______ et de sa fille (cf. décision en- treprise, p. 4), ne saurait être retenu, qu'indépendamment de ce qui précède, le Tribunal de céans considère que le fait d'exiger de la part de recourante de retourner au Cameroun avec sa fille âgée de moins de trois ans, alors qu'une procédure en cons- tatation en paternité est en cours dans le canton de Genève, serait assu- rément contraire au principe de la proportionnalité, notamment eu égard à la durée de sa présence sur le territoire helvétique (dix ans), qu'au vu des éléments du dossier, l'on ne saurait donc raisonnablement soutenir, sous peine de tomber dans l'arbitraire, que les intéressées peu- vent valablement faire valoir leurs droits en matière civile sans que leur présence en Suisse soit indispensable, que par ailleurs, aucune pièce du dossier ne laisse apparaître que la re- courante ait eu l'intention, par le biais d'une action civile, de commettre un abus de droit en utilisant une institution juridique pour réaliser des intérêts que cette institution ne veut pas protéger (cf. ATF 127 II 49 consid. 5a), qu'en outre, aucun intérêt public prépondérant ne s'oppose en l'espèce à l'octroi de l'autorisation de séjour temporaire sollicitée, étant donné que le comportement de A._______ n'a donné lieu à aucune condamnation pé- nale durant sa présence sur le territoire suisse,

C-1495/2013 Page 12 qu'à cet égard, le séjour illégal en Suisse de l'intéressée depuis 2003 et les accusations d'usurpation d'identité qui ont été une nouvelle fois mis en avant par l'autorité inférieure dans le cadre de la procédure de recours (cf. préavis du 17 juin 2013, p. 2) ne suffisent pas à contrebalancer les in- térêts personnels fondamentaux dont peuvent se prévaloir les intéres- sées dans le cadre de la procédure civile en cours, qu'en conclusion, il apparaît que A._______ et sa fille B._______ remplis- sent les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de sorte qu'il convient d'ap- prouver l'octroi d'une autorisation de séjour temporaire, telle qu'elle a été proposée par les autorités cantonales genevoises en date du 6 septem- bre 2011, et d'annuler en l'état la mesure de renvoi prononcée par l'ODM, qu'il convient de préciser ici qu'il appartiendra auxdites autorités, le mo- ment venu et en fonction de l'issue de la procédure civile pendante de- vant le Tribunal civil de Genève, de se prononcer primairement sur l'octroi d'une autorisation de séjour annuelle fondée sur la disposition légale pré- citée, qu'au vu de l'issue de la présente procédure, il n'est point nécessaire d'examiner les autres griefs qui ont été invoqués dans le recours, que, obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario PA), pas plus que l'autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA), qu'elle a par ailleurs droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 7 al. 1 et 10 du règlement du 21 février 2008 concer- nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fé- déral [FITAF, RS 173.320.2] et l'art. 64 al. 1 PA), ces derniers étant arrê- tés, au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière, de l'ampleur du travail accompli par le mandataire et au regard des art. 8ss et de l'art. 14 al. 2 FITAF, à 1'500 francs (TVA comprise), que l'octroi de dépens rend par ailleurs sans objet la demande d'assis- tance judiciaire partielle formée pour les besoins de la procédure fédérale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_16/2013 du 5 mars 2013 consid. 3) et rend caduque la décision incidente du 7 mai 2013, (dispositif page suivante)

C-1495/2013 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 18 février 2013 est annulée. L'octroi en faveur de A._______ et de sa fille B._______ d'une autorisation de séjour temporai- re au sens des considérants est approuvé. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Un montant de 1'500 francs est alloué à la recourante à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Recommandé) – à l'autorité inférieure, dossier Symic en retour – à l'Office cantonal de la population de Genève (en copie), pour infor- mation et dossier cantonal en retour.

Le président du collège :

Le greffier :

Blaise Vuille

Fabien Cugni Expédition :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-1495/2013
Entscheidungsdatum
29.08.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026